Infirmation partielle 10 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 mars 2016, n° 14/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 11 mars 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 259/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/01620
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
XXX
Comparant, assisté de Représenté par Me HEAULME remplaçant Me Jean-Luc VONFELT, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
SARL SOLUTIA MULHOUSE, en liquidation judiciaire,
N° Siret :
XXX
XXX
Représentée par Me B PHILIPPE – Mandataire liquidateur
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
AGS – CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme C, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme C,
Président de chambre,
— signé par Mme C, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La SARL Solutia Mulhouse a démarré en janvier 2008 par une activité de travaux à domicile (jardinage, bricolage, ménage), puis une activité d’aide aux personnes dépendantes après l’obtention d’un agrément préfectoral en août 2008. Cette activité a été assumée par le seul gérant Monsieur F Z (détenteur de 10 % des parts et associé de Solutia Services France détentrice de 60 % des parts) dans un premier temps.
Après avoir embauché Monsieur X, ami d’enfance, comme jardinier, Monsieur Z a procédé à l’embauche de Monsieur D A à compter du 6 juin 2009 en qualité d’homme toute main, avec des fonctions de bricolage, jardinage ou ménage, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de trois mois.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein, et Monsieur A a été employé au poste de responsable de secteur 'maintien à domicile'.
M. D A a été placé en arrêt de travail du 16 au 20 avril 2012.
Par courrier en date du 23 juillet 2012 adressé à son employeur par son avocat, Monsieur D A a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête reçue le 13 août 2012 Monsieur D A a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse et a demandé la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et 27 000 € de dommages-intérêts, ainsi que des rappels de salaire à hauteur de 29 158,99 €.
Au cours de la procédure prud’homale, la société Solutia Mulhouse a été placée en redressement judiciaire le 19 mars 2014, puis en liquidation judiciaire le 31 juillet 2014.
Selon jugement en date du 11 mars 2014 le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
'Dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur D A formulée en date du 23 juillet 2012 n’est pas imputable à la SARL Solutia ;
Dit et juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur D A produit les effets d’une démission ;
Sur ce ;
Déboute Monsieur D A de l’ensemble de ses demandes liées à un licenciement abusif ;
Condamne Monsieur D A à verser à la SARL Solutia un montant de 1 820€ à titre de dommages-intérêts en raison du non respect de l’obligation d’exécuter le préavis ;
Ordonne à la SARL Solutia Mulhouse de produire les documents suivants :
— les bulletins de salaire des mois de février, juin, octobre, novembre 2011 ;
— les bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2012 ;
— l’attestation Pôle Emploi ;
— le certificat de travail ;
— le solde de tout compte ;
Déboute les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples ;
Laisse à la charge des parties ses frais et dépens'.
Monsieur D A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé adressé le 20 mars 2014 au greffe de cette cour.
Dans ses dernières conclusions d’appel déposées le 26 janvier 2016 et reprises par son conseil lors des débats, Monsieur D A demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 11 mars 2014,
Et statuer à nouveau :
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Monsieur A est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base horaire de 15 € brut,
Par voie de conséquence,
Fixer la créance de Monsieur A de la manière suivante :
— indemnité de licenciement : 1 365 € ,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 300 € correspondant à 12 mois de salaire,
— indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 6 825 €,
— indemnité de congés payés sur préavis, soit 682,50 €,
— indemnité pour perte de chance d’utiliser son droit individuel à formation : 549 €,
— rappel de salaire : 29 158,99 €,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 €,
Dire et juger que l’intimée devra rectifier sous peine d’astreinte pour chacun des documents de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2012,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS de Nancy (CGEA) comme délégation du nord-est,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt de garantie à effectuer à la CARPA de Mulhouse, ou production d’un cautionnement bancaire'.
A l’appui de ses prétentions Monsieur D A soutient que dès le mois d’août 2009 ses fonctions ont évolué au regard de son expérience acquise (responsable de groupe à l’APAMAD de Mulhouse) pour devenir celles de responsable du service maintien à domicile avec gestion des plannings et ressources humaines. Il ajoute qu’au mois d’octobre 2009 il a été nommé responsable de secteur maintien à domicile.
Au soutien de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, Monsieur A souligne que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de l’année 2011 en raison des carences du gérant, Monsieur Z, qui se sont aggravées au fil des mois.
Il indique :
— que la désorganisation de l’entreprise a perduré dans le temps, le gérant ayant dilapidé l’argent de l’entreprise et ayant été hospitalisé en psychiatrie à la demande de ses proches ;
— qu’il n’a plus reçu aucun salaire à partir du mois d’avril 2012, le dernier versement de 969,44 € au lieu de 1 400 € étant intervenu le 6 juin 2012 ;
— que plus aucune tâche ne lui a été confiée, et dès le 9 mai 2012 Monsieur A a dénoncé cette situation par courrier.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire, Monsieur A affirme qu’il occupait un poste de cadre depuis le mois d’octobre 2009, et fait référence à la convention collective des associations d’aide à la personne, certes non applicable aux entreprises privées mais qui permet de fournir un élément de comparaison. Monsieur A évoque également le contenu d’une annonce que l’employeur a fait paraître courant février 2013 et qui mentionne le statut cadre.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2015 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Solutia Mulhouse demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur A s’interprète en une démission.
Débouter Monsieur A de ses fins et conclusions.
Condamner le demandeur à verser à la société Solutia les montants suivants :
— 1 820 € à titre de dommages-intérêts en raison du non respect de l’obligation d’exécuter le préavis ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure'.
A l’appui de l’absence de manquements imputables à l’employeur l’intimée fait valoir les éléments suivants :
— Monsieur Z a été interné d’office à l’initiative de Monsieur A qui a convaincu le frère du gérant que celui-ci avait perdu la tête ;
— Monsieur A a quitté son poste dès le 23 avril 2012, et a refusé de travailler.
En ce qui concerne le rappel de salaire, l’intimée se prévaut de ce qu’il n’y a pas de convention applicable aux relations contractuelles.
Le CGEA de Nancy a déposé des conclusions le 12 mars 2015 sollicitant la communication de pièces par l’appelant afin de lui permettre de conclure. Son conseil a lors de l’audience développé des observations orales rappelant les limites de sa garantie et rejoignant les arguments du liquidateur.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de Monsieur D A à titre de rappel de salaires
Monsieur D A réclame un rappel de rémunération en se prévalant de l’application d’un taux horaire de 15 € dès octobre 2009, alors que la dernière augmentation de son taux horaire en février 2012 a fixé celui-ci de 10 à 12 €.
A l’appui de ses prétentions Monsieur D A fait valoir qu’il avait une expérience et qu’il assumait des responsabilités du niveau d’un 'poste de cadre', puisqu’il s’occupait notamment du recrutement des salariés de la structure.
Or la cour observe que parmi les 21 pièces produites par l’appelant aucune d’elles ne se rapporte à l’expérience antérieure dont fait état l’appelant, qui a à l’origine été embauché à temps partiel pour une durée de trois mois en qualité 'd’homme toute main'.
La cour retient que la poursuite des relations contractuelles à durée indéterminée a permis à Monsieur A d’être employé à temps plein en qualité de 'responsable de secteur', et que son taux horaire a régulièrement progressé dans une fourchette de 8,82 à 12 €.
Si Monsieur A revendique l’application rétroactive d’un taux horaire supérieur à celui dont il a bénéficié, il se rapporte à une comparaison de sa rémunération perçue avec celle résultant de dispositions conventionnelles qui ne sont pas applicables aux relations contractuelles, soit la convention collective des associations d’aide à la personne.
Monsieur A se rapporte également à un statut de cadre qui ne correspond à aucun niveau de rémunération, puisque les relations contractuelles n’étaient soumises à aucune convention collective.
En conséquence les prétentions de Monsieur A visant à obtenir la somme de 29 158,99 € à titre de rappel de salaires seront également rejetées à hauteur de cour.
Sur les demandes de Monsieur D A au titre de la rupture
En vertu d’une jurisprudence constante, lorsqu’un salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu’il reproche à son employeur, qu’il s’agisse d’une lettre de démission ou d’une prise d’acte de la rupture, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont avérés et suffisamment graves, et d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce par courrier en date du 23 juillet 2012 adressé par son conseil, Monsieur D A a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
«'vous n’assurez plus dans les faits vos fonctions de gérant et ne lui fournissez plus aucun travail.
Pour autant vous n’avez pris aucune disposition en vue de mettre un terme à son contrat de travail, pensant pouvoir vous dispenser du versement des salaires. S’agissant de mon client, ce dernier a été bénéficiaire d’un dernier virement le 6 juin 2012 d’un montant de 969,44 € au titre du salaire du mois d’avril 2012 ( !) au lieu des 1400 € contractuellement convenus.
Il n’est de surcroît plus destinataire d’aucune fiche de paie.
C’est sans compter sur le fait que mon client n’a pas été rémunéré des très nombreuses heures supplémentaires effectuées à votre demande.
En outre, vous n’avez nullement ajusté la rémunération de Monsieur A en cours de contrat et alors même qu’à compter du mois d’octobre 2009 il a assumé les fonctions de chef de secteur.
A ce jour la situation n’a nullement été régularisée par vos soins, Monsieur A n’étant nullement fixé sur son sort.
D’autre part, vous avez adressé à ce dernier de nombreux mails dont le contenu se trouve être particulièrement insultant et déstabilisant, ceci s’apparentant très clairement en une forme de harcèlement moral destiné à pousser Monsieur A à la démission.
Ce dernier a d’ailleurs été arrêté par son médecin traitant compte tenu des pressions que vous exerciez à son encontre et ce quotidiennement.
Tout aussi grave, vous n’avez à aucun moment daigné répondre au courrier recommandé AR que mon mandant vous a adressé en date du 9 mai 2012 et qui dénonçait d’ores et déjà les conditions scandaleuses auxquelles était soumis Monsieur A.
Il était au surplus précisé à cette occasion et en sus des carences ci-dessus rappelées le retrait des appels de la centrale à son détriment, le défaut d’envoi de son arrêt maladie auprès de la CPAM, les agressions verbales subies au téléphone, la privation de la gestion des plannings et de la réception de mails'
Au vu de ce qui précède, je me vois dans l’obligation, au nom de mon mandant, de prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs’ ».
La cour rappelle que Monsieur D A était employé conformément aux conditions contractuelles, et que ses prétentions à titre de rappels de salaire fondées sur un taux horaire plus élevé ont été ci-avant rejetées. Ce manquement de l’employeur allégué dans le courrier de rupture n’est donc pas fondé.
La cour relève également que Monsieur A ne maintient pas dans ses écrits le grief relatif à des heures supplémentaires non rémunérées évoqué dans son courrier de rupture.
Monsieur A indique dans ses conclusions qu’il a été en arrêt de travail en raison d’un 'harcèlement moral quasi-quotidien, des propos diffamatoires et insultants constants’ (page 5 de ses conclusions), mais il n’évoque aucun fait laissant présumer une telle situation.
Au demeurant les 'nombreux courriels’ dont fait état son courrier de prise d’acte au soutien d’une 'forme de harcèlement moral’ se limitent des courriels du gérant Monsieur Z du 23 avril 2012 (en réponse à un envoi de Monsieur A) et du 26 avril 2012 ; ces courriels ont été adressés à l’appelant alors qu’il n’avait pas repris son poste à l’issue de congés payés puis d’un arrêt maladie, étant observé qu’aucun document n’est communiqué par l’appelant à l’appui de cette suspension du contrat de travail pour cause de maladie.
Au soutien de l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail à l’employeur Monsieur A indique qu’il n’a plus reçu aucun salaire après le mois d’avril 2012, et que plus aucune tâche ne lui a été confiée par son employeur.
Or la cour relève que Monsieur A a transmis le 23 avril 2012 à son employeur un courriel intitulé 'demande d’éclaircissement’ mentionnant que ce jour-là était celui de sa reprise, qu’il n’avait pas encore perçu son salaire du mois précédent et qu’il revendiquait la rédaction d’un contrat écrit avec un profil de poste tenant compte des 'promesses’ qui lui avaient été faites, et terminant ses propos comme suit :
«' je suis dans l’obligation de demander un licenciement à l’amiable, par le biais d’une rupture conventionnelle de contrat, afin de ne plus avoir à mettre une croix sur mes droits ».
Le dirigeant de la structure a répondu à ce courriel en déplorant l’absence de Monsieur A comme celle des deux autres salariés encadrants, Messieurs Y et X, en expliquant le retard des émissions de fiches de paie au regard de la situation difficile de la structure, et évoquant clairement l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé de parvenir à joindre Monsieur A au cours de la journée.
Le dirigeant de la structure évoque par ailleurs dans ce courriel comme dans une autre transmission électronique du 26 avril 2012 les relations personnelles des intéressés et une hospitalisation forcée, propos qui traduisent notamment la proximité des relations entre les intéressés et le dépit de l’employeur.
La cour relève également que Monsieur A a adressé un courrier recommandé le 9 mai 2012 à son employeur en formulant diverses demandes relatives à ses documents administratifs (soit la rectification de fiche de salaire du mois de mars 2012, et l’envoi de son arrêt de travail à l’organisme social), et réclamant la rupture des relations contractuelles en affirmant : «' vos diverses actions ces dernières semaines me licencient de fait, je vous invite donc à poursuivre votre démarche ».
Il ressort de ces données du débat que Monsieur A n’a pas souhaité reprendre son travail à l’issue de son arrêt maladie dans les mêmes conditions que celles appliquées jusqu’alors par son employeur, et qu’il n’a dès lors plus repris son poste.
Aussi Monsieur A ne peut valablement soutenir que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas de travail puisqu’il n’a pas repris son poste et a exigé la rupture des relations contractuelles à deux reprises.
Monsieur A ne peut pas plus efficacement soutenir que son employeur a manqué à son obligation de rémunération puisqu’il n’a lui-même pas repris son poste et n’a plus fourni de travail à l’issue de son arrêt maladie.
Le seul manquement de l’employeur est relatif à des retards de paiement des salaires, notamment le salaire d’avril 2012, et ne peut justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence les prétentions de Monsieur A au titre de la rupture des relations contractuelles imputable aux manquements de l’employeur seront également rejetées à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur la demande reconventionnelle
Faute d’une démonstration du bien fondé des prétentions reconventionnelles de la liquidation judiciaire de la société Solutia Mulhouse visant à obtenir dédommagement du non respect du préavis par Monsieur A, celles-ci seront rejetées à hauteur de cour, étant observé qu’à aucun moment tant avant qu’après le courrier de prise d’acte de la rupture adressé par Monsieur A l’employeur ne s’est manifesté auprès de son salarié pour qu’il effectue son travail.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
La liquidation judiciaire de la SARL Solutia Mulhouse qui succombe partiellement assumera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse sauf en ce qu’il a condamné Monsieur D A à verser à la SARL Solutia Mulhouse la somme de 1 820 € (mille huit cent vingt euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation d’exécuter son préavis ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la liquidation judiciaire de la SARL Solutia Mulhouse ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l’application en leur faveur de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la liquidation judiciaire de la SARL Solutia Mulhouse aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Prévoyance ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Relation commerciale établie ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Rupture
- Lot ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Expert ·
- Vente ·
- Lac ·
- Indivision ·
- Biens
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Paye ·
- Durée du travail ·
- Requalification ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carolines ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Conseiller ·
- Champagne ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Scierie ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Sinistre ·
- Bâtiment ·
- Enrichissement sans cause ·
- In solidum ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice économique ·
- Titre
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Contrat de vente ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Leinster ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Courrier
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Sécurité ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Période suspecte
- Prêt ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Remboursement ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Clause ·
- Entretien ·
- Pénalité de retard ·
- Remise ·
- L'etat
- Associations ·
- Frais de déplacement ·
- Siège ·
- Pays basque ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Consultation ·
- Usage ·
- Lieu de travail ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Restitution ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suisse ·
- Intérêt ·
- Atlantique ·
- Logistique ·
- Transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.