Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2016, n° 15/03728
CPH Colmar 17 juin 2015
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CA Colmar
Confirmation 29 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la SARL ALTER 3 n'a pas justifié d'éléments ayant pu retarder l'exécution de l'ordonnance, et a donc liquidé l'astreinte sans réduction.

  • Accepté
    Existence de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la demande de paiement des indemnités ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, confirmant ainsi le droit de Monsieur Y X à ces indemnités.

  • Accepté
    Comportement obstructif de l'employeur

    La cour a reconnu que le comportement de la SARL ALTER 3 a causé un préjudice à Monsieur Y X, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL ALTER 3 conteste une ordonnance du conseil de prud’hommes de Colmar qui lui imposait de verser des indemnités à Monsieur Y X au titre d'une clause de non-concurrence. Les questions juridiques portaient sur la validité des demandes de Monsieur Y X et la liquidation d'une astreinte. La juridiction de première instance a condamné la société à payer des indemnités et à liquider une astreinte, tout en déboutant Monsieur Y X de sa demande de paiement total de la clause. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé l'ordonnance en considérant que les demandes de Monsieur Y X étaient fondées et que la société n'avait pas justifié de ses retards. La cour a donc infirmé les demandes de la SARL ALTER 3 et confirmé la décision du conseil de prud’hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 29 sept. 2016, n° 15/03728
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/03728
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 juin 2015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2016, n° 15/03728