Infirmation 14 mai 2013
Cassation partielle 4 février 2015
Infirmation partielle 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 6 avr. 2016, n° 15/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02468 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 février 2015 |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 327
R.G : 15/02468
D
C/
Société LIDL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02468
Suivant déclaration de saisine du 20 Mai 2015 après arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2015 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de LIMOGES le 14 Mai 2013 sur appel d’un jugement du 24 juillet 2012 rendu par le conseil des prud’hommes de LIMOGES
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Y D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Société LIDL
N° SIRET : 343 262 622 04901
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Lionel COCHERIE (Responsable des ventes régional)
Assisté de Me Jean Baptiste ROBERT-DESPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LIDL a embauché M. Y D, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2009, en qualité de responsable de réseau.
La durée du travail de M. Y D était régie par une clause du contrat prévoyant l’application d’un forfait en jours.
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 8 janvier 2011, M. Y D a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 17 janvier 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 8 juillet 2011, la société LIDL a convoqué M. Y D à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 20 juillet 2011.
Le 5 août 2011, la société LIDL a notifié à M. Y D son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— jugé que M. Y D n’avait pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— débouté M. Y D de sa demande de résiliation judiciaire et en paiement de l’indemnité sollicitée à ce titre,
— dit que le licenciement de M. Y D reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y D de sa demande sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail était privée d’effet et en conséquence a condamné la société LIDL à payer à M. Y D les sommes suivantes :
* 30 906,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 090,67 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements répétés aux dispositions impératives en matière de repos quotidien et hebdomadaire,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LIDL a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 mai 2013, la cour d’appel de Limoges a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— conclu que la convention de forfait en jours était privée d’effet,
— jugé que M. Y D n’avait pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y D,
— jugé que le licenciement de M. Y D reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— réformé de jugement pour le surplus,
— débouté M. Y D de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquements répétés aux dispositions impératives en matière de repos quotidien et hebdomadaire,
— débouté M. Y D de sa demande de dommages et intérêts fondées sur les dispositions des articles 1152-1 et 1152-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. Y D a formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d’appel de Limoges et la société LIDL a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 4 février 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 14 mai 2013, sauf en ce qu’il a dit que la convention de forfait en jours était 'privée d’effet’ et qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et a remis sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour de céans.
Le 20 mai 2015 M. Y D a saisi cette cour à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 février 2015.
Par conclusions reçues au greffe les 23 décembre 2015 et 15 février 2016, et reprises oralement à l’audience, M. Y D demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 24 juillet 2012 en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail était privée d’effet et en conséquence a condamné la société LIDL à lui payer la somme 30 906,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 090,67 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— de réformer ce jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice du fait de la méconnaissance des règles impératives en matière de temps de travail à la somme de 5 000 euros et statuant à nouveau de condamner la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours privée d’effet,
* 20 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des manquements aux règles impératives en matière de temps de travail,
— de reformer ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande de résiliation judiciaire et en conséquence de prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la société LIDL et à la date du 5 août 2011,
— à titre subsidiaire, de dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en toute hypothèse, de condamner la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :
* 535,57 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 657,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 365,78 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 975,25 euros au titre des congés payés qu’il a été empêché de prendre,
* 50 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe les 4 et 23 février 2016, et développées oralement à l’audience, la société LIDL sollicite de la cour qu’elle :
— déclare irrecevables les demandes de M. Y D fondées sur le grief de harcèlement moral,
— confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 24 juillet 2012 en ce qu’il a :
— débouté M. Y D de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement d’indemnités ou de dommages et intérêts découlant de la rupture de son contrat,
— jugé que le licenciement de M. Y D reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y D de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— réforme ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire sur la base de 65 heures de travail par semaine et en conséquence déboute M. Y D de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande d’indemnité de congés payés afférente et de ses demandes de dommages et intérêts,
— déboute M. Y D de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. Y D à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève, ainsi que cela ressort des écritures de M. Y D et de la confirmation qu’il a donnée aux cours des débats à l’audience, que ce dernier ne soutient plus avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et ne formule aucune demande à ce titre. La fin de non recevoir soulevée par la société LIDL à ce sujet est donc dorénavant sans objet.
Sur les demandes formées par M. Y D au titre de ses temps de travail
M. Y D fait valoir en substance que la convention de forfait en jours figurant à son contrat de travail n’est pas conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ainsi qu’en a jugé la Cour de Cassation dans la présente affaire et que par conséquent en l’espèce s’appliquent les règles habituelles de décompte et de preuve de ses temps de travail.
M. Y D fait valoir qu’il appuie son argumentation à ce sujet sur différents témoignages d’anciens collègues de travail qui selon lui constituent un commencement de preuve lequel a pour conséquence que l’employeur doit établir précisément ses temps de travail effectifs.
Il présente ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base de 65 heures de travail par semaine.
Il réclame également des dommages et intérêts aux motifs d’une part que la charge de travail qui lui avait été imposée l’avait privé de la possibilité de prendre ses temps pauses et ses repos quotidiens et hebdomadaires et d’autre part d’une exécution déloyale de la convention de forfait en jours par l’employeur qui n’a mis en place aucun suivi de ses temps de travail.
L’employeur objecte pour l’essentiel que :
— M. Y D ne justifie pas de la réalisation des temps de travail qu’il revendique,
— qu’il produit des attestations d’anciens collègues qui ne rendent pas compte de son temps de travail personnel,
— que ses tableaux récapitulatifs de ses temps de travail contiennent des informations erronées,
— que M. Y D disposait d’une très grande autonomie dans l’organisation de ses temps de travail et pouvait donc librement prendre ses temps de pause et de repos,
— que M. Y D avait un salaire très supérieur au salaire conventionnel qui incluait donc le paiement d’heures supplémentaires.
Il est dorénavant acquis, la cour de cassation en ayant décidé ainsi dans le cadre de la présente affaire par son arrêt du 4 février 2015, que la convention de forfait en jours prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est nulle. Par voie de conséquence les dispositions du contrat de travail ayant lié les parties relatives à l’application de cette convention sont inopposables à M. Y D et il s’en suit que, s’agissant du décompte des temps de travail et de la preuve en la matière, les règles de droit commun s’appliquent.
Ainsi, aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d’instruction, forme sa conviction.
Aussi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l’espèce, dans le but d’étayer sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. Y D verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n° 6, il s’agit d’une attestation rédigée par M. I J par laquelle ce dernier déclare en substance qu’il est entré au service de la société LIDL le même jour que M. Y D, que 'comme beaucoup de responsables de réseau’ il a 'travaillé au moins 65 heures par semaine parfois même durant ses jours libres et qu’il lui était 'arrivé de terminer après minuit certains soirs et de reprendre le lendemain à 8 heures',
— sa pièce n° 7, il s’agit d’une attestation rédigée par Mme O P, chef de magasin Lidl et ancienne subordonnée de M. Y D au cours de la période ayant couru du 15 décembre 2009 au 1er avril 2010 soit durant trois mois et demi, dont il ressort pour l’essentiel que ce dernier 'à plusieurs reprises ….s’est présenté sur le magasin hors de ses jours de travail', l’attestante ajoutant : 'Nous avons même travaillé jusqu’à 2 heures du matin et M. Y D était présent au magasin à 8 heures le lendemain',
— sa pièce n° 8, il s’agit d’une attestation rédigée par M. G X, ancien collègue de M. Y D, dans laquelle il indique qu’il a travaillé avec ce dernier en binôme 'durant un mois', qu’ils avaient au quotidien certaines contraintes horaires qu’il énumère mais en termes généraux qui ne se rapportent pas à l’activité propre de M. Y D, que 'les journées de travail d’un responsable de réseau sont intenses avec un rythme de travail imposé par la direction obligeant à travailler de 50 à 60 heures par semaine', qu’il était 'rare de pouvoir respecter les 12 heures de repos entre fin et début de poste',
— sa pièce n° 9, il s’agit d’une attestation établie par M. A B, responsable de réseau, qui y indique en substance que 'les journées commencent vers 7 heures et se terminent vers 20 heures voire 21 heures et tout cela avec une coupure de 30 minutes', que les obligations fixées par la direction les obligent à se calquer sur les horaires d’ouverture du magasin voire du personnel avant ouverture', l’attestant ajoutant : 'Nous effectuons en moyenne 60 à 70 heures semaine voir plus…',
— sa pièce n° 10, il s’agit d’une attestation rédigée par sa mère, Mme C D par laquelle celle-ci indique que son fils était 'sans arrêt sollicité par téléphone’ 'lors de ses jours de repos’ et que lorsque ce dernier faisait des inventaires 'il finissait souvent son travail vers minuit et devait repartir très tôt le lendemain',
— sa pièce n° 44, il s’agit d’une attestation rédigée par Mme E F, ex-collègue de M. Y D dont il ressort en substance que ce dernier a, durant sa période de formation de six mois, travaillé quotidiennement de 6 h 30 à 20 h 30, que ses fonctions imposaient qu’il arrive dans les magasins placés sous son contrôle avant 6 h 30 et qu’il parte après le départ des salariés à 20 h 30 et encore qu’une ou deux fois par semaine il devait procéder à des inventaires de magasins qui se terminaient à 23 heures voire minuit,
— sa pièce n° 11qui consiste en deux feuillets intitulés 'comptabilisation des jours de travail’ qui sont relatifs l’un à l’année 2009 et l’autre à l’année 2010. Ces deux pièces ne contiennent cependant aucune information relative aux horaires de travail de M. Y D mais uniquement des indications, jour par jour pour l’ensemble de ces deux années, quant aux jours travaillés et aux jours 'libres', étant observé que sauf très rares exceptions, ces pièces font apparaître que M. Y D disposait systématiquement, outre le dimanche, d’un jour libre, ce qui contredit ses affirmations (page 9 de ses conclusions du 15 février 2016) selon lesquelles il travaillait le plus souvent 6 jours sur 7.
Par ailleurs il est constant que la responsable du magasin de Gramat, Mme Z, a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2010 à la suite d’une tentative de suicide et que ce magasin était placé sous le contrôle de M. Y D. Il ressort des pièces produites aux débats de part et d’autre (notamment pièces de la société LIDL notamment n° 62 et suivantes) que l’absence de cette salariée a été certes compensée par une augmentation des temps de travail de ses subordonnées directes mais toutefois que cette augmentation n’a pas couvert l’intégralité du temps de travail de Mme Z, sans que la société LIDL ne justifie que l’absence de cette dernière ait été sans incidence sur l’emploi du temps de M. Y D. En outre il ne se déduit pas de la pièce n° 99 que la société LIDL verse aux débats et qui est constituée d’une compilation de feuilles de productivité pour la période durant laquelle Mme Z a été absente, que, pour reprendre les termes de l’employeur, le nombre d’heures de travail dont disposait le magasin de Gramat était en rapport avec la charge de travail'. En effet, et à supposer que ces éléments soient de nature à apprécier dans quelle mesure la charge de travail de M. Y D a été modifiée du fait de l’absence de Mme Z, il apparaît à l’analyse de ces feuillets que les affirmations de l’employeur à ce sujet sont contredites à de multiples reprises, notamment à compter d’août 2010, étant en outre observé que ces données chiffrées ne rendent par définition pas compte du temps que M. Y D a pu consacrer à la gestion du magasin de Gramat privé de son responsable habituel. Enfin toujours à ce sujet, si M. Y D disposait d’une délégation de pouvoir qui lui permettait d’embaucher, la société LIDL qui ne pouvait ignorer la situation du magasin de Gramat à compter de mai 2010 et qui rappelle au demeurant dans ses écritures que la pratique de l’entreprise consiste à remplacer les salariés temporairement absents par les salariés du même magasin du niveau hiérarchique immédiatement inférieur, ne justifie pas qu’elle a pris sur l’ensemble de la période concernée des mesures qui permettaient de neutraliser les effets de l’absence de Mme Z en terme de temps de travail pour M. Y D.
Il convient de relever que la pièce n° 116 que la société LIDL produit dans le but de contredire l’attestation de M. X versée aux débats par M. Y D déjà citée, et qui consiste en une attestation rédigée par M. Q R, rend compte notamment de ce que le temps de présence de M. X 'dans son point de vente’ variait de '7-8 h le matin à 19-20 h le soir hors inventaires’ et donc que la journée de travail de ce dernier comprenait entre 11 h et 13 heures de présence en dehors des périodes d’inventaires, ce qui conforte pour le moins les informations qu’il donnait dans son attestation précitée selon lesquelles il travaillait entre 50 et 60 heures par semaine en moyenne.
Ces éléments mis en perspective conduisent à considérer que M. Y D a bien effectué des heures supplémentaires.
La pièce n° 37 que la société LIDL produit dans le but de démontrer que M. Y D 'n’arrivait pas très tôt le matin sur son secteur', outre qu’il s’agit d’un document établi par les soins de l’employeur et qui n’est assorti d’aucun justificatif, est inopérante s’agissant d’un salarié qui comme M. Y D était itinérant pour avoir été en charge du contrôle de plusieurs magasins.
Enfin il n’est pas sérieux de la part de la société LIDL de soutenir au motif que la rémunération de M. Y D était supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant à sa position et ses fonctions, que celle-ci incluait le paiement d’heures supplémentaires, ce raisonnement induisant qu’un salarié dont le salaire excède le salaire minimum conventionnel s’appliquant à sa situation peut se voir imposer des heures de travail supplémentaires sans contrepartie spécifique.
Aussi compte tenu des éléments de fait qui ont été soumis à la cour et qui ont été analysés, il convient de chiffrer la créance de M. Y D au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 000 euros outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, la société LIDL ne justifie aucunement qu’elle a placé M. Y D en situation de pouvoir bénéficier intégralement de ses temps de pause et de repos quotidiens et hebdomadaires. Les pièces produites par le salarié et déjà citées rendent compte de ce que tel n’a pas été le cas, avec les réserves qui ont déjà été soulignées ci-dessus en ce qui concerne les jours 'libres’ dont le salarié a lui même indiqué avoir bénéficié.
Or à cet égard il est acquis qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié l’exercice de son droit relatif aux temps de pause et de repos, l’obligation qui pèse sur ce plan sur l’employeur devant être mise en perspective avec l’obligation de sécurité de résultat dont le respect lui incombe.
Dans ces conditions la société LIDL sera condamnée à payer à M. Y D la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin il n’est pas démontré ni même soutenu par la société LIDL qu’elle a, à intervalles réguliers ni même une fois par an, mis en place une évaluation de la charge et des temps de travail de M. Y D lui permettant de vérifier que le forfait en jours qui figurait dans le contrat de travail les liant pouvait être respecté en tenant compte des temps de pause et de repos du salarié.
Dans ces conditions la société LIDL sera condamnée à payer à M. Y D la somme de 2 000 euros pour usage abusif du forfait annuel en jours.
Sur la demande formée par M. Y D tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et ses demandes consécutives
Il est de principe que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié, comme en l’espèce, n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il est acquis que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce M. Y D soutient que les manquements de l’employeur quant au recours à la convention de forfait en jours, au non paiement de l’intégralité de ses heures de travail et au non respect des règles relatives au droit à la santé et au repos constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
Il réclame le paiement des indemnités de rupture calculées sur la base de son salaire reconstitué incluant les heures supplémentaires dont il revendique l’exécution.
La société LIDL objecte pour l’essentiel que :
— M. Y D ne s’est jamais plaint de ses temps de travail ou de ne pas pouvoir prendre ses temps de repos,
— M. Y D ne fait pas la démonstration de la réalisation des très nombreuses heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement et donc de ce qu’il n’a pas été intégralement payé de ses temps de travail,
— le salarié ne justifie donc pas de manquements suffisamment graves pouvant lui être imputés et qui rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail.
Or il est établi, outre que le forfait en jours stipulé dans le contrat de travail de M. Y D lui est inopposable, que la société LIDL d’une part a imposé à ce dernier des rythmes et une charge de travail qu’il ne pouvait soutenir qu’en effectuant un très grand nombre d’heures de travail supplémentaires et en renonçant à une partie de ses temps de pause et de repos et d’autre part, au mépris de ses obligations en termes de santé et de sécurité des salariés, n’a procédé à aucun contrôle de ces rythmes et de cette charge de travail.
A cet égard M. Y D produit un certificat médical établi par son médecin traitant (sa pièce n° 26) dont il ressort d’une part qu’il a consulté ce médecin en janvier 2011 et que celui-ci a constaté à cette date chez son patient un état de fatigue avec asthénie morale et physique et d’autre part que le 8 mars suivant M. Y D était dans l’incapacité de reprendre son travail.
Ces éléments caractérisent des manquements suffisamment graves de la part de la société LIDL à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail qui la liait à M. Y D et fonder la demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la société LIDL.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y D, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs il convient de condamner la société LIDL à payer à M. Y D, sur la base de sa rémunération incluant les heures supplémentaires effectuées durant la période de référence, les sommes suivantes :
— 3 657,84 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis outre 365,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 535,57 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande formée par M. Y D au titre des congés payés de l’année 2010
A ce sujet M. Y D ne développe aucun moyen précis tant en droit qu’en fait, se limitant à des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif.
Aussi il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y D ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société LIDL.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y D l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société LIDL une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a alloué à M. Y D une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges sauf en ce qu’il a débouté M. Y D de sa demande au titre des congés payés et a condamné la société LIDL à payer à M. Y D la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements répétés aux dispositions impératives en matière de repos quotidien et hebdomadaire outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société LIDL à payer à M. Y D les sommes suivantes :
— 15 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 500 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours privée d’effet ;
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y D au 5 août 2011 et condamne la société LIDL à payer à ce dernier les sommes suivantes :
— 535,57 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 657,84 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 365,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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