Confirmation 18 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mai 2015, n° 13/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05978 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 7 novembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0433
Copie exécutoire à :
— Me Serge ROSENBLIEH
— SCP PAULUS/GERRER
Le 18/05/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05978
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2013 par le tribunal d’instance de A
APPELANTE :
Madame E Y
XXX
XXX
Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
1) Monsieur C B
XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par la SCP PAULUS/GERRER, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Du 1er au 30 septembre 2010, Mme Y a confié sa jument Rosalie de Morgali en pension à la SARL CIE, dont le gérant est M. B.
Le 5 septembre 2011, la jument a mis bas une pouliche, alors que son état de gestation n’avait pas été décelé. La pouliche est morte le lendemain.
Estimant que sa jument avait été saillie lors de son séjour dans les établissements de la SARL CIE, Mme Y a fait assigner M. B en indemnisation de son préjudice. La SARL CIE est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 7 novembre 2013, le tribunal d’instance de A a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que la saillie était intervenue pendant la période du 1er au 30 septembre 2010 où la jument était en pension à SARL CIE.
*
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 décembre 2013.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. B et la SARL CIE in solidum à lui payer les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’il est impossible que la jument ait été saillie postérieurement au 30 septembre 2010 puisqu’après cette date, elle a été hébergée d’abord à son propre domicile, propriété entièrement clôturée où ne se trouvait aucun étalon, puis, à compter du 1er novembre 2010, chez M. Z, qui atteste qu’aucun cheval entier n’était présent dans ses écuries. Elle ajoute que M. B ne rapporte pas la preuve que les chevaux en pension chez lui étaient tous castrés.
*
La SARL CIE conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, compte tenu de la marge d’incertitude sur la durée de gestation de la jument, il n’est pas établi qu’elle ait été saillie pendant la période du 1er au 30 septembre 2010 où elle se trouvait en pension chez elle. Elle prétend en outre justifier de ce qu’aucun étalon n’était présent dans ses écuries durant cette période.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 11 avril 2014 pour Mme Y,
— le 13 mars 2014 pour la SARL CIE.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, c’est au déposant de prouver que la détérioration est survenue alors que la chose était sous la garde du dépositaire.
Il n’est pas contesté que la période de gestation d’une jument est en moyenne de 335 jours et qu’elle peut varier de 320 à 365 jours. La jument de Mme Y ayant mis bas le 5 septembre 2011, la date présumée de la saillie est le 5 octobre 2010, avec une marge d’incertitude allant du 5 septembre au 20 octobre 2010.
Ainsi, s’il est possible que la jument ait été saillie entre le 5 et le 30 septembre 2010, période où elle était en pension chez M. B, la saillie a aussi pu intervenir postérieurement au 30 septembre 2010, jusqu’au 20 octobre 2010, alors qu’elle n’était plus confiée à M. B.
Or, du 1er octobre 2010 au 1er novembre 2010, la jument s’est trouvée au domicile de Mme Y et le constat d’huissier produit, selon lequel il s’agit d’une propriété entièrement clôturée, ne suffit pas à exclure la possibilité d’une saillie durant cette période, étant observé que la jument a participé les 8 et 9 octobre 2010 à un concours lors duquel elle a pu être en contact avec un étalon.
Quant aux attestations de M. Z, elles sont sans emport puisqu’il n’est pas possible que la saillie ait eu lieu postérieurement au 1er novembre 2010, date à compter de laquelle la jument lui a été confiée.
En outre, selon les justificatifs produits par M. B, ses écuries n’abritaient pas d’étalon postérieurement au 30 juin 2010, date à laquelle a été castré le dernier étalon présent.
Enfin, l’attestation de la fille de Mme Y, rapportant une conversation téléphonique entre sa mère et M. B au cours de laquelle celui-ci n’aurait pas nié que la jument avait pu être saillie chez lui, ne constitue pas la preuve d’une reconnaissance de responsabilité de la part de M. B, la même attestation indiquant que M. B a rappelé Mme Y le jour même pour lui faire part qu’après vérification, tous les chevaux présents dans ses écuries avaient été castrés.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme Y de ses prétentions.
L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal d’instance de A ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE Mme E Y à payer à la SARL CIE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Mme E Y formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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