Cour d'appel de Paris, 13 février 2015, n° 13/00355

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 févr. 2015, n° 13/00355
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00355
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 15 novembre 2012, N° 12/044512

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 13 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00355

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12/044512

APPELANTE

SARL AMI DE LA 2 CV agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.

XXX

XXX

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELURL BOISSIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

INTIMEE

SARL MEHARI EVASION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380, substitué par Me Firas MAMOUN de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 8 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société à responsabilité limitée Ami de la 2 CV est une société de vente online de pièces détachées destinées à l’entretien et la restauration de véhicules de collection Citroën 2 CV ; elle a créé un site internet proposant un catalogue de pièces détachées dédié à ce modèle et accessible depuis le nom de domaine www.ami-2cv.com qu’elle a réservé le 28 août 2001.

La société à responsabilité limitée Mehari Evasion, créée le 20 juin 2008, est une société d’achat et vente de véhicule d’occasion Méhari 2 CV, négoce de pièces détachées, location de MEHARI dont la production a cessé il y a plus de 20 ans.

Reprochant à la société Méhari Evasion un détournement des dénomination sociale et du nom de domaine de la société Ami de la 2 CV ainsi que des actes de concurrence déloyale la société 'Ami de la 2 CV’ l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Paris lequel par jugement du 16 novembre 2012 :

— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

— l’a condamnée à payer à la société Mehari Evasion la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes.

Par conclusions signifiées le 5 août 2013, la société Ami de la 2 CV, appelante, a :

— sollicité l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Méhari Evasion de ses demandes,

— soutenu que cette dernière a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

— exigé qu’il soit ordonné à la société Méhari Evasion de cesser toute utilisation, imitation et/ou référence des signes distinctifs de la société Ami de la 2 CV, en ce, y compris ses dénomination sociale et nom de domaine, et ce sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de la signification du jugement,

— réclamé la réservation de la liquidation de l’astreinte,

— souhaité la publication de la présente décision dans 5 revues ou magazines à son choix mais à la charge de la société Mehari Evasion dans la limite de 5.000€ HT par publication,

— demandé qu’il soit ordonné, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard la publication de la présente décision en page d’accueil du site internet de la société Méhari Evasion selon des modalités bien précises ,

— réclamé la condamnation de la société Mehari Evasion à lui verser la somme de 155.190€ HT au titre de son préjudice matériel , sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts , la somme de 50.000€ en réparation de son préjudice moral et d’image, la somme de 8.000€ en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon écritures signifiées le 17 septembre 2014, la société Mehari Evasion, intimée formant appel incident a :

— réclamé la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Ami de la 2 CV et l’a condamnée à payer une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmation du surplus,

— estimé qu’elle n’a pas réservé le mot clé 'AMI DE LA 2 CV',

— à titre subsidiaire fait valoir que l’utilisation du terme 'AMI DE LA 2 CV’ à titre de mots clé dans le cadre du système Google Adwords ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,

— en tout état de cause, prétendu n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société 'AMI DE LA 2 CV',

— demandé le rejet de toutes les prétentions de la société appelante, sa condamnation à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— souhaité la publication de la présente décision aux frais de la société appelante, dans 5 magazines de son choix dans les limites de 5.000€ par magazine ainsi que sur la page d’accueil du site WEB de la société 'AMI DE LA 2 CV’ avec la mention 'Avertissement judiciaire’ et ce pendant une durée de 6 mois.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société 'Ami de 2 CV’ reproche à la société Mehari Evasion d’avoir 'acheté en toute illégalité’ auprès de la société Google les mots clés associant 'Ami’ et '2 CV’ sous forme d’adwords , de sorte que chaque fois qu’un internaute souhaite aller sur le site de sa société 'Ami de la 2 CV’ ou tape les mots 'Ami de la 2 CV’ apparaît, en tête de page, non pas le site de la société Ami de la 2 CV, mais placé une ligne au dessus un bandeau publicitaire dénommé 'Pièces détachées 2 CV’ renvoyant sur le site dédié à la Citröen Mehari et désormais à la Citroën 2 CV. Elle prétend qu’ainsi est créée une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés dont le seul objectif est de capter son importante clientèle. Elle estime qu’il appartenait à la société Méhari Evasion en choisissant la requête qu’elle souhaitait acheter, parmi celles proposées par l’algorithme de Google, d’exclure les requêtes fautives reprenant les noms commerciaux et de domaine d’une autre société, ce qu’elle n’a pas fait, mais de plus fort elle a laissé intégrer dans la liste des requêtes une série d’expressions approchant les noms commerciaux et de domaine au point que les requêtes larges empêchent constamment la société Ami de la 2 CV d’apparaître en première ligne. Elle considère que le fait de créer par imprudence ou négligence une confusion ou un risque de confusion en imitant l’entreprise d’un concurrent constitue une acte de concurrence déloyale ; elle fait valoir qu’il appartient à la société Méhari Evasion d’exclure de ses requêtes les noms commercial et de domaine de sa concurrente. Elle prétend que les outils proposés par la société Google 'générateur de mots clés’ et 'requêtes larges’ sont un seul et même outil mais dont le champ d’application est plus ou moins large. Elle se prévaut de la dernière jurisprudence relative à la position 'squatting’ qui ne fait pas de différence entre les 2 systèmes qui génèrent les mêmes effets. Enfin , elle argue d’une antériorité d’utilisation de sa dénomination sociale qui lui permet d’exercer naturellement ses droits.

La société Méhari Evasion conteste avoir réservé le mot clé 'Ami de la 2 CV’ et fait valoir que le 12 juin 2012 elle a créé un compte Google Adwords, a réservé des mots clés génériques relatifs à son activité tels que le terme '2CV’ en requête large. Elle dénonce la confusion grossière commise par l’appelante entre l’outil 'générateur de mot clé’ proposé par Google et la fonctionnalité ' Requête large ' de Google. Elle affirme qu’elle a, dès le 25 septembre 2012 écrit à la société Google pour remédier à la difficulté posée par l’annonce litigieuse dénoncée par son concurrent la société 'Ami de la 2 CV', de sorte qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.

Il est rappelé qu’Adwords est le nom du système publicitaire du moteur de recherche Google, affichant des bannières publicitaires en fonction des mots-clés choisis par l’internaute.

Il incombe à la société Ami de la 2 CV d’apporter la preuve de 'l’achat’ ou de la réservation par la société Mehari Evasion du mot clé 'Ami de la 2 CV, dont elle se prévaut.

Force est de relever qu’elle n’a pas utilisé la procédure habituelle et simple en demandant à la société Google la communication de l’intégralité des données relatives au compte de la société Méhari Evasion , au besoin en obtenant l’autorisation d’un juge, ce qui aurait permis de savoir avec certitude quels mots clés la société Méhari avait réservés.

En revanche la société Mehari Evasion démontre avoir fait constater par huissier de justice Maître X le 7 juillet 2012 que les termes 'Ami de la 2 Cv’ou 'Ami’ ne sont pas utilisés comme mots clés dans ses campagnes de publicité sur internet (google adwords) ni dans les mots clés de son site word dénommé WWW.meharievasion.com .

En outre elle justifie avoir adressé une lettre le 25 septembre 2012 à la société Google France, aux termes de laquelle elle a expliqué que son concurrent se plaint de ce que son annonce apparaît lors de la saisie de l’expression 'Ami de la 2 CV’ qui correspond à la dénomination sociale de son concurrent, alors qu’elle-même n’a jamais réservé le mot clé 'Ami de la 2 CV', elle a demandé à la société Google la raison de la survenance de cette annonce et un remède à cette difficulté.

Selon procès-verbal d’huissier de justice du 2 octobre 2012 versé aux débats, il est constaté que le mot clé 'Ami de la 2 CV ' ne permet plus l’affichage du lien commercial Google adwords de la société Méhari.

Par ailleurs la société 'Ami de la 2 CV’ n’est pas fondée à prétendre pour étayer ses allégations que les outils proposés par la société Google 'Générateur de mots cles’ ou 'Requêtes larges sont un seul et même outil indissociables dont le champ d’application est plus ou moins large .

En effet, la société Google présente le 'générateur de mots clés’ comme un outil permettant à l’internaute de trouver de nouvelles idées de mots clés et de les ajouter à son compte, d’évaluer le trafic généré par des mots clés existants et nouveaux, d’identifier les termes non pertinents à utiliser comme mots clés à exclure ; cet outil recense de façon automatique une liste de requêtes courantes effectuées sur le moteur de recherche de Google en rapport avec le mot clé que l’internaute a saisi. La société Google précise que l’internaute est seul responsable des mots clés qu’il sélectionne et doit s’assurer que leur utilisation n’enfreint aucune législation ni ne porte atteinte aux droits des tiers ; elle ajoute qu’avant de sélectionner un mot clé , vous devez vérifier qu’il ne s’agit pas d’un terme protégé. Pour commencer à utiliser cet outil, il convient de cliquer sur l’onglet 'outils et analyses’ et de sélectionner 'générateur de mots clés’ dans le menu.

La requête large dans le système Adwords de Google est définie selon le dictionnaire du webmarketing, 'dans le cadre d’une campagne de liens commerciaux adwords, comme l’option par défaut de correspondance entre un mot clef acheté par un annonceur et le mot clé utilisé lors d’une requête ; elle est le mode de ciblage mot clé le plus étendu'. Ainsi la requête large est une fonctionnalité différente, présentée par Google comme 'un paramètre de mot clé qui permet la diffusion de l’annonce lorsqu’un internaute recherche ce mot clé ou d’une variante de celui-ci’ ; 'la correspondance 'requête large’ permet à un mot clé de déclencher la diffusion de l’annonce chaque fois qu’un internaute recherche cette expression, des expressions similaires et des variantes pertinentes. Il existe quatre options de correspondances des mots clés permettant de contrôler le degré de correspondance d’un mot clé avec le terme de recherche saisi par l’internaute afin de déclencher ou non la diffusion de l’annonce. S’il n’est pas spécifié d’option de correspondance spécifique, la correspondance 'requête large’ est utilisée par défaut.

Il apparaît ainsi que seul l’utilisateur est responsable du mot clé qu’il choisit avec le 'générateur de mots clés', alors que le client de Google Adwords ayant choisi un mot clé en 'requête large', comme la société Méhari Evasion, ne peut connaître à l’avance les associations de mots clés proches qui seront mises en place automatiquement par Google et déclencherons l’affichage de son annonce.

Ainsi dans la mesure où la société Mehari Evasion a réservé le mot clé '2CV', son annonce s’affichait quel que soit l’expression recherchée par l’internaute, tant que l’ expression comprend le mot '2CV'.

En conséquence , en l’absence de preuve par la société 'Ami de la CV’ de la réservation des mots clés 'Ami de la 2 CV’ par la société Mehari, cette dernière ne saurait être tenue responsable des associations de mots clés dans l’option mise en place par défaut par la société Google, dont elle n’a pas la maîtrise.

L’appelante ne dispose d’aucune pièce probante permettant d’établir une faute à l’encontre de l’intimée susceptible de constituer un quelconque acte de concurrence déloyale commis par celle-ci, alors même que cette dernière a très vite informé la société Google de l’existence d’une annonce litigieuse et lui a demandé d’y apporter un remède, ce qui a été réalisé, puisque le lien commercial de la société Méhari n’apparaît plus lorsqu’un utilisateur saisit le mot clé 'Ami de la 2 CV'.

Dans ces conditions la société Ami de la 2 CV doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; la décision des premiers juges sera donc confirmée.

La société Mehari Evasion sollicite la condamnation de la société Ami de la 2 CV à lui payer une somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la publication de la présente décision dans 5 magazines.

Mais une action non fondée ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’ester en justice, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à ce chef de demande et que la décision des premiers juges sera également confirmée de ce chef.

Il n’est présenté aucun motif particulier pour accueillir la demande de publication de la présente décision.

L’équité commande d’allouer à la société Mehari Evasion une indemnité complémentaire de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme la décision du 16 novembre 2012 en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Condamne la sté Ami de la 2 CV à verser à la société Mehari Evasion une indemnité complementaire de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Ami de la 2 CV aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 13 février 2015, n° 13/00355