Confirmation 8 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juil. 2016, n° 15/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 février 2015, N° 09/06715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OPTEVEN anciennement dénommée RAC FRANCE, Société ABC CAR, Société L' ATELIER DE L' ANCIENNE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 JUILLET 2016
(n° 2016- , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04985
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 09/06715
APPELANT
Monsieur D Y
Né le XXX à ROUEN
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
Assisté de Me Roxane MALARET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
INTIMÉES
Société L’ATELIER DE L’ANCIENNE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
Société ABC CAR à l’enseigne V12 AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
Société OPTEVEN anciennement dénommée RAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal
RCS : 379 954 886
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Habiba X, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituant Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
M. D Y a passé commande auprès de la société ABC CAR exerçant sous l’enseigne V12 Automobiles, le 15 mars 2008, d’un véhicule d’occasion MASERATI 3200 GTA mis en circulation le 13 décembre 1999, modèle année 2000, moyennant le prix de 36 000 €. Ce véhicule affichait alors 72 561 km.
M. Y a financé l’acquisition de ce véhicule grâce à un emprunt contracté auprès de GE MONEY BANK avec adhésion à une garantie panne mécanique d’une durée de trois années souscrite auprès de la société RAC France devenue OPTEVEN.
Il a pris livraison du véhicule le 29 mars suivant après que celui-ci a fait l’objet d’une révision effectuée par le garage Mercier, d’un contrôle technique et d’une expertise faite par le cabinet Messaoui à la demande de l’assureur. Le vendeur lui indiquait ne pas pouvoir lui fournir le carnet d’entretien d’origine mais qu’il lui serait adressé un nouveau carnet d’entretien par la société MASERATI.
Le 17 novembre 2008, M. Y a confié son véhicule à la société L’Atelier de l’ancienne après avoir constaté un patinage de la boîte de vitesses automatique. Le garage a procédé au remplacement de la boîte en juin 2009. L’expert mandaté par la société RAC France a conclu à une défaillance de la pièce de sorte que l’assureur a pris en charge une partie des frais de réparation ( 60% ).
Le 13 août 2008, les deux pots d’échappement fortement corrodés ont cédé et M. Y les a remplacés par deux tubes en inox.
M. Y a assigné la société ABC CAR en référé aux fins de délivrance sous astreinte du carnet d’entretien. Par ordonnance du 28 avril 2009, il a été débouté de sa demande, le juge des référés lui donnant acte de ce que selon la société ABC Car, le carnet d’entretien litigieux n’existe pas.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2009, M. Y a fait assigner la société ABC CAR devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de résolution de la vente pour défaut de délivrance du carnet d’entretien et allocation de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de son véhicule.
En cours de procédure, le 24 août 2009, le véhicule qui totalisait 87 342 km est tombé en panne alors que M. Y était sur une voie d’accélération. Il était constaté la rupture de la courroie de distribution engendrant de gros dégâts mécaniques. La société RAC France désormais nommée OPTEVEN a refusé de prendre en charge les réparations. M. Y a alors demandé à M. Z, expert automobile, d’examiner le véhicule.
Le 26 mai 2010, le juge de la mise en état a désigné monsieur A en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’examen des désordres allégués et donner son avis sur leur cause et sur les préjudices subis.
Parallèlement à la première procédure au fond, Monsieur Y a fait assigner la société L’Atelier de l’Ancienne, les établissements Pozzi, le garage Mercier et la société RAC France (devenue OPTEVEN), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 décembre 2010, M. A a, à nouveau, été désigné. Il a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2012.
Le 29 novembre 2012, M. Y a fait assigner en intervention forcée les sociétés L’Atelier de l’ancienne et RAC France. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a rendu la décision suivante :
'Dit irrecevable la demande d’annulation de l’assignation formée par la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE,
Dit Monsieur D Y recevable en son action rédhibitoire,
Déboute Monsieur D Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société ABC CAR de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 septembre 2012 par Monsieur A,
Déboute la société OPTEVEN de sa demande de résolution ou de résiliation du contrat de garantie,
Condamne Monsieur D Y à payer 1.500 € à la société ABC CAR, 1.500 € à la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE et 1.000 € à la société OPTEVEN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Condamne Monsieur Y aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
dont distraction au profit de la SCP Benichou Ougouag et de maître Absil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
M. Y a fait appel de cette décision selon déclaration au greffe du 5 mars 2015.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2016, M. Y demande à la cour de :
'- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, rendu le 9 février 2015, en toutes ses dispositions ;
— déclarer Monsieur Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal, s’agissant de la société ABC CAR enseigne V. 12 AUTOMOBILES :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 mars 2008, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à rembourser à M. Y la somme de 36 000 €, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule ;
— donner acte à Monsieur Y qu’il devra mettre à disposition le véhicule, au lieu où il se trouve, au profit de la société ABC CAR enseigne V. 12 AUTOMOBILES et à ses frais ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 26 681,63 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 31 125 € au titre de son préjudice d’immobilisation, cette somme sera à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel, en ce compris l’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 mars 2008, sur le fondement de l’obligation conforme ;
En conséquence,
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à rembourser à M. Y la somme de 36 000 €, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule;
— donner acte à M. Y qu’il devra mettre à disposition le véhicule, au lieu où il se trouve, au profit de la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES et à ses frais ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 26 681,63 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 31 125 € au titre de son préjudice d’immobilisation, cette somme sera à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société ABC CAR enseigne V.l2 AUTOMOBILES à payer à M. Y la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel, en ce compris l’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, s’agissant de la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE
— dire et juger que la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE a manqué à son obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
En conséquence,
— condamner la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE à payer à M. Y la somme de 26 681,63 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE à payer à M. Y la somme de 31 125 € au titre de son préjudice d’immobilisation, cette somme sera à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE à payer à M. Y la somme de 37 691, 27 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE à payer à M. Y la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’ANCIENNE à payer à M. Y la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel, en ce compris l’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES :
— dire et juger que la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES engage sa responsabilité au titre de l’article 1134 du code civil ;
En conséquence,
— condamner la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 26 681,63 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 31 125 € au titre de son préjudice d’immobilisation, cette somme sera à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 37 691, 27 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
— condamner la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société RAC FRANCE dénommée OPTEVEN ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel, en ce compris l’expertise judiciaire.'
Par conclusions signifiées le 10 juillet 2015, la société ABC CAR forme devant la cour les demandes suivantes :
— recevoir M. Y en son appel mais le dire mal fondé,
en conséquence, au visa des articles 15, 16 & 771 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur A, avec toutes les
conséquences de fait et de droit y attachés,
En tout état de cause,
— constater que M. Y ne formule plus de demande sur le fondement du dol,
— dire et juger que l’action pour vice caché de Monsieur Y est irrecevable comme tardive, au visa de l’article 1648 du code civil, l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions tant sur le défaut de délivrance que sur la garantie pour vice caché, ces actions étant mal fondées,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
Enfin, la société OPTEVEN sollicite de la cour, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2015, qu’elle :
— confirme le jugement de première instance rendu le 9 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a débouté M. D Y de l’ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. Y,
A titre subsidiaire,
— constate, dise et juge que le contrat de la société Opteven ne garantit pas les vices cachés, la garantie de la société Opteven ayant un caractère subsidiaire et n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut de garantie légale mobilisable,
— déboute monsieur Y de toute prétention dirigée contre la société Opteven,
À titre très subsidiaire,
— constate, dise et juge qu’en tout état de cause, M. Y n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité supérieure à 36 000 €, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement à l’obligation de loyauté et les préjudices prétendument subis, qu’il ne justifie pas ses demandes indemnitaires à l’endroit de la société Opteven, que du fait de l’exercice de l’action rédhibitoire, M. Y ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque trouble de jouissance,
— déboute, en conséquence, M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre très très subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions,
— constate dise et juge en tout état de cause que le contrat de la société OPTEVEN ne garantit pas le remboursement des frais accessoires, ni les préjudices de jouissance,
— débouter en conséquence monsieur Y de toute demande de ce chef dirigée contre la société OPTEVEN,
En tout état de cause,
— condamne monsieur Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître X, sur son affirmation de droit.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SARL L’Atelier de l’ancienne par exploit d’huissier remis le 6 mai 2015 entre les mains de la secrétaire de Maître B C désigné comme mandataire liquidateur de la société.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 mai 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La société OPTEVEN conclut à la nullité des opérations d’expertise menées par M. A désigné initialement par le juge chargé de la mise en état selon ordonnance du 26 mai 2010, dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Créteil à l’encontre de la société ABC CAR mais aussi par ordonnance de référé du 16 décembre 2010 sur assignation à cette fin des garages Mercier et L’Atelier à l’ancienne et de la société RAC France.
Elle soutient que la désignation de l’expert par le juge des référés est irrégulière au regard des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, que l’expert a mené sa mission au visa de sa double désignation mais qu’en réalité, il ne répond pas à la mission qui lui a été fixée par le juge de la mise en état dans la procédure au fond, étant observé que les deux missions ne sont pas identiques, qu’enfin, n’étant pas partie à la procédure de référé, les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables.
Cependant, la société OPTEVEN ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 771 du code civil qui dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une demande d’instruction présentée postérieurement à sa désignation dès lors qu’en l’espèce, l’instance au fond et l’instance en référé ne concernent pas les mêmes parties, que s’il avait été plus approprié d’assigner les garages Mercier et Atelier à l’ancienne ainsi que la société RAC France en intervention forcée dans la procédure au fond et de solliciter du juge de la mise en état que les opérations d’expertise leur soient opposables, la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas irrégulière.
La cour constate que l’expert judiciaire, désigné dans le cadre des deux instances, n’a rendu qu’un seul rapport au visa des deux ordonnances et qu’il s’est attaché à répondre à la mission fixée par le juge des référés (ordonnance du 16 décembre 2010 au contradictoire de M. Y, de la SARL L’Atelier à l’ancienne et de la société RAC France ) mais que les opérations d’expertise ont bien été menées également au contradictoire de la société ABC Car et que la mission détaillée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 mai 2010 ne diffère qu’en apparence du fait des mots choisis mais tend aux mêmes fins que celle qui a été rédigée par le juge des référés.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à annulation des opérations d’expertise diligentées par M. A étant constaté que ce dernier a respecté les règles du code de procédure civile. Toutes les parties à la présente instance ont pu débattre contradictoirement des conclusions de l’expert dont les opérations sont opposables à la société ABC Car.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la prescription de l’article 1648 du code civil :
La société ABC CAR soutient que les défauts du véhicule se sont révélés très rapidement après la vente, que la demande en garantie pour vices cachés formulée pour la première fois selon conclusions en ouverture de rapport signifiées le 25 avril 2013 est tardive dès lors que la vente a eu lieu le '25 mars 2008" et que le délai de deux ans n’a pas pu être interrompu par la demande d’expertise faite par conclusions d’incident du 30 décembre 2009, soit à une date où la demande de M. Y était fondée non sur la garantie des vices cachés mais sur le défaut de délivrance.
Cependant, le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter de la découverte du vice. En l’espèce, seules les conclusions de l’expertise judiciaire notifiées aux parties le 6 septembre 2012 ont pu permettre à M. Y d’avoir une connaissance certaine de l’état du véhicule et des vices dont il demande garantie.
Force est de constater que la garantie des vices cachés a été invoquée à l’encontre du vendeur pour la première fois selon conclusions du 25 avril 2013 ; que dès lors, l’action a bien été intentée dans le délai de deux ans à partir du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir constater la prescription de l’action rédhibitoire. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y recevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la garantie des vices cachés :
A titre principal, M. Y sollicite la garantie du vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Il expose que le véhicule acheté à la société ABC CAR a subi près d’une dizaine de pannes sur une très courte période (moins d’un an) et après peu de kilomètres parcourus (mois de 15 000 km), que ce véhicule n’était pas fiable et que les différentes avaries et pannes constatées ont compromis l’usage du véhicule. Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que les défauts provenant de la vétusté du véhicule étaient antérieurs à la vente et cachés dès lors qu’il lui a été remis un certificat de contrôle technique ne faisant état d’aucun défaut à corriger avec contre-visite, que le carnet d’entretien ne lui a jamais été fourni de sorte qu’il n’a pu prendre connaissance de réparations antérieures, qu’il a été rassuré par les promesses de la société ABC CAR et pensait acquérir un véhicule en parfait état d’entretien, qu’il est un profane de l’automobile et n’aurait pas acheté ce véhicule ou en aurait donné une moindre valeur s’il avait eu connaissance de toutes ces avaries.
La société ABC CAR répond que l’expert ne relève pas l’existence de vices mais emploie le mot 'défauts en l’état de germe', que la casse du moteur est exclusivement liée à une faute du conducteur ( 'kick down’ ), que l’expert ne dit pas que la modification de la ligne d’échappement et l’intervention sur le boîtier de gestion moteur ne sont pas à l’origine ou n’ont eu aucune influence sur la panne, qu’il ne donne aucune précision quant à la nature et la date d’apparition de prétendus 'vices cachés'.
La société OPTEVEN souligne que le véhicule a été modifié par M. Y, que la casse du moteur ne peut que provenir d’une erreur de conduite.
Les premiers juges ont à juste titre rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil ainsi que le principe selon lequel l’acheteur doit rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères indispensables pour faire jouer la garantie légale des vices cachés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la destruction du moteur est le seul désordre qui a été constaté par l’expert et qui serait susceptible de constituer un vice caché en ce qu’il est suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. En effet, les autres défauts du véhicule relevés de manière exhaustive par l’expert judiciaire sur les déclarations de M. Y et au vu des justificatifs (notamment panne de batterie, fuite d’huile nécessitant une intervention sur le carter, casse des catalyseurs) n’ont pas le degré de gravité requis pour entraîner la garantie légale alors même qu’ils étaient cachés pour M. Y, profane de l’automobile, qui en l’absence du carnet d’entretien n’avait pas connaissance de l’historique du véhicule avant la seule facture produite par le vendeur (établissement Pozzi 13 février 2007) alors qu’au surplus, ni le rapport du contrôle technique ni celui du cabinet Messaoui n’avaient pointé l’existence de ces défaillances avant la vente. Enfin, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le patinage de la boîte de vitesses qui a nécessité son changement constituait un vice antérieur à la vente alors que la cause de cette défaillance n’est pas connue et que son apparition dans un temps relativement proche de la vente, soit le 1er novembre 2010, n’entraîne pas de facto la certitude que ce défaut préexistait à la vente.
Mais, si la casse du moteur a un caractère de gravité suffisant, force est aussi de constater à l’instar de l’expert judiciaire que cette destruction des 32 soupapes par étirement puis rupture de la courroie de distribution ayant entraîné un sur-régime du moteur n’a pas été causée par un défaut du véhicule antérieur à la vente mais résulte d’une erreur de pilotage commise par M. Y qui, à l’aide de l’accélérateur, a exécuté un rappel intempestif de deux rapports de vitesse successivement (rétrogradages successifs nommés ' kick down '). Au vu du rapport de M. A mais aussi du rapport dressé par M. Z, 'expert en automobile’ missionné par M. Y, toute autre cause est exclue, notamment une intervention de M. Y sur la cartographie, le remplacement des catalyseurs ou une mauvaise réparation de la boîte de vitesse, l’expert judiciaire ayant précisé que dans cette éventualité, la boîte de vitesses automatique aurait aussi été endommagée.
Il en résulte que M. Y ne peut rechercher la garantie de la société ABC CAR au titre des vices cachés du véhicule qu’il lui a acheté. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. Y fondée sur cette garantie légale doit être confirmé.
Sur l’obligation de délivrance :
En application des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à son acheteur un bien conforme aux prescriptions contractuelles et muni de ses accessoires. Il appartient à l’acquéreur qui invoque un défaut de délivrance d’établir que la chose livrée n’est pas conforme à la chose promise.
S’agissant du défaut de remise du carnet d’entretien, il convient d’observer avec les premiers juges que M. Y avait été parfaitement informé par le vendeur que le carnet d’entretien d’origine ne pourrait pas lui être remis, que cette indication lui a été donnée avant la conclusion de la vente de sorte que cet état de fait était entré dans le champ contractuel.
Par ailleurs, le vendeur qui s’était engagé à fournir un nouveau carnet d’entretien provenant de la société Maserati ne l’a pas remis à M. Y. Toutefois, ce document qui aurait été vierge de renseignements spécifiques au véhicule vendu et qui n’avait vocation à servir que pour l’avenir n’est pas indispensable à l’utilisation du véhicule de sorte que M. Y ne peut se prévaloir de l’absence de délivrance de cette pièce pour obtenir la résolution de la vente.
M. Y soutient en outre qu’il lui a été délivré un véhicule vétuste qui peu après la vente, a présenté de multiples pannes alors qu’il désirait acheter un véhicule en parfait état de marche et que les documents accompagnant le véhicule ne comportaient aucune mention de défauts l’affectant à l’exception de l’indication dans le rapport de contrôle technique d’un élément à corriger mais sans obligation de contre-visite, à savoir 'commande du frein de stationnement : course importante’ .
Toutefois, si l’existence des défaillances subies par le véhicule est établie tant par les constatations de l’expert judiciaire que par celles de M. Z, expert mandaté par l’appelant, la cour observe que certaines de ces pannes, soit celles de la batterie et du débitmètre, la fuite d’huile en date du 9 mai 2008 ayant nécessité la réparation du carter moteur et les voyants allumés sur le tableau de bord, ne sont pas inhabituelles sur un véhicule d’occasion et relèvent de l’entretien normal. Par ailleurs, la cour ne dispose d’aucun élément tant sur l’origine du dysfonctionnement de la boîte de vitesse, l’expert judiciaire n’ayant pas pu examiner la boîte d’origine et la facture du changement de boîte étant muette sur ce point, que sur les raisons du changement des catalyseurs.
Enfin, il n’est pas inutile de noter que M. Y a accepté la livraison du véhicule alors même que le rapport d’expertise Messaoui ne lui avait pas été remis, ce qui n’a été fait que le 14 mai 2008, et qu’en conséquence, il n’était pas renseigné sur l’état réel actuel de la Maserati mais aussi sans recevoir le carnet d’entretien d’origine, donc sans connaître l’historique du véhicule depuis sa mise en circulation (1999).
Faute pour M. Y de prouver que ces pannes résultent d’un défaut de conformité du véhicule, lequel lui aurait été livré dans un état de vétusté dépassant les prévisions contractuelles, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente pour manquement à l’obligation de délivrance.
Sur la responsabilité de la SARL L’Atelier à l’ancienne :
M. Y soutient que le garage, tenu à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que le véhicule est tombé en panne moteur peu de temps et de kilomètres après son intervention pour le changement de la boîte de vitesse et que le professionnel n’a pas réussi à supprimer le problème de la perte de puissance aléatoire dont il se plaignait, rapportant le véhicule au garage trois jours après.
Toutefois, la cour constate, à l’instar des premiers juges, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la réparation par le garage L’Atelier à l’ancienne et la casse du moteur et que la persistance d’une perte de puissance aléatoire malgré le changement de la boîte de vitesse n’est pas établie.
La demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société L’Atelier à l’ancienne doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la garantie de la société OPTEVEN :
M. Y fait valoir qu’il a souscrit une garantie de trois ans 'moteur – boîte – pont', que s’il a modifié les lignes d’échappement, cette intervention n’avait pas pour but d’augmenter la puissance du véhicule mais tendait à faire des économies, les catalyseurs d’origine étant fortement usés et ayant besoin d’être changés, que la modification de la ligne d’échappement n’est pas à l’origine de la casse du moteur, que la société OPTEVEN ne peut l’exclure de la garantie que s’il existe un lien de causalité entre les modifications opérées par l’assuré sur le véhicule et le dommage qui en est résulté.
Il est acquis aux débats que M. Y a souscrit auprès de la société RAC France devenue OPTEVEN un contrat d’assurance afin de garantir notamment les pannes subies par le moteur, la boîte de vitesses et le pont.
Les parties au contrat sont liées par les termes employés dès lors que ceux-ci sont clairs et non équivoques. Il résulte des conditions générales, à l’article 1, qu’une panne mécanique s’entend d’une 'Défaillance fortuite d’une pièce ou d’un organe mécanique garanti du véhicule imputable à une cause interne autre que l’usure normale, la négligence de l’adhérent ou de tout autre conducteur'. Dès lors, la casse du moteur qui a entraîné la panne mécanique du véhicule et qui est due à une faute de conduite de M. Y qui a opéré une double action de 'kick down’ n’est pas fortuite et ne peut donc être garantie par la société d’assurance.
Par ailleurs, il y a aussi lieu d’écarter cette garantie au regard de l’article 2 des mêmes conditions générales qui prévoit que le contrat ne s’applique en aucun cas à un véhicule 'ayant fait l’objet d’une quelconque modification par rapport aux normes et spécifications standards du constructeur postérieurement à sa première mise en circulation', étant constaté que M. Y a remplacé les catalyseurs d’origine par des tubes en inox et que M. Z, expert mandaté par M. Y, a écrit en conclusion : 'cette intervention a changé les caractéristiques techniques de la voiture (plus puissante de quelques chevaux) et pouvait perturber le bon fonctionnement du moteur '.
M. Y s’est placé dans des conditions entraînant l’exclusion de la garantie. Il sera donc débouté de sa demande formée à l’encontre de la société OPTEVEN. Le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les autres demandes :
M. Y qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABC CAR et de la société OPTEVEN les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il sera fait droit à leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions déterminées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate qu’elle n’est plus saisie d’une demande d’annulation de l’assignation formée par la société L’Atelier de l’ancienne et d’une demande formée par la société OPTEVEN en résolution du contrat de garantie ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. D Y à verser à la société ABC CAR et à la société OPTEVEN la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés au bénéfice de Maître X selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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