Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2015, n° 14/00625
CPH Avignon 18 décembre 2013
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CA Nîmes
Infirmation partielle 22 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification des périodes d'astreinte

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas avoir été contraint de rester à la disposition de l'employeur durant ses périodes d'astreinte, et que les conditions de travail étaient respectées.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non réglées

    La cour a constaté que les heures travaillées avaient été rémunérées et qu'aucune intention frauduleuse n'était démontrée.

  • Accepté
    Privation de repos hebdomadaire

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement travaillé sans bénéficier de repos, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures salariées

    La cour a jugé que les heures travaillées avaient été correctement rémunérées et qu'aucune intention frauduleuse n'était prouvée.

  • Rejeté
    Conditions de travail dégradantes

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inexactitudes dans les bulletins de salaire

    La cour a jugé que les bulletins de salaire étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Cotisations sociales non réglées

    La cour a estimé que les cotisations avaient été correctement versées par l'employeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 22 sept. 2015, n° 14/00625
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/00625
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 décembre 2013, N° 12/699

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2015, n° 14/00625