Confirmation 13 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 janv. 2014, n° 13/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2013, N° 12/04095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 70/14 DU 13 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01038
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 12/04095, en date du 27 mars 2013,
APPELANT :
Monsieur A X Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Sophie FERRY-BOUILLON, substituée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocats au barreau de NANCY ;
INTIMEE :
Société BNP PARIBAS société anonyme
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662.042.449, dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, pour ce domicilié audit siège, ayant son service Affaires spécialement et recouvrement pôle procédure 14 boulevard Poissonnière -XXX
représentée et plaidant par Me Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 janvier 2014, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Suivant acte reçu le 30 juin 2005 par Me Legrand, notaire à Lure, la Sa Bnp Paribas a consenti à la Sci Dimegliova, aux fins de financement de l’acquisition d’un terrain à bâtir, un prêt d’un montant de 305 000 euros, assorti des cautionnements solidaires de M. J X Z et de M. A X Z pour un montant maximum de 366 000 euros couvrant le paiement du principal ainsi que des intérêts, commissions, frais et accessoires, et d’une affectation hypothécaire portant sur la parcelle AS 146 à Magny-en-Vernois.
La Sa Bnp Paribas a fait pratiquer,
le 11 septembre 2012 une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de M. A X Z, dénoncée le 12 septembre 2012 au débiteur, pour la somme de 308 905,91 euros dont 285 260,26 euros en principal et le solde en intérêts et frais,
Le 14 septembre 2012, une saisie des valeurs mobilières et des droits d’associés de M. X I dénoncée le 17 septembre 2012 au débiteur, pour la somme de 309 705,49 euros.
Par acte du 11 octobre 2012, M. A X Z a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir déclarer nuls les actes de saisie attribution et les actes de saisie de valeurs immobilières.
Par jugement en date du 27 mars 2013, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des procédures 12/4095 et 12/4096, débouté M. X Z de ses demandes de nullité des actes d’exécution, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a énoncé que la saisie attribution et la saisie des droits d’associés ont été diligentées sur le fondement d’un acte notarié dont il est indiqué qu’il a été dressé le 30 juin 2012 au lieu du 30 juin 2005 ; que s’agissant d’une erreur purement matérielle, la nullité ne peut être encourue, faute pour M. X Z de démontrer que cette erreur de date lui cause un quelconque grief.
Suivant déclaration reçue le 12 avril 2013, M. A X Z a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de déclarer nul l’acte de saisie du 11 septembre 2012 et la dénonciation de saisie attribution du 12 septembre 2012 ainsi que l’acte de saisie des parts sociales du 14 septembre 2012 et la dénonciation du 17 septembre 2012, de condamner la Sa Bnp aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l’acte de saisie attribution vise un titre exécutoire du 30 juin 2012 alors que s’il a signé plusieurs actes notariés dans le cadre de diverses opérations bancaires avec la Sa Bnp, il n’a souscrit aucun engagement à cette date ; que la banque ne peut soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et que le titre, erroné, est affecté d’une nullité de fond ; qu’en tout état de cause, à supposer qu’il s’agisse d’une nullité de forme, il justifie d’un grief puisqu’il a supporté le blocage de ses comptes depuis la mi septembre 2012 et a été empêché de faire fructifier ses placements.
M. X Z a ajouté que la Sa Bnp ne justifie pas du caractère liquide et exigible de sa créance, les actes de saisie se bornant à viser une somme en principal sans autres précisions, les montants portés au titre des intérêts étant en outre totalement fantaisistes.
Il a indiqué qu’il a engagé devant le tribunal de grande instance de Vesoul une action en responsabilité contre la Bnp, à raison des fautes graves qu’elle a commises en libérant les fonds prêtés au vu de fausses factures produites par M. J X Z et sans aucune vérification, ce qui a permis à celui-ci de détourner les sommes prêtées qui étaient destinées à l’acquisition d’un terrain et la construction de maisons, empêchant par là même la bonne fin du projet immobilier et étant à l’origine de l’insolvabilité de la Sci emprunteuse.
La Sa Bnp Paribas a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
— constater que le visa de l’acte notarié exécutoire, dont l’huissier était porteur, qui indique à tort la date du 30 juin 2012 au lieu du 30 juin 2005, relève d’une simple erreur matérielle,
— juger que M. A X I ne peut se prévaloir d’une nullité faisant grief alors qu’il avait le moyen de vérifier l’existence, la cause, et l’exigibilité de la créance de la banque dont il ne pouvait ignorer, avant la saisie litigieuse, la nature et la portée en considération de l’engagement de caution qu’il avait souscrit au profit de la Sci Dimegliova et d’une précédente mise en demeure,
— déclarer M. A X Z débiteur de mauvaise foi et d’autant plus qu’il a engagé le 23 octobre 2012 une action en responsabilité contre la Bnp Paribas devant le tribunal de grande instance de Vesoul sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil pour la libération anticipée des fonds prêtés le 30 juin 2005,
— dire que l’erreur matérielle affectant l’année du titre exécutoire est sans incidence sur la validité des actes de poursuite dès lors que le débiteur de l’obligation ne peut se prévaloir d’une nullité absolue faisant grief et qu’il a négligé de s’interroger sur la cause des poursuites engagées antérieurement avec la même erreur sur l’année de passation de l’acte,
— dire et juger en conséquence que les actes attachés auront leur plein effet en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 30 juin 2005,
— condamner M. X Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’il n’y a aucune erreur ni confusion possibles sur la cause de la créance cautionnée s’agissant d’un prêt consenti à la Sci Dimegliova pour l’acquisition d’un terrain, pour le remboursement duquel M. X Z s’est porté caution solidaire ; qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque grief.
L’intimée a ajouté que dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Vesoul, M. X Z ne conteste ni l’existence ni la cause de la créance mais invoque sa responsabilité pour extinction de dette par voie de compensation.
Sur ce :
Vu les dernières écritures déposées par M. X Z le 6 septembre 2013 et par la Sa Bnp Paribas le 3 octobre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que constitue un titre exécutoire, aux termes de l’article L.111-3, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu par ailleurs, suivant l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie attribution contient, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi que le décompte provisoire des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
Qu’aux termes des articles R.221-1 et R.221-16 du même code, le commandement de payer, préalable nécessaire à toute saisie vente, doit contenir à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; que l’acte de saisie contient à peine de nullité, la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que tant le commandement de payer la somme de 306 820,20 euros délivré le 3 août 2012, que le procès-verbal de saisie attribution du 11 septembre 2012 et le procès-verbal de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières du 14 septembre 2012 mentionnent qu’ils sont fondés sur un acte notarié exécutoire en date du 30 juin 2012 au lieu du 30 juin 2005 ;
Attendu qu’il résulte du rapprochement des articles 114 et 117 du code de procédure civile que seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces textes, soit le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Que l’erreur qui affecte les actes litigieux, en ce qu’elle porte sur la date du titre exécutoire sur lequel ils sont fondés constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’entraîner leur nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Or attendu, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que M. X Z, qui ne pouvait se méprendre sur la date de son engagement, ne justifie pas d’aucun préjudice subi du fait de l’erreur, purement matérielle, affectant la date dudit engagement, le fait, qu’il invoque, qu’il n’ait pu faire fructifier ses placements du fait du blocage de ses comptes, étant imputable à la mesure même de la saisie ;
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes d’exécution ;
Attendu, s’agissant du caractère liquide de la créance que conteste M. X Z, qu’il sera rappelé que suivant l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, ce qui est le cas en l’espèce, résultant de l’acte notarié reçu le 30 juin 2005 par Me Legrand, notaire à Lure, que M. X Z s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la Sa Bnp Paribas à la Sci Dimegliova d’un montant de 305 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux mensuel de 0,317% auquel s’ajoute le coût de l’assurance groupe, soit 76,25 euros par mois (0,150%), étant stipulé au titre II «conditions générales, exigibilité anticipée», que toutes sommes devenues exigibles seront productives d’intérêts calculé au taux du prêt alors applicable, majoré de 3% l’an ;
Attendu que tant le commandement de payer que le procès-verbal de saisie attribution et le procès-verbal de saisie de parts sociales et valeurs mobilières, régulièrement dénoncés à M. X Z mentionnent qu’ils sont destinés au recouvrement :
de la somme de 285 260,26 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,10%,
des frais et indemnité pour 10 318,20 euros,
des intérêts courus, arrêtés, suivant le procès-verbal de saisie attribution, au 1er août 2012 pour la somme de 10 515,16 euros, et suivant le procès-verbal de saisie mobilière au 1er septembre 2012 pour la somme de 12 956,68 euros,
outre les frais exposés et une provision pour frais ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Attendu enfin, que le juge de l’exécution connaît, aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier poursuivant, telles que la compensation ;
Que toutefois, si M. X Z justifie avoir assigné, le 9 octobre 2012, la Sa Bnp Paribas aux fins de voir sanctionner par le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 91 905,66 euros, la faute qu’elle a commise en débloquant les fonds emprunts, destinés au financement des travaux de construction de maisons, alors qu’il n’était pas justifié de l’exécution des travaux, en l’état, il ne peut se prévaloir d’aucune condamnation de la banque qui viendrait en compensation avec les montants dont il est redevable au titre de son engagement de caution ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter sa contestation et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimée une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. X Z qui succombe en son appel sera débouté de sa demande sur ce même fondement et condamné aux entiers dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit M. A X Z en son appel contre le jugement rendu le 27 mars 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy ;
Rejette l’ensemble des exceptions et moyens de M. X Z ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X Z à payer à la Sa Bnp Paribas une indemnité de sept cents euros (700 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Z aux entiers dépens.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Débiteur
- Taxi ·
- Partage ·
- Licence ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Lot ·
- Notaire
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Rachat ·
- Protocole ·
- Actionnaire ·
- Holding ·
- Apport ·
- Titre ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Transformateur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Souffrance ·
- Reconnaissance
- Preneur ·
- Bail à construction ·
- Vente ·
- Option ·
- Cahier des charges ·
- Bailleur ·
- Rescision ·
- Clause ·
- Prix ·
- Promesse
- Transport ·
- Démission ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Salariée ·
- Transfert ·
- Poste ·
- Résidence ·
- Entité économique autonome ·
- Code du travail ·
- Foyer ·
- Pays ·
- Personnel
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Certificat de travail ·
- Responsable ·
- Congé ·
- Demande
- Chantier naval ·
- Bateau ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Défaut d'entretien ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Arbre ·
- Eau de mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Classes ·
- Amiante ·
- Site ·
- Travail ·
- Sondage ·
- Stockage
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Indemnisation
- Nuisance ·
- Distribution ·
- Épouse ·
- Filtre ·
- Trouble ·
- Centre commercial ·
- Avoué ·
- Valeur vénale ·
- Nationalité française ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.