Confirmation 14 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 14 sept. 2011, n° 10/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/02804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 21 décembre 2007, N° 03/03052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02804
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 03/3052
APPELANTS :
Monsieur AH D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
6 Rue M Boudou
XXX
représenté par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Madame AP-AQ AR épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
6 Rue M Boudou
XXX
représentée par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Madame O E AU X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Madame I R épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur S H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Madame U V épouse H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP M-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
SCI DEVEZE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SIMON – JOLLY – GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
SA F, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SIMON – JOLLY – GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTES :
AD ASSURANCE venant aux droits de la SA UNION DES AE DE PARIS
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me TABET loco Me Dominique Charles FRESET, avocat au barreau de BEZIERS
Madame W AA AU C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BRETON loco la SCP LAFONT – GUIZARD – CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Z épouse G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assignée le 29/07/10 PVRI.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Mai 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 JUIN 2011, en audience publique, Monsieur AL AM ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur AL AM, Conseiller
Madame AB BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— PAR DEFAUT.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
En 1982, la SCI DEVEZE DISTRIBUTION a édifié à BÉZIERS un ensemble immobilier destiné à recevoir un supermarché à l’enseigne LECLERC exploité par la SA F ;
Ce bâtiment a été implanté en contrebas et à peu de distance d’un lotissement et a généré des nuisances acoustiques, olfactives ou visuelles pour ces riverains.
Par décisions judiciaires en date du 29 octobre 1992, du 22 novembre 1994 et du 27 juin 1995, la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F ont été déclarées responsables des nuisances acoustiques excédant les troubles anormaux du voisinage et condamnées à indemniser les riverains au titre de ces préjudices.
Après l’expertise judiciaire en date du 25 octobre 1994, un certain nombre d’aménagements destinés à résorber ces troubles ont été exécutés mais suite à une extension du centre commercial, les riverains ont de nouveau saisi le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, afin de déclarer responsable la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F des nuisances phoniques et visuelles persistantes, de les voir condamnées à réparation des préjudices et ont sollicité une nouvelle expertise judiciaire.
La SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F ont appelé en garantie son assureur, la SA AD FRANCE IARD dans la présente instance.
Le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, par ordonnance du 3 février 2005, a ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer si les ouvrages réalisés par les dites sociétés étaient conformes aux prescriptions du précédent rapport d’expertise, si ces travaux ont diminué les nuisances sonores et chiffrer d’autres préjudices subis par les riverains ainsi que le préjudice de dévalorisation des villas des requérants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 août 2007 après rejet de la demande de révocation de cette ordonnance et l’affaire a été retenue le 3 octobre 2007.
A cette audience, les parties ont développées oralement leurs conclusions dont il suit en substance l’exposé suivant :
Monsieur AH D et son épouse AP-AQ AR, Madame AB Z épouse G, Madame W AA AU C, Monsieur M X et son épouse O E, Monsieur B et son épouse I R, Monsieur S H et son épouse U V demandent de déclarer responsable des nuisances évoqués la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F et de les condamner solidairement :
— de réaliser certains travaux sous astreinte à savoir la mise en place d’un système de filtre à charbon ou matériau similaire sur le système de ventilation mécanique du centre LECLERC, la réfrigération et la désinfection du local poubelle, la mise en place d’un filtre sur l’évacuation des gaz du générateur d’électricité, la mise en place d’une horloge sur le système de climatisation du magasin et la pose d’écrans acoustiques.
— de leur payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des nuisances phoniques en complément de l’indemnisation allouée par le jugement du 26 octobre 1992, et dire que la provision de 1.500 euros déjà versée reste acquise,
— de leur payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la dépréciation de leur bien immobilier du fait des nuisances générées par le centre commercial,
— de payer aux époux A la somme de 1.500 euros en raison du préjudice spécifique au titre des nuisances phoniques provoquées par le tuyau desservant le local de la chaudière et 1.200 euros du fait des nuisances résultant des poubelles au droit de leur habitation.
— de payer aux époux Y la somme de 1.200 euros du fait des nuisances résultant des poubelles au droit de leur habitation.
— de payer aux époux H la somme de 10.000 euros en raison de la propagation des odeurs et fumées de cuisine.
Ils demandent d’assortir ces sommes d’intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2001 et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP CAUSSE.
Ils sollicitent l’exécution provisoire de la décision à venir.
En réponse aux arguments des défenderesses sur la qualité et intérêt à agir des demandeurs, ils soutiennent qu’ils produisent les avis d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière et les quittances d’EDF, démontrant ainsi leur qualité de propriétaire.
La SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F demandent à titre principal de dire et juger irrecevables les demandes des riverains ne justifiant pas de leur qualité de propriétaire, de ne pas réévaluer les travaux préconisés par la première expertise et déjà exécutés et concluent au rejet des demandes d’indemnisation complémentaires et au titre de la dépréciation des villas ainsi que la demande d’intérêts compensatoires à effet rétroactif.
Ils demandent à titre subsidiaire de dire et juger que la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance d’octobre 1994 à octobre 1996 peut être accueillie à tous les demandeurs sauf à Madame Z et aux époux X.
Ils sollicitent la condamnation de la SA AD FRANCE IARD à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
La SA AD FRANCE IARD reprend les mêmes arguments que leur assuré et demande de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :
— déclaré recevable les demandes de Madame AB Z épouse G, Monsieur M X et son épouse O E, Monsieur B et son épouse I R à l’encontre de la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F.
— déclaré la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F responsables des nouvelles nuisances excédant les troubles normaux du
voisinage, suite à l’extension du centre commercial LECLERC à BÉZIERS ;
En conséquence,
— ordonné la mise en place d’un filtre sur l’évacuation des gaz du générateur d’électricité, dans les deux mois de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de
200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et le surplus sera examiné par le Juge de l’Exécution et déboute les demandeurs sur les mesures concernant la mise en place d’un local poubelle réfrigéré et désinfecté, d’une horloge et d’écrans acoustiques sur le système de climatisation.
— et condamné solidairement la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F à verser à chacun des demandeurs, Monsieur AH D et son épouse AP-AQ AR, Madame W AA AU C, Monsieur M X et son épouse O E, Monsieur B et son épouse AN R, Monsieur S H et son épouse U V, à l’exception de Madame AB G, la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2003.
— débouté Monsieur AH D et son épouse AP-AQ AR, Madame AB Z épouse G, Madame W AA AU C, Monsieur M X et son épouse O E, Monsieur B et son épouse I R, Monsieur S H et son épouse U V de leur demande d’indemnisation au titre de la dépréciation de leurs villas.
— débouté les époux B, Y et H de leur demande d’indemnisation au titre des nuisances olfactives et de la mise en place d’un filtre à charbon sur le système de ventilation.
— condamné la SA FRANCE IARD à garantir la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F à toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
— condamné solidairement la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et la SA F aux dépens et à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux D, B et H ont relevé appel de façon régulière et non contesté. Madame E O AU X a relevé appel mais s’est désistée.
Par conclusions en date du 13 avril 2011, les appelants ont demandé à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 554 et 1382 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— décerner acte du désistement de Madame X,
— infirmer le jugement entrepris,
Par voie de conséquence,
— condamner solidairement la SA F et la SCI DEVEZE DISTRIBUTION à verser à Monsieur et Madame D, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de valeur vénale de leur villa,
— condamner solidairement la SA F et la SCI DEVEZE DISTRIBUTION à verser à Monsieur et Madame B, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de la valeur vénale de leur villa,
Sur les demandes reconventionnelles formées par la F, la SCI DEVEZE et AD AE,
— débouter la F, la SCI DEVEZE et AD AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SA F et la SCI DEVEZE DISTRIBUTION aux dépens et à verser à Monsieur et Madame D, Monsieur et Madame H, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA F et la SCI DEVEZE DISTRIBUTION aux dépens et à verser à Monsieur et Madame B, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AD AE S.A., intimée, a conclu le 18 mai 2011 en demandant à la Cour de bien vouloir :
Vu la décision du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS du
26 octobre 1992,
Vu les Arrêts de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date des
22 novembre 1994 et 27 juin 1995,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS en date du 21 décembre 2007,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formulées au titre de la moins value des immeubles avoisinants de Centre LECLERC à BÉZIERS,
— dire et juger injustes et infondées les demandes des consorts D, G, B, H,
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement du 21 décembre 2007, en ce qu’il a prononcé condamnation sous astreinte à procéder à des travaux d’installation d’un filtre sur les gaz d’échappement du générateur d’électricité,
De manière générale :
— prendre acte de ce que la SA FRANCE AD IARD ne conteste pas devoir sa garantie.
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
— condamner Madame E épouse X, Monsieur AH D, Madame AP-AQ AR épouse D, Monsieur K B et Madame I J épouse B, Monsieur S H et son épouse U V épouse H, à payer à la concluante la somme de
1.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les appelants au paiement des entiers frais et dépens.
La SCI DEVEZE DISTRIBUTION et F ont conclu le
16 décembre 2010, en demandant à la Cour de bien vouloir :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de préjudices prétendument constitués de la dépréciation des villas des demandeurs voisins du centre commercial.
Statuant sur l’appel incident :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé condamnation sous astreinte à procéder à des travaux d’installation d’un filtre sur les gaz d’échappement du générateur d’électricité.
Si, par impossible cette condamnation était maintenue, désigner expert pour chiffrer les travaux de manière contradictoire vis-à-vis de l’assureur la SA AD AE IARD.
Statuant sur la demande de garantie :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA AD AE IARD à garantir intégralement les sociétés
F et DEVEZE DISTRIBUTION de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— condamner les appelants à payer aux sociétés F et DEVEZE DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les appelants aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’appel principal :
Attendu que les appelants sont en réalité satisfaits du jugement de premier ressort, et ne font appel que dans la mesure où ils estiment que leur demande portant sur la perte de valeur vénale de leur immeuble a été rejetée à tort ;
Attendu qu’en droit, ils estiment tout d’abord que le juge peut très bien indemniser une perte de valeur vénale immobilière sur le fondement du trouble anormal du voisinage, tandis que les intimés, en invoquant notamment qu’il a été porté remède à l’ensemble des nuisances constatées, contestent la recevabilité de cette demande ;
Attendu que sous réserve du générateur électrique qui a fait l’objet d’un appel incident qui sera examiné infra, force est de constater que les nuisances relatives au local poubelle et aux dispositifs de climatisation ont fait l’objet des travaux préconisés par l’expert (cf. motivations du premier juge) et qu’ainsi (que l’appel incident soit admis parce que les émissions du générateur ne constituent pas un trouble anormal, ou rejeté par confirmation du premier juge), les appelants sollicitent l’indemnisation d’une perte de valeur vénale aux motifs de troubles anormaux du voisinage qui ont été réparés tant techniquement que financièrement sur la période des troubles subis ;
Attendu que si leur demande n’est pas en droit irrecevable, force est de constater la difficulté juridique à admettre le bien-fondé de la démarche, surtout si l’on examine les jurisprudences invoquées et qui toutes invoquent un trouble anormal du voisinage à caractère irrémédiable, comme une porte d’ensoleillement ou une réduction de champs visuel de très grande amplitude ;
Attendu qu’il est vrai qu’en l’espèce, la cohabitation immédiate et permise par le P.L.V. d’une zone pavillonnaire antérieurement
construite et d’une zone commerciale constitue un état de fait irrémédiable, mais le support objectif de l’action exercée n’est pas celui du trouble anormal du voisinage, mais de l’atteinte à une harmonie urbaine et esthétique qui ne constitue en aucun cas un droit acquis
pour les appelants qui n’ont pas contesté les décisions administratives à l’origine de l’implantation du centre commercial, et qui on par ailleurs épuisé les ressources et les possibilités de réparation de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu’au delà de cette première difficulté conceptuelle, la théorie du trouble anormal de voisinage n’échappe pas aux principes généraux de la responsabilité civile qui exige la démonstration d’un préjudice direct, certain et actuel ;
Et attendu qu’en l’espèce, la seule production par deux appelants d’une expertise immobilières unilatérale, dont les conclusions sont d’ailleurs pour le moins sollicitées quant au prix moyen sur le marché de BÉZIERS de ce type de produit, ne permet pas d’occulter le fait que les appelants ne justifient pas d’avoir mis en vente, ou vendu, à un prix moindre que la valeur vénale opposable aux intimés, et qu’ainsi, alors que les travaux réalisés par ces derniers sont de nature à avoir fait disparaître les nuisances, ils ne demandent réparation que d’un préjudice éventuel et futur ;
Attendu qu’enfin, et dans un souci d’exhaustivité, la Cour a examiné en détail les études immobilières et n’est nullement convaincue, eu égard à la complexité du marché immobilier, qu’aucun acheteur ne consentirait à payer plus de 240.000 euros aux époux D pour une maison en excellent état à BÉZIERS, comprenant 164 m2 de surface habitable, 158 m2 de garage ou atelier, le tout sur une parcelle clôturée de 502 m2.
Attendu que si tel était le cas, rien n’indique avec certitude qu’il ne s’agisse pas là du libre jeu de l’offre et de la demande, l’expert ayant noté que 'l’offre reste supérieure à la demande', et que certains acheteurs ne sont pas hostiles à la proximité d’un centre commercial ;
Attendu que les mêmes motivations s’appliquent au bien de Monsieur H ;
Attendu qu’en conclusions, c’est un débouté qui s’impose tant en droit qu’en fait sur l’appel principal ;
Sur l’appel incident :
Attendu qu’il n’est nullement contesté que le groupe électrogène fonctionne 22 jours par an, entre le 1er novembre et le 31 mars, aux alentours de 7 heures du matin, avec émission de fumée noire pendant une minute environ, dont aucune projection n’a été constatée sur la propriété des appelants ;
Attendu que l’expert a bien indiqué que le groupe est situé dans un local clos et bien insonorisé ;
Attendu que l’expert s’est livré à une analyse technique empreinte de bon sens, à savoir que la pose d’un filtre au coût 'dérisoire’ est de
nature à régler la question ;
Attendu que le centre commercial n’a pas la même conception du qualificatif 'dérisoire’ et produit un estimatif à 42.000 euros ;
Mais attendu que demeure la nécessité du fondement juridique, à savoir l’existence d’un trouble anormal du voisinage que la Cour n’estime pas démontré en l’espèce, au vu du mode et des amplitudes de fonctionnement ci-dessus précisées ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à l’appel incident, sans que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile soient réunies en l’espèce ;
Attendu que s’agissant des dépens, la Cour estime en revanche que les parties (tant appelantes qu’intimées) font en réalité les frais d’une gestion foncière urbaine inadaptée et imprévoyante ; que néanmoins, et alors que les appelants ont incontestablement subi des troubles anormaux du voisinage et pâtissent de cette incohérence urbanistique, la vocation commerciale de DEVEZE DISTRIBUTIONS et F n’est en rien gênée, bien au contraire, par cet état de fait, ce qui justifie qu’ils supportent les dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Reçoit les appels principaux réguliers en la forme ;
Donne acte à Madame X de son désistement d’appel.
Au fond, déboute les appelants principaux de toutes leurs demandes.
Faisant droit à l’appel incident, dit n’y avoir lieu à l’installation d’un filtre sur l’évacuation des gaz du générateur d’électricité.
Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamne la SCI DEVEZE DISTRIBUTION et F aux dépens exposés en appel.
Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT/NB
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