Infirmation 15 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2015, n° 12/09600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 4 septembre 2012, N° 11/00303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 Janvier 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09600
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – Section activités diverses – RG n° 11/00303
APPELANTE
Madame Y X
15 rue du Mont-Ussy
XXX
comparante en personne, assistée de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428
INTIMEES
SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416, substitué par Me Olivier LADREGARDE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, qui avait été engagée le 2 janvier 2006 par l’OPAC du Pays de Fontainebleau en qualité de chargée de clientèle, puis promue assistante d’exploitation à compter du 1er juin 2008 et gestionnaire de résidence le 1er mai 2010, a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2010 et en arrêt de travail jusqu’au 20 août 2012.
Dans le cadre d’une fusion absorption de l’office public de l’habitat du Pays de Fontainebleau par l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne (OPH 77), celui-ci lui a proposé, dès le 9 mars 2011, de la 'reclasser’ dans un poste de chargée d’information et d’orientation qu’elle a accepté le 5 mai suivant. Son contrat de travail a ainsi été transféré le 13 mai 2011 à l’OPH 77 et est toujours en cours à ce jour, le dernier salaire s’élevant à 2017,58 €.
Auparavant, un protocole d’accord était intervenu le 10 janvier 2011 entre la société anonyme d’habitations à loyer modéré Les Foyers de Seine-et-Marne et l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne par lequel ce dernier s’engageait, après la fusion absorption de l’OPH du Pays de Fontainebleau, à céder à la première, au titre d’une cession partielle d’actifs, l’ensemble des patrimoines situés sur les territoires de Fontainebleau Avon et Samois-sur-Seine. Cette cession était autorisée par le conseil d’administration de la société Les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) le 14 octobre 2011, et serait intervenue le 17 octobre suivant à effet au 30 septembre 2011.
C’est dans ces conditions que dès le 29 août 2011, Mme X a saisit la juridiction prud’homale aux fins de voir constater qu’elle avait été licenciée de fait par la société FSM, auquel elle estimait que son contrat de travail avait été transféré par suite de la cession de la résidence d’Avon dans laquelle elle travaillait, par application de la directive communautaire du 12 mars 2001 et de l’article L.1224-1 du code du travail, et la voir condamner in solidum avec l’OPAC du Pays de Fontainebleau à lui payer des indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 4 septembre 2012 notifié le 13, le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer 1 € à titre de dommages-intérêts aux défenderesses par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X a interjeté appel le 3 octobre 2012 de cette décision.
A l’audience du 25 novembre 2014, elle demande à la Cour :
1) de condamner la SA Les Foyers de Seine-et-Marne à lui payer les sommes de :
— 4035,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 403,51 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— 4640,42 € à titre d’indemnité de licenciement
— 24210,84 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de lui ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pour Pôle Emploi conformes ;
2) de condamner l’OPH 77 à lui payer les sommes de :
— 30000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil, L.1226-8 et L.1152-1 du code du travail,
— 30000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des article 1382 du code civil, L.1126-8, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail
— et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de lui ordonner de la positionner dans un poste de gestionnaire de résidence sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt, en se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a été conservée au sein de l’OPH77 alors que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont bien applicables aux offices publics de l’habitat, même après le décret du 8 juin 2011 qui les régissent, et que, dès lors qu’elle était affectée à la gestion de la résidence d’Avon, laquelle constituait une entité économique autonome correspondant à un ensemble de personnels et d’éléments corporels et incorporels visant un objectif propre, elle aurait dû voir son contrat de travail transféré au sein de la société FSM qui a repris cette résidence, comme elle l’a réclamé dès le 31 mars 2011. Elle souligne que peu importe à cet égard les accords intervenus entre cédant et cessionnaire ou l’accord qu’elle aurait prétendument donné à son transfert au sein de l’OPH 77, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions légales. Elle considère donc que la société FSM, en ne se comportant pas comme son employeur à compter de son transfert automatique, a de fait rompu son contrat de travail.
Par ailleurs, elle soutient que l’OPH 77 lui a imposé à l’occasion de son transfert en son sein des modifications de son contrat de travail tant en ce qui concerne ses fonctions et ses responsabilités que la structure de sa rémunération et même son lieu de travail. Elle allègue que cette modification unilatérale constitue de surcroît une violation de l’article L.1226-8 du code du travail, son nouvel emploi n’ayant rien d’un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son accident du travail, et que cette situation qu’elle subit depuis des années est constitutive de harcèlement moral. Elle invoque enfin la violation par l’OPH 77 de son obligation de sécurité du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail et de la situation de harcèlement.
La SA les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) et l’Office public Habitat de Seine-et-Marne (OPH 77), venant aux droits de l’Office public Habitat du Pays de Fontainebleau, demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à rembourser à l’OPH 77 la somme de 3499 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle a perçues et à leur payer à chacun les sommes de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
lls soutiennent que Mme X ne saurait considérer avoir été licenciée par la société FSM alors que son contrat de travail ne lui a pas été transféré, les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étant pas applicables en l’espèce, d’une part parce qu’elles ne sont pas prévues par le décret n°2011-636 du 8 juin 2011, d’autre part parce que de toutes façons, ses conditions ne sont pas réunies, seule une partie du patrimoine de l’OPH 77 ayant été transférée à la société FSM, à savoir les logements, commerces et garages ainsi que le personnel de proximité qui y était attaché, et non le personnel administratif, le cessionnaire n’étant pas tenu de conserver la même organisation que le cédant, enfin, en tout état de cause, parce que la salariée a accepté son reclassement au sein de l’OPH 77 le 5 mai 2011 et de nouveau le 27 août 2013.
S’agissant des manquements invoqués à l’encontre de l’OPH 77, celui-ci répond que Mme X a expressément accepté cette modification de ses fonctions, si bien qu’elle ne peut alléguer ni qu’on lui l’a imposée, ni qu’il s’agisse d’une violation de l’article L.1226-8 du code du travail ou de harcèlement moral. Enfin, il indique avoir fait connaître à la salariée les motifs qui s’opposaient à ce que les préconisations du médecin du travail du 14 septembre 2012 soient suivies, la salariée n’ayant pas saisi l’inspection du travail, si bien qu’il ne saurait, là encore, y avoir manquement de sa part. Enfin, l’OPH 77 réclame le remboursement du montant des indemnités journalières perçues par la salariée alors qu’il lui maintenait par ailleurs le paiement de l’intégralité de son salaire dans le cadre du régime de prévoyance.
Les deux intimés considère donc la procédure comme totalement abusive et réclament des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. En ce qui concerne les demandes de la salariée à l’encontre de la SA FSM et de l’OPH 77
Attendu que le transfert de l’activité d’une entreprise ne peut entraîner l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à cette entité avec le cessionnaire que s’il s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que ce texte, tel qu’il est interprété à la lumière de la Directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, est applicable aux offices publics de l’habitat pour son personnel de droit privé, l’article 22 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat rappelant que les dispositions du code du travail s’appliquent à ces personnels sous réserve de ses dispositions particulières qui ne concernent pas cette question ; que lorsqu’il y a transfert partiel de l’activité, les salariés ne passent au service du nouvel employeur que s’ils sont affectés à l’activité transférée ;
Attendu qu’une entité économique autonome s’entend comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre ; que tel est bien le cas en l’espèce au vu des dernières fiches d’évaluation de Mme X, qui, en tant qu’assistante d’exploitation, s’occupait de la gestion de la résidence d’étudiants Armade Avon, laquelle poursuivait un objectif économique propre que la salariée a au demeurant parfaitement rempli, à savoir un taux d’occupation permanent de 100% par la recherche, par elle, d’une clientèle particulière dont elle signait les contrats de bail spécifiques, ainsi que ceux des fournisseurs du matériel propre qui était dédié à l’ensemble immobilier (photocopieurs, machines à laver et sécher, internet) ; que la résidence universitaire avait également une petite équipe administrative et technique à sa disposition, si bien qu’il s’agissait bien d’une entité économique autonome ;
Attendu que pour qu’il y ait eu transfert de cette entité dans le cadre de la cession partielle d’actifs, il fallait qu’elle ait conservé son identité avant sa cession ; qu’à cet égard, les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail s’imposant à toutes les parties, le cédant et le cessionnaire ne peuvent convenir que seule une partie du personnel concerné sera transféré ;
Or attendu que tel a été précisément le cas en l’espèce, l’OPH 77 ayant convenu, dans le protocole d’accord signé le 10 janvier 2011 avec FSM, qu’il lui céderait une partie de l’actif de l’OPH du Pays de Fontainebleau qu’il allait reprendre dans le cadre de la fusion absorption et qu’ils 's’entendraient dès le début de l’année 2011 sur la reprise de l’ensemble des personnels’ ; qu’il ressort de la 'proposition individualisée de reclassement interne’ d’un poste de chargée d’information et d’orientation à Melun adressée par l’OPH 77 à Mme X le 9 mars 2011, qu’il a été prévu dans une convention tripartite avec l’OPH du Pays de Fontainebleau que les salariés rattachés à un patrimoine étaient repris avec celui-ci, et que 'pour les autres personnels, un engagement de reprise de l’ensemble des salariés a été convenu, selon les besoins de l’un ou de l’autre des repreneurs’ ; qu’en réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2011 que Mme X a alors adressée à FSM pour revendiquer auprès d’elle le transfert de son contrat de travail par application de la Directive CE du 12 mars 2001, cette société lui a précisé que seul le personnel de proximité était concerné par ce transfert et non le personnel administratif, si bien que le poste de chargée d’information et d’orientation répondait pour partie à ses compétences mais aussi au besoin de l’organisme ; que c’est dans ces conditions que Mme X a accepté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2011, la proposition de poste qui lui avait été faite par l’OPH 77, en prenant acte du fait que son poste de travail à la résidence Armade d’Avon avait été supprimé par les Foyers de Seine-et-Marne ; que cependant, en convenant de ne transférer que le personnel de proximité alors que Mme X était bien affectée à l’entité économique autonome transférée, les parties ont violé les dispositions de l’article L.1221-4 du code du travail ; qu’en acceptant de rester au sein de l’OPH 77 et en demandant aujourd’hui d’y être repositionnée, Mme X ne remet pas en cause son accord, mais se contente de demander qu’il soit tiré les conséquences de cette violation ;
Attendu en effet que cette collusion frauduleuse a causé un préjudice à la salariée résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’accepter un poste moins qualifié que celui auquel elle pouvait prétendre, ne correspondant ni à ses fonctions, celles proposées consistant, au vu de la fiche de poste, à un emploi de standardiste, ni à ses responsabilités antérieures ; qu’elle a ainsi perdu le bénéfice d’une évolution de carrière qui lui avait été promise et qu’elle a été cantonnée à un emploi dévalorisé ; que les parties intimées ont engagé leur responsabilité sur le fondement respectif des articles 1382 et 1147 du code civil et que le préjudice en résultant pour la salariée étant le même, elles seront condamnées in solidum au paiement de dommages-intérêts que la cour fixera justement, compte tenu de l’âge de Mme X (48 ans), de son ancienneté (près de six ans au moment de la reprise), à la somme de 15.000 € ;
Qu’en revanche, la salariée n’étant titulaire que d’un seul et même contrat de travail, elle ne peut demander sans contradiction que sa rupture soit constatée à l’égard de FSM et qu’il soit maintenu à l’égard de l’OPH 77 ; que n’ayant pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui est toujours en cours d’exécution au sein de l’OPH 77, l’appelante n’est pas fondée à réclamer le paiement d’indemnités de rupture ; qu’il n’y a pas davantage lieu à remise d’un certificat de travail, d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un bulletin de paie ;
Attendu en revanche, en ce qui concerne sa demande de repositionnement dans un poste de gestionnaire de résidence, que, dès lors que le consentement de Mme X a été donné en raison d’une faute de l’employeur, ce dernier ne peut s’en prévaloir pour la maintenir dans un poste subalterne ; qu’il sera en conséquence ordonné à l’OPH 77 de la replacer dans un emploi de gestionnaire de résidence, sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure d’ordonner une astreinte ;
Attendu par ailleurs que Mme X reproche à l’OPH 77 d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les préconisations du médecin du travail à la suite de sa reprise du travail ; que cependant, à l’issue des deux examens de reprise du 5 et 14 septembre 2009 ayant suivi son arrêt pour accident du travail, la salariée a été déclarée apte à son poste de chargée de mission et d’information, 'avec aménagement ergonomique du poste de travail, privilégier une réduction du temps de pause', les conclusions du médecin du travail étant les mêmes le 31 octobre 2012 ; que l’employeur a fait connaître à la salariée que le télétravail, dont faisait état le médecin du travail dans son premier avis, n’existait pas à l’OPH 77 et que les horaires du service étaient calqués sur les heures d’ouverture de l’office, l’aménagement ergonomique de son poste pouvant être étudié avec le médecin du travail, qu’il a contacté à cet effet le 19 septembre 2012 ; que la salariée n’a exercé aucun recours devant l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du code du travail, si bien qu’il ne peut être reproché aucun manquement à l’employeur à son obligation de sécurité ;
que s’agissant du harcèlement moral également allégué par l’appelante, il doit être relevé qu’elle ne fait état d’aucun fait, hormis ceux relatifs à son absence de transfert, susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de cette nature ; que la demande n’est donc pas fondée ;
II. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles
Attendu que l’OPH 77 sollicite, sans que Mme X n’y apporte aucune contestation, le remboursement des indemnités journalières que la salariée a perçues du 29 mars au 25 août 2011 de la sécurité sociale alors que l’employeur continuait à lui payer son entier salaire pendant son arrêt de travail ; que Mme X a reconnu, dans un courrier du 26 septembre 2011, que la subrogation dont aurait dû bénéficier l’employeur n’avait pas joué et a convenu de l’existence d’un trop perçu de sa part s’élevant à 7626 €, qu’elle a commencé à rembourser par prélèvements mensuels sur son salaire ; qu’il reste dû à ce jour la somme non discutée de 3499 € que Mme X sera condamnée à rembourser ;
Qu’au vu des dispositions antérieures, le surplus des demandes indemnitaires ne sont pas fondées et seront rejetées ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais de procédure qu’elle a dû engager ; qu’il lui sera alloué une somme de 2500 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société anonyme d’habitations à loyer modéré Les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) et l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne (OPH 77) à payer à Mme Y X la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne à l’OPH 77 de replacer Mme X dans un emploi de gestionnaire de résidence ;
Condamne Mme X à payer à l’OPH 77 la somme de 3499 € en remboursement de trop perçu d’indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 2011 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société FSM et l’OPH 77 à payer à Mme X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Bail à construction ·
- Vente ·
- Option ·
- Cahier des charges ·
- Bailleur ·
- Rescision ·
- Clause ·
- Prix ·
- Promesse
- Transport ·
- Démission ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur
- Patrimoine ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Statut ·
- Gestion ·
- Développement ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Effet du jugement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Commission ·
- Jugement
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Cycle
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Partage ·
- Licence ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Lot ·
- Notaire
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Rachat ·
- Protocole ·
- Actionnaire ·
- Holding ·
- Apport ·
- Titre ·
- Capital
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Transformateur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Souffrance ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Certificat de travail ·
- Responsable ·
- Congé ·
- Demande
- Chantier naval ·
- Bateau ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Défaut d'entretien ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Arbre ·
- Eau de mer
- Salariée ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Décret n°2011-636 du 8 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.