Infirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 juin 2017, n° 15/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 398/2017 Copies exécutoires à
XXX
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 09 juin 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 09 juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/03352
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur A X
2 – Madame B C épouse X
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La S.N.C. MAISONS D E G
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame B DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame B DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 8 juin 2007, les époux X ont confié à la société Maisons D E G l’édification d’une maison à Ittenheim, pour un prix de 439 000 euros TTC. Le contrat a fait l’objet de six avenants, le dernier en date du 12 juin 2009.
Les parties ont signé le 16 septembre 2009 un procès-verbal de réception sans réserves mais, par courrier en date du 20 septembre 2009, les époux X ont dénoncé une liste de réserves.
Au motif que les réserves n’avaient pas été intégralement levées, les époux X ont sollicité une expertise judiciaire. M. Z, commis en qualité d’expert par ordonnance de référé du 1er juin 2010, a établi un rapport en date du 7 septembre 2011.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2012, les époux X ont fait assigner la société Maisons D E G en paiement des sommes de 132 844,78 euros au titre des travaux de réfection, 45 000 euros au titre du sous-dimensionnement de la maison et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. La société Maisons D E G a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix.
Par jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
— condamné la société Maisons D E G à payer aux époux X une somme de 1 650 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012, outre une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les frais de la procédure de référé-expertise comprenant les frais de l’expertise,
— condamné les époux X à payer à la société Maisons D E G une somme de 22 711,35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013,
— rejeté toutes autres prétentions.
Le tribunal a rejeté comme non fondées les réclamations des époux X, à l’exception des prétentions suivantes:
— taches sur carrelage: 300 euros,
— grillages de protection au niveau des gouttières: 850 euros,
— absence de finition et d’isolation de la trappe à linge: 400 euros,
— portes des meubles de salle de bain: 100 euros,
total: 1 650 euros.
Le tribunal a par ailleurs fixé à 22 711,35 euros le solde du prix restant dû.
*
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 juin 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2017, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité leur indemnisation à 1 650 euros et de condamner la société Maisons D E G à leur payer les sommes de 132 844,79 euros, 45 000 euros et 10 000 euros qui faisaient l’objet de leurs demandes initiales, de compenser ces sommes avec le solde du prix dont ils sont redevables et de leur réserver la possibilité de chiffrer ultérieurement le montant des travaux de reprise du crépi de leur maison.
Ils invoquent une série de désordres nécessitant des travaux de reprise et fondent leur demande sur la responsabilité décennale du constructeur pour les désordres affectant les murs du garage et la dalle du sous-sol et, pour les autres désordres, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Maisons D E G.
Les appelants sollicitent la condamnation de l’intimée à leur payer une somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
*
Selon dernières conclusions en date du 30 septembre 2016, la société Maisons D E G conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a accueilli partiellement les prétentions des époux X. Formant appel incident sur ce point, elle sollicite le débouté des appelants, ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Maisons D E G conteste certains des désordres invoqués par les époux X, fait valoir que les autres étaient apparents lors de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, ou qu’il y a été remédié postérieurement à la réception.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 février 2017.
MOTIFS
1- Sur les désordres
Aux termes de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception, afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, un procès-verbal de réception sans réserve et un procès-verbal de remise des clés ont été signés par les parties le 16 septembre 2009.
Les époux X produisent un courrier daté du 20 septembre 2009 selon lequel ils ont dénoncé une série de désordres.
S’il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier par pli recommandé avec accusé de réception, la société Maisons D E G ne conteste pas l’avoir reçu et ne prétend pas qu’il aurait été expédié au-delà du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 précité. Au surplus, elle a pris acte des réserves puisque, par courrier recommandé du 22 octobre 2009, elle a informé les époux X qu’elle avait mandaté plusieurs entreprises pour constater les désordres allégués, et elle a ultérieurement fait procéder à des travaux de reprise, l’expert ayant constaté que certaines réserves avaient été levées.
A l’exception de ceux affectant les murs du garage et la dalle du sous-sol, les désordres dont les époux X réclament réparation étaient apparents à la réception et ont été mentionnés par eux dans leur courrier du 20 septembre 2009. Il s’agit donc de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, laquelle est cumulable avec la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que les époux X peuvent invoquer ce dernier fondement au soutien de leurs prétentions.
1-1 La jupe de la pompe à chaleur cassée et la fourniture des plans électriques
Les époux X réclament une somme de 552,34 euros au titre de l’absence de fourniture de la documentation technique afférente à la pompe à chaleur et celle de 2 352,67 euros au titre de l’absence de fourniture des plans électriques.
Le tribunal a rejeté ces chefs de demande au motif qu’il relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil, dont le délai était expiré à la date d’introduction de l’instance.
La société Maisons D E G conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu’elle fourni aux époux X la documentation et les plans qu’ils réclament. La cour considère que les griefs allégués à l’encontre du constructeur ne relèvent pas de la garantie biennale applicable aux éléments d’équipement, mais de l’obligation d’information du constructeur, donc de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité la remise de ces documents dès leur courrier du 20 septembre 2009, et la société Maisons D E G ne démontre pas les leur avoir remis. L’expert a considéré à juste titre qu’il incombait au constructeur de remettre les documents sollicités et il a évalué à 800 euros le préjudice résultant du défaut de communication des plans électriques.
En considération de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 1 000 euros le préjudice des maîtres de l’ouvrage. Cette somme leur sera allouée et le jugement entrepris réformé sera en ce sens.
1-2- La pose des joints de la baignoire
Les époux X sollicitent une somme de 7 435,57 euros pour la réfection des joints de la baignoire.
Le tribunal a considéré que la persistance de ce désordre n’était pas établie, l’expert ayant constaté que les joints avaient été repris et le constat d’huissier produit par les époux X étant insuffisant pour démontrer que le désordre serait réapparu.
En l’absence d’élément nouveau produit par les époux X en cause d’appel, la cour adopte sur ce point les motifs du jugement déféré et confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
XXX
Les époux X demandent à ce titre une somme de 2 062,53 euros.
Le tribunal leur a alloué une somme de 300 euros au motif que, selon l’expert, les taches constatées devaient disparaître progressivement après plusieurs nettoyages.
La société Maisons D E G forme appel incident sur ce point en prétendant que la persistance des taches litigieuses ne serait pas démontrée.
La cour estime que c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a estimé que seul le temps passé par les époux X au nettoyage du carrelage justifiait une indemnisation et qu’il a fixé à 300 euros ce chef de préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
1-4- L’absence de finition et d’isolation de la trappe à linge
La somme réclamée par les époux X est de 20 322,83 euros, correspondant à une réfection complète de l’ouvrage, au motif que celui-ci n’est pas conforme au contrat, la gaine étant ronde au lieu d’être rectangulaire.
Le tribunal a limité l’indemnisation à 400 euros.
La société Maisons D E G forme appel incident sur ce point.
La cour relève que les époux X ne démontrent pas qu’il était prévu contractuellement une gaine de section rectangulaire, que l’expert n’a émis aucune critique à l’égard de la gaine de section circulaire de 30 cm de diamètre qui a été installée et qu’il a seulement préconisé une réfection du raccord de jonction au droit de la salle de bain, mal exécuté par le plâtrier, et la pose d’un couvercle amovible sur ressorts pour pouvoir fermer la gaine.
En considération de ces éléments, la cour approuve le premier juge d’avoir fixé à 400 euros ce chef de préjudice et confirme sur ce point le jugement.
1-5- L’absence de crépi sur le soubassement de la maison
Les époux X ne forment aucune demande à ce titre.
1-6 – L’absence de couvertine en aluminium sur l’oeil de boeuf du salon
Les époux X soutiennent que l’absence de cet ouvrage est à l’origine de coulures inesthétiques sur la façade de la maison et justifie l’allocation d’une somme de 545,34 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande en s’appuyant sur l’avis de l’expert, selon lequel cette prestation n’avait pas été prévue contractuellement et n’est pas imposée par les règles de l’art.
La cour fait sienne l’appréciation du tribunal, l’expert ayant clairement indiqué qu’il s’agissait d’un embellissement à la charge du maître de l’ouvrage. Le jugement est confirmé de ce chef.
1-7- La non-exécution d’un demi escalier bétonné en pente droite de la cour anglaise
Les époux X sollicitent une somme de 1 372,41 euros pour la réalisation de cet escalier.
Le tribunal a rejeté leur demande au motif que, selon la notice descriptive jointe au contrat de construction, cette prestation était à leur charge.
Les appelants font valoir que l’escalier litigieux figure comme étant à la charge du constructeur sur les plans, qui ont valeur contractuelle.
La cour observe que l’escalier figure effectivement sur le plan de la façade sud, avec la mention 'escalier cour anglaise + siphon à charge MCRA', qui déroge à une autre clause générale mentionnée sur le plan, selon laquelle 'l’apport de terres supplémentaires, les murs de soutènement, les terrasses, les garde-corps et les aménagements extérieurs restent à la charge du client'.
La contradiction existant entre la mention figurant sur le plan et la notice descriptive doit être résolue dans le sens favorable au maître de l’ouvrage, non professionnel.
La somme de 1 372,41 euros sera donc allouée aux époux X au vu du devis produit par ceux-ci concernant l’escalier litigieux.
1-8- L’absence de protection au niveau des gouttières
Le tribunal a alloué aux époux X une somme de 850 euros à ce titre, après avoir relevé que, selon l’expert judiciaire, la pose de grilles de ventilation pare-moineaux incombait au constructeur et pouvait être estimée à ce montant.
Les appelants sollicitent la confirmation de ce chef et la société Maisons D E G relève appel incident, contestant le caractère obligatoire de cette prestation non prévue au contrat. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la pose des grilles litigieuses n’était pas prévue contractuellement et que l’expert a indiqué qu’elle 'n’est pas indispensable, mais correspond à une meilleure finition de l’ouvrage', la cour considère qu’il s’agit d’une prestation facultative non imposée par les règles de l’art, dont la réalisation doit être supportée par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande des époux X rejetée.
1-9- Les portes du meuble de salle de bain
Le tribunal, suivant l’avis de l’expert judiciaire, a accordé aux époux X une somme de 100 euros au titre du réglage des portes du meuble de salle de bain, qui ne fermaient pas correctement.
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et la société Maisons D E G, formant appel incident, le rejet de leur demande.
Le mauvais fonctionnement des portes du meuble ayant été constaté par l’expert et la société Maisons D E G ne justifiant pas avoir procédé à la levée de la réserve émise à ce titre, la cour confirme le jugement sur ce point.
1-10- L’absence de dalle du perron
Les époux X réclament une somme de 12 119,93 euros au titre de la réalisation de cet ouvrage.
Le tribunal a rejeté leur demande au motif que la prestation était à leur charge.
Les appelant réitèrent leur demande en faisant valoir que la dalle était prévue sur les plans.
La cour observe que le fait que la dalle ait été dessinée sur les plans ne suffit pas à démontrer qu’elle était à la charge du constructeur, alors que figurait sur les plans la mention rappelée ci-dessus selon laquelle les aménagements extérieurs étaient à la charge des maîtres de l’ouvrage, ce qui était par ailleurs précisé par la notice descriptive.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
XXX
Les appelants affirment que la porte de service laisse passer l’eau par fortes pluie et ils réclament à ce titre, sur le fondement de la responsabilité décennale, une somme de 4 838,19 euros.
Le tribunal a débouté les appelants de ce chef, après avoir relevé que l’expert judiciaire avait, dans un premier temps, considéré que le problème avait été réglé, puis, en réponse à de nouvelles doléances des maîtres de l’ouvrage, postérieures à la dernière réunion d’expertise, estimé qu’il s’agissait de désordres nouveaux ne relevant pas de sa mission, et qu’au vu des éléments postérieurs à l’expertise produits par les époux X, il n’était pas possible de déterminer la consistance et l’origine des phénomènes dénoncés.
Au soutien de leur appel sur ce point, les époux X font valoir qu’il s’agit de la réapparition du désordre constaté initialement par l’expert, ce qui démontre que les travaux de reprise réalisés n’ont pas été suffisants. La cour considère, au vu du constat d’huissier et des photographies produits en première instance, et en l’absence d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, que les désordres dénoncés ne sont pas suffisamment établis. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux X à ce titre.
XXX de la maison
Les époux X soutiennent que les cotes des plans n’ont pas été respectées et réclament à ce titre une somme de 45 000 euros.
Pour rejeter ce chef de demande, le tribunal a relevé que, selon l’expert, qui s’est adjoint sur ce point un géomètre, il existe des écarts dimensionnels, dus à un défaut de parallélisme des ouvrages de gros oeuvre, qui ont été corrigés par le plâtrier, de sorte que le déficit de surface n’est que de 0,89 m², soit moins de 1 %, et que les maîtres de l’ouvrage ne justifient d’aucun préjudice à ce titre.
La cour considère que, bien que qualifié par l’expert d’insignifiant, l’écart de surface de 0,89 m² entre le plan contractuel et le relevé du géomètre justifie une indemnisation qu’il convient de fixer à 3 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
1-13- L’insuffisance d’épaisseur de la dalle
Les époux X soutiennent que l’épaisseur de la dalle est de 6 cm, alors qu’elle aurait du être de 10 cm, et ils réclament à ce titre, sur le fondement de la responsabilité décennale, une somme de 78 429,98 euros.
Le tribunal a considéré que la non-conformité alléguée n’était pas établie et il a en conséquence rejeté la demande formée à ce titre.
Il s’agit d’un désordre non apparent, qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire et dont les appelants entendent rapporter la preuve au moyen d’un constat d’huissier en date du 15 mai 2014.
Ce constat n’a pas été établi contradictoirement et l’huissier n’est pas un professionnel du bâtiment. La cour estime, comme le tribunal, qu’il s’agit d’un moyen de preuve insuffisant. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
XXX
En conclusion des éléments ci-dessus, les époux X sont fondés à solliciter réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 6 172,41 se décomposant comme suit:
— fourniture de la notice technique de la pompe
à chaleur et des plans électriques: 1 000,00 euros
— taches sur carrelage: 300,00 euros,
— absence de finition et d’isolation de la trappe à linge: 400,00 euros,
— demi escalier en pente droite de la cour anglaise: 1 372,41 euros
— portes du meuble de salle de bain: 100,00 euros – insuffisance de surface de la maison: 3 000,00 euros
total: 6 172,41 euros.
Les réserves étant de droit, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux X de leurs réserves concernant les travaux de reprise du soubassement de leur maison.
2- Sur le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande, d’un montant de 10 000 euros, formée à ce titre par les époux X, considérant qu’ils ne justifient pas d’un préjudice moral.
La cour fait sienne cette appréciation et confirme sur ce point le jugement.
3- Sur la facturation
Le montant des travaux facturés par la société Maisons D E G est de 457 827 euros et celui des sommes payées par les époux X de 434 935,65 euros, le solde restant dû étant dès lors de 22 891,35 euros.
Le tribunal a soustrait de ce solde un montant de 180 euros facturé en trop, limitant ainsi la condamnation des époux X à 22 711,35 euros.
Les époux X soutiennent dans les motifs de leurs conclusions que c’est une somme de 1 863 euros qui a été facturée en trop, mais, aux termes du dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour, ils ne sollicitent pas la réformation du jugement de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le tribunal a mis à la charge de la société Maisons D E G une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de la procédure de référé expertise, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Ces dispositions méritent confirmation.
Le tribunal, après avoir indiqué dans les motifs du jugement que le surplus des dépens serait partagé par moitié entre les parties, au vu de l’exagération de la demande principale, a omis de statuer sur les dépens dans le dispositif du jugement. Il convient de réparer cette omission et de statuer sur les dépens de première instance.
Dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
REFORME le jugement rendu le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a condamné la société Maisons D E G à payer aux époux X une somme de 1 650 € (mille six cent cinquante euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012, au titre de la reprise des désordres ;
Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société Maisons D E G à payer à M. A X et à Mme B C, épouse X, ensemble, la somme de 6 172,41 € (six mille cent soixante douze euros et quarante et un centimes) au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012 ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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