Infirmation partielle 23 septembre 2021
Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 sept. 2021, n° 16/20457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20457 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 20 septembre 2016, N° 2014010316;2014006456 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS L'ATELIER DES COMPAGNONS c/ SARL ADE RENOV, SCP ANGEL ET HAZANE, SAS 2-DSI BATIMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20457 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYZQ
Décision déférée à la cour : jugement du 20 septembre 2016 -tribunal de commerce de MEAUX – RG n°2014010316 et jugement du 20 septembre 2016 -tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2014006456
APPELANTE
SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 332 035 690
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-BF HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMES
BC Q Y
[…]
[…]
N° RCS : 793 803 917
Ayant son siège social […]
[…]
77183 CROISSY-BEAUBOURG
N° SIRET : 797 496 494
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Yazid BENMERIEM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 84
LA SCP AD ET AB en qualité de mandataire ad hoc, de la LA SARL ADE RENOV
N° SIRET : 529 481 285, selon l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de MEAUX,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – c h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BF-BG BH, présidente de chambre et Mme BD SOUDRY, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme BF-BG BH, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme BD SOUDRY, conseillère,
Mme Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme BF-BG BH, présidente de chambre et par Mme BD BE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société l’Atelier des Compagnons (ci-après « ADC ») est une entreprise générale de bâtiment spécialisée dans la maîtrise d''uvre, maîtrise d’ouvrage, pilotage et coordination de travaux tels que la rénovation et la réhabilitation de bâtiments.
En 2009, la société ADC a créé un département sinistre et a engagé, le 24 mars 2009, BC Q Y en qualité de Directeur Service Sinistres pour développer ce département.
La société ADC a également procédé au recrutement de Madame R Y, son épouse, en qualité d’assistante administrative, de BC S A en qualité de chargé d’affaires et de BC T U en qualité de directeur technique sinistre.
En avril 2013, Madame R Y, BC S A et Messieurs X et V U, fils de BC T U, ont créé la société 2 DSI Bâtiment (ci-après « 2DSI »), entreprise générale du bâtiment.
La société ADE Renov, société de rénovation tout corps d’état, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 janvier 2011, dont le gérant était BC W Y, frère de BC Q Y.
En juin 2013, BC Q Y s’est déclaré en qualité d’auto entrepreneur ayant pour activité d’assister des experts d’assurance et des assurés dans la constitution de leur dossier suite à la survenance de sinistres.
Une rupture conventionnelle est intervenue entre BC Q Y et la société ADC avec effet au 9 janvier 2014.
Par deux ordonnances du 28 février 2014, le Président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à l’accomplissement de mesures d’instruction sollicitées par la société ADC au domicile de BC Q Y et au siège social de la société ADE Renov.
En mars 2014, la société ADC a procédé au licenciement de Messieurs S A et T U pour fautes lourdes.
Le Conseil des Prud’homme de Bobigny a été saisi du bien-fondé de cette qualification et de la réalité de ces fautes et l’action est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
En parallèle, la société ADC a déposé une plainte pénale à l’encontre de BC Q Y, laquelle a été classée sans suite après l’audition de ce dernier en septembre 2015.
Par acte du 4 août 2014, la société ADC a fait assigner les sociétés 2DSI, ADE Renov et BC Q Y devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de les voir condamnés au visa de l’article 1382 ancien du code civil au titre d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ADE Renov et a désigné la SCP AC AD ' AA AB en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Meaux a :
Reçu BC Q Y en son exception d’incompétence matérielle, l’a dit mal
fondée et l’en a débouté ;
En conséquence,
S’est déclaré compétent matériellement concernant les demandes formées par la société L’Atelier des Compagnons à l’encontre de BC Q Y ;
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçu la société L’Atelier des Compagnons en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l’en a déboutée ;
Reçu la société 2-DSI Bâtiment et BC Q Y en leurs demandes, au fond les a dits en partie fondées ;
Condamné la société L’Atelier des Compagnons à payer à la société 2-DSI Bâtiment et BC Q Y, la somme de 7.500 euros TTC chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société 2-DSI Bâtiment et BC Q Y du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 246,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 127,92 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société L’Atelier des Compagnons.
Par déclaration du 13 octobre 2016, la société L’Atelier des Compagnons a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux a clôturé la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ADE Renov pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le Président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la SCP AC AD ' AA AB en qualité de mandataire ad’hoc de la société ADE Renov avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2020, la société L’Atelier des Compagnons demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ancien article 1382 du code civil,
Vu les articles 10, 143 et 175, du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Infirmer le jugement en date du 20 septembre 2016 du tribunal de commerce de Meaux entrepris en ce qu’il a débouté la société ADC de ses demandes ;
Déclarer la société ADC recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que BC Q Y, la société 2 DSI et la société ADE Renov ont commis des actes de concurrence déloyale ;
Tirer les conséquences du comportement de BC Q Y au moment de la perquisition civile concernant le refus de remettre les documents ;
Dire et rejeter les demandes de BC Q Y, de la société 2 DSI Bâtiment et de la SCP AD & AB, prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ADE Renov ;
Faire droit aux demandes de la société ADC ;
Fixer au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société ADE Renov, la créance de la société ADC pour la somme de 3.036.225,10 euros à compter de la date de la déclaration de créance du 19 novembre 2014 adressée au liquidateur judiciaire, la SCP AC AD ' AA AB ;
Condamner in solidum la société 2 DSI Bâtiment et BC Q Y à payer à la société ADC la somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral découlant de la perte de chantiers et de clients imputable à la société 2 DSI Bâtiment et à BC Q Y ;
Condamner la société 2 DSI Bâtiment et BC Q Y au paiement d’une somme de 10.000 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir pour tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société ADC ;
Condamner in solidum la société 2 DSI Bâtiment et BC Q Y à rembourser la société ADC de l’ensemble des frais de procédure, d’huissiers mis en oeuvre jusqu’à présent dans le cadre de la présente affaire pour un montant de : 6.225,12 euros à parfaire ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux quotidiens nationaux aux frais des sociétés, y compris sur l’accueil des sites internet (www.p-Y.fr et www.2-dsi.fr) et la communication auprès des clients communs entre la société ADC, la société 2 DSI Bâtiment et BC Q Y ;
Condamner in solidum la 2 DSI Bâtiment, BC Q Y, à payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société 2 DSI Bâtiment et BC Q Y aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2017, la société 2-DSI-Bâtiment et BC Q Y demandent à la cour de :
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
Vu l’article 1411-1 du code du travail,
Vu l’article 1382 du code civil,
BB Q Y et la société 2-DSI-Bâtiment en leurs demandes, fins et conclusions ;
Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire la société Atelier des Compagnons mal fondée en son appel et la débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer partiellement le jugement déféré dans les termes ci-après exposés ;
Et, en conséquence,
Dire et juger que les mesures d’instruction décidés par les ordonnances du Président du tribunal de commerce de Meaux du 28 février 2014 et leurs actes d’exécution sont nuls et de nul effet ;
Condamner la société Atelier des Compagnons à payer à Q Y et à la société 2-DSI-Bâtiment la somme de 80.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée contre eux et de l’appel interjeté de manière abusive ;
Ordonner, aux frais avancés de la société Atelier des Compagnons, la publication d’un encart reprenant le dispositif du jugement à intervenir, dans deux journaux quotidiens, deux magazines hebdomadaires et deux magazines mensuels, de la presse généraliste ou spécialisée, qui seront librement choisis par Q Y et la société 2-DSI-Bâtiment ;
Condamner la société Atelier des Compagnons à payer à Q Y et à la société 2-DSI-Bâtiment la somme de 40.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Atelier des Compagnons aux entiers dépens de l’instance en ce compris tous les actes de significations du jugement rendu par le tribunal de commerce et de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2020, la SCP AD & AB, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société ADE Renov, demande à la cour de :
Déclarer la société l’Atelier des Compagnons irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société l’Atelier des Compagnons à payer à la SCP AD & AB, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ADE Renov, la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société l’Atelier des Compagnons aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Negrevergne, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence du tribunal de commerce de Meaux pour statuer sur le présent litige n’est plus contestée. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la demande de nullité des actes relatifs aux mesures d’instruction ordonnées le 28 février 2014 et exécutées le 12 mars 2014
La société ADC fait valoir que la nullité ne peut être sollicitée que dans l’hypothèse où l’huissier a :
— outrepassé sa mission, par exemple en saisissant des documents non mentionnés dans l’ordonnance
— procédé à une signification irrégulière de l’ordonnance
— procédé à l’exécution de la mesure postérieurement au délai prévu dans l’ordonnance
ce qui n’est pas le cas.
Elle ajoute que la mission prévue dans l’ordonnance est parfaitement précise.
La société 2-DSI-Bâtiment et M. Q Y soutiennent que les mesures ordonnées par décision du 28 février 2014 au profit de la société ADC n’étaient pas légalement admissibles et comportaient
de nombreuses atteintes aux libertés et droits fondamentaux en ce que les ordonnances autorisaient dans des termes très larges des saisies quasiment illimitées qui excédaient totalement la nécessité de réunir des éléments de preuve relatifs aux suspicions de la société ADC, que les ordonnances critiquées ont permis de manière trop large et insuffisamment encadrée le recours à un « expert informatique » qui n’offrait pas de limitation suffisante pour empêcher des violations telles que celles dénoncées.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par deux ordonnances du 28 février 2014, le Président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à l’accomplissement de mesures d’instruction sollicitées par la société ADC au domicile de BC Q Y et au siège social de la société ADE Renov.
Aux termes de l’ordonnance, la mission confiée à l’expert était d’obtenir « tous documents, pièces, correspondances, courriels, échanges établis ou intervenus depuis le 1er janvier 2013, se trouvant sur les ordinateurs fixes et/ou portables, et autres appareils électroniques permettant la conservation et le traitement de données » dès lors qu’ils comportaient l’un des mots clés visés dans l’ordonnance.
Il sera fait observer que la société 2-DSI-Bâtiment et M. Q Y n’ont pas formé de « référé rétractation » comme les dispositions légales le leur permettaient afin de contester les termes des ordonnances.
Q Y invoque le fait que dans la liste figurent le nom de son épouse et celui de son père ce qui porte atteinte à sa vie privée ; cependant, Q Y a indiqué avoir travaillé dans l’entreprise de son père avec ses frère et soeur ; Madame R Y, épouse de BC Q Y, a été employée par le Groupe ADC entre le 4 septembre 2012 et le 10 janvier 2014 en qualité d’assistante administrative et a exercé des fonctions dans la société 2-DSI-Bâtiment comme en atteste le courriel que M. Y a adressé aux clients de la société ADC lorsqu’il a quitté celle-ci pour leur faire part qu’il créait sa propre société.
Le fait que la saisie des documents soit limitée par des mots clés établit que celle-ci est circonscrite aux faits litigieux, décrits dans la requête, dont pourrait dépendre la solution du litige et ne s’analyse donc pas en une mesure générale d’investigation. Le caractère familial de l’activité exercée, alléguée par M. Y lui-même, justifie que se retrouvent dans les mots clés des membres de sa famille proche.
Il est également reproché que des personnes publiques et institutions telles que la Mairie de la Garenne-Colombes, CNF LA POSTE (qui est un établissement bancaire), la Mairie de Champigny-sur-Marne ou encore la ville de Stains, étaient listées dans les mots clés sans aucune limitation quant à la nature des documents recherchés alors même que les relations avec elles pouvaient revêtir un caractère personnel ou être couvertes par le secret des affaires.
Il sera fait observer que les mairies sont visées en ce que des permis de construire ont pu y être déposés compte tenu de l’activité exercée et que des flux financiers peuvent être recherchés avec la poste.
Les faits de concurrence déloyale tels qu’exposés dans les requêtes justifiaient que pour la préservation des droits de la société ADC, les mesures sollicitées soient ordonnées sans que le secret des affaires allégué de manière générale puisse y faire obstacle.
Sur la facture émise le 31/03/2014 par l’expert informatique ayant assisté l’huissier de justice dans
ses opérations, figure l’identité d’une seconde personne ; cependant les prestations ayant porté sur la préparation des opérations, intervention sur place, déplacement, technique, et les prestations d’assistance technique à huissier, le fait que l’expert informatique se soit fait assister dans la préparation des opérations est sans incidence sur la validité de celles-ci.
Aux termes des ordonnances, l’huissier de justice étant autorisé à se faire assister notamment par un expert informatique, celui-ci a assisté personnellement l’huissier de justice dans la réalisation des opérations comme il en ressort des procès-verbaux de difficultés.
De même, le fait de choisir un expert informatique généraliste ou sans mentionner sa spécialité est sans incidence sur la validité des ordonnances et des opérations d’investigations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des ordonnances et des opérations.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société ADC fait valoir qu’elle est victime d’actes de désorganisation fautifs, de détournement de clientèle, de détournement de commandes ce qui serait caractérisé par le refus par les clients de donner suite à des devis établis à leur demande, que ces actes de concurrence déloyale ont été commis par les sociétés créées par d’anciens salariés ou gérées par d’anciens salariés, alors même qu’ils étaient encore employés au sein de la société ADC.
La société 2-DSI-Bâtiment et M. Q Y répondent que l’activité d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de Q Y n’était pas une activité concurrente de celle de la société ADC, que dans le cadre de ses activités au sein de la société ADC, le service sinistre dirigé par Q Y était très régulièrement amené à créer des dossiers pour se positionner sur de nouveaux chantiers potentiels pour lesquels la première étape était de procéder au chiffrage des travaux à accomplir.
La SCP AD & AB, prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ADE Renov, soutient que la société ADC tente en réalité d’imputer des prétendus faits émanant de BC Q Y au motif que « l’hypothèse que cette société n’est pas gérée par BC AE Y» serait possible, que la société ADC estime pouvoir reprocher à BC Q Y, pour le compte d’ADE RENOV, des simples refus de devis.
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, lesquels impliquent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
La clientèle est libre de s’adresser à l’entreprise de son choix, et la liberté de la concurrence autorise le démarchage de la clientèle d’un concurrent, celui-ci pouvant néanmoins être condamné pour concurrence déloyale s’il détourne la clientèle de son concurrent en usant de procédés contraires aux usages du commerce, tels que l’utilisation de publicités interdites, des pressions sur la clientèle, le dénigrement du concurrent.
La société ADC est une société qui est spécialisée dans la maîtrise d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, pilotage et coordination de travaux tels que la rénovation et la réhabilitation de bâtiments.
En 2009, la société ADC a créé un département sinistre afin de proposer une nouvelle offre à ses clients. M. Q BC Y a été engagé en qualité de directeur services sinistres pour
développer ce nouveau département « Sinistre ».
Le 17 juin 2013, BC Q Y, encore employé de la société ADC s’est inscrit comme entrepreneur libéral du bâtiment
.
Sur son site internet www.p-Y.fr, BC Q Y se présente comme: « spécialisé dans les travaux architecturaux, dans la construction et la réhabilitation de pavillon, immeuble, appartement, hôtel particulier, locaux commerciaux et magasin’ ».
Il n’est pas contesté que le numéro de téléphone 06.26.86.28.19. mentionné sur le site et les plaquettes est identique au numéro utilisé par BC Y lorsqu’il était salarié de la société ADC.
La SARL ADE RENOV est une société à responsabilité limitée de rénovation tout corps d’état, BC W Y, frère de BC Q Y, en étant le gérant.
La société 2DSI Bâtiments a été constituée entre R Y, S A, X U, V U et AG AH. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux à compter du 25 octobre 2013, son extrait KbIS mentionne un début d’activité au 1er septembre 2013.
Il résulte de l’extrait Kbis que la société ADC est une entreprise générale du bâtiment, de promotion immobilière, maîtrise d''uvre, maîtrise d’ouvrage, pilotage et coordination de travaux.
Les trois sociétés et BC Q Y sont tous des opérateurs économiques intervenant sur le même marché du bâtiment et se trouvent donc en concurrence.
Une rupture conventionnelle a été signée le 28 novembre 2013 entre la société ADC et M. Y et été homologuée par l’administration le 23 décembre 2013 avec une prise d’effet au 10 janvier 2014.
Par deux ordonnances du 28 février 2014, le Président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à l’accomplissement de mesures d’instruction sollicitées par la société ADC au domicile de BC Q Y et au siège social de la société ADE Renov.
Le 12 mars 2014, l’huissier de justice s’est présenté, accompagné d’un expert en informatique et de cinq gendarmes, au siège de la société ADE Renov à la Ferté Gaucher (77320) ; ils ont été reçus par BC W Y, frère de BC Q Y et gérant, qui a indiqué à l’huissier de justice : « ne pas craindre d’action physique à mon égard et celle des personnes m’accompagnant, étant reconnu schizophrène et non responsable de ses actes par la médecine et disposer d’un dossier complet à cet effet. »
Il a ajouté qu’il ne disposait d’aucun ordinateur portable pour le compte de la société, qu’il s’agissait d’une simple boîte aux lettres et de son domicile privé dont il interdisait l’accès, qu’il ne disposait que d’un téléphone portable à partir duquel il il gérait l’ensemble de ses affaires.
En effectuant des recherches, l’huissier de justice a constaté que la société ADE Renov avait pour expert-comptable la société ARCANCIA située à […] qui est l’adresse de domiciliation de la société 2-DSI BATIMENT.
Ce sont les seules investigations qui ont été réalisées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ADC reproche aux intimées des faits de concurrence déloyale dans les dossiers suivants :
Le dossier de Madame AI B
Il résulte des pièces versées que le 4 novembre 2013, M. A, salarié de la société ADC, a établi un devis pour le compte de celle-ci, au nom de Mme B d’un montant de 241 335,29 ' après qu’un échange ait eu lieu avec la cliente le 23 octobre 2013.
Le 8 novembre 2013, il est adressé à Mme B une proposition pour assurer une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre des travaux à intervenir
Il n’est justifié par le client ni de la signature du devis ni de celle de la proposition de contrat.
Le devis proposé par la société ADC a finalement été refusé par la cliente.
Le dossier de BC AJ D
Le 7 novembre 2013, M. Q Y, salarié de la société ADC, a établi, pour le compte de celle-ci, un devis au nom de M. C d’un montant de 98.076,31 '.
Le 20 novembre 2013, M. Q Y, adresse un courrier aux époux D en rappelant les entretiens téléphoniques du même jour et faisant état de la mise en place d’un contrat AMO. Il n’est justifié ni de la signature du devis par le client ni de la proposition de ce contrat.
Le devis proposé par la société ADC a finalement été refusé par le client.
Dans ces deux dossiers de Mme B et M. D, aucune manoeuvre déloyale caractérisant des faits de concurrence déloyale n’est démontrée.
Client BC E ' AK E- BC F
Le 16 octobre 2013, BC Q Y, envoie un courriel de sa boîte email p.Y@latelier-sas.com. ADC, à l’attention de Madame AL Y de la société PIERLOT PLOMBERIE ainsi qu’à la société ADE RENOV afin de leur donner les instructions suivantes :
« Demande de facture »
« Merci de me faire parvenir une demande d’acompte de 20% concernant le Chantier E, merci de le nommer AK E au […]. PS : Attention sur ce chantier les honoraires Experts seront sur la même base au nom de la Sté Pariance’ «
»
Le 13 novembre 2013, BC Q Y a adressé un courriel à BC E afin de l’informer que son dossier de permis de construire avait été déposé chez GESTIMPACT pour signature.
Il l’informe également qu’une fois son retour il serait en mesure de déposer ce permis de construire en mairie puisque toutes les parties concernées ont validé ce dossier. Ce dépôt est réalisé le 15 novembre 2013.
Un devis d’un montant de 69 507,33' est établi le 16 décembre 2013 pour la société ADC au nom de
M. E à l’adresse du […] ; ce devis est refusé le même jour.
Le fait qu’à compter du 18 décembre 2013, M. Q Y n’était plus physiquement dans la société ADC est sans incidence puisqu’il est constant que ce n’est pas la société ADC qui a transféré le devis effectué pour son compte sur la boite mail personnelle de M. Q Y.
Les pièces produites par la société ADC démontrent que M. E était engagé avec celle-ci au moment où M. Q Y a opéré un transfert du devis entre sa boite mail professionnelle et sa boite mail privée. Le fait qu’il invoque des liens existant de voisinage est indifférent dès lors que ce client avait déjà contracté avec la société ADC. Il est également démontré que lorsque le devis a été établi, le client était déjà engagé auprès de celle-ci par le dépôt du permis de construire. Il n’est justifié d’aucun motif du désengagement de M. E auprès de la société ADC pour la réalisation des travaux;
Il y a lieu de considérer que le refus du devis par le client auprès de la société ADC parallèlement au transfert du devis sur la boîte mail privée de M. Q Y alors qu’il quittait la société démontre le détournement de clientèle à une période où ce dernier était engagé en qualité de salarié.
Un devis d’un montant de 79 004,57' a été réalisé le 6 janvier 2014 au nom de M. E par la société ADC à l’adresse du client et transféré de la boite mail de M. Q Y auprès de la société ADC vers la boite mail personnelle de celui-ci. Cependant, ce second devis concerne des travaux similaires dans la même habitation et a été émis après le départ de M. Q Y de la société ADC ; il sera écarté.
La preuve des faits de concurrence déloyale est rapportée pour le seul devis d’un montant de 69 507,33' en faveur de M. E.
Dossier de M. AM AN
Le 28 octobre 2013, M. Q Y, salarié de la société ADC, a établi un devis au nom de M. AO AN d’un montant de 60.752,14 '.
Dans le logiciel LSE de la société ADC le 16 décembre 2013, il est mentionné que le client a refusé le devis proposé par la société ADC.
Il est démontré que le 30 décembre 2013, M. Q Y envoie un courriel à des destinataires en copie cachée afin de les informer de son départ de la société ADC et de la création de sa société.
Le 3 janvier 2014, M. AM AN, en réponse, demande à M. Q Y de lui « indiquer sa nouvelle société quand il y sera ».
Ces échanges ainsi que le refus par le client du devis proposé par la société ADC sont insuffisants pour rapporter la preuve de faits de concurrence déloyale
Le dossier de l’AK AN
Le 26 novembre 2013, M. AM AN, demandait à BC Y par courriel d’établir un devis pour un immeuble appartenant à sa famille et situé […].
Le 27 novembre 2013, M. Q Y, pour le compte de la société ADC, a adressé un devis au nom du client « AK AN d’un montant de 1.712.000,00'.
Le 16 décembre 2013, il est indiqué par BC Q Y dans le logiciel LSE de la société ADC que le client a refusé le devis proposé par la société ADC.
Par courriel adressé à BC Q Y en date du 10 août 2014, M. AM AN, confirmait qu’un devis avait bien été établi pour la réhabilitation complète de cet immeuble mais qu’il n’avait pas fait réaliser ces travaux qui portaient sur une rénovation totale de l’immeuble, option qui n’avait pas été retenue.
La société ADC connaissant l’adresse de cet immeuble et ne démontrant pas que des travaux de grande ampleur ont été réalisés sur celui-ci, il ne peut être retenu des faits de concurrence déloyale de ce chef.
Le dossier de M. Guy Mouyal
Le 6 novembre 2013, M. Q Y, salarié de la société ADC, a établi, pour le compte de celle-ci, un devis au nom de M. Mouyal d’un montant de 67.634,70'.
Le 16 décembre 2013, il est indiqué dans le logiciel LSE de la société ADC que le client a refusé le devis proposé.
Le 4 décembre 2013, la société CEF EXPERTISE adresse un courriel à BC Q Y ayant pour objet : « DOSSIER MOUYAL […] » afin de l’informer que le rendez-vous de pointage concernant ce dossier aura lieu le mardi 17 décembre 2013 à 9h et qu’elle compte sur sa présence.
Ces éléments n’établissent aucune manoeuvre déloyale caractérisant des faits de concurrence déloyale.
Le dossier de BC AQ H
Le 18 octobre 2012, M. Q Y, salarié de la société ADC, a établi, pour le compte de celle-ci, un devis au nom de M. H d’un montant de 26 311,57 '.
Le 4 décembre 2012, Mme AR H a adressé un courriel à M. Q Y en indiquant :« Suite à notre entretien téléphonique et comme convenu, nous vous confirmons notre accord pour la réalisation des travaux de peinture et de rénovation de la salle de bain dans notre maison.
Nous prévoyons la réalisation début mars, dans la mesure de vos possibilités, et nous conviendrons d’un rendez-vous sur place afin de finaliser les détails de votre intervention.
Nous reprendrons contact fin février. ».
Le 16 décembre 2013, il est indiqué dans le logiciel LSE de la société ADC que le client a refusé le devis proposé.
M. Q Y et la société 2-DSI Bâtiment font valoir que ce dossier était resté à l’état de stagnation pendant plus d’un an en raison de l’état de santé de BC H ce dont la preuve n’est pas rapportée. En revanche, ce dossier date d’octobre 2012 et M et Mme H n’ont pas donné suite au dossier fin février 2013 comme ils prévoyaient de le faire. Il ne peut en être déduit aucun fait de concurrence déloyale.
Le dossier de Geril Syndic
Le dossier de copropriété Brunoy
Le dossier de AS AT
Le 15 mai 2013, M. S A, salarié de la société ADC, a établi pour le compte de celle-ci, un devis au nom de 'Geril Syndic’ pour la copropriété BRUNOY (4/[…]) d’un montant de 77.894,73 '. Le devis apparaît dans le logiciel LSE de la société ADC comme refusé le 16 décembre 2013.
La société ADC indique que le devis a été accepté le 20 novembre 2013 ce qui n’est pas contesté.
Le 15 juillet 2013, un devis est établi au nom de la copropriété BRUNOY (4/[…]) d’un montant de 14.498,45 '.
Le 16 décembre 2013, il est indiqué dans le logiciel LSE de la société ADC que le client a refusé le devis proposé.
Un dossier client sur la même copropriété : «AS AT sis […]» a fait l’objet le 31 décembre 2013 par BC Q Y d’un devis d’un montant de 57 956, 55' pour le compte de la société ADC. Le devis apparaît dans le logiciel LSE de la société ADC comme refusé le jour de son édition.
Aux termes d’un courriel du 8 janvier 2014, M. Q Y présente à Mme AS AT, Mme J, M. K, employé du syndic GERIL en charge de la copropriété BRUNOY (4/[…]) sa nouvelle société ADE RENOV, tout en proposant ses services.
Le 9 janvier 2014, BC K répond au courriel de BC Q Y adressé à l’attention de L avec le même objet : « Présentation ADE RENOV» : « L Pour info, voici la doc de la boîte de BC Y qui souhaite récupérer le chantier de BRUNOY.
Si ces courriels sont postérieurs au départ de M. Q Y de la société ADC, il est fait état d’un devis en date du 15 mai 2013 et d’un devis en date du 15 juillet 2013 pour cette copropriété BRUNOY, tous deux refusés le même jour concomitamment au départ de M. Q Y de la de la société ADC alors même que l’un avait été accepté ; le courriel de M. K, début janvier, explique clairement que BC Y souhaite récupérer le chantier BRUNOY. M. K, est l’employé du syndic GERIL en charge de la copropriété BRUNOY ; en conséquence, la concomitance de ces éléments démontre que la copropriété BRUNOY ne s’est pas adressée spontanément à BC Y mais seulement après avoir reçu des devis de la société ADC, dont un accepté, suite à des propositions de BC Y, lesquelles n’ont pu intervenir que durant son contrat de travail. Elle les a refusés, lors du départ de ce dernier, pour contracter avec la société ADE RENOV, ce qui est corroboré par le courriel de M. K.
Il sera retenu des faits de concurrence déloyale pour le devis en date du 15 mai 2013 d’un montant de 77.894,73 ' et le devis en date du 15 juillet 2013 d’un montant 14.498,45' concernant la copropriété BRUNOY.
En revanche, le devis de Mme AS AT en date du 31 décembre 2013 refusé le même jour n’est pas corroboré par des éléments suffisants pour caractériser un détournement de clientèle.
Le dossier de BC M
Le 27 février 2013, M. Q Y, établit au nom de la société ADC pour « BC M » un devis d’un montant de 643 664 '.
Il est constaté dans le logiciel LSE de la société ADC que ce dossier est en attente de réponse.
Il est versé un compte rendu de chantier n°14, du 30 décembre 2013, démontrant que de nombreux lots ont été confiés à la société ADE RENOV dont le représentant sur le document est BC Q Y avec mention de son email personnel.
Ce chantier a été réalisé par la société ADE RENOV par l’intermédiaire de BC Q Y au cours de l’année 2013 alors qu’il était salarié de la société ADC, celle-ci ayant établi un devis pour ce client au nom de la société ADC et le récapitulatif des devis antérieurs démontrant que BC M est un client habituel de celle-ci. Ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale.
Le dossier de l’ AK LOCQUENEUX
Le 4 décembre 2013, M. Q Y, salarié de la société ADC, a établi au nom de la société ADC pour « l’AK LOCQUENEUX » deux devis d’un montant de 18 631,11' et de 13 746,13 '.
Ce même jour à 13h50, BC Q Y adresse un courriel ayant pour objet « AK LOCQUENEUX » avec comme pièce jointe le devis d’un montant de 18 631,11' à Madame AL Y et à la société ADE RENOV afin de leur demander de : « faire -10
-15% sur ADE »
Or, le 16 décembre 2013, il est indiqué dans le logiciel LSE de la société ADC que le client a finalement refusé le devis proposé par la société ADC.
Ces éléments démontrent qu’alors qu’il était salarié de la société ADC, M. Q Y proposait au client de celle-ci des prestations similaires pour le compte des sociétés ADE RENOV et 2-DSI Bâtiment pour un prix moins élevé ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Dossier de la société AFT DESIGN
Le 4 décembre 2013, la société ADC a établi un devis, suivi par M. Q Y, d’un montant de 282.148, 96 euros TTC.
Par courriel du 9 décembre 2013, M. Q Y, directeur service sinistre, a demandé d’imprimer le document : « copie de devis TALBI ' 2-DSI et de le déposer sur son bureau ».
Il s’agit d’un devis établi le 9 décembre 2013 par la société 2-DSI Bâtiment pour les mêmes prestations et adressé à la société AFT DESIGN.
Il résulte de ces éléments que deux devis ont été établis pour le même client l’un au nom de la société 2 DSI BATIMENT pour un montant de 229 253,40 ' et un second au nom de la société ADC pour un montant de 282.148, 96 euros TTC.
Le 16 décembre 2013, la société AFT DESIGN a refusé le devis de la société ADC d’un montant plus élevé.
Le devis de la société 2 DSI BATIMENT a été établi le 9 décembre 2013 à la demande de M. Y pour un montant moins élevé que celui qu’il avait émis pour le compte de la société ADC, le client ayant refusé ce dernier ce qui caractérise une appropriation de clientèle par un moyen déloyal, M. Q Y étant salarié de la société ADC au moment des faits.
Le dossier de Madame N
Au cours de l’été 2013, la société ADC a réalisé pour les consorts N des travaux dans leur maison, située à Maurepas, 78310, suite à un sinistre donnant lieu à plusieurs factures.
Il est produit la copie d’un chèque de 2.902,67 euros émis au mois d’octobre 2013 à l’ordre de M. Q Y alors qu’il exerçait son activité au sein de la société ADC.
Il résulte d’un courrier du 12 mai 2014, de Madame N adressé à BC AU AV, directeur général de la société ADC que le 7 octobre 2013, BC S A, au cours d’un rendez-vous de chantier, lui a remis deux factures de 2 902,76 euros chacune, non identifiées quant à l’émetteur en surplus des factures déjà réglées, en précisant que ces dernières concernaient le suivi des travaux et leur coordination.
La société ADC indiquant que cette prestation était incluse dans le contrat et l’unique chèque de 2.902,67 euros dont il est justifié, ayant été émis en faveur de M. Y, si la preuve d’un manquement était susceptible d’être rapportée dans l’exercice du contrat de travail, il ne caractérise pas un fait de concurrence déloyale.
Le dossier AX Gargenville
La société ADC a établi un devis d’un montant de 233 869,55', le 4 décembre 2013 au nom de M. AW AX ' […].
M. Q Y a adressé le 20 décembre 2013, un rendez-vous agenda électronique pour le samedi 21 décembre 2013 à l’adresse email ADC de BC A mais également à l’adresse suivante : xdecombas@2-dsi.fr , alors même que ce dossier est passé à l’état refusé depuis le 16 décembre 2013, via le logiciel interne de la société ADC ayant pour objet : « AX GARGENVILLE 0953157427 DEVIS + MISSION M/O » .
Il y a lieu de considérer que ce mail le 21 décembre 2013 vers un collaborateur de la société 2 DSI BATIMENT fixant un rendez-vous à la demande de M. Y après qu’il ait été établi un devis quinze jours auparavant pour ce dossier refusé quatre jours plus tard au nom de la société ADC constitue des manoeuvres pour récupérer ce client pour le compte de la société DSI BATIMENT au moment où M. Y a quitté la société ADC ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Le dossier de Madame AY P
Le 6 décembre 2013, M. Q Y, pour la société ADC, a établi un devis au nom de AY P pour un montant de 10 092,21 ' .
Le 16 décembre 2013, il est indiqué dans le logiciel LSE de la société ADC que le client a refusé le devis proposé.
Dans une attestation du 10 juillet 2017, Madame AY P déclare :
« J’ai fait appel à l’Atelier des compagnons pour achever une deuxième tranche des travaux.
J’ai retardé le début des travaux de quelques mois et refait appel à BC Y pour faire aboutir les travaux.
Il avait alors créé sa propre société. Ce qu’il m’avait annoncé dès notre première
conversation. »
Le recours à la société 2 DSI BATIMENT est établi par les devis qui ont été acceptés par Madame P AY. Une facture a été établie par la société 2 DSI Bâtiment au nom de la cliente.
Mme P indique avoir été en relation avec M. Y qui figure sur le devis qu’il a établi pour
la société ADC.
Antérieurement à la date à laquelle Mme P a contracté avec la société 2 DSI BATIMENT, il y a lieu de constater que M. Y est intervenu alors qu’ il était salarié de la société ADC pour lui présenter la création de sa propre société, Mme P retardant la réalisation de ses travaux pour pouvoir faire appel à M. Y et refusant le devis de la société ADC.
Au cours de son contrat de travail, M. Y n’était pas autorisé à concurrencer la société ADC au profit de sa propre activité ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le lien de causalité
N’ont été retenus au titre de la concurrence déloyale que les dossiers dans lesquels ont été relevés des actes corroborant le refus par le client du devis établi par la société ADC. Il sera fait observer que M. Q Y apparaît dans tous ces dossiers, que le refus du devis est la plupart du temps enregistré le 16 décembre 2013 juste avant le départ de celui-ci de la société ADC. Bien qu’il n’apparaisse pas comme le responsable de la société 2 DSI BATIMENT, il est l’auteur du courriel adressé aux clients de la société ADC aux termes duquel il présente la société 2 DSI BATIMENT ainsi que les collaborateurs de celle-ci et signe en fin de mail : « Q Y, directeur ».
La société Ade Renov dont le gérant est M. W Y, frère de M. Q Y, apparaît dans plusieurs dossiers où des faits de concurrence déloyale ont été constatés ; il sera ajouté que M. W Y a refusé catégoriquement de se soumettre aux mesures d’investigation ordonnées judiciairement et que le siège de la société 2 DSI BATIMENT a été situé chez l’expert comptable de la société Ade Renov ce qui a fait obstacle au recueil éventuel de preuves.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir des faits de concurrence déloyale à l’égard de M. Q Y, de la société 2 DSI BATIMENT qui est le support commercial et la société Ade Renov qui est le support artisanal de l’activité de M. Q Y.
Sur les demandes en réparation du préjudice subi par la société ADC par les agissements fautifs de BC Q Y, la société ADE RENOV et la société 2 DSI
La société ADC réclame l’indemnisation de divers chefs de préjudice contestés par les intimés qui font valoir que l’appelante n’a communiqué le moindre élément comptable ni le moindre élément financier malgré le montant considérable de sa demande, à l’exception de tableaux et documents internes, qu’elle a délibérément tenté de dissimuler au tribunal et à la cour les causes réelles de la disparition totale du service sinistre qui résulte d’un choix stratégique de la direction.
La SCP AD & AB, prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ADE Renov, soutient que la société ADC est dans l’incapacité d’évaluer son prétendu préjudice et qu’elle ne produit aux débats aucun élément comptable ou financier à l’exception de tableaux et documents internes lesquels ne sauraient avoir force probante.
M. Q Y et la société 2-DSI-Bâtiment contestent toute situation de concurrence en ce que la société ADC aurait cessé son activité sinistre. Cependant, les faits reprochés aux intimés se sont déroulés essentiellement au cours de l’année 2013 et notamment au dernier trimestre 2013, la société ADC se plaignant d’une diminution drastique de son activité au cours de l’année 2013 et du premier trimestre 2014. Au cours de cette période, il est établi que des devis ont été émis par la société ADC démontrant l’exercice d’une activité sinistre.
Le fait que postérieurement à la rupture du contrat travail de M. Q Y et des salariés ayant constitué la société 2-DSI-Bâtiment, la société ADC ait poursuivi pour quelques dossiers des actes de collaboration est indifférent dans la mesure où il s’agissait de clôturer des dossiers ouverts au cours
de l’année 2013 en accord avec les cocontractants.
La perte de gains subie par la société ADC résulte de la diminution de son chiffre d’affaires en 2013 et au premier trimestre 2014, date des faits de concurrence déloyale établis à l’égard des intimés.
Par constat d’huissier de justice en date du 3 janvier 2017, il a été remis les comptes d’exploitation relatifs à l’activité sinistre de la société ADC. Si ces résultats comptables sont des documents internes à la société ADC, ils ne sont contredits par aucune pièce adverse pertinente, la comptabilité étant un moyen de preuve admissible et vérifiable.
De 2011 à 2014, la société ADC a réalisé les chiffres d’affaires suivants dans l’activité sinistre :
2011 : 4 230000'
2012 : 5.981 000'
2013 : 3.577 000'
2014 : 710 000'
Il a été relevé dans les comptes une marge brute de 35% pour l’année 2013.
La société ADC a connu une perte de chiffre d’affaires supérieure à 2 000 000' pour l’année 2013.
Sur la perte des bénéfices afférents à la perte de chance de conclure les devis proposés
Clients perdus suite aux devis détournés :
Brunoy : 14.498,45 '
Geryl Syndic 77.894,73 '
M : 643.664 '
Locqueneux : 18.631,11 ' +13.746,13 '
AFT Design 282.148,96 '
AX 233.869,55 '
P 10.092,21 '
E 69.507,33 '
TOTAL : 1 364 052,47'
Le gain manqué par la société ADC s’élève au montant total de ces devis auquel il y a lieu d’appliquer la marge brute soit 35%.
1 364 052,47' X35% =477 418,36'
Sur la perte de commissions dues à l’utilisation du fichier client
La société ADC soutient qu’elle subit également un préjudice en raison de l’utilisation de son fichier
clients par M. Q Y comme l’attesteraient les mails envoyés aux clients et sollicite la somme de 500.000 euros à ce titre.
M. Q Y étant responsable du service sinistre connaissait les clients avec lesquels il traitait et il était loisible une fois la société ADC quittée de démarcher cette clientèle dès lors qu’il n’utilisait pas de moyens déloyaux. Le simple envoi de courriels aux clients pour les informer de la création de la société et de sa nouvelle activité est insuffisant pour caractériser l’existence d’un préjudice à ce titre. S’agissant de sinistres, qui n’ont pas lieu de se renouveler, la société ADC ne donne aucun élément chiffré sur la fidélisation de sa clientèle quant aux travaux dans le domaine du bâtiment qu’elle effectue. Enfin, elle ne conteste pas avoir mis fin à cette activité « sinistres » renonçant ainsi à cette clientèle.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
4) Sur la perte de substance du patrimoine de la société ADC en raison de la
dépréciation d’un élément incorporel attractif de la clientèle
La société ADC invoque une perte de valeur de l’entreprise résultant de la fermeture de la branche sinistre qu’elle évalue à 1.500.000 euros.
Si la société ADC reconnait la fermeture de sa branche sinistres, elle n’établit pas que la cause en est imputable aux faits de concurrence déloyale constatés. Si plusieurs salariés ont quitté l’entreprise pour créer une société concurrente, les courriels échangés entre M. Q Y et le directeur général de la société ADC témoignent que dès l’année 2013, le nombre de salariés dédié à l’activité « sinistres » a été réduit et que des dissensions sont apparues sur les objectifs à atteindre et les modalités de la poursuite d’activité. Enfin, il est justifié de communications effectuées par la société ADC sur l’ouverture au mois de juillet 2011 de son capital à un fond d’investissement ce qui a entraîné dans les années qui ont suivi une évolution de ses choix économiques.
En conséquence, la preuve d’un lien de causalité entre cette fermeture de la branche sinistres et les faits de concurrence déloyale n’étant pas rapportée, la société ADC sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les frais engagés pour lutter contre les man’uvres de désorganisation de M. Q Y, la société ADE RENOV et la société 2 DSI Bâtiments
Il est réclamé la somme de 6.225,12 ' résultant des frais liés aux requêtes afin de solliciter les mesures d’instruction, des frais d’huissiers pour la réalisation des perquisitions ou des constats, des frais d’expertise informatique lors des perquisitions réalisées le 12 mars 2014.
Les frais exposés au titre de mesures ordonnées dans le cadre de décisions de justice tels que les requêtes, constats d’huissier autorisés sont à intégrer dans les dépens. Le coût des dépenses personnelles telles que les investigations informatiques doit être réclamé au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à indemnisation spécifique de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une somme de 10.000 euros par fait de concurrence déloyale constatée
Les faits de concurrence déloyale datant principalement du dernier trimestre 2013 et la société ADC ayant désormais cessé son activité « sinistres », cette demande sera rejetée.
Sur la demande de l’appelante de la publication dans un journal de la décision
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Q Y et de la société 2 DSI Bâtiment
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Les faits de concurrence déloyale ayant été partiellement admis à l’encontre des intimés et ayant donné lieu à indemnisation en faveur de l’appelante dans le cadre de la présente procédure, M. Q Y et la société 2 DSI Bâtiment seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de publication judiciaire
Cette demande supposant selon les requérants qu’ils aient obtenus gain de cause sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
BC Q Y et la société 2 DSI BATIMENTS seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société ADC la somme de 20.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Atelier des Compagnons de ses demandes, sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que BC Q Y, la société 2 DSI BATIMENT et la société ADE RENOV ont commis des actes de concurrence déloyale,
Condamne in solidum la société 2 DSI BATIMENT et BC Q Y à payer à la société Atelier des Compagnons la somme de 477 418,36 ', à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de gains imputable à la société 2 DSI BATIMENT et à BC Q Y,
Fixe à la somme de 477 418,36 ' la créance de la société Atelier des Compagnons à l’égard de la société société ADE RENOV, représentée par la SCP AD & AB, mandataire judiciaire,
Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du présent arrêt,
Déboute la société Atelier des Compagnons de ses demandes financières au titre de l’utilisation du fichier clients et de la perte de valeur de la société Atelier des Compagnons,
Déboute les parties de leur demande de publication de la décision,
Déboute la société Atelier des Compagnons de sa demande en paiement d’une somme de 10.000 euros par fait de concurrence déloyale constatée,
Déboute la société 2 DSI BATIMENT et BC Q Y, de leur demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société 2 DSI BATIMENT et BC Q Y à payer à la société ADC la somme de 20.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la société 2 DSI BATIMENT et BC Q Y aux dépens de première instance et d’appel.
BD BE BF-BG BH
Greffière Présidente
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