Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 1er juin 2017, n° 16/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 30 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/RP
XXX
XXX
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
SCP LIERE, JUNJAUD, XXX
ET ANC. VILLATTE
LE : 01 JUIN 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01240
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 30 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – E CABINET F. X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL, FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLÉANS, substitué à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1884 3455 2633
APPELANTE suivant déclaration du 07/09/2016
II – E Y, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social : Launay
XXX
Représentée et plaidant par Me Philippe JUNJAUD de la SCP LIERE, JUNJAUD, XXX ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1869 4321 8373
INTIMÉE
01 JUIN 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ :
Le 25 octobre 2010, un contrat d’agent commercial a été conclu entre la E Y – spécialisée dans la vente de matériel de protection contre l’incendie – et «la E X représentée par D X agent commercial ».
Reprochant à la E cabinet F. X un acte de concurrence déloyale, la E Y a demandé au président du tribunal de commerce d’Orléans le 22 juin 2014 l’autorisation d’obtenir la production de l’ensemble des factures d’achats et de ventes d’extincteurs pour la période du 1er juin 2013 au 13 mars 2014.
Un huissier de justice a donc dressé un procès-verbal le 13 mars 2014.
Par acte du 26 novembre 2014, la E Y a assigné la E cabinet F. X devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins d’obtention des sommes de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, 9 000 € à titre d’indemnité de dédit suite à la résiliation anticipée, 923,96 € en paiement des documents professionnels et du stock non restitués ainsi que 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— Condamné la E Cabinet F. X à payer à la E Y la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, 9 000 € à titre d’indemnité de dédit suite à la résiliation anticipée, 923,96 € en paiement des documents professionnels et du stock non restitués ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la E Y de sa demande relative aux intérêts «de droit» capitalisés à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— Débouté la E cabinet F. X de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal de commerce a en effet considéré que Monsieur X s’était fourni en extincteurs auprès des sociétés GGS et INTERPRO pour un total de 90 025 € durant le contrat et qu’il convenait de faire application de la clause de dédit, écartant les attestations rédigées par des collaborateurs ou des membres de la famille des parties.
La E cabinet F. X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 septembre 2016.
Elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu et déclarer la société Y mal fondée en ses demandes,
— Dire que le procès-verbal de constat en date du 13 mars 2014 et les pièces appréhendées ou jointes à ce constat sous les numéros 1 à 12 sont irrecevables,
— Dire que la société Y ne rapporte pas la preuve de faits de concurrence déloyale ni du lien de causalité, ni du préjudice qui en serait résulté,
— Dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence qui lui est opposée,
— Débouter la société Y de toutes ses demandes,
— Dire que la rupture du contrat d’agent commercial lui est imputable, – La condamner à lui verser la somme de 100 546 € à titre d’indemnités de rupture outre une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Très subsidiairement, limiter à une indemnité de principe la somme allouée à la société Y.
L’appelante, après avoir observé que la demande ne pouvait être à la fois examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la responsabilité délictuelle, indique que par ordonnance de référé du 19 juin 2014 désormais définitive, le président du tribunal de commerce d’Orléans a rétracté sa précédente ordonnance aux termes de laquelle il avait désigné Maître A, huissier de justice, et autorisé celui-ci à se rendre au domicile de Monsieur X, de sorte qu’il ne saurait être fait état des éléments recueillis à cette occasion, sur lesquels la demande est exclusivement fondée.
Elle précise, en tout état de cause, que la quasi-totalité des factures sont d’ailleurs postérieures à la rupture du contrat intervenue le 17 mars 2014.
La E cabinet F. X rappelle que la clause de non-concurrence ne prévoyait aucune limite géographique de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme valable et conteste par ailleurs la demande formée au titre de la restitution du matériel.
La E Y, intimée, demande quant à elle à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et sollicite par ailleurs une indemnité supplémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle estime que la concurrence déloyale de l’appelante se trouve suffisamment établie par le procès-verbal de constat du 13 mars 2014 démontrant qu’entre le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 la E cabinet F. X avait acheté du matériel auprès des sociétés INTER PRO EUROP et GGS DE GENAS pour un total de 90 025 € hors-taxes – représentant une perte de chiffre d’affaires de 27 000 €, ce qui est confirmé par les éléments donnés par son expert-comptable faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires de 3,8 % sur l’exercice 2013 et de 16,6 % sur l’exercice 2014.
Elle ajoute que la concurrence déloyale se trouve également caractérisée au vu de diverses attestations qu’elle verse au dossier et de factures détaillées en page 9 de ses écritures.
La E Y rappelle par ailleurs que les parties étaient convenues d’une indemnité forfaitaire contractuelle de 9 000 € en cas de résiliation anticipée du contrat et précise que la E cabinet F. X a restitué du matériel qui ne correspondait pas au stock, de sorte qu’elle a émis le 8 mai 2014 une facture à hauteur de 923,96 €.
Elle rappelle que la rupture du contrat a été unilatéralement décidée par Monsieur X par un courrier du 25 janvier 2014, avant lequel il n’avait d’ailleurs émis aucun reproche à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2017.
SUR QUOI :
1) Sur la demande formée par la E Y au titre de la concurrence déloyale : Attendu qu’il résulte de la pièce numéro 1 du dossier de la E Y – l’appelante ne produisant pas ce contrat – que le 25 octobre 2010 a été conclu entre «Monsieur Y (E Y), d’une part» et «la E X représentée par Mr X D agent commercial d’autre part» un contrat d’agent commercial aux termes duquel les parties sont notamment convenues qu'«à dater de la signature du présent contrat, Monsieur X D accepte le mandat qui lui est donné par la E Y et s’oblige à le représenter dans la clientèle par lui-même [ sic]. Monsieur X D exercera cette représentation sans aucun lien de subordination et dans la position d’agent commercial mandataire. ['] En sa qualité d’agent commercial mandataire, Monsieur X D M de la plus grande liberté. Il ne lui est donné aucun ordre, il n’est soumis à aucun rapport périodique. Il prospecte à sa convenance la clientèle, effectue ses tournées comme il l’entend et s’absente à son gré. Il peut travailler sous quelque forme que ce soit pour tout établissement sans avoir à demander l’autorisation, sauf évidemment pour une autre maison
d’extincteurs. La E Y n’a pas à connaître les activités de Monsieur X D pour son compte personnel, mis à part la vente d’extincteurs ou le compte du tiers en dehors des présentes conventions [sic]» ;
Que les pièces respectivement versées par les parties ne comportent aucun courrier échangé entre elles jusqu’au 25 janvier 2014 – date à laquelle Monsieur X a adressé un courrier recommandé au gérant de la E Y l’informant de sa décision de mettre un terme au contrat du 25 octobre 2010 à la date du 30 avril 2014, soit après l’expiration d’un préavis de 3 mois, et en faisant grief à l’intimée de «ne pas le laisser accomplir normalement le mandat qui [lui] avait été confié» ; que la E Y a pris acte de cette résiliation dans un courrier en date du 31 janvier suivant (pièce numéro 23 du dossier de l’intimée) en contestant, néanmoins, les critiques ainsi formulées par l’agent commercial ;
Qu’au soutien de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la concurrence déloyale imputée à la E Cabinet F.X pour la période du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, l’intimée se fonde en premier lieu sur les constatations effectuées par Maître A, huissier de justice, dans son constat du 13 mars 2014 (pièce numéro 4 de son dossier) établi sur le fondement d’une ordonnance rendue le 6 mars 2014 par le président du tribunal de commerce d’Orléans l’ayant notamment autorisé à pénétrer au siège de la société appelante ; mais attendu qu’il est constant que par ordonnance du 19 juin 2014, le président du tribunal de commerce a rétracté ladite ordonnance ; que l’existence de cette décision désormais définitive empêche le constat d’huissier établi en application de l’ordonnance rétractée de produire effet, de sorte que l’existence de la concurrence déloyale alléguée ne peut être examinée au regard des éléments contenus dans ce constat et des annexes de celui-ci ;
Que la E Y produit également au soutien de sa demande au titre de la concurrence déloyale diverses factures (pièces numéros 26 à 98 de son dossier) et attestations (pièces 8 à 66) ; que si certaines des factures produites ont effectivement été établies postérieurement au 30 avril 2014 – date de la fin des relations contractuelles entre les parties – la cour observe toutefois que l’appelante a facturé à son propre nom du matériel incendie durant le temps du contrat et notamment, selon une liste non exhaustive : à la boulangerie pâtisserie B le 23 octobre 2013, l’étude notariale F G le 19 mars 2014, la pharmacie du Centre le 10 octobre 2013, le salon de coiffure EVASION HAIR le 27 mars 2014, le restaurant l’Ardoise le 19 mars 2014, l’étude notariale H I le 17 septembre 2013, la pharmacie C le 30 octobre 2013, la pharmacie SYSSAU SALINGUE le 4 novembre 2013, l’étude notariale PETIT le 1er octobre 2013, la société LILAO URBAN SPA le 27 novembre 2013 (pièces 26 à 65 du dossier de l’intimée) ; Qu’il résulte par ailleurs des attestations produites que J I, comptable et responsable des achats au sein d’un office notarial de Decazeville, a attesté le 11 avril 2014 que Monsieur X était venu à l’étude le 17 septembre 2013 et lui avait vendu «sous le nom de sa nouvelle société» deux extincteurs (pièce numéro 48 du dossier de l’intimée) ; que K L, gérant de la pharmacie de L’Amandinois, a quant à lui indiqué le 27 novembre 2013 avoir reçu le 29 octobre précédent Monsieur X, lequel lui a proposé de «passer le contrat d’entretien et les futures commandes en parallèle de la E Y, pour son propre compte» (pièce numéro 46) ; que la pièce numéro 57 comprend une étiquette adhésive figurant sur le matériel d’incendie et indiquant «JPI E X» avec trois dates manuscrites correspondant à l’installation du matériel et à ses révisions (juillet 2012, avril 2013 et mai 2014) qui a été manifestement apposée sur une précédente étiquette encore visible en transparence et mentionnant quant à elle «Centre incendie E Y» ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les actes de concurrence déloyale imputés à l’appelante apparaissent suffisamment caractérisés, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la E Cabinet F. X à cet égard ;
Que le montant du préjudice subi par la E Y du fait de ces agissements ne peut être calculé sur la base de la somme de 90 025 € hors-taxes puisque celle-ci résulte du constat d’huissier du 13 mars 2014 établi sur la base d’une ordonnance du président du tribunal de commerce ultérieurement rétractée ; qu’au demeurant, la E Y admet que sa perte de marge nette correspondrait, après déduction des commissions (60 %) et du prix d’achat du matériel (10 %) à une somme arrondie de 27 000 €, qui ne correspond pas à la somme allouée par le premier juge ;
Attendu qu’il résulte des comptes de résultat 2013 et 2014 de la E Y que le chiffre d’affaires net a baissé de 132 790 €, passant de 801 052 € à 668 262 € ; attendu, toutefois, que si une partie de cette baisse est consécutive aux agissements de la E Cabinet F. X, il y a lieu également de tenir compte des aléas conjoncturels et du fait que Monsieur X n’a pas été remplacé après la cessation des relations contractuelles des parties, de sorte que l’intimée ne disposait plus que d’un agent commercial au lieu de deux ; qu’au vu de ces éléments, la cour évaluera le préjudice subi par la E Y en raison de la concurrence déloyale de la E Cabinet F. X à la somme de 20 000 € ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point ;
2) Sur l’application de la clause de dédit :
Attendu que les parties sont convenues, dans l’article 4 du contrat du 25 octobre 2010, que «au cas où X D quitterait la E Y de son propre compte ou s’il était congédié pour avoir commis des indélicatesses ou autres fautes de ce genre, il ne pourrait exercer la vente d’appareils extincteurs directe ou indirecte qu’après 2 années. Si Mr X D N la E Y et se mettait à vendre des extincteurs à son propre compte, ou pour un concurrent de la E Y avant le délai d’attente de 2 années, Mr X D O à la E Y, ou à son successeur, la somme forfaitaire de 9 000 € en forme de dédit pour le préjudice commis » ;
Mais attendu qu’il apparaît que cette clause de non-concurrence prévue dans l’hypothèse d’une rupture du contrat et pendant une période de 2 ans suivant celle-ci ne comporte aucune limite géographique ; qu’elle porte ainsi une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation et n’est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger, de sorte qu’elle doit être annulée ; Que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a octroyé à la E Y la somme de 9 000 € en application de ladite clause ;
3) Sur la demande relative à la restitution du matériel :
Attendu que la E Y soutient que la E Cabinet F. X lui a restitué du matériel qui ne correspondait pas au stock confié, de sorte qu’elle a été amenée à établir une facture le 8 mai 2014 à hauteur de 923,96 € ;
Qu’elle produit au soutien de cette demande un courrier de réclamation adressé à l’appelante le 8 mai 2014, la facture établie par ses soins à cette date, ainsi que diverses photographies (pièces 59 à 62) sur lesquelles il est possible de voir divers emballages de matériel incendie ainsi que l’intérieur d’un camion contenant une palette chargée de cartons ;
Que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ces seuls éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve d’un défaut de restitution des stocks qui pourrait être imputé à la E Cabinet F. X ; que la décision entreprise sera donc réformée de ce chef ;
4) Sur la demande reconventionnelle de la E Cabinet F. X tendant à l’octroi de la somme de 100 546 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 134-12 du code de commerce :
Attendu que pour les motifs précédemment exposés, il ne saurait être considéré que la rupture du contrat d’agent commercial serait imputable à la société Y alors même que les faits de concurrence déloyale de la E
Cabinet F. X – qui a pris l’initiative de cette rupture – pendant le temps d’exécution du contrat sont suffisamment établis ;
Que la demande reconventionnelle de l’appelante ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée – la décision entreprise étant ainsi confirmée sur ce point ;
5) Sur les autres demandes :
Attendu l’équité commandera de condamner la E Cabinet F. X – qui sera tenue aux entiers dépens – à verser à la E Y une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la E Cabinet F. X ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés : – Écarte des débats le procès-verbal de constat établi le 13 mars 2014 par Maître A, huissier de justice,
— Condamne la E Cabinet F.X à verser à la E Y la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— Déclare nulle et de nul effet la clause du contrat du 25 octobre 2010 prévoyant le versement d’une "somme forfaitaire de 9 000 € en forme de dédit",
— Déboute la E Y de sa demande en paiement de la somme de 923,96 € au titre de la restitution du stock,
— Condamne la E Cabinet F. X à verser à la E Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Z Y. FOULQUIER
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