Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 8 avr. 2022, n° 21/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/00813
N° Portalis DBVD-V-B7F-DL6J
Décision attaquée :
du 17 juin 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de BOURGES
--------------------
Mme D X
C/
S.C.M. CABINET D’IMAGERIE MÉDICALE DU VAL D’AURON
--------------------
Expéd. – Grosse
Me BIGOT 8.4.22
Me PEPIN 8.4.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2022
N° 71 – 7 Pages
APPELANTE :
Madame D X
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.C.M. CABINET D’IMAGERIE MÉDICALE DU VAL D’AURON
2 rue H-Marie Tjibaou – 18000 BOURGES
Représentée par Me Frédéric PEPIN, substitué par Me PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
8 avril 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 mars 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 8 avril 2022.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 8 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X, née le […], a été recrutée par la SCM Cabinet d’Imagerie Médicale du Val
d’Auron (CIMVA) en qualité de secrétaire médicale – qualification secrétaire réceptionniste – coefficient 135, selon contrat de travail à durée déterminée, du 13 juin 2005 transformé en contrat de travail 'nouvelles embauches’ à temps complet sans durée déterminée à compter du 14 septembre 2005.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Le 23 mai 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, notamment d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2015.
Selon jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
- condamné la SCM CIMVA à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 12 326,31 € à titre de rappel de salaire, prime d’ancienneté comprise,
- 1 232,63 € pour les congés payés afférents,
- 330,58 € à titre de rappel de salaire pour ajustement des heures supplémentaires,
- 33,05 € pour les congés payés y afférents,
- renvoyé en départage la demande de Mme X concernant l’attribution de la prime du 13ème mois,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
- condamné Mme X à verser à la SCM CIMVA la somme de 1 496,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la SCM CIMVA à verser à Mme X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 5 juin 2020, la cour d’appel de Bourges saisie à l’initiative de la salariée a :
- Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle, de l’indemnisation du préjudice issu de l’absence de paiement des rappels de salaire ainsi qu’au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la SCM CIMVA au titre
d’un rappel de salaire de base, prime d’ancienneté comprise, ainsi qu’au titre d’un rappel de salaire pour ajustement des heures supplémentaires payées, outre au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- Dit irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires mais uniquement en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier au 23 mai 2009,
L’a dit recevable pour le surplus,
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- Condamné la SCM CIMVA à payer à Mme X les sommes de :
- 3 069,63 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 306,96 € au titre des congés payés y afférents,
- 6 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SCM à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral,
- Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
- Fixé à la somme de 1 760,77 € le salaire mensuel moyen de Mme X,
- Condamné la SCM CIMVA à payer à Mme X les sommes de :
- 3 521,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,15 € au titre des congés payés afférents,
- 3 462,85 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 14 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Ordonné à la SCM CIMVA de remettre à Mme X des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes, dans le mois qui suit la présente décision,
- Dit n’y a voir lieu à astreinte,
- Condamné la SCM CIMVA aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, saisie à l’initiative de l’employeur, a, par décision du 16 mars 2022, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, mais seulement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d’un licenciement nul et condamne la SCM CIMVA à payer à Mme X les sommes de 3 521,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,15 € au titre des congés payés afférents, 3 462,85 € à titre
d’indemnité légale de licenciement, 14 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul et rejette la demande de la société en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans ; elle a condamné Mme X aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
Suivant jugement de départage du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté Mme
X de l’intégralité de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la SCM CIMVA et des Drs
Y, Z, A à lui payer les sommes de 13 627,20 € à titre de rappel de salaire, outre celles de 1
362,72 € au titre des congés payés afférent (treizième mois) et de 2 000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il a par ailleurs condamné la salariée aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté le 22 juillet 2021 par Mme X à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 24 juin 2021, en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 aux termes desquelles
Mme X demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement la SCM CIMVA, M. Y, M. Z et M. A à lui verser les sommes de :
- 12 569,88 € à titre de rappel de salaire pour la prime de 13ème mois,
- 1 256,98 € au titre des congés payés afférents,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement injustifiée,
- Condamner solidairement la SCM CIMVA, M. Y, M. Z et M. A à la somme de
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2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022 aux termes desquelles la
SCM CIMVA demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
- La condamner aux dépens et à verser à l’intimée, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 €.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et en paiement de dommages et intérêts pour différence de traitement :
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un et l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, cette règle 'à travail égal, salaire égal' conduisant à ce que soient interdites toutes mesures discrétionnaires, qui ne seraient pas fondées sur des critères d’attribution justifiés et pertinents.
Cette règle s’applique non seulement aux salaires de base mais également à toutes les gratifications et primes diverses dont la prime de 13ème mois.
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération, le salarié a droit à un rappel de salaire correspondant à la rémunération, à la prime ou à l’avantage perçu par le ou les salariés auxquels il se compare ; en outre, il en bénéficiera à l’avenir si son contrat de travail est toujours en cours. Le salarié peut également prétendre à la réparation du préjudice subi de par sa situation.
En l’espèce, Mme X sollicite la somme de 12'569,88 € de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois, outre 1 256,98 € de congés payés afférents, ainsi que 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement, aux motifs qu’elle n’a pas perçu la prime querellée contrairement à d’autres de ses collègues de travail, dont Mme B. Elle estime que l’employeur ne justifie pas de raisons objectives de nature à fonder cette différence de rémunération avec sa collègue et considère comme inopérante
l’argumentation adverse selon laquelle celle-ci en bénéficierait à la suite d’une cession de l’entreprise et du transfert subséquent du contrat. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Mme B n’était pas la seule des salariés
à percevoir une prime de 13èmemois.
A l’appui de ses prétentions, la salariée produit ses contrats de travail ainsi que ses bulletins de salaire qui confirment qu’elle ne bénéficiait pas d’une telle prime. Elle joint les bulletins de
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salaire de Mme B, secrétaire médicale, dont il ressort qu’elle percevait chaque mois 'une prime de 13ème mois' mais aussi le contrat de travail de Mme C, secrétaire-réceptionniste, engagée par la société KPRT, comme Mme B, et pour laquelle il n’était pas prévu qu’elle soit admise au bénéfice d’un 13ème mois.
Elle atteste enfin avoir alerté, avec trois autres collègues, la direction du travail le 5 novembre 2013 sur les pratiques salariales discriminatoires de la société à l’égard de certains personnels.
Il s’en déduit que la salariée présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
L’employeur expose principalement que Mme B a été embauchée le 1er septembre 1999 par la SCM
KPRT aux termes d’un contrat de travail prévoyant un 13eme mois, de sorte qu’à la cession des parts des associés le 29 octobre 2004, il a repris son contrat de travail dans les mêmes termes, ce qui explique, selon lui, sa différence de traitement par rapport aux salariés qu’il a embauchés ultérieurement, parmi lesquels Mme
X. Il conteste à cet égard que Mme C ait été engagée par la société KPRT et invoque qu’ une erreur de rédaction dans son contrat de travail a été commise par celle-ci, erreur qu’ il déduit du fait que M. Y ne pouvait être le signataire du contrat de travail querellé après les opérations de cessions des parts.
Il verse aux débats le contrat de travail de Mme B conclu avec la SCM KPRT et prévoyant qu’ en contrepartie de ses fonctions, la salariée percevra, pour un horaire mensuel de 173 heures, une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 8 520 Fr à laquelle s’ajoute une prime de 13ème mois versée par mensualités de
710 Fr. La prime querellée n’a donc pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, et participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail réalisé.
Il convient de relever que Mme X et Mme B exerçaient toutes deux les fonctions de secrétaire médicale, et que l’employeur ne conteste pas qu’elles se trouvaient placées dans une situation identique lors de
l’exercice effectif de leur activité.
S’agissant du contrat de travail de Mme C, si effectivement il n’est pas remis en cause qu’il a été signé le
9 décembre 2004, soit postérieurement à la cession des parts survenue le 29 octobre 2004, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a été enregistrée que le 18 janvier 2005 de l’aveu même de l’employeur ; ainsi, il ne peut être déduit de la signature du Dr Y au bas du contrat de travail de la salariée, mais aussi de la mention expresse qu’il agissait comme gérant de la société, que le document litigieux a été conclu dans l’intervalle avec la SCM CIMVA plutôt qu’avec la SCM KPRT; par ailleurs, cette allégation n’est corroborée par aucun autre élément du document litigieux et dès lors, l’erreur de rédaction avancée par l’employeur dans le contrat de travail de Mme C doit être écartée.
Or, le bénéfice d’une prime de 13ème mois a effectivement été réservé à Mme B, mais non à Mme
C, quand bien même il a été admis supra que les contrats de ces deux salariées ont été initialement conclus avec la société KPRT, de sorte que cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier la différence de traitement querellée au préjudice de Mme X, salariée de la même catégorie engagée directement par la société.
Au surplus, l’employeur ne démontre pas qu’à la suite de la cession des parts de la société KPRT, le contrat de travail de Mme B lui a été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail comme il s’en prévaut, de droit ou volontairement.
Il doit donc être constaté, en l’absence de plus amples éléments, que la SCM CIMVA ne justifie
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pas par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, la différence de traitement qui est survenue entre Mme X et Mme B quant à l’attribution de la prime de 13ème mois.
En outre, la société employeur ne conteste pas que les manipulateurs en radiologie bénéficiaient également de cette part de rémunération mais ne communique aucun élément permettant d’en apprécier, ce qui conduit la cour à relever dans ces conditions que seules Mmes X et C s’en trouvaient privées.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rappel de salaire de Mme
X au titre de la prime de 13ème mois.
L’employeur, dans le corps de ses conclusions, soulève à titre subsidiaire la prescription partielle de la demande, considérant que depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toutes les actions en rappel de salaire se prescrivent par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette demande ne figure cependant pas au dispositif de ses dernières conclusions alors qu’aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme X ; il convient donc de lui allouer les sommes réclamées, soit 12 569,88 € à titre de rappel de salaire pour la prime de 13ème mois et 1 256,98 € au titre des congés payés afférents.
Mme X ne caractérisant pas le préjudice moral dont elle réclame réparation, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1 000 € en première instance et celle de 2 000 € en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, cette condamnation ne pourra être étendue à MM. Y,
Z et A.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision déférée et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu’elle a débouté Mme D X de sa demande de dommages et intérêts pour différence de traitement injustifiée ;
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Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SCM Cabinet d’Imagerie Médicale du Val d’Auron (CIMVA) à payer à Mme D
X les sommes suivantes :
-12 569,88 € à titre de rappel de salaire pour la prime de 13ème mois,
- 1 256,98 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SCM Cabinet d’Imagerie Médicale du Val d’Auron (CIMVA) à payer à Mme D
X une somme complémentaire de 1 000 € en première instance et 1 500 € en appel au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation solidaire de MM. H-I Y, F Z et G A qui
n’ont pas été régulièrement appelés à la cause ;
DÉBOUTE Mme D X du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SCM Cabinet d’Imagerie Médicale du Val d’Auron (CIMVA) aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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