Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 mars 2022, n° 19/05312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 janvier 2019, N° 16/06500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS VACANCES BLEUES GESTION, Comité d'entreprise DE LA SOCIETE VACANCES BLEUES c/ SAS PENELOPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2022
D.D.
N° 2022/108
Rôle N° RG 19/05312 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBPC
Comité d’entreprise DE LA SOCIETE VACANCES BLEUES
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Chantal BENSADOUN-MANUEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06500.
APPELANTES
SAS VACANCES BLEUES GESTION Prise en la personne de son représentant légal y domicilié., demeurant […]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Comité d’entreprise DE LA SOCIETE VACANCES BLEUES prise en la personne de Monsieur Z X, mandataire désigné pour la représenter., demeurant […]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société PENELOPE SA , demeurant […]
représentée par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par SELARL CDMF-AVOCATS LYON Avocat plaidant – Barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Vacances Bleues, exploitant une chaîne hôtelière de loisirs, a confié la prestation « Accueil » de son siège sis à Marseille à un prestataire extérieur, la société CCTEAM, par contrat du 22 mars 2010.
Aux termes de cette convention, la société CCTEAM, aux droits de laquelle vient désormais la société Pénélope, s’est engagée à assurer notamment les prestations d’accueil téléphonique et physique des visiteurs, la gestion du courrier et la réception des livraisons.
Mme D-E B C, salariée de la société CCTEAM, a été mise à la disposition de la société Vacances Bleues aux fins de remplir ces missions.
Le 10 juin 2011 le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues a commandé auprès de l’association nationale des chèques vacances (l’ANCV) des chèques-vacances à l’attention du personnel de l’entreprise pour un montant de 83 050 €.
Le 28 juin 2011 le colis contenant ces chèques-vacances a été livré par la société Chronopost, réceptionné par Mme B C. Quelques instants plus tard, un individu se prétendant lui aussi livreur de la société Chronopost a demandé à récupérer le colis pour procéder à une opération d’enregistrement, le colis lui a été remis par Mme B C, sur présentation d’un avis de passage et il n’a jamais été restitué.
Par exploit délivré le 13 mai 2016, le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues a assigné la SAS Pénélope en paiement de la somme de 83 050 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice résultant de la disparition des chèques-vacances qui lui étaient destinés.
La société Pénélope a appelé en garantie la société Vacances Bleues.
Par jugement en date du 22 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a débouté le comité d’entreprise de la société Vacances Bleue de toutes ses demandes, et l’a condamné à payer à la société Pénélope la somme de 1300 € de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 2 avril 2019 la SAS Vacances Bleues Gestion et le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 juillet 2021 ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le comité d’entreprise Vacances Bleues avait qualité pour agir, étant représenté par M. X ;
L’infirmant pour le surplus,
' de dire que la société Pénélope anciennement CCTEAM, elle-même ou par sa préposée Mme B C, a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Vacances Bleues et commis une faute générant un préjudice au comité d’entreprise de la société Vacances Bleues ;
' de la condamner à lui payer la somme de 83'050 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2011 et anatocisme ;
' de mettre hors de cause la société Vacances Bleues ;
' de débouter la société Pénélope de toutes ses demandes reconventionnelles ;
' et de condamner la société Pénélope, anciennement CCTEAM, à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 17 septembre 2019 la SAS Pénélope anciennement CCTEAM demande à la cour :
à titre principal
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par le comité d’entreprise, statuant à nouveau, de dire irrecevable l’action du comité d’entreprise de la société Vacances Bleues Gestion ;
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
' de dire que la société Vacances Bleues Gestion a commis des fautes en sa qualité de contractante de la société CCTEAM et d’employeur de Mme Y ;
' de dire que seule la société Vacances Bleues Gestion doit être condamnée à réparer le préjudice dont se prévaut le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues ;
' de dire en tout état de cause que la société Vacances Bleues sera condamnée à relever et garantir la société Pénélope de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
' de débouter le comité d’entreprise de toutes ses demandes ;
' et de condamner solidairement la SAS Vacances Bleues Gestion et le comité d’entreprise de cette société à lui payer la somme de 6000 € de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens avec distraction
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu en premier lieu, sur la recevabilité de l’action engagée par le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues Gestion, que le tribunal a déjà exactement répondu par des motifs développés pertinents que l’extrait de procès-verbal de la réunion du 29 avril 2016 établit que M. Z X, président par délégation du comité, a été régulièrement mandaté pour engager au nom du comité l’action judiciaire 'contre la société Pénélope anciennement CCTEAM ou toute autre personne pouvant être jugée responsable', d’où il suit à nouveau le rejet de cette fin de non-recevoir soulevée par la société Pénélope ;
Attendu au fond que le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues Gestion reprend ses prétentions et moyens de première instance ; qu’il soutient qu’en application de 1382 du code civil, en sa qualité de tiers au contrat, il peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que la société CCTEM, devenue Pénélope, a mis à la disposition de la société Vacances Bleues Gestion un personnel insuffisamment qualifié ; que son employée, Mme B C, a remis le colis litigieux à un prétendu second livreur qui n’était manifestement pas le même que le premier lui ayant livré le colis, sans procéder à aucune vérification de l’identité du nouveau livreur qui s’est présenté avec un faux avis de passage ; qu’elle aurait dû en vérifier la réalité, au lieu de lui remettre l’intégralité des colis à ce tiers qui les a fait disparaître ; que le fait de déposer plainte postérieurement aux faits ne peut être considéré comme une mesure de précaution et que la présence d’un cadre employé par la société Vacances Bleues Gestion, au moment des faits, est inopérant ; et que le vol du colis ne constitue pas un événement de force majeure, compte tenu de la légèreté caractérisant le comportement de Mme B C qui a manqué de vigilance et commis une inexécution contractuelle qui lui a causé un dommage en tant que tiers au contrat, engageant sa responsabilité délictuelle à son égard ; que la société a également engagé sa responsabilité en qualité de commettant du fait de cette préposée, de sorte qu’à titre subsidiaire, le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues Gestion invoque la responsabilité du commettant prévue par l’article 1384 alinéa 5 du code civil ;
Attendu que le comité d’entreprise répond, sur les moyens qui lui sont opposés par la société Pénélope, que s’il n’a pas fait une demande de mise en recherche des titres disparus auprès de l’émetteur des chèques vacances, c’est parce qu’il est indiqué sur le site de l’ANCV qu’en cas de perte ou de vol, il est préférable de saisir d’abord les services de police ou de gendarmerie, qui s’adresseront alors à l’ANCV, ce que le comité d’entreprise a immédiatement entrepris auprès commissariat de Marseille, la responsable juridique et la trésorière du comité d’entreprise ayant accompagné au commissariat Mme B C ; que la circonstance que cette dernière ait été embauchée par la société Vacances Bleues l’année suivante est sans incidence sur la présente affaire, la commission d’une faute à un moment précis ne remettant pas en cause l’ensemble des compétences professionnelles de Mme B C, et ce d’autant plus que celle-ci n’a pas été engagée par la suite à l’accueil, mais au sein du service 'administration des ventes’ de l’entreprise ;
Mais attendu que la société Pénélope fait valoir sans contradiction que le second prétendu livreur s’est présenté à Mme B C muni de l’avis Chronopost que celle-ci venait de signer ; que les avis de passage n’étaient donc pas 'visiblement faux', contrairement à ce que soutiennent les appelants ; qu’il est à relever de surcroît que Mme Y salariée de la société Vacances Bleues gestion, cadre adjointe du directeur, était également présente lors de la remise de colis à ce second livreur, et n’a observé aucune négligence de la part de l’employée de la société Pénélope ;
Attendu qu’à l’opposé l’embauche de Mme B C par la société Vacances Bleues Gestion à des responsabilités supérieures, postérieurement aux faits, témoigne de la reconnaissance des qualités professionnelles de celle-ci ;
Attendu que le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues ne rapporte pas ainsi la preuve que la société Pénélope aurait commis une faute contractuelle à l’égard de la société Vacances bleues Gestion suceptible d’engager sa responsabilité délictuelle envers lui ;
Attendu, en ce qui concerne la responsabilité du commettant du fait, même non fautif, de son préposé, qu’il ressort des éléments retenus supra que le vol par ruse commis
par un individu non identifié, à même de présenter l’avis de passage de Chronopost que Mme B C venait de signer, et prétendant que son collègue avait 'oublié de scanner les colis’ présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure, exonérant l’employeur de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ;
Attendu que le jugement entrepris ayant rejeté toutes les demandes du comité d’entreprise de la société Vacances Bleues Gestion sera donc entièrement confirmé ;
Attendu que ce comité succombant devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 2000 €, à la société Pénélope au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même, ni davantage la SAS Vacances Bleues Gestion, prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne le comité d’entreprise de la société Vacances Bleues Gestion à payer à la SAS Pénélope, venant aux droits de la société CCTEAM, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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