Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 21/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01344 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 29 mars 2021, N° 108448/PTF@-@C |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | FIVA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01344 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY5U
Décision déférée à la Cour :
décsision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL, R.G. n° 108448 / PTF-C, en date du 29 mars 2021,
DEMANDEURS AU RECOURS
Madame D X
née le […] Briey demeurant […]
Madame F G
née le […] à […]
Monsieur H G
9 mars le 1996 à Metz, demeurant […]
Madame I J née le […] à Briey agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle K J
demeurant […]
Monsieur L G
né le […] à Metz
demeurant […]
Monsieur M J
né le […] à MONTAUBAN
demeurant […]
L’ensemble des demandeurs au recours représentés par Monsieur N O, délégué syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ayant son siège 1, […]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis B Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Décembre 2021, par Madame Emilie ABAD, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis B, Président de chambre et par Madame Emilie ABAD , Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez P X le 4 novembre 2013, alors qu’il était âgé de 72 ans.
Après avis du Comité Régional de reconnaissances des maladies, la Caisse Autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles à compter du 8 janvier 2014. A ce titre, un taux d’incapacité de 80% a été fixé et une rente annuelle de 20 387,47 euros lui a été versée à compter du 10 janvier 2014.
Le 4 janvier 2016, P X a saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices subis du fait de sa maladie.
Par lettre recommandée du 8 avril 2016, le Fiva a adressé à P X l’offre d’indemnisation suivante, sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 4 novembre 2013, puis de 70% à compter du 4 novembre 2015 jusqu’au 3 novembre 2018 :
— Préjudice fonctionnel : déjà indemnisé,
— Préjudice moral : 20 000 euros,
— Préjudice physique : 10 100 euros,
— Préjudice d’agrément : 10 100 euros,
Préjudice esthétique : 1 000 euros.
P X a accepté cette offre le 16 avril 2016.
Il est décédé le […] à l’hôpital de Briey où il avait été admis en urgence le jour-même.
Par décision du 17 septembre 2020, la Caisse Autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a reconnu que le décès de P X était imputable à sa maladie professionnelle. Une rente annuelle d’ayant droit a été versée par cet organisme à son épouse, Mme D X, d’un montant annuel de 21 876,86 euros.
L’ensemble des ayants droit de P X (à savoir : Mme D X, sa veuve, Mmes F G et I J, ses deux filles, MM. H G, L G, M J et Mme K J, ses petits-enfants, ci-après désignés comme étant 'les consorts X') ont saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis par P X au titre d’une aggravation de son état de santé, mais également au titre de leurs préjudices personnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 mars 2021, le Fiva a adressé aux consorts X la décision suivante :
— Au titre de l’action successorale :
«L’étude du dossier et des documents que vous nous avez transmis ne permet pas d’établir une aggravation de l’état de santé de P X. En effet, après un nouvel examen du dossier médical transmis, le médecin conseil du Fiva a maintenu l’évaluation médicale faite précédemment et qui avait donné lieu à l’offre qui lui a été faite le 8 avril 2016, acceptée le 16 avril 2016. Ainsi, le Fiva ne peut que rejeter la demande d’indemnisation à ce titre» ;
— Au titre de l’action personnelle des ayants-droit de P X :
«Après examen du dossier médical transmis par le médecin conseil du Fiva, il apparaît que le décès de P X n’est pas imputable à sa pathologie liée à une exposition à l’amiante. Ainsi le Fiva ne peut que rejeter votre demande d’indemnisation au titre des préjudices subis du fait du décès de P X».
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 28 mai 2021, les consorts X ont contesté la décision du Fiva.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2022.
Les consorts X demandent à la cour de déclarer que le décès de P X doit être imputé à la maladie professionnelle pré-existante et que les ayants-droit doivent être indemnisés à ce titre par
le Fiva.
A l’appui de ce recours, les consorts X font valoir :
— que P X a exercé les professions de soudeur et d’ouvrier de maintenance dans une société métallurgique entre 1963 et 1968, puis d’ouvrier mineur au fond de 1974 à 1993 chargé de la maintenance,
— que son cancer broncho-pulmonaire a été reconnu en maladie professionnelle imputable à l’amiante,
— que le covid-19 décelé par scanner lors du décès de P X a aggravé l’atteinte respiratoire,
— que le médecin traitant de P X, le docteur Y, et le médecin-conseil de la caisse minière, le docteur Z, ont conclu à l’existence d’une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès,
— que le docteur S B, pneumologue qui suivait P X, a conclu dans le même sens.
Le Fiva demande à la cour :
— de confirmer que les consorts X ne contestent pas le rejet d’indemnisation au titre de l’aggravation de l’état de santé de P X,
— de confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel du décès de P X ne s’impose pas au Fiva et constitue en tout état de cause une présomption simple susceptible de preuve contraire,
— confirmer que la preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie due à l’amiante présentée par P X et son décès n’est pas rapportée par ses ayants-droit,
— en conséquence, confirmer la décision de rejet prise le 29 mars 2021 au titre des préjudices personnels des ayants-droit de P X,
— en tout état de cause, ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir.
Il fait valoir :
— qu’aucun élément objectif ne permet de rattacher le décès de P X à sa pathologie liée à l’amiante,
— que l’imputabilité du décès de P X à l’amiante, reconnue par la sécurité sociale, ne constitue qu’une présomption simple de causalité susceptible de preuve contraire pouvant être rapportée par tous moyens,
— que P X a présenté un cancer broncho-pulmonaire qui a été traité chirurgicalement par lobectomie le 4 novembre 2013, sans qu’il y ait eu de signe de récidive ultérieurement,
— qu’en revanche, P X présentait de nombreux antécédents médicaux ou causes de comorbidité :
* un tabagisme sevré évalué à « au moins 15 paquets par année »,
* un cancer ORL (cordes vocales) en 1993, traité par pharyngo -laryngectomie et trachéostomie
définitive occasionnant régulièrement des épisodes de surinfection bronchique et d’insuffisance respiratoire aigüe sur obstruction bronchique par bouchons muqueux,
* une broncho-pneumopathie obstructive (BPCO), compliquée d’insuffisance respiratoire chronique et d’épisodes de surinfection bronchique à répétition et d’insuffisance cardiaque,
* un syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS), traité par oxygénothérapie nocturne,
* un reflux gastro-'sophagien,
* une hypertension artérielle,
* un poids de 123 kilos pour 1m75, soit un IMC de 40, cataloguant P X en obésité morbide le 28 février 2017,
— que le docteur A a formellement exclu un lien de causalité directe entre le décès de P X et sa maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 53 III alinéa 4 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et des articles 7, 15 et 17 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès.
En l’espèce, la 'Caisse Autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines’ a reconnu que le décès de P X était imputable à sa maladie professionnelle, c’est-à-dire à l’amiante. Le Fiva conteste cette imputabilité et il lui incombe donc d’apporter la preuve contraire.
A cette fin, le Fiva produit le rapport d’expertise amiable du docteur T A (praticien hospitalier du département de pneumologie au CHRU de Nancy) qu’elle a mandaté à cette fin. Ce médecin synthétise son travail d’analyse en ces termes :
'Le décès a été constaté aux urgences de Briey le […]. Du fait de sa laryngectomie, le patient présentait souvent des bouchons muco-purulents et bénéficiait de façon assez régulière d’une fibroscopie bronchique. Une fibroscopie avait été réalisée par le docteur B la veille, le 26 juin, avec un retour à domicile sans problème et le patient allait plutôt mieux. D’après les ayants-droit, le patient a présenté une confusion dans la nuit du 26 au 27 juin. La saturation était correcte sous 1 L d’oxygène, pas de fièvre, pas de problème de tension. Il a été pris en charge par une ambulance sur Briey. D’après les ayants-droit, des scanners cérébral et thoracique ont été réalisés et il devait bénéficier d’une hospitalisation de quelques jours en gériatrie. Le décès est survenu brutalement. En tout état de cause, il n’existait pas d’aggravation des symptômes respiratoires et nous pouvons affirmer de façon assez péremptoire que le décès n’est pas directement imputable à la maladie professionnelle observée'.
Toutefois, cet avis rendu par le docteur A n’a pas été établi au vu des pièces médicales retraçant la situation de P X lors de son hospitalisation le […] et il s’est fié, pour l’essentiel, aux déclarations des ayants-droit qui n’ont pas de compétences médicales particulières. Plusieurs des informations relatées par le docteur A dans son avis sont manifestement erronées, notamment lorsqu’il affirme que P X ne présentait ni fièvre ni aggravation des symptômes respiratoires. En effet, il est noté sur la fiche d’admission à l’hôpital, le […], que P X a été 'amené en ambulance pour fièvre, troubles du langage, douleurs abdominales et désaturation'. Dès qu’il est arrivé à l’hôpital, le patient a été pris en charge par le docteur C, qui a constaté les troubles respiratoires et a débuté l’oxygénothérapie (selon les termes de la lettre que le docteur C a lui-même rédigée le 4 mars 2021 à l’attention de la direction de l’hôpital de Briey).
Il apparaît ainsi non seulement que l’avis du docteur A n’est pas confirmé par d’autres éléments du dossier, mais également qu’il est contredit quant aux faits mêmes sur lesquels il a forgé sa conviction.
Au surplus, les consorts X produisent un certificat médical du docteur S B, pneumologue de l’hôpital Schuman de Metz, qui a suivi et soigné P X au cours des années qui ont précédé son décès (et qui a pratiqué sur lui une endoscopie bronchique la veille même du décès). Ce praticien écrit notamment : 'L’évolution péjorative de la maladie a conduit le patient aux urgences de l’hôpital proche de son domicile le […] où il a été hospitalisé et où il est décédé. Il me paraît nécessaire de préciser que le patient présentait une insuffisance respiratoire grave nécessitant une oxygénothérapie au long cours et que le décès est possiblement lié à l’évolution naturelle de sa pathologie respiratoire imputable à l’amiante'.
Cette imputabilité du décès à la maladie professionnelle est également décrite par le docteur U Y, médecin traitant de P X : 'P X est bien décédé des suites de sa maladie professionnelle, en l’occurrence une pneumopathie droite, compliquant le cancer épidermoïde apparu en 2013 et pour lequel il a bénéficié d’une lobectomie droite moyenne le 4 novembre 2013".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul avis médical émis par le docteur A à la demande du Fiva apparaît trop isolé, trop approximatif et incertain pour constituer la preuve nécessaire au renversement de la présomption d’imputabilité résultant de la décision de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de rejet du Fiva et de lui ordonner de faire aux ayants-droit de P X les offres habituelles pour leurs préjudices personnels causés par le décès lié à la maladie professionnelle, étant précisé que les demandes formées au titre de l’action successorale (préjudice d’aggravation) ne sont pas maintenues devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le recours des consorts X,
Déclare le décès de P X imputable à sa pathologie professionnelle reconnue au titre des maladies professionnelle du tableau 30 bis,
Ordonne au Fiva de faire aux consorts X des offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels causés par le décès de P X,
Laisse les dépens à la charge du Fiva
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis B, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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