Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 févr. 2021, n° 18/10578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10578 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 juin 2018, N° 17-02114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2021
(n° , 7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10578 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NEE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-02114
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame A B C
Logement 0073
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/049879 du 09/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 29 janvier 2021, prorogé au 19 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Monsieur Lionel LAFON, Conseiller et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à A B C (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que l’assurée qui a conclu un contrat de formation professionnelle avec l’association Jérémy, a été placée dans ce cadre en qualité de stagiaire auprès de la société Pradotel pour la période du 4 au 22 juillet 2016 (hôtel IBIS).
Le 27 juillet 2016, l’assurée a déposé une plainte pour coups et blessures à l’encontre de Samia B. M. pour des faits commis les 21 et 22 juillet 2016, en déclarant, au sujet du 22 juillet 2016, 'elle s’est jetée sur moi. Elle m’a porté plusieurs coups de poing au niveau du visage. Je suis tombée au sol, elle m’a alors mis des coups de pied au niveau des côtes’ Le directeur de l’hôtel est venu et a constaté mes blessures.' Le 28 juillet 2016, l’assurée s’est rendue dans les services de l’unité médico-judiciaire Paris-nord, le médecin légiste a déterminé un jour d’ITT.
L’assurée a établi une déclaration d’accident du travail le 30 août 2016 en indiquant avoir été victime de 'coups et blessures volontaires’ et mentionnant au titre du siège et de la nature des lésions 'hémiface gauche, oreille gauche, cervicale, et 'il gauche ' douleurs, ++-'.
Le certificat médical initial, établi le 24 août 2016 et déposé le même jour auprès d’un centre de la caisse, indique aux mentions 'date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle’ et 'constatations détaillées', d’une part '27 juillet 2016' et de l’autre 'Agression'. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2016. La caisse a retourné ce certificat à l’assurée le 6 septembre 2016 afin qu’elle le fasse compléter sur le siège et la nature des lésions. L’assurée a retourné à la caisse un certificat médical initial indiqué duplicata et daté du 24 août 2016 avec pour mention 'constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles) : Agression – Douleur hémiface gauche + cou + 'il gauche', les autres mentions restant inchangées.
Une déclaration d’accident a été établie par l’employeur le 16 septembre 2016, reçue par la caisse le 20 septembre 2016, faisant état d’un accident du travail subi le 22 juillet 2016 par sa salariée et
indiquant 'Aux dires de cette dernière car aucun témoin pour relater les faits : Dispute avec coups entre collègues (autre stagiaire de notre centre madame B.)'. Dans sa déclaration et sa lettre de réserves, l’employeur indiquait notamment ne pas avoir reçu de certificat ou tout autre document médical et n’avoir constaté, le 25 juillet 2016, 'aucune trace visible de coups ou de blessures'.
La caisse a diligenté une mesure d’enquête par questionnaires. Le 21 octobre 2016, la caisse a informé l’assurée du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par lettre du 24 novembre 2016, la caisse a informé l’assurée de la fin de l’instruction, la décision devant intervenir le 14 décembre 2016, date à laquelle la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au motif que 'la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées'.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le 27 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision implicite de rejet.
Par décision du 18 juillet 2017, notifiée le 31 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours au motif de l’absence de preuve d’un événement survenu aux temps et lieu du travail en l’absence de témoin, de l’établissement tardif du certificat médical initial contenant des incohérences de dates ainsi que des versions contradictoires et divergentes relevées au cours de l’enquête administrative.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 12 juin 2018, a déclaré recevable et bien fondé le recours de l’assurée, reconnu le caractère professionnel de l’accident du 22 juillet 2016, renvoyé l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel le 19 septembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 août 2018, en indiquant les chefs du dispositif contestés.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les articles R.'441-10 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale et mal apprécié les pièces versées au débat. Elle rappelle qu’il appartient à l’assurée de rapporter la preuve de la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical pour pouvoir se prévaloir d’une reconnaissance implicite et qu’en l’espèce, n’ayant reçu le dernier de ces deux documents que le 29 septembre 2016, la notification du recours au délai complémentaire le 21 octobre 2016 puis le refus de prise en charge notifié le 14 décembre 2016 ne permettent pas de retenir une reconnaissance implicite. Ensuite, la caisse fait valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont elle se prévaut, étant rappelé que la déclaration et le certificat médical initial ont été établis plus d’un mois après le fait accidentel allégué, qu’il n’y a pas eu de témoin de ce fait et qu’il existe une contradiction dans la date de l’accident déclaré au 22 juillet 2016 alors que le certificat médical indique le 27 juillet 2016.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’assurée demande à la cour de':
*'Confirmer le jugement du 12 juin 2018 en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident qui lui est survenu le 22 juillet 2016';
*'L’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*'Statuant à nouveau, condamner la caisse à verser entre les mains de maître Y une somme de 1'500'euros au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile';
*'Condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assurée soutient que, quelle que soit la date de réception par la caisse de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le 24 août ou le 5 septembre 2016, et en l’absence de preuve de réception du second certificat le 29 septembre 2016, la caisse n’a ni rendu sa décision dans le délai réglementaire de trente jours ni notifié le recours à un délai complémentaire d’instruction dans le même délai, de sorte que l’accident doit faire l’objet d’une reconnaissance implicite. L’assurée ajoute que le fait accidentel est constitué par l’agression dont elle a été victime le 22 juillet 2016 vers 13 h 30, lequel a été confirmé par l’employeur dans une lettre du 9 septembre 2016, et que la lésion a été constatée le jour même par sa s’ur puis successivement par son médecin le 26 juillet 2016 et le médecin de l’unité médico-judiciaire le 27 juillet 2016, le lien entre le travail et la lésion étant ainsi établi dès lors que la lésion est en rapport avec l’agression subie aux lieu et temps du travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés et soutenus à l’audience du 16 novembre 2020.
SUR CE':
Sur la reconnaissance implicite :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose':
«'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
«'Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.'432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
«'Sous réserve des dispositions de l’article R.'441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'»
Le premier alinéa de l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
«'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.'441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'»
Il incombe, à la partie qui entend se prévaloir d’une prise en charge implicite, de rapporter la preuve du point de départ du délai prévu à l’article R.'441-10 du code de la sécurité sociale. Le demandeur doit donc rapporter la preuve de la date à laquelle la caisse était en possession tant de la déclaration d’accident de travail que du certificat médical initial.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la caisse a reçu le 5 septembre 2016 la déclaration d’accident du travail établie par l’assurée. Contrairement à ce que soutient l’assurée, il est
impossible que la caisse ait pu recevoir cette déclaration le 24 août 2016 alors même qu’elle n’a été établie que le 30 août 2016. Par contre, il est établi que c’est le certificat médical du 24 août 2016 qui a été déposé dans un centre d’accueil de la caisse le même jour. Or, ce premier certificat médical initial qui ne mentionnait au titre de l’accident que la constatation d’une «'agression'» était par conséquent inexploitable et ne répondait pas aux exigences de l’article L.'441-6 du code de la sécurité sociale. Il a été retourné à l’assurée afin d’être complété par les mentions nécessaires relatives au siège et à la nature des lésions déclarées. Le second certificat médical, toujours daté du 24 août 2016 mais surchargé de la mention «'duplicata'» et correctement établi en indiquant après le mot «'Agression'» le siège et la nature des lésions en cause, a été reçu par la caisse le 29 septembre 2016 comme elle l’établit par son relevé informatique.
Bien que cette charge lui incombe, l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une réception au 24 août 2016 ou au 5 septembre 2016 de la déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial régulier.
Ce n’est donc qu’au 29 septembre 2016 qu’il convient de considérer que le dossier de déclaration d’accident du travail était complet et que la caisse a été régulièrement saisie d’une demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, le premier certificat médical irrégulier ne pouvait pas faire courir le délai réglementaire d’instruction de la demande de prise en charge et le renvoi du certificat médical initial irrégulier ne constitue pas une mesure d’instruction.
Le délai dans lequel il appartenait à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel a donc commencé à courir le 29 septembre 2016 et expirait le 29 octobre 2016. La caisse ayant notifié le recours à un délai complémentaire d’instruction par lettre du 21 octobre 2016, présentée le 25 octobre suivant et retournée à la caisse avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», le délai de 30 jours prévu par l’article R.'441-10 du code de la sécurité sociale n’était pas expiré à cette date, étant rappelé que le fait pour l’assurée de ne pas avoir retiré la lettre de notification est sans incidence sur les délais en cours. Ensuite, la caisse a pu valablement prendre sa décision le 14 décembre 2016 dans le nouveau délai de deux mois prévu par l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune décision implicite de prise en charge ne saurait être retenue.
Sur l’accident déclaré :
En vertu de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire une lésion corporelle ou psychique autrement que par ses propres déclarations.
En l’espèce, l’assurée affirme dans sa déclaration d’accident du travail du 30 août 2016 que Samia B. M., sa collègue de travail, l’a agressée le 22 juillet 2016 à 13 heures 00 et lui a fait mal à l’hémiface gauche, à l’oreille gauche, aux cervicales et à l''il.
Malgré l’absence de témoin, la réalité d’une altercation entre les deux salariées est établie sur la base de la lettre de l’association Jérémy du 9 septembre 2016, adressée à l’assurée, qui fait état de son
renvoi de la formation en ces termes': «'Le 22 juillet vers 13h30, vous m’avez téléphonée pour me faire part de votre altercation avec Madame B. M., étant donné que vous aviez déjà quitté l’hôtel à ce moment-là, je vous ai dit que nous reparlerions de cette situation le lundi suivant lors du bilan retour entreprise. À aucun moment pendant cette conversation, vous m’avez dit vous être battue avec Madame B. ni même que vous étiez blessée. Ce même après-midi j’ai reçu un mail du directeur de l’hôtel à 16h23, pour être précise, m’annonçant votre altercation avec coups avec Madame B. J’ai immédiatement contacté l’hôtel pour avoir de plus amples explications. Le directeur m’a informée qu’il ne reviendrait pas sur sa décision de ne pas vous accepter ainsi que Madame B. sur la 2e période en entreprise’ Lors du bilan retour entreprise du 25 juillet, vous vous êtes présentée sans aucune marque extérieure de coups ou griffures. Vous ne m’avez remis aucun document officiel d’un médecin ou autre instance. Pas d’arrêt de travail ni accident du travail. Après nous être expliquées, je vous ai remis un courrier signifiant votre renvoi de la formation. Je vous ai alors bien expliqué que la formation que vous suiviez dans laquelle vous étiez inscrite prenait fin le 25 juillet 2016. Vous avez signé ce courrier, apposant 'reçu le 25/7/2016''».
Les informations rapportées par l’employeur sont corroborées par la plainte que l’assurée est allée déposer auprès des services de police le 27 juillet 2016 auxquels elle a désigné Samia B. M. comme l’auteur de son «'agression'» le 22 juillet 2016.
Néanmoins, la preuve d’une lésion survenue aux lieu et temps du travail n’est pas rapportée.
En effet, le certificat médical en régime maladie du 26 juillet 2016 établi par le docteur Z B. dont se prévaut l’assurée dans ses écritures retient que «'l’examen ne met pas en évidence d’hématome ni d''dème réellement des parties molles'» et ne décrit aucune lésion.
Le rapport de l’unité médico-judiciaire Paris-nord du 28 juillet 2016 dont la caisse a eu connaissance par l’employeur lors de la déclaration de l’accident fait mention de «'douleurs au niveau de la joue gauche et de la face latérale droite du cou, sans lésion retrouvée à l’examen. ITT d’un jour'». L’attestation établie par l’unité médico-judiciaire Paris-nord le 27 janvier 2017 pour une consultation le 28 juillet 2016 à la suite d’une «'agression'» alléguée au 22 juillet 2016 n’indique aucune constatation médicale.
Seul le certificat médical du 24 août 2016, qui dans sa première version ne faisait état que d’une agression (tout en indiquant le 27 juillet 2016 comme date de l’accident ou de la première constatation médicale), dans sa seconde version, nécessairement établie après le 6 septembre 2016, fait état pour la première fois de «'Douleur hémiface gauche + cou + 'il gauche'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assurée qui a eu une altercation le 22 juillet 2016 avec une collègue a été renvoyée le 25 juillet suivant en raison de ces faits, que le 26 juillet elle est allée voir son médecin qui n’a constaté aucune lésion, que le 27 juillet 2016 elle a déposé une plainte, que le 28 juillet 2016 le médecin légiste n’a également constaté aucune lésion mais a retenu les douleurs alléguées pour fixer un jour d’ITT, que le 24 août 2016 le médecin traitant de l’assurée a établi un certificat médical initial pour une «'agression'» sans mentionner de lésions et qu’à la demande de l’assurée, elle-même pressée par la caisse, le médecin traitant a complété son certificat médical initial après le 6 septembre 2016 en détaillant pour la première fois des lésions qui n’avaient pas été médicalement constatées jusqu’alors.
En conséquence, si la réalité de l’altercation du 22 juillet 2016 est établie, aucune lésion n’ayant été médicalement constatée ou décrite par des témoins dans un temps proche de l’altercation pouvant lui être imputée, il n’est pas rapporté la preuve que cette altercation ait pu être de nature à produire une lésion physique ou psychique aux temps et lieu de travail, de sorte que les demandes de l’assurée ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’assurée, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
Déboute A B C de toutes ses demandes';
Condamne A B C aux dépens d’appel.
La greffière, P/La présidente empêchée
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