Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2020, n° 18/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 mai 2018, N° 15/08925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ SA BRIQUETERIES DU NORD, SARL DAMIDE, SARL BASILIENNE DE TRAVAUX, Compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROP LIMITED |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04486 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RYG4
Jugement (N° 15/08925) rendu le 17 mai 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, membre de L’AARPI Keras Avocats, substitué à l’audience par Me François-Xavier Lagarde, avocat au Barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur A Y
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille
SARLBasilienne de Travaux
[…]
[…]
représentée par Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille
SA Briqueteries du nord prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
La compagnie Chubb European Group Se venant aux droits de la société Ace European Group Limited
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
assistée de la Selarl Chauchard associes, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Gabrielle Gurdziel, avocat au Barreau de Paris
SARL Damide prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Caroline Pouille, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B C-H, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2019
après rapport oral de l’affaire par Madame B C-H.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C-H, président, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2019
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 17 mai 2018,
Vu la déclaration d’appel de la société Gan régularisée le 31 juillet 2018,
Vu les conclusions de la société Gan déposées le 9 octobre 2018,
Vu les conclusions de M. A Y déposées le 24 octobre 2018,
Vu les conclusions de la société Basilienne de travaux déposées le 18 décembre 2018,
Vu les conclusions de la société Chubb European group limited venant aux droits de la société Ace European group Limited déposées le 22 août 2019,
Vu les conclusions de la société Briqueteries du Nord déposées le 22 août 2019,
Vu les conclusions de la société Damide déposées le 4 décembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y est propriétaire d’un terrain situé […].
Par contrat du 12 septembre 2008, il a confié à la société Basilienne de travaux, assurée par la société Gan, la construction de quatre studios sur ce terrain, à l’exception des travaux de menuiseries extérieures, plomberie et électricité.
La société Basilienne de travaux s’est approvisionnée, en ce qui concerne les briques, auprès de la société Damide qui lui a fourni des briques fabriquées par la société Briqueteries du nord, assurée par la société Chubb European group Limited venant aux droits de la société Ace European Group limited.
Le 16 octobre 2009, la réception de l’ouvrage a eu lieu sans réserve.
Durant l’année 2010, des désordres affectant les briques des quatre façades de l’ouvrage sont apparus. La société Briqueteries du Nord est intervenue à plusieurs reprises sur l’immeuble.
M. A Y a fait diligenter une expertise amiable confiée à la société Arecas qui a constaté les désordres dans un rapport rendu le 10 octobre 2010.
Il a ensuite, le 14 octobre 2010, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2010, il a été fait droit à cette demande.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Damide et à la société Gan, assureur en responsabilité civile professionnelle et en garantie décennale de la société Basilienne de travaux.
Le 21 mai 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes des 8 et 12 octobre 2015, M. A Y a assigné la société Basilienne de travaux, la société Briqueteries du Nord, la société Gan et la société Damide aux fins de condamnation à lui verser diverses sommes au titre notamment de la reprise des désordres et de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis et à subir.
La société Ace European group limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Limited est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société Briqueteries du Nord.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné in solidum les sociétés Basilienne de travaux et Gan à payer à M. A Y la somme de 56 870,20 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jour du paiement au titre des travaux de reprise ;
— débouté M. A Y de ses autres demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Briqueteries du Nord et Chubb European Group Limited à garantir la société Gan à hauteur de 70% des condamnations prises à son encontre :
— débouté la société Damide de ses appels en garantie ;
— débouté la société Briqueteries du Nord de son appel en garantie ;
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum les sociétés Basilienne de travaux, Gan, Briqueteries du Nord et Chubb European Group limited à payer à M. A Y la somme de 2 000 euros ;
— M. A Y à payer à la société Damide la somme de 1 500 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Basilienne de travaux, Gan, Briqueteries du Nord et Chubb European Group Limited aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et le coût des investigations diligentées par le cabinet Ginger CEBTP ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 août 2018, la société Gan a formé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Damide et Briqueteries du Nord de leurs appels en garantie et M. A Y de ses demandes autres que celles relatives aux travaux de reprise.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 octobre 2018, la société Gan demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lille et, statuant à nouveau :
A titre liminaire, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile :
— dire et juger que M. A Y ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux ;
— le déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, au visa des articles 246 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1792, 1641 et suivants, 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’aucun désordre de nature décennale n’est survenu dans le délai d’épreuve légal;
— débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Briqueteries du Nord et son assureur, la société Chubb European group limited à garantir et relever intégralement indemne la société Gan de toute condamnation
prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner M. A Y ou toute partie succombante à verser à la société Gan une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter toute partie de conclusions qui seraient contraires aux présentes ;
— condamner M. A Y et/ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Chaillet, avocat.
Elle fait notamment valoir que :
— M. A Y ne verse pas aux débats de pièces permettant d’établir sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux, le procès verbal de réception indique que les maîtres de l’ouvrage sont M. et Mme D Y, et à défaut de preuve de sa qualité de propriétaire de l’immeuble objet de la procédure, M. A Y ne dispose pas de la qualité à agir et ses demandes devront être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
— la société Gan est l’assureur en responsabilité civile décennale de la société Basilienne de travaux et elle ne peut être condamnée à la garantir en ce qui concerne les vices cachés, les vices intermédiaires et la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— les désordres invoqués n’ont pas un caractère décennal, seules les parties externes des briques sont ponctuellement affectées de désordres de nature esthétique, la partie interne des briques n’est pas affectée, la preuve du défaut d’étanchéité n’est pas apportée ;
— la présence d’un désordre futur ne suffit pas à engager la responsabilité décennale du constructeur; pour que la garantie décennale soit retenue, il faut apporter la preuve de l’existence d’un désordre dont il est démontré que l’évolution aura pour effet certain d’affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage; en l’espèce, les désordres ne sont pas évolutifs, aucune aggravation n’est démontrée ;
— si la cour retenait le caractère décennal des désordres, elle ne retiendrait pas la responsabilité de la société Basilienne de travaux; la responsabilité du constructeur ne peut être retenue s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, la garantie décennale suppose la démonstration de l’imputabilité des désordres à l’intervention du locataire d’ouvrage; en l’espèce, il ressort que les désordres tenant aux efflorescences et points de chaux constatés sont dus à la médiocre qualité intrinsèque des matériaux; la société Basilienne de travaux ne pouvait pas s’apercevoir du défaut des matériaux préalablement à leur pose; le rapport d’expertise n’impute pas les désordres à l’intervention de la société Basilienne de travaux qui s’est contentée de mettre en oeuvre les briques litigieuses, il ne met en avant que la responsabilité de la société Briqueteries du Nord, fabricant des matériaux litigieux; la société Basilienne de travaux doit être exonérée de toute responsabilité ;
— dans l’hypothèse d’une condamnation de la société Gan en sa qualité d’assureur de la société Basilienne de travaux, elle demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société Briqueteries du Nord et son assureur, la société Chubb European group limited, les désordres ayant été causés par un défaut de qualité intrinsèque des matériaux.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2018, M. A Y demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 17 mai 2018 en ce qu’il a débouté M. A Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Briqueteries du Nord,
de la société Damide et de la société Chubb European group limited ;
— statuant à nouveau, condamner solidairement la société Briqueteries du Nord, la société Damide et la société Chubb European Group limited à payer à M. A Y la somme de 56 870,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec revalorisation selon l’indice BT 01du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (mai 2010) et le jour du complet paiement ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société Damide la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société Damide de sa demande ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Basilienne de travaux, Briqueteries du Nord, Damide et Chubb European group limited à payer à M. A Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et le coût des investigations du cabinet Ginger CEBTP, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Il soutient notamment que :
— il est fondé à agir à l’encontre des sociétés Damide, Briqueterie du Nord et Chubb European group limited sur le fondement de la garantie des vices cachés en vertu du principe de transmission de cette action au sous-acquéreur qui est recevable à exercer cette action contre le vendeur originaire et/ou le vendeur intermédiaire ;
— il ressort du rapport d’expertise que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et par conséquent, la société Basilienne de travaux engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard de M. Y,
— le vice d’un matériau n’est pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour le constructeur; par conséquent, le défaut de qualité intrinsèque des briques n’est pas de nature à écarter la responsabilité du constructeur ;
— l’action de M. Y fondée sur la garantie des vices cachés portant sur les défauts des briques n’est pas prescrite, l’article 1648 du code civil prévoit que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice; or, il en a eu connaissance lors du dépôt du rapport d’expertise amiable le 11 octobre 2010, il a saisi le juge des référés au vu de ce rapport par assignation du 14 octobre 2010 et il a été fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance du 14 décembre 2010.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsqu’une mesure d’instruction a été demandée avant le procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été effectuée. L’expert judiciaire a déposé son rapport en mai 2015 et à compter de cette date, un nouveau délai de prescription d’une durée minimale de six mois a recommencé à courir; il a délivré son assignation au fond le 8 octobre 2015, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 décembre 2018, la société Basilienne de travaux demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement M. A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Damide de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Gan à garantir la société Basilienne de travaux de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et en cas de besoin à la relever indemne du paiement de l’ensemble desdites condamnations ;
— condamner la société Damide à garantir la société Basilienne de Travaux de l’ensemble des condamnations qui seraient portées à son encontre et en cas de besoin, de la relever indemne du paiement de l’ensemble desdites condamnations.
Elle fait notamment valoir que :
— le rapport d’expertise fait état de deux désordres dont la responsabilité est uniquement imputable à la société Briqueteries du Nord et l’action de construire n’est pas à l’origine des désordres affectant l’immeuble du maître de l’ouvrage ;
— elle a souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle et un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la société Gan. Ainsi, si la cour condamnait la société Basilienne de travaux sur le fondement de la garantie décennale, des vices cachés, des dommages intermédiaires ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Gan devrait être condamnée solidairement à la garantir et relever indemne de toute condamnation ;
— les briques qu’elle a achetées auprès de la société Damide étaient affectées d’un vice caché; cette dernière doit la garantir des défauts de la chose vendue.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 décembre 2018, la société Damide demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et 1641 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, se faisant de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Damide et débouter M. A Y de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Damide devait être retenue,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Damide de ses appels en garantie et statuant à nouveau condamner les sociétés Briqueterie du Nord, Chubb European group limited, Basilienne de travaux et Gan à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner toutes parties succombantes en leurs prétentions à verser à la société Damide la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sous le visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Elle soutient notamment que :
— les désordres sont essentiellement esthétiques et ne revêtent pas, pour le moment, un caractère décennal; l’évolution de ces désordres n’est pas assurée et un désordre hypothétique, car futur et incertain, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— seule la société Briqueteries du Nord, fabricant du matériaux, est susceptible d’engager sa responsabilité civile ;
— la société Damide a simplement tenu un rôle d’intermédiaire à la vente en mettant à disposition de la société Basilienne de travaux, les marchandises fabriquées par la société Briqueteries du Nord; par conséquent, son lien causal dans la genèse des désordres est inexistant; le lien contractuel existant entre la société Damide et la société Briqueteries du Nord ne suffit pas à justifier que la solidarité dans les condamnations soit étendue à la société Damide ; cette dernière ne peut pas engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, ni de la garantie des vices cachés, ni de la théorie des vices intermédiaires.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 22 août 2019, la société Briqueteries du Nord et son assureur, la société Chubb European group limited, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prononcer leur mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la part de responsabilité de la société Briqueteries du Nord à concurrence de 70% et arrêté à la somme de 46 236 euros hors taxes, soit 55 480,20 euros TTC, outre la prime dommages-ouvrage de 1 387 euros, le préjudice subi par M. Y.
En tout état de cause, elles demandent de :
— dire et juger que ne pourront être laissées à la charge de la société Chubb European group limited les sommes suivantes :
— 17 500 euros au titre de l’exclusion des produits livrés ;
— la franchise applicable aux dommages immatériels non consécutifs de 10 000 euros stipulés par le contrat d’assurance de responsabilité civile n°FR72016250 ;
— dire et juger que la franchise de 10 000 euros applicable aux dommages immatériels non consécutifs et les exclusions de garanties sont applicables dans les rapports contractuels avec la société Briqueteries du Nord et sont opposables aux tiers, en l’espèce, M. A Y et à la société Basilienne de travaux et son assureur ;
— débouter en conséquence, tant M. A Y que toutes les autres parties, de toutes demandes directes ou appels en garantie formulés à l’encontre de la société Chubb European group limited ;
— condamner tous succombants à verser, tant à la société Briqueteries du Nord qu’à la société Chubb European Group Limited, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Adekwa, société d’avocats.
Elles font notamment valoir que :
— le désordre n’est que de nature esthétique de telle sorte qu’il ne porte pas atteinte à la résistance et aux performances techniques des briques; la preuve du caractère évolutif des désordres n’est pas établi de sorte que la responsabilité de la société Briqueteries du Nord ne peut pas être engagée ;
— le fait que les désordres soient qualifiés d’évolutifs ne permet pas de considérer que l’ouvrage est déjà impropre à sa destination ;
— la société Basilienne de travaux n’a pas respecté les règles de l’art; par conséquent, si la responsabilité de la société Briqueteries du Nord devait être retenue, la société Basilienne de Travaux devrait être condamnée à la garantir ;
— les conventions spéciales de la police responsabilité civile produits livrés comportent un paragraphe 'exclusion de garantie’ duquel il ressort que l’assureur n’est pas tenu de garantir les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l’assuré; en conséquence, devra être déduite de la somme de 46 236 euros, la somme de 17 500 euros au titre de l’exclusion du produit livré, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la franchise contractuellement prévue et restant à la charge de la société Briqueteries du Nord.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
En l’espèce, il est justifié par M. A Y de l’avis de taxe foncière 2017 portant sur le […] à Baisieux, adresse de l’immeuble litigieux; il y est mentionné comme propriétaire du bien avec Mme E Y ;
Ces éléments sont suffisants pour démontrer la propriété de M. A Y sur le bien;
Le moyen sera rejeté;
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère;
L’article 1792-4-1 dudit code prévoit, en application des articles 1792 et suivants, que cette responsabilité court pendant dix années à compter de la réception des travaux;
Il appartient en conséquence au demandeur en garantie décennale de démontrer que sont réunies trois conditions:
— la réception des travaux
— des dommages de nature décennale au regard des dispositions de l’article 1792 précité
— le caractère non apparent des dommages allégués à la réception;
En l’espèce, la réception de l’ouvrage a été faite le 16 octobre 2009 sans réserves ;
S’agissant du caractère apparent ou non des dommages, il n’est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, à compter du 16 juillet 2010 selon le rapport préliminaire d’expertise du cabinet Arecas mandaté par l’assureur de M. Y, les opérations ayant eu lieu en présence de la société Basilienne de travaux et de la société Briqueteries du nord ;
Selon l’expert judiciaire, les désordres affectant l’ouvrage sont :
— la présence d’efflorescences localisées sur les maçonneries et les joints de maçonnerie,
— des expansions de terre cuite qui révèlent la présence de matière blanchâtre,
— des décohésions surfaciques de terre cuite ;
La société Ginger BTP, sapiteur chargé par l’expert d’une recherche du type de pathologie qui affecte la maçonnerie brique du bâtiment, a constaté dans son rapport du 24 septembre 2012 :
— la forte présence d’efflorescences,
— des éclats ponctuels de la maçonnerie avec présence de charges blanches,
— un décollement superficiel de la maçonnerie.
Selon le sachant, ces efflorescences trouvent leur origine dans des produits provenant du mortier (phase anhydre) d’une part et de la brique (sulfates, chaux) d’autre part ;
Quant aux éclats, selon la société Ginger BTP, ils ont pour principale origine la présence de produits expansifs dans les briques (en l’espèce, marcassite laquelle en milieu humide se décompose pour former des oxydes de fer et de l’acide sulfurique), ces produits expansifs pouvant participer à la formation d’évaporites dont l’accumulation et la cristallisation finissent par créer des décollements par plaque (p.7 de son rapport);
La société Ginger BTP considère que les efflorescences sont un désordre essentiellement esthétique à ce stade, la principale dégradation étant les éclats ponctuels de maçonnerie avec présence de charges blanches (p.6 de son rapport);
L’expert judiciaire quant à lui indique dans son rapport (p.13) que 'les dégradations vont continuer à évoluer dans le temps et rendent l’ouvrage impropre à sa destination', (p.14) que 'l’ouvrage est déjà impropre à sa destination compte tenu de la nature des désordres ; en effet, si ces derniers apparaissent comme étant esthétiques, il n’en reste pas moins que la pathologie et les phénomènes sont identifiés', que la dégradation des maxi briques est révélatrice d’un début de dégradation de l’ouvrage maçonnerie et que (p.15) si les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, 'la qualité attendue d’une maçonnerie parement est son étanchéité à l’eau, son coût et l’esthétique, or, avec la présence de cette pathologie sur la brique, l’étanchéité à l’eau, l’esthétique et donc la valeur du bien sont dégradées et dévalorisées' ;
Il ajoute (p.20 de son rapport) que 'les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage mais le rendent impropre à sa destination';
Cependant, l’expert conclut à une impropriété à sa destination sans expliquer clairement ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination;
Aux termes de son jugement, le tribunal indique que selon l’expert, le défaut de la brique engendrerait un défaut d’étanchéité à l’eau de la maçonnerie et que dans ces conditions, l’ouvrage est impropre à sa destination; selon le tribunal, le parement se décolle par endroits par plaques ce qui constitue un désordre de nature décennale;
Cependant, il n’est fait état dans le rapport d’expertise, celle-ci ayant duré plus de quatre années, d’aucun désordre lié au défaut d’étanchéité à l’eau des murs;
De même, M. Y produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 mars 2017 qui n’indique pas des désordres liés au défaut d’étanchéité des murs; en effet, sont constatés sur diverses briques d’importants décollements et points d’éclats en façade ; cependant l’affirmation selon laquelle 'à l’endroit des décollements, il existe de l’humidité à l’intérieur des logements' (p.3) résulte des propos de M. Y, non constatés par l’huissier; de même, l’existence de traces de mousse sur la façade droite effectivement constatées par l’huissier, est insuffisante pour affirmer qu’un défaut d’étanchéité affecte le mur;
Il résulte en outre du rapport de l’expert judiciaire (p. 22) que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent à isoler les matériaux altérés en édifiant un nouveau parement de 11 cm en laissant un vide de plus ou moins 3 cm en périphérie de l’immeuble; ce mode opératoire, pour lequel l’expert a obtenu l’accord de la mairie, ne consiste pas en une dépose, démontage ou remplacement des briques litigieuses et peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert;
En l’état, il n’est pas démontré que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, lesdits dommages étant essentiellement esthétiques;
Le jugement déféré sera infirmé en ce que le tribunal a retenu l’existence de désordres d’ordre décennal;
Sur la responsabilité civile contractuelle
Aux termes de l’article1147 ancien du code civil, applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
En l’espèce, il résulte du rapport de la société Ginger CEBTP que les désordres sont de deux natures distinctes: les efflorescences et les éclats; les efflorescences ont deux origines: les produits qui viennent du mortier et ceux qui viennent de de la brique comme rappelé ci-dessus;
Au regard du rapport de la société Ginger CEBTP, même si la cause principale des désordres est le défaut des maxi-briques utilisées, la société Basilienne de travaux a commis une faute dans la composition du mortier qui assemble les briques, notamment une insuffisance d’hydratation;
La responsabilité civile contractuelle pour faute prouvée de la société Basilienne de travaux est donc engagée;
En conséquence, à ce titre, elle doit réparer les désordres lesquels ont été fixés à bon droit par le tribunal à la somme de 56 870,20 euros, sur la base des éléments fournis par l’expert (p. 21);
Sur la garantie de la société Gan, assureur de la société Basilienne de travaux
Sont versées aux débats une attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2010 et une
attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 1998 alors que les travaux ont été effectués par la société Basilienne de travaux en 2009:
Aucune pièce n’est produite attestant que cette dernière était couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle par la société Gan lors des travaux effectués pour le compte de M. A Y;
La compagnie d’assurances affirme quant à elle qu’elle n’assurait l’entreprise qu’au titre de la garantie décennale, sans d’ailleurs en justifier;
En l’état, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Gan;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef;
Les demandes formées à l’encontre de la société Gan par M. A Y, la société Basilienne de travaux et la société Damide seront donc rejetées;
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
sur la qualité à agir de M. Y
M. Y a engagé la procédure à l’encontre de la société Basilienne des travaux, son assureur Gan, la société Damide et la société Briqueteries du nord au visa notamment des articles 1641 et suivants du code civil;
Le maître de l’ouvrage a été débouté de ses demandes sur ce fondement à l’égard de la société Damide et de la société Briqueteries du nord, au motif que M. Y n’a aucun lien contractuel avec ces sociétés;
Or, le maître de l’ouvrage dispose comme le sous-acquéreur, d’une action contractuelle directe contre le fabricant;
Les demandes formées par M. Y à l’encontre des sociétés Damide et Briqueteries du nord sont donc recevables;
sur la prescription
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice;
En l’espèce, seule la société Gan soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’égard de la société Basilienne de travaux;
Or, la responsabilité de la société Basilienne de travaux est engagée sur le fondement de la responsabilité civile et non de la garantie des vices cachés, de sorte que le moyen soulevé par la société est inopérant;
sur le vice caché
Il est établi par le rapport de la société Ginger CEBTP et celui de M. Z expert que les maxi-briques litigieuses fabriquées et vendues par la société Briqueteries du nord à la société Damide laquelle les a vendues à la société Basilienne de travaux, sont intrinsèquement affectées de défauts provoquant des désordres tels que des efflorescences et des éclats lesquels résultent de la présence de produits expansifs dans les briques;
En outre, ce défaut est grave et persistant, la société Briqueteries du Nord ayant pendant plusieurs mois tenté en vain d’intervenir dans la première année des travaux ; il diminue l’usage auquel est destiné l’immeuble par son aspect, ainsi que la valeur bu bien ;
Enfin, les briques étaient affectées d’un défaut antérieurement à la vente, les phénomènes d’efflorescences et d’éclats s’étant manifestés plusieurs mois après la réception ;
L’existence de défauts cachés des briques mis en évidence par le sapiteur, la société Ginger CEBTP puis l’expert, est établie ;
En tant que fabricant desdites briques, la société Briqueteries du nord est tenue à garantie des vices cachés, de même que la société Damide en tant que vendeur professionnel des briques litigieuses ;
En vertu de l’article 1645 du code civil, en cette qualité, la société Damide et la société Briqueteries du Nord sont tenues vis à vis de l’acheteur d’assumer l’intégralité des travaux de reprise dont le montant a été évalué ci-dessus à la somme de 56 870,20 euros, sur la base des éléments fournis par l’expert ;
Sur la garantie de la société Chubb European group limited, assureur de la société Briqueteries du nord
Il résulte des conventions spéciales de l’assurance responsabilité civile 'responsabilité civile produits livrés’ de la société Ace Europe Group Limited devenue Chubb European group limited European Group SE applicable à la société Briqueteries du nord que sont exclus de la garantie 'les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l’assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et pour reposer le produit ou un produit de remplacement) ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit';
L’assureur garantit l’assuré en vertu de l’extension frais de dépose /repose, 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des frais de pose/repose engagés par un tiers résultant d’un vice caché ou d’un défaut de sécurité des produits qu’il a livrés, d’une erreur commise dans leurs instructions d’emploi ou d’une erreur de livraison';
La société Chubb European Group limited oppose la déduction de la somme de 17 500 euros, au titre de l’exclusion du produit livré, montant correspondant à l’évaluation faite par l’expert au titre de 'la fourniture et la pose d’une maçonnerie en brique de remplacement’ et la somme de 10 000 euros au titre de la franchise pour 'dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose et repose', contractuellement prévue et restant à la charge de la société Briqueteries du nord ;
Or, si la déduction de la franchise de 10 000 euros est justifiée, en revanche la somme de 17 500 euros retenue par l’expert concerne non seulement la fourniture de briques de remplacement mais également la pose de la maçonnerie en brique, ladite pose étant garantie par Chubb European group limited conformément à ce qui précède;
Le coût de la fourniture des briques à exclure peut être évaluée à 7 500 euros, au regard notamment de la facture de la société Damide du 31 juillet 2009 (pièce n°2-1 de la société Basilienne de travaux);
En conséquence, la société Chubb European group limited est en droit d’opposer à toute demande de condamnation à son encontre la déduction de la somme de 17 500 euros (10 000 + 7 500 euros) ;
Sur les condamnations
M. Y a sollicité la condamnation in solidum de la société Basilienne de travaux, de la société Damide, de la société Briqueteries du nord et de l’assureur de cette dernière, la société Chubb European group limited ;
En conséquence, par application de l’article 1147 applicable à la présente espèce, de l’article 1641 dudit code, M. A Y est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited, cette dernière dans la limite de sa garantie, au paiement de la somme de 56 870,20 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jour du paiement au titre des travaux de reprise ;
Sur le partage des responsabilités
La société Basilienne de travaux a appelé en garantie, la société Damide, laquelle a appelé en garantie d’une part la société Briqueteries du nord, d’autre part la société Basilienne de travaux ;
La société Briqueteries du nord, fabricant des briques litigieuses est responsable des désordres dont est affecté l’immeuble; le matériau fabriqué est la principale cause de ces désordres, l’insuffisance d’hydratation du mortier relevée par la société Ginger mais non retenue par l’expert en étant une cause mineure ;
Au regard des rapports du sapiteur et de l’expert, le défaut inhérent aux briques a contribué aux désordres pour 80%, le mortier exécuté contrairement aux règles de l’art à hauteur de 20% ;
En conséquence, la société Basilienne est fondée à solliciter la condamnation de la société Damide, vendeur professionnel, fournisseur des briques litigieuses, à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% et la société Damide à solliciter la condamnation de la société Basilienne de travaux à la garantir à hauteur de 20% ;
La société Damide, qui s’est fournie auprès de la société Briqueteries du Nord, est fondée à solliciter de cette dernière et de la société Chubb European group limited, celle-ci dans la limite de sa garantie, qu’elles la garantissent de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société Basilienne de travaux, la société Briqueteries du nord et la société Chubb European group limited à payer à M. A Y la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited seront condamnées in solidum pour la procédure d’appel à payer à M. A Y la somme de 3 000 euros à ce titre ;
La société Basilienne de travaux sera condamnée à payer à la société Gan la somme de 1 000 euros à ce même titre ;
Les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited seront condamnées aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise et des investigations du sapiteur, la société Ginger CEBTP, et d’appel ;
Les condamnations in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens seront soumises aux mêmes garanties que précédemment entre les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited, cette dernière sous réserve des limites de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné :
— la société Basilienne de travaux à payer à M. A Y la somme de 56 870, 20 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jour du paiement au titre des travaux de reprise,
— in solidum la société Basilienne de travaux, la société Briqueteries du nord et la société Chubb European group limited à payer à M. A Y la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à M. A Y la somme de 56 870, 20 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jour du paiement au titre des travaux de reprise,
Condamne la société Damide à garantir la société Basilienne de travaux à hauteur de 80% du montant des condamnations prononcées contre elle,
Condamne la société Basilienne de travaux à garantir la société Damide à hauteur de 20% du montant des condamnations prononcées contre elle,
Condamne la société Briqueteries du nord et la société Chubb European group limited cette dernière dans la limite de sa garantie, à garantir la société Damide de toutes condamnations prononcées contre elle,
Déboute M. A Y, les sociétés Basilienne de travaux et Damide des demandes formées à l’encontre de la société Gan,
Condamne la société Basilienne de travaux à payer à la société Gan la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à M. A Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited, cette dernière dans la limite de sa garantie, aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise et des investigations de la société Ginger CEBTP, et d’appel et autorise Me Chaillet et Me Ludovic Denys à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit que les condamnations in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens seront soumises aux
mêmes garanties que susmentionnées entre les sociétés Basilienne de travaux, Damide, Briqueteries du nord et Chubb European group limited, cette dernière sous réserve des limites de sa garantie.
Le Greffier Le Président
F G B C-H
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