Confirmation 14 janvier 2021
Rejet 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 18/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 30 mai 2018, N° F17/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/SB
B X
C/
SAS SNCTP – représentée par son Président la SA CARFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00510 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBFR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 30 Mai 2018,
enregistrée sous le n° F 17/00029
APPELANT :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS SNCTP – représentée par son Président la SA CARFI
[…]
[…]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,Greffier ,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G,Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. B X a été embauché par la SAS SNCTP en qualité de chauffeur, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 1989.
Le 25 juin 2014, il a été victime d’un accident de trajet, puis a été placé en arrêt maladie.
Le 11 avril 2016, il a été déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail, avec les restrictions suivantes : « doit être dispensé de lever des charges en hauteur et de manutention supérieure à 15 kg, doit être dispensé de pilonneuse ou de marteau piqueur. Son état médical recommande qu’il conduise un camion à vitesses automatiques ».
Le 10 juin 2016, la SAS SNCTP a contesté auprès de l’inspection du travail 1'avis d’aptitude de M. X.
Le 26 juillet 2016, le médecin inspecteur du travail a rendu un avis en ces termes : « Le salarié relève d’une incapacité temporaire et doit être maintenu en arrêt de travail jusqu’à sa guérison ou consolidation ».
Après une visite de reprise du 5 septembre 2016, le médecin du travail a quant à lui émis un avis d’inaptitude pour M. X.
Le 20 septembre 2016, lors de la seconde visite, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude du salarié comme suit : « M. B X est définitivement inapte à son poste de travail. N’est pas en mesure de faire du terrassement/chargement. Ne peut lever de charges lourdes à hauteur du plateau. Ne peut utiliser aucun engin vibrant. Son état nécessite également des limitations de déplacements. Pas de déplacement supérieur à 40 km. Son état nécessite la conduite d’un camion à vitesses automatiques ».
Le 22 septembre 2016, la SAS SNCTP a indiqué à M. X qu’elle engageait la procédure de recherche de reclassement au sein du groupe D E.
Le 29 septembre 2016, elle a communiqué au salarié une liste de postes disponibles au sein du groupe. L’intéressé a refusé ces propositions.
Le 7 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 17 octobre 2016, puis a été licencié pour inaptitude le 20 octobre 2016.
Le 15 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de faire condamner la SAS SNCTP au paiement des sommes suivantes :
— 39 240 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 270 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents s’élevant à 327 euros,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS SNCTP a demandé de dire et juger M. X mal fondé en ses demandes, de le débouter intégralement et de le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 30 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a :
— dit et jugé que la SAS SNCTP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement de M. X suite à l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail,
— débouté M. X de 1'ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 19 juin 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, il demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— dire et juger bien fondé l’appel interjeté et, réformant le jugement entrepris,
— condamner pour les causes sus-énoncées, qui font expressément corps avec le présent dispositif, la SAS SNCTP à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 240 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 270 euros,
* congés payés y afférents : 327 euros,
— condamner enfin la SAS SNCTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2018, la SAS SNCTP demande à la cour de :
— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en son appel,
— le débouter intégralement,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 30 mai 2018,
— condamner M. X à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus
ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Attendu que, par application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; que si le poste disponible nécessite une formation permettant une adaptation rapide du salarié à cet emploi, l’employeur doit par ailleurs la lui proposer ;
Attendu, en l’espèce, que M. X prétend qu’il n’est pas établi qu’une recherche loyale, écrite, personnalisée et sérieuse de reclassement ait été effectuée ; qu’il expose que :
— toutes les possibilités de reclassement n’ont pas été épuisées dans l’ensemble des sociétés du groupe D E pour lequel aucun organigramme n’est produit,
— les propositions qui ont été faites étaient en dehors du département et certaines sans rapport avec ses capacités,
— l’employeur n’a pas envisagé d’aménagement de poste alors que cela était possible moyennant des déplacements limités ou l’affectation au sein d’un chantier unique, voire la conduite d’un camion à vitesses automatiques ;
qu’en réponse, la SAS SNCTP soutient que les recherches de reclassement ont été menées de façon loyale et sérieuse et ce, dès le 20 septembre 2016, en tenant compte de l’état de santé de M. X ; qu’aucun aménagement de poste n’était, de plus, envisageable ;
Attendu que l’avis du médecin du travail du 20 septembre 2016 indique que M. X n’est pas en mesure de faire du terrassement/chargement ; qu’il ne peut lever des charges lourdes à hauteur du plateau, ni utiliser aucun engin vibrant ; qu’il prévoit également des limitations de déplacement au-delà de 40 km et impose la conduite d’un camion à vitesses automatiques ;
que le 20 septembre 2016, la SAS SNCTP a transmis à Mme Y, responsable des ressources humaines, aux directeurs de département de la société D E et à la DRH du groupe D E, Mme Z, une note les questionnant sur les postes disponibles et ceux pouvant être potentiellement aménagés ; qu’y était jointe une liste de postes identifiés comme étant à pourvoir ;
que l’avis du médecin du travail a été sollicité par courrier du 28 septembre 2016 sur la compatibilité, avec l’état de santé de M. X, d’un poste de manutentionnaire de parc qui était disponible ; que le médecin a répondu par la négative ;
que, finalement, cinq propositions de poste ont été faites à M. X par courrier du 29 septembre 2016, correspondant à :
— un poste de chauffeur super poids lourds à Satin Apollinaire (21),
— un poste de chauffeur poids lourds à Levier (25),
— un poste de chauffeur super poids lourds à Diors (36),
— un poste de chauffeur super poids lourds à Diors (36),
un poste administratif à Andelnans (90) ;
qu’il a été précisé pour chaque poste :
— la localisation géographique,
— la filiale au sein de laquelle le poste était disponible,
— le type de travaux,
— les éventuelles mesures de formation nécessaires et proposées,
— la durée du travail,
— le taux horaire,
— la qualification,
— le type de contrat ;
que ces propositions apparaissent suffisamment précises et personnalisées, étant ajouté que la société SNCTP justifie suffisamment de son périmètre de reclassement en produisant un organigramme du groupe D E et le registre unique du personnel ;
qu’un poste de chauffeur sur Dijon au sein de l’entreprise D E a également été proposé à M. X qui n’a pas donné suite à cette proposition ;
que parmi les postes proposés, seul le poste de chauffeur SPL basé à Saint Apollinaire n’était pas adapté puisqu’il comprenait des travaux de terrassement ;
que s’agissant plus précisément de l’aménagement du poste de travail de M. X, que l’employeur prétend et justifie que les postes de chauffeur poids lourds sont des postes polyvalents qui ne se limitent pas à la conduite exclusive du camion mais qui nécessitent également des travaux au sol (travaux de terrassement, chargement et déchargement…) ; que le poste occupé par M. X impliquait la conduite de camions ainsi que des travaux au sol ; que sa fiche de poste en témoigne et que, même si celle-ci n’a pas valeur contractuelle, le salarié en avait au moins connaissance depuis l’avis de l’inspecteur du travail du 26 juillet 2016 qui confirme la diversité des missions qui lui étaient confiées et que l’appelant n’a pas contesté, étant ajouté que le médecin du travail les a prises en compte pour émettre son avis ; qu’au surplus, le salarié a lui-même reconnu la diversité de ses tâches dans ses écritures d’appelant en indiquant « le reste du temps de travail correspondant à la manutention de la grue auxiliaire, le chargement, le déchargement, ' » ; qu’enfin, l’attestation de M. A ne permet pas d’exclure les missions de terrassement, chargement et déchargement de M. X dès lors qu’il indique que ce dernier « faisait les transferts de matériels et toutes les tâches qu’on demandait au chauffeur’ » ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la
SAS SNCTP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement de M. X suite à l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail ; que l’appelant doit, par suite, être débouté de ses demandes ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
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