Infirmation partielle 9 février 2021
Cassation 16 mars 2023
Irrecevabilité 28 mai 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 févr. 2021, n° 20/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02194 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 20 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°225
Société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE
C/
Y
FIVA
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/02194 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HW3G
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD – LILLE – EN DATE DU 20 juillet 2017
ARRÊT DE LA 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DEE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 28 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
59760 GRANDE-SYNTHE
Représentée et plaidant par Me Nicolas MENASCHE substituant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Laura BREUILLAC substituant Me Dominique VANBATTEN de la SCP VANBATTEN CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment habilitée
ET :
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le FIVA – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et subrogé dans les droits de M. X Y D E
[…]
[…]
Dispensé de comparaître à l’audience
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 devant Mme B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme B C, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 11 mai 2017 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur X Y à la SAS HARSCO METALS INDUSTRIES, en présence de la CPAM des Flandres, a:
— dit l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur X Y recevable pour ne pas être prescrite,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur X Y est due à la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE,
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur X Y pour les plaques pleurales,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur X Y sans la limitation des plafonds prévus par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit qu 'en cas de décès de Monsieur X Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé les préjudices de Monsieur X Y comme suit:
souffrances morales: 10000 euros,
souffrances physiques: 4000 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
— dit que ces sommes seront versées directement à Monsieur X Y par la CPAM des Flandres avec possibilité pour cette dernière d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE,
— débouté Monsieur X Y et la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Vu l’appel de ce jugement relevé par la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE le 28 août 2017,
Vu la transmission du dossier à la Cour d’Appel d’Amiens par l’effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation ordonnée le 28 novembre 2019 et le rétablissement de l’affaire au rôle le 13 janvier 2020,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2020 , soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE prie la cour de:
— recevoir la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE en son appel et l’y déclarer bine fondée,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau, juge que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur X Y est irrecevable car prescrite, et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, Monsieur X Y n’établissant pas avoir été mis en contact avec l’amiante, juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE et débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
— donner acte à la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE de ce que Monsieur X Y ne présente plus aucune demande indemnitaire à l’encontre de son employeur,
— juger que le recours de la caisse au titre du doublement de l’indemnité en capital ne pourra s’exercer qu’à hauteur de 1828,69 euros,
— juger que l’action subrogatoire du FIVA tendant à obtenir le remboursement des sommes allouées à Monsieur X Y est irrecevable dès lors que l’action de Monsieur X Y est prescrite,
— à titre plus subsidiaire, rejeterla demande de remboursement du FIVA au titre des préjudices moral, physique, et du préjudice d’agrément,
— juger que les souffrances physiques et morales ne peuvent donner lieu qu’à une seule indemnisation
— juger que le préjudice d’agrément n’est pas documenté
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé les préjudices personnels de Monsieur X Y et alloué à ce dernier la somme globale en principal de 14000 euros et statuant à nouveau, ordonner avant dire droit une expertise médicale portant uniquement sur l’évaluation des souffrances endurées
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la dispense de comparution accordée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, (FIVA), intervenant volontaire ayant comparu par son représentant à une précédente audience du 19 septembre 2019,
Vu les conclusions d’intervention déposées le 18 septembre 2020 , transmises aux parties suivant les
formes prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile par lesquelles le FIVA prie la cour de:
— juger recevable la demande formée par Monsieur X Y dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— juger recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de Monsieur X Y
— déclarer irrecevable la demande de complément d’indemnisation qui serait formée par Monsieur X Y ,
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1828,69 euros,
— juger que la CPAM des Flandres devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
— juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur X Y , en cas d’aggravation de son état de santé
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X Y comme suit:
souffrances morales: 20300,00 euros,
souffrances physiques: 300,00 euros,
préjudice d’agrément:1600,00 euros,
TOTAL= 22200,00 euros,
— juger que la CPAM des Flandres devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE à payer au FIVA une somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience par lesquelles Monsieur X Y prie la cour de:
— vu l’acceptation par lui de l’offre d’indemnisation du FIVA, lui donner acte de ce qu’il entend se maintenir dans la présente procédure d’appel afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur , la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré ayant déclaré recevable la demande de Monsieur X Y tendant à voir reconnaître la dite faute inexcusable et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur X Y était due à la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE,
— constater que le FIVA est régulièrement subrogé dans les droits de Monsieur X Y à la suite de l’indemnisation versée
— statuer ce que de droit quant à la demande du FIVA tendant à voir fixer la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, tendant à voir dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur X Y en cas d’aggravation de son état de santé et tendant à voir dire qu’en cas de décès du concluant, résultant des conséquences de cette maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant
— statuer ce que de droit quant à la demande présentée par le FIVA quant à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X Y ( préjudice moral, souffrances physiques, préjudice d’agrément)
en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, à payer à Monsieur X Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
y ajoutant,
— condamner la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, à payer à Monsieur X Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
en tout état de cause,
— débouter la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, de toutes ses demandes , fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de:
sur la recevabilité de la demande:
— donner acte à la CPAM des Flandres de ce qu’elle se remet à justice sur la recevabilité de la demande de faute inexcusable,
sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé
— sous cette réserve, donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de faute inexcusable
— donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les conséquences financières,
dans tous les cas,
— condamner l’employeur, la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable ,
— débouter la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE de ses demandes,
***
SUR CE LA COUR:
La CPAM des Flandres a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mars 2010 de la part de Monsieur X Y , faisant état de la pathologie: « plaque pleurale ».
La déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1 er février 2010, relevant sur la personne de Monsieur X Y l’existence de plaques pleurales bilatérales .
Par courrier en date du 17 juin 2010, la CPAM des Flandres a notifié à Monsieur X Y une décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles: affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 26 juin 2013, Monsieur X Y a saisi la CPAM des Flandres d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur , la société HARSCO METALS.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi à défaut de conciliation, a, par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
La société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle soutient à titre principal que l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur X Y est irrecevable pour être prescrite au regard de chacun des critères posés à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Elle indique à cet égard que Monsieur X Y a été informé par un certificat médical en date du 1 er février 2010 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, que le point de départ du délai de prescription biennal était donc le 1 er février 2010, de sorte qu’à la date de saisine de la caisse, soit le 26 juin 2013, la prescription biennale était acquise.
Elle ajoute que la pathologie litigieuse n’a pas entraîné d’arrêt de travail à la suite de sa constatation médicale, qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à l’intéressé au titre de la maladie litigieuse et que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue au plus tard en juin 2010, de sorte que l’action initiée le 26 juin 2013 est selon elle prescrite.
A titre subsidiaire, la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE soutient que l’existence d’une faute inexcusable n’est pas démontrée à son encontre, Monsieur X Y n’établissant pas la preuve de l’exposition à l’amiante alléguée .
A titre infiniment subsidiaire, la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE soutient, concernant le doublement de l’indemnité en capital , qu’en vertu de l’article L 452-2 du code de la
sécurité sociale, le recours de la caisse à son encontre ne pourrait s’exercer qu’à hauteur de 1828,69 euros, toute somme supérieure versée à Monsieur X Y en réparation de l’incapacité fonctionnelle permanente devant rester à la charge exclusive du FIVA.
Concernant les demandes indemnitaires du FIVA, la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE conclut à titre principal à leur irrecevabilité au regard de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, subsidiairement à leur rejet faute d’expertise médicale judiciaire , et faute de pièce justifiant de l’existence d’un préjudice d’agrément.
Monsieur X Y demande à la cour de lui donner acte de son maintien en la procédure d’appel malgré l’indemnisation lui ayant été versée par le FIVA subrogé dans ses droits et actions, ce, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, aux droits duquel se trouve la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, société spécialisée dans le nettoyage industriel .
Il oppose à la prescription alléguée par l’employeur que l’article L461-5 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le délai de prescription courre à compter de la « cessation d’activité en raison de la maladie constatée » comme elle le prétend mais uniquement à compter de la « cessation du travail », que son contrat de travail a en toute hypothèse expressément pris fin suite à la maladie professionnelle médicalement constatée , à savoir la découverte de plaques pleurales calcifiées bilatérales ainsi que de deux micro nodules lobaires moyens résultant d’une exposition à l’amiante, qu’il a d’ailleurs bénéficié du dispositif de cessation d’activité anticipée pour les travailleurs de l’amiante, et que dès lors la prescription soulevée par la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, est injustifiée.
Sur le fond et pour voir confirmer la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, Monsieur X Y indique notamment qu’il a été embauché le 1 er novembre 1984 en qualité de chauffeur poids lourd, sa mission consistant à conduire un camion d’aspiration de poussière, dont des poussières d’amiante, et qu’il conduisait un équipage qui se rendait sur les sites à dépoussiérer.
Il ajoute qu’il n’a jamais reçu la moindre information sur les dangers liés aux poussières d’amiante, qu’il établit avoir travaillé dans des conditions l’ayant exposé à l’amiante, et estime que la société ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, les dangers liés à l’utilisation de l’amiante étant connus depuis 1945.
Le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur X Y demande à la cour de dire que la maladie professionnelle dont est atteint celui-ci est la conséquence de la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, avec toutes conséquences financières.
Il précise que Monsieur X Y a saisi le 18 août 2017 le FIVA et accepté les offres d’indemnisation suivantes:
— préjudice d’incapacité fonctionnelle: 12834,77 euros en capital
— préjudice moral:20300,00 euros
— souffrances physiques:300,00 euros
— préjudice d’agrément:1600,00 euros
soit un total de: 22200,00 euros.
Le FIVA indique dans ses écritures qu’il soutient les arguments développés par Monsieur X Y pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, que l’exposition de l’interessé à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable, comme l’absence de protection mise en oeuvre par l’employeur, lequel devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
S’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, le FIVA fait valoir qu’il est fondé à demander que la majoration du capital lui soit intégralement versée par l’organisme de sécurité sociale, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Il estime que l’indemnisation proposée par le FIVA ,acceptée par la victime correspond à une juste évaluation de ses préjudices, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime lors de l’apparition de celle-ci.
La CPAM des Flandres s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Elle observe que Monsieur X Y a cessé de travailler le 30 juin 2012 du fait de sa maladie, qu’il a bénéficié dans ce cadre d’un dispositif de cessation d’activité anticipée pour les travailleurs de l’amiante , et que dès lors la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 26 juin 2013 est intervenue dans un délai de deux ans à compter de la cessation du travail au sens des 'articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Flandres s’en remet également à justice sur les mérites de la demande au fond, rappelant que la faute inexcusable ne peut être reconnue que si le caractère professionnel de la maladie est confirmé, observant qu’en l’espèce, la contestation par l’employeur ne porte que sur l’exposition au risque, la condition médicale et le délai de prise en charge n’étant pas contestés.
La CPAM des Flandres indique qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier des témoignages de collègues de Monsieur X Y que l’exposition à l’amiante de ce dernier est incontestable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable invoquée, elle demande à la cour de la dire bien fondée à récupérer auprès de l’employeur toutes les sommes dont elle aura fait l’avance de ce chef, ainsi que la condamnation de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE au paiement des éventuels frais d’expertise judiciaire.
***
* Sur l’intervention du FIVA en qualité de subrogé dans les droits et actions de Monsieur X Y :
L’ intervention en la cause du FIVA en qualité de subrogé dans les droits et actions de Monsieur X Y est recevable en vertu de l’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, lequel dispose que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, et que le fonds peut intervenir , même pour la première fois en cause d’appel.
* Sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable:
Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation
professionnelle se prescrivent par deux ans à dater:
— soit de l’accident,
— soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
— soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident
— soit de la cessation du travail.
La saisine de la CPAM interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Monsieur X Y a été informé du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle par un certificat médical du 1 er février 2010 et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 17 juin 2010.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il est justifié de ce que la cessation d’activité le 1er juillet 2012 de Monsieur X Y est en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui -ci a alors bénéficié d’un dispositif de cessation d’activité anticipée pour les travailleurs de l’amiante, au vu de l’attestation établie par l’employeur le 22 février 2012 et du courrier en date du 2 novembre 2012 précisant qu’il a perçu l’allocation de cessation anticipée d’activité des anciens travailleurs salariés de l’amiante à compter du 1/07/12.
La demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée le 26 juin 2013 par Monsieur X Y est ainsi intervenue dans le délai de deux ans à compter de la cessation du travail en lien avec la maladie constatée , de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE sera, par confirmation du jugement déféré, rejetée.
*Sur le caractère professionnel de la maladie constatée:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants
Par ailleurs la faute inexcusable ne peut être reconnue que si la maladie invoquée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE conteste dans la présente instance la seule exposition au risque de Monsieur X Y, la condition médicale et le délai de prise en charge n’étant pas contestés.
Il ressort des pièces versées que Monsieur X Y a travaillé au sein de la société SOMAFER, aux droits de laquelle vient la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE de novembre 1984 à juin 2012, avec pour mission notamment de conduire un véhicule d’aspiration de poussières d’amiante .
Les témoignages d’anciens collègues de travail de Monsieur X Y , produits aux débats,soulignent que celui ci était exposé aux poussières d’amiante durant son activité , en particulier lors du dépoussiérage dans les silos d’amiante et du nettoyage des tôles Eternit, ainsi qu’ à l’occasion de la conduite du camion aspirateur sur l’ensemble des chantiers.
Il est en outre établi que Monsieur X Y bénéficie depuis juillet 2012 de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ce qui révèle qu’il a été effectivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
Il résulte de ces éléments que l’exposition au risque visé au tableau en cause est établie et que la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE est infondée à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X Y , prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l’espèce, Monsieur X Y a travaillé au sein de la société SOMAFER, aux droits de laquelle vient la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE de novembre 1984 à juin 2012, avec pour mission notamment de conduire un véhicule d’aspiration de poussières d’amiante .
Les témoignages d’anciens collègues de travail de Monsieur X Y dans cette société, produits aux débats, indiquent que celui ci était exposé aux poussières d’amiante durant son activité , en particulier lors du dépoussiérage dans les silos d’amiante et du nettoyage des tôles Eternit, ainsi qu’ à l’occasion de la conduite du camion aspirateur sur l’ensemble des chantiers.
Ces mêmes témoignages indiquent que les salariés concernés n’avaient alors pas été informés des dangers liés à l’amiante, ni ne disposaient de matériel de protection individuelle.
Or, la société HARSCO, eu égard à son activité et à son importance , ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 et des connaissances scientifiques alors raisonnablement accessibles.
Il en résulte que c’est à juste raison que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle de Monsieur X Y est due à la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE .
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable retenue à l’encontre de l’employeur:
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la victime peut obtenir la réparation des préjudices personnels visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le doublement de son indemnité en capital si le taux d’IPP est inférieur à 10%, les sommes étant versées par la CPAM qui en récupère le montant directement auprès de l’employeur auteur de la faute.
Sur la majoration de l’indemnité en capital:
Par décision en date du 30 juin 2010, la caisse a fixé à 5% l’incapacité permanente de Monsieur X Y résultant des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 1 er février 2010.
Compte tenu de son taux d’incapacité, Monsieur X Y a perçu de la part du FIVA une indemnité en capital à hauteur de 12834,77 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle.
Par confirmation du jugement déféré, la cour fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente , en cas d’aggravation de l’ état de santé de l’interessé, et qu’en cas de décès de Monsieur X Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Ajoutant à la décision , la cour dira que la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale est de 1828,69 euros et que la CPAM des Flandres devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
sur l’indemnisation des préjudices complémentaires par le FIVA:
a)sur les souffrances physiques:
Il est établi que le FIVA a indemnisé Monsieur X Y de ce chef de préjudice à hauteur de 300,00 euros, cette indemnisation correspondant à une juste appréciation des souffrances endurées par la victime.
b) sur les souffrances morales:
Il existe pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante un préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, d’une dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital, de sorte que l’assuré est en droit d’obtenir réparation de ce
préjudice spécifique.
En l’espèce, la souffrance morale spécifique affectant Monsieur X Y consistant dans l’anxiété permanente face au risque précédemment décrit n’est pas contestable , et se manifeste notamment par une appréhension croissante avant chaque examen devant être effectué dans le cadre de son suivi médical.
Il est établi que le FIVA a indemnisé Monsieur X Y de ce chef de préjudice à hauteur de 20300,00 euros, cette indemnisation correspondant à une juste appréciation des souffrances endurées par la victime
sur le préjudice d’agrément:
Il ressort des pièces produites que la maladie professionnelle dont Monsieur X Y est atteint a entraîné une limitation de ses activités de loisirs et une perte de motivation pour tout effort physique impliquant une mobilisation de la capacité respiratoire.
Il convient donc d’indemniser ce chef de préjudice.
Il est établi que le FIVA a indemnisé Monsieur X Y de ce chef de préjudice à hauteur de 1600,00 euros, cette indemnisation correspondant à une juste appréciation des souffrances endurées par la victime
Il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels de Monsieur X Y seront, par infirmation de la décision déférée et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, fixés à hauteur totale de 22200,00 euros, la CPAM des Flandres devant verser cette somme au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur X Y, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE sera condamnée à rembourser la CPAM des Flandres de toutes sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable au préjudice de Monsieur X Y .
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA et de Monsieur X Y l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE sera condamnée à verser à chacun d’eux une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT recevable l’intervention en cause d’appel du Fonds d’ Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de Monsieur X Y,
DIT recevable Monsieur X Y en ce qu’il maintient en cause d’appel ses prétentions visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée à l’encontre de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE recevable pour ne pas être prescrite,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur X Y est due à la faute inexcusable de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE,
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital devant être allouée à Monsieur X Y en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur X Y,
— dit qu 'en cas de décès de Monsieur X Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— condamné la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE à payer à Monsieur X Y une somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME la décision déférée du chef de l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X Y
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale est de 1828,69 euros et que la CPAM des Flandres devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur X Y,
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur X Y, en cas d’aggravation de son état de santé
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X Y comme suit:
souffrances morales: 20300,00 euros,
souffrances physiques: 300,00 euros,
préjudice d’agrément:1600,00 euros,
TOTAL : 22200,00 euros,
DIT que la CPAM des Flandres devra en conséquence verser la somme totale de 22200,00 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur X Y,
CONDAMNE la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE à rembourser la CPAM des Flandres de toutes sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable au préjudice de Monsieur X Y .
DEBOUTE la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE à payer au FIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Dégât des eaux ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Liquidation
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Contrôle ·
- Père ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- Sociétés
- Arbre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cause ·
- Garde ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Parcelle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Consignation ·
- Solde ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Jonction ·
- Construction ·
- Prix de vente ·
- Livraison ·
- Paiement
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Accusation ·
- Enquête
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Non conformité ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Climatisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Différences ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Imagerie médicale ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Congé ·
- Employeur
- Vacances ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Vol ·
- Titre ·
- Avis ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Fait ·
- Force majeure
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Cabinet ·
- Agent commercial ·
- Dédit ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Stock ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Constat
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Prescription médicale ·
- Pièces ·
- Photocopie ·
- Pénalité ·
- Surcharge ·
- Conforme ·
- Sécurité sociale ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Ensemble immobilier ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.