Confirmation 10 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 10 janv. 2017, n° 15/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/BE MINUTE N° 2017/007 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/06064
Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Société DALKIA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
59350 SAINT-ANDRE
Non comparante, représentée par Maître Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur H-I Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Maître X BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur H-I Z, né le XXX, a été engagé par la S.A. Dalkia par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2012 en qualité de technicien d’exploitation.
Convoqué à un entretien préalable le 17 juin 2014, Monsieur Z a été licencié le 3 juillet 2014.
Il lui a été reproché d’avoir utilisé un véhicule de service à titre privé et d’avoir eu un accident ayant entraîné la destruction complète du véhicule.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements techniques et de génie climatique.
La dernière rémunération brute de Monsieur Z s’élevait à 1.901,60 euros.
La S.A. Dalkia employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 22 août 2014 afin d’avoir paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 euros.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 octobre 2015, les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ont condamné la S.A. Dalkia à lui payer :
— 12.657,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l’organisme concerné dans la limite de 6 mois d’indemnités.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour le tout.
Ce jugement a été notifié à la S.A. Dalkia le 29 octobre 2015, elle en a interjeté appel le 23 novembre 2015.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2016, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions de Monsieur Z et de le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur Z a déposé des écritures le 29 février 2016 par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il demande d’élever à 25.000 euros, il réclame en outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche les manquements suivants :
« Utilisation abusive à titre privé d’un véhicule de service durant les week-ends des 7, 8 et 9 juin 2014 avec survenue d’un accident ayant entraîné la destruction complète du véhicule.
Nous rappelons les faits : le vendredi 6 juin 2014, alors que vous aviez terminé votre poste de travail à 15 h 36, vous avez téléphoné vers 17 h00 à votre supérieur hiérarchique, Monsieur D E pour lui demander l’autorisation d’utiliser un véhicule de service de l’entreprise (Renault Master) pour une tâche précisément définie (transport d’une table) qui devait être accomplie soit le soir même, soit le lendemain matin samedi 7 juin 2014. Votre hiérarchie vous a donné son accord oralement pour une utilisation dans ce cadre bien précis.
Or, nous avons constaté via les relevés de votre télémétrie, que vous aviez utilisé le véhicule de l’entreprise tout le week-end (soit 3 jours en incluant le jour férié de la Pentecôte) jour et nuit sur une succession de petits déplacements.
Durant l’entretien, vous avez reconnu avoir eu besoin du véhicule dixit pour vider une cave . Vous avez donc largement abusé de l’usage de ce véhicule et vous n’avez pas respecté l’accord oral passé avec votre hiérarchie.
De plus, le lundi 9 juin 2014 vers 17 heures 30, vous avez eu un accident de la circulation sur l’autoroute aux alentours de Strasbourg , vous auriez été percuté par un autre véhicule et, en voulant redresser la trajectoire, votre véhicule s’est couché et a terminé sa course le long de la glissière de sécurité, Suite à cet accident, le véhicule a été déclaré épave par l’assureur et notre entreprise devra assumer intégralement son remboursement à la société de leasing (soit un coût estimé à 8.000 euros, déduction faite du recours contre tiers).
Nous vous rappelons le paragraphe « IV-Moyens et matériels mis à disposition des salariés-Véhicules » de notre règlement intérieur dont un exemplaire vous a été remis à l’embauche :
« L’utilisation de ce véhicule est strictement réservé à l’accomplissement de l’activité professionnelle à l’exclusion de toute utilisation personnelle et privée, sans accord hiérarchique dérogatoire. Un système de géolocalisation est installé sur les véhicules de service et, sur volontariat sur les véhicules de fonction.
Tous salarié devra veiller au strict respect des règles du Code de la route. Les infractions commises à l’occasion de l’utilisation du véhicule sont de la responsabilité personnelle du salarié.
Tous accident dans lequel la responsabilité du salarié serait reconnue pourra en fonction des circonstances et de la gravité de celui-ci ou de la répétition, entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ».
Nous vous rappelons également le paragraphe « -Assurances » du document interne « Véhicules : règles d’utilisation, assurance, responsabilités » dont vous avez reçu et validé un exemplaire :
« Véhicules de service : la responsabilité civile et pénale du conducteur est totalement engagée en cas d’accident en dehors des horaires de travail et sans attestation écrite de l’employeur autorisant à utiliser son véhicule dans un cadre non professionnel ».
Vous n’étiez donc pas sans savoir que l’octroi à titre exceptionnel d’un véhicule de l’entreprise est toléré sous réserve du remplissage d’un formulaire contresigné par le salarié demandeur et sa hiérarchie. Vous aviez d’ailleurs utilisé ce formulaire par le passé. Vous auriez donc dû faire le nécessaire quand bien même vous aviez obtenu l’accord oral de votre hiérarchie.
Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien. Ils constituent des fautes professionnelles inacceptables qui ne permettent plus le maintien dans vos fonctions et légitiment notre décision de licenciement à votre égard ».
La S.A. Dalkia fait valoir que le salarié, connaissant pourtant la procédure applicable qu’il avait respectée précédemment, s’est borné à demander une autorisation verbale par téléphone, limitée au seul transport d’une table prévu pour le 7 juin 2014, date que Monsieur Z savait inexacte ainsi qu’il résulte d’une attestation produite aux débats par l’intéressé lui-même, elle ajoute que, selon cette attestation et selon les relevés de télémétrie, la table avait été restituée en fin de matinée le 9 juin alors que l’accident a eu lieu à 16 heures 20, le véhicule transportant deux passagers de sorte que Monsieur Z a utilisé le véhicule pendant le week-end à d’autres fins que celle qu’il avait annoncée et pour laquelle l’autorisation lui avait été accordée, elle relève que la responsabilité de l’intéressé dans l’accident a été retenue à hauteur de 50 %.
Monsieur Z répond qu’il disposait de l’autorisation de son supérieur pour utiliser le véhicule de service afin d’effectuer divers petits déplacements puisqu’il devait laisser son véhicule personnel dans l’entreprise, il explique qu’il devait restituer une table prêtée par une salariée dans le cadre d’un barbecue organisé par les salariés de l’entreprise, il précise que le transport était prévu pour le 7 juin, à la demande de la personne concernée, laquelle s’est révélée indisponible pendant tout le week-end, il précise que lorsque l’accident est survenu, il retournait à l’entreprise pour restituer le véhicule litigieux, en compagnie de deux amis, après être retourné chez lui afin d’y chercher sa carte d’accès à l’entreprise. Il considère que le non-respect de la procédure usuelle en pareil cas doit être imputé à l’employeur qui ne lui a pas soumis le formulaire et il estime que sa faute dans l’accident n’est pas prouvée, le partage de responsabilité ayant été décidé entre assureurs.
Il est établi par l’attestation de Monsieur D E, électromécanicien, que, le vendredi 6 juin 2014, Monsieur Z lui a demandé par téléphone d’utiliser la camionnette afin de ramener une table appartenant à Madame B A, ayant servi lors d’un barbecue, le transport étant prévu, soit le soir même, soit le lendemain, demande qui a été acceptée.
Ce barbecue était organisé par les salariés travaillant sur le site du Parlement européen ainsi qu’il résulte des attestations de Madame Y Goertz du 24 novembre 2014 et de Madame F G.
Il résulte par ailleurs des relevés de télémétrie, qu’entre le 6 juin 2014 à 15 heures 49 et le 9 juin 2014 à 17 heures 33, Monsieur Z a utilisé le véhicule pour 24 trajets peu importants ( de 1 à 8 km).
Le relevé de télémétrie est attesté exact par Monsieur H-K L, responsable méthodes et véhicules, selon laquelle les données de télémétries produites sont bien celles du véhicule CG 178 FF conduit par Monsieur Z lors du week-end de la Pentecôte.
Ce n’est, en définitive que le lundi de Pentecôte 9 juin 2014 « à partir de 11 heures 30 » que Monsieur Z a transporté la table de Madame A, celle-ci ayant rédigé une attestation en ce sens le 8 août 2014.
L’accident reproché à Monsieur Z est survenu, selon le rapport d’audition établi par les services de police le même jour, le 9 juin 2014 vers 16 heures 20, alors qu’il circulait avec deux amis à bord de la camionnette de l’entreprise sur l’autoroute A 4 entre Strasbourg-Cronenbourg et Bischheim.
Les manquements qui peuvent être reprochés à Monsieur Z sont établis en ce qui concerne :
— l’affirmation inexacte selon laquelle il ne se servirait du véhicule que pour transporter la table de Madame A, l’intéressé ayant utilisé la camionnette pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte,
— l’affirmation également inexacte qu’il devait aller chercher la table soit le vendredi soir, soit le lendemain alors que, dans son attestation précitée, Madame A indique : « il m’avait proposé de venir le samedi 7 juin 2014 mais je n’étais pas disponible à ce moment là. Je lui ai alors proposé de venir le lundi 9 juin », ce qui signifie que Monsieur Z savait, lorsqu’il a demandé l’autorisation, que le transport aurait lieu le lundi.
En revanche, le fait que le salarié n’ait pas utilisé le formulaire en usage dans l’entreprise, comme il l’avait fait dans des circonstances similaires antérieures, n’est pas fautif dans la mesure où sa demande verbale a été considérée comme régulière par le responsable ayant donné son accord, également verbal.
De même, comme l’a exactement relevé le Conseil de prud’hommes, il résulte des déclarations faites aux services de police par Monsieur Z, qu’il a été heurté à deux reprises par un véhicule mais aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité, l’accord conclu entre les deux compagnies d’assurance et dont l’employeur a été informé le 7 octobre 2014, aux termes duquel l’assureur de l’entreprise avait retenu une responsabilité de 50 % à l’encontre de Monsieur Z, étant insuffisant pour caractériser une faute de ce dernier.
Par suite, si l’utilisation de la camionnette au delà de l’usage convenu et l’inexactitude de la date annoncée de son utilisation sont fautives, ces manquements ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de l’intéressé, lequel avait deux années d’ancienneté sans reproches antérieurs.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dénué de cause suffisamment sérieuse.
S’agissant de l’indemnisation de Monsieur Z, compte-tenu de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture (36 ans), de l’absence d’éléments justifiant une demande excédant les 6 mois de salaires prévus par l’article L 1235-3 du Code du travail, la somme arrêtée par les premiers juges correspond au préjudice subi par le salarié.
Sur ce point également, le jugement sera confirmé, de même en ce qui concerne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur Z par l’organisme concerné dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la S.A. Dalkia sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur Z 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Dalkia à payer à Monsieur H-I Z 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
CONDAMNE la S.A. Dalkia aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Alsace ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Réclame ·
- Prétention ·
- Bailleur ·
- Dominique ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Legs ·
- Indivision successorale ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Héritier ·
- Part ·
- Tiers ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Particulier ·
- Comparaison ·
- Demande ·
- Testament authentique ·
- Expert ·
- Hospitalisation
- Faute grave ·
- Compensation ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Faute ·
- Prêt
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Charges ·
- Coefficient ·
- Tantième ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Dol ·
- Économie ·
- Maintenance ·
- Orange ·
- Coûts
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Gaz ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Taux légal ·
- Huissier
- Autres demandes en matière de marques ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Paraguay ·
- Malaisie ·
- Chili ·
- Brésil ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Transport ·
- Chargement ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Surcharge ·
- Changement ·
- Rupture
- Retrait ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Compte courant ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Concubinage ·
- Part sociale ·
- Remboursement
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.