Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 mars 2020, n° 18/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 septembre 2017, N° 16/01989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/03/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02234 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPXT
Jugement (N° 16/01989) rendu le 12 septembre 2017
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur A Z
né le […]
demeurant […]
62220 X
La SCI Centre 846 prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social, […]
62220 X
représentée par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Mademoiselle B Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 janvier 2020 tenue par G-H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G-H I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
G-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G-H I, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2019
****
Suivant acte authentique du 17 février 2012, Mme B Y et M. A Z, en situation de concubinage, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Centre 846, dotée d’un capital social de 100 euros divisé en 100 parts d’un euro, dont 30 sont attribuées à la première et 70 au second. Tous deux ont été désignés gérants de la société.
La SCI Centre 846 a fait l’acquisition de deux immeubles situés 84 et […] à X, financée par un prêt immobilier souscrit le 16 mai 2012 auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 452 000 euros et remboursable en 180 mensualités de 3 456,38 euros.
L’achat de ces deux immeubles était destiné pour partie à la location commerciale. Ainsi, les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au […] à X ont été donnés à bail à la société SARL Optique 84, gérée par M. A Z par contrat du 14 mai 2012, moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros.
Quant aux locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble voisin, ils ont fait l’objet d’un bail commercial conclu le 7 septembre 2012 entre la société Centre 846 et la société Mabulle magique, stipulant un loyer mensuel de 1100 euros hors provisions sur charges. Suite à la rupture de ce contrat, les lieux on fait l’objet d’un bail commercial au profit de la société Le Resto Le DK par contrat du 4 décembre 2014 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 500 euros.
D’autre part, les étages de ces deux immeubles étaient destinés, après travaux, à constituer la résidence des consorts Y-Z.
Ces derniers ont mis fin à leur relation de concubinage au cours de l’été 2013. A compter de juillet 2014, Mme Y a amorcé des démarches amiables auprès de M. Z afin de se retirer de la société en lui cédant ses parts sociales. Ces tentatives sont restées infructueuses.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17 et 30 mars 2016, Mme Y a fait assigner M. Z et la SCI Centre 846 pour être autorisée à se retirer de cette société, voir désigner un expert pour déterminer la valeur de rachat de ses parts sociales et obtenir le remboursement de la somme de 20 000 euros au titre de son apport en compte courant, avec intérêts judiciaires à compter de la date de l’assignation, outre 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif que Mme Y n’aurait pas sollicité son retrait dans les formes prévues aux statuts, et subsidiairement au débouté.
Par jugement du 12 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Béthune a :
— Déclaré recevable les demandes de Mme Y,
— Autorisé celle-ci, pour juste motif, à se retirer en tant qu’associée de la SCI Centre 846 ;
— Déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de fixation de la valeur des parts sociales de la SCI Centre 846 ;
— Condamné la SCI Centre 846 à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros en remboursement de l’apport en compte courant d’associé, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, date de l’acte introductif d’instance ;
— Condamné la société Centre 846 à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M. C D, avocat au Barreau de Béthune.
M. Z et la SCI Centre 846 ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, Mme Y a été déboutée par le conseiller de la mise en état de ses demandes tendant à l’irrecevabilité et à la nullité de la déclaration d’appel de M. Z.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2018, M. Z et la SCI Centre 846 demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger irrecevable la demande de retrait de Mme Y, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2018, Mme Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions statutaires
Il résulte de la correspondance électronique échangée entre les parties que dès juillet 2014, Mme Y a informé son coassocié de son souhait de se retirer de la société et lui a fait des propositions financières pour y parvenir.
Si ce faisant, Mme Y n’a pas respecté à la lettre les statuts qui prévoient que 'la demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple remise contre récépissé', elle a fait adresser le 5 octobre 2015 par son conseil à M. Z, en la forme recommandée, sa demande officielle de retrait.
Par ailleurs, les statuts stipulent que 'le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice', sans subordonner cette action en justice à l’envoi préalable d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin, comme l’a justement observé le tribunal, le non respect du formalisme de la demande de retrait n’est pas sanctionné par les statuts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir.
Sur la demande de retrait
Aux termes de l’article 1869 du code civil, «Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ».
En l’occurrence, à défaut d’avoir obtenu l’accord de son coassocié, Mme Y sollicite, pour justes motifs, son retrait de la SCI 846.
Il convient de rappeler que la notion de justes motifs, au sens du texte précité, s’apprécie, contrairement aux justes motifs de la dissolution de l’article 1844-7, de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait. Le législateur, en effet, n’a pas voulu qu’un associé puisse demeurer prisonnier de la société, le retrait constituant ainsi une mesure destinée à éviter la dissolution de la société.
En l’espèce, il est constant que la SCI Centre 846 a été constituée alors que ses deux associés vivaient encore en concubinage, pour l’acquisition de deux immeubles mitoyens dont les deux rez- de-chaussée étaient destinés à la location commerciale, les deux étages devant être réunis et aménagés pour constituer le logement du couple, l’un des rez-de-chaussée étant loué à la société par laquelle M. Z exploite son activité d’opticien.
Survenue six mois après l’acquisition des immeubles, avant même l’aménagement de l’appartement commun, la séparation du couple a fait disparaître l’affectio societatis et le contenu des échanges écrits entre les parties atteste de leur mésentente et de l’impossibilité de poursuivre dans de bonnes conditions leur association et la cogérance de la SCI, alors par ailleurs qu’il n’est pas contesté par M. Z que celui-ci, associé majoritaire, ne convoque pas d’assemblée générale et n’informe pas régulièrement sa coassociée des conditions de la gérance qu’il effectue seul depuis la séparation.
Un message électronique adressé le 9 décembre 2015 par Mme Y, dont M. Z ne contredit pas les termes, en atteste, Mme Y y écrivant : 'Je te rappelle également que tu ne m’as jamais tenu informée des travaux qui auraient été engagés par la société. Je n’ai même plus accès aux comptes de la société et comme tu n’as jamais voulu faire d’AG de la société je suis totalement aveugle de ce que tu fabriques. Dans les chiffres et tableaux que tu as donné je note que l’appartement ne procure aucun revenu alors que normalement il devait être loué. Que devient cet appartement ' Tu te plains du déficit alors que cet appartement aurait pu et dû être loué pour compenser les mensualités du prêt. De même tu as seul décidé de louer pour un montant dérisoire la seconde cellule commerciale et tu n’as pas tenu tes engagements de me permettre de quitter la société … Tu ne peux donc pas sérieusement me rendre responsable d’une gestion chaotique de ta part.'
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le juste motif était caractérisé et a fait droit à la demande de retrait de Mme Y, rejetant sa demande d’expertise sur le fondement des dispositions des articles 1869 alinéa 2 et 1843-4 du code civil, ce chef du jugement n’étant pas critiqué.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
L’article 1836 du code civil énonce que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause
contraire, que par l’accord unanime des associés, et qu’en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Il en résulte que sauf stipulation contraire des statuts, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment.
En l’espèce, en l’absence de stipulation contraire des statuts, Mme Y a droit au remboursement de son compte courant d’associé dont le montant de 20 000 euros n’est pas contesté ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Centre 846 à lui payer cette somme.
Sur les dépens et d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Centre 846, partie perdante, aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant en appel, M. Z et la SCI centre 846 seront condamnés aux dépens de cette instance, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Mme Y sur ce fondement la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. A Z et la SCI Centre 846 aux dépens de l’appel,
Les déboute de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à Mme B Y sur ce fondement la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
E F G-H I
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