Infirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2020, n° 19/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2018, N° 18/02048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14/10/2020
ARRÊT N°416/2020
N° RG 19/00617 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYOF
CB/IA
Décision déférée du 10 Décembre 2018 – Président du TGI de TOULOUSE – 18/02048
A-V. S-T
E J
C/
K X épouse X
Z O X
C X épouse Y
B X
SELARL DE MAITRE Q
H J
I J
L J
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur E J
[…]
[…]
Représenté par Me Robert RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Z-barthélémy MARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame K X
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles G, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z O X
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles G, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame C X épouse Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles G, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles G, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SELARL DE MAITRE Q
Prise en la personne de Maître Z-U Q en qualité de Mandataire ad hoc de la SCI
SAINT Z N, la SCI SAINT Z DE L’HERS, la SCI SAINT Z DU PARC, la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE, la SCI TELE N,
Assignée à personne morale le 25 février 2019
[…]
[…]
Sans avocat constitué
[…]
Madame H J
[…]
[…]
Représentée par Me Robert RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Z-barthélémy MARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame I J
22 RUE DE L’EST
[…]
Représentée par Me Robert RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Z-barthélémy MARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur L J
[…]
[…]
Représenté par Me Robert RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Z-barthélémy MARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-Z, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉCONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
M. F J est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— M. E J, son fils, héritier réservataire.
— Mme K X, sa fille, héritière réservataire,
— M. B X, Mme C X, M. Z-O X, ses petits enfants, légataires de la quotité disponible pour un tiers de la succession, dont l’actif est composé notamment de parts dans différentes sociétés civiles immobilières.
Ainsi, par voie de testament authentique en date du 10 novembre 2005, M. J F a précisé que le legs du tiers préciputaire conféré à ses petits enfants s’exercerait au troisième rang des priorités, sur les parts sociales détenues dans la SCI St Z l’Ormeaux, la SCI Sodere et la SCI Souleiha.
Les héritiers sont en désaccord sur le prix du foncier.
B X, C X et Z-O X ont constitué Z-O X comme mandataire pour les représenter au titre de l’indivision des parts sociales relevant du legs.
Considérant des difficultés dans la gestion des SCI objets du legs de même que dans celles exclues du legs, Mme K J épouse X et ses trois enfants, B, C et Z O X ont assigné M. E J devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en désignation d’un mandataire ad’hoc pour participer aux assemblées générales des sociétés des 11 et 12 juillet 2018 ou à toute autre date de l’année 2018 et voter au nom de l’indivision successorale « conformément aux instructions de vote des 2/3 de l’indivision ».
Cette décision n’a pas été contestée et les mêmes ont sollicité le renouvellement du mandataire ad’hoc pour les assemblées générales de l’année 2019.
PROCÉDURE
Ainsi, par acte du 1er décembre 2018, Mme K J épouse X, M. Z-O X, Mme C X, M. B X ont assigné M. E J devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de :
— voir constater que M. Z-O X intervient en qualité de mandataire de l’indivision concernant la gestion des parts sociales léguées détenues dans les SCI Souleiha, SCI St Z l’Ormeaux, SCI Sodere,
— juger que Z O X pourra participer en sa qualité de mandataire de l’indivision à tous les votes des assemblées générales et extraordinaires des dites SCI,
— constater le désaccord des indivisaires de la succession F J quant à la désignation d’un mandataire unique concernant les parts des SCI Saint Z N, SCI Saint Z du Parc, SCI le Clos de la Bourdette, SCI Saint Z de l’Hers de la société Télé N,
— voir désigner la Selarl de Me Z P Q prise en la personne de ce dernier ou tout autre mandataire en qualité de mandataire ad hoc pour représenter l’indivision successorale dans toutes les
assemblées générales de ces dernières sociétés dont les parts sociales dépendent de l’actif successoral, y assister, recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter sur toutes résolutions conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision.
Par ordonnance contradictoire du 10 décembre 2018, le juge a, au visa des articles 808 du code de procédure civile et 1844 du code civil :
— constaté que M. X intervient en qualité de mandataire de l’indivision entre M. Z-O X, Mme C X, M. B X, concernant les parts sociales léguées par testament authentique du 10 novembre 2005 soit 100 parts de la SCI Le Bouleiha de Cordie, 365.569 parts de la SCI Saint-Z-de-L’ormeau, 1034 parts de la SCI Sodere,
— dit que cette désignation est valable et opposable aux tiers et aux gérants des dites SCI,
— dit que M. Z-O X en sa qualité de mandataire de l’indivision entre M. Z-O X, Mme C X, M. B X pourra valablement participer à tous les votes des assemblées générales et extraordinaires desdites SCI,
— constaté le désaccord des indivisaires de la succession de feu M. F J sur la désignation d’un mandataire unique, concernant les 200 parts de la SCI Saint Z N, les 185 parts de la SCI Saint-Z-du-Parc, les 10 100 parts de la SCI Le clos de la Bourdette, les 152 parts de la SCI Saint Z de l’Hers, les 60 parts de la société Tele N,
— désigné la SELARL de Me Q prise en la personne de Me Q en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
* représenter l’indivision de feu F J à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI Saint Z N, SCI Saint Z de l’Hers, SCI Saint Z du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele N devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,
*assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
*poser toutes questions que les indivisaires de la succession J jugeront utiles,
*recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers,
— dit que Mme K J épouse X, M. Z-O X, Mme C X, M. B X devront verser au mandataire ad’hoc une provision d’un montant de 3000 euros,
— fixé la durée du mandataire ad’hoc jusqu’au 31 décembre 2019,
— dit que les horaires du mandataire ad’hoc seront supportés par l’indivision successorale,
— fait masse des dépens et condamné chaque partie à en supporter la moitié,
— constaté que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. E J a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— désigné la SELARL de Me Q prise en la personne de Me Q en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
* recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Mme K X, M. Z-O X, Mme C X épouse Y et M. B X notifiées le […].
Par arrêt du 29 janvier 2020 la cour a confirmé cette décision.
Un pourvoi a été formé contre cette décision.
M. E J est décédé le […].
Par conclusions en date du 10 juillet 2020, ses ayants droit, Mme H J, Mme I J et M. L J ont repris l’instance.
Sur autorisation de la cour ils ont déposé en cours de délibéré l’acte de notoriété.
Par courrier du 14 septembre 2020 Me G pour les intimés a contesté l’intérêt de cet acte sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme H J, Mme I J et M. L J
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme H J, Mme I J et M. L J dans leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2020 demandent à la cour au visa des articles 31, 118, 122, 370, 373, 546, 564, 565 et 905 du code de procédure civile, des articles 815-3, 1003, 1004, 1005, 1011, 1844 du code civil, de l’annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, de :
— donner acte à Mme H J, Mme I J et M. L J de la reprise en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers réservataires et indivisaires de la succession de M. E J, conformément aux dispositions de l’article 373 alinéa 1er du code de procédure civile, de l’instance engagée devant la Cour d’appel de Toulouse, par M. E J à l’encontre des consorts X, ladite instance s’étant trouvée interrompue suite à la notification aux autres parties du décès de M. E J le […] et ce par application de l’article 370 du code de procédure civile,
— leur adjuger en conséquence l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées au nom de M. E J,
In limine litis
— dire et juger les legs au profit de B, C et Z-O X prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. F J.
A défaut,
— dire et juger l’absence de qualité à agir de B, C et Z-O X à défaut de délivrance des legs.
A défaut,
— dire et juger irrecevables les demandes de B, C et Z-O X en ce qui concerne l’indivision successorale de M. F J.
En toute hypothèse,
— réformer l’ordonnance de référé du 10 décembre 2018 en ce qu’elle a donné pour mission à la SELARL de Me Z-U Q prise en la personne de Me Z-U Q, de « Recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision ».
Ils exposent que :
— la mission donnée au mandataire est illicite en vertu de l’article 815-3 du code civile: le consentement à la vente d’immeuble nécessite le consentement de tous les indivisaires successoraux soit E et K seulement s’agissant d’un acte de disposition voire d’un acte d’administration dépassant l’exploitation normale des parts indivises ; par ailleurs, l’indivision successorale n’étant composée que des deux héritiers réservataires, l’unanimité s’impose de fait,
— la délivrance des legs est prescrite par 5 ans à compter de l’application de la loi du 18 juin 2018 soit en l’espèce le 19 juin 2013 ; B, Z O et C X n’ont pas sollicité la délivrance du legs ; ils sont donc prescrits pour ce faire et faute d’avoir acquis la qualité de successeurs saisis (1004 du code civil ) ils n’ont pas qualité à agir et sont donc irrecevables à défendre ;
— il n’y a pas d’indivision entre les légataires universels ou à titre universel et les héritiers réservataires,
— subsidiairement, si les legs n’étaient pas prescrits, ils seraient également irrecevables à demander la désignation d’un mandataire tant pour le compte de l’indivision des bien légués que pour le compte de l’indivision successorale ; en effet, M. F J ayant légué par testament le tiers préciputaire de ses biens soit la quotité disponible tout en définissant les biens affectés, il s’agit donc d’un legs à titre universel (article 1010 du code civil) ; à défaut de demande de délivrance du legs, ils ne peuvent être mis en possession des biens ; donc ils n’ont pas qualité pour demander la désignation d’un mandataire ad’hoc ni pour le compte de l’indivision des biens légués ni pour l’indivision successorale,
— subsidiairement encore, à défaut de délivrance du legs, les consorts X sont en indivision avec les héritiers réservataires sur les seuls biens légués, de sorte qu’ils sont irrecevables en leur demande concernant les parts sociales de la succession qui n’ont pas fait l’objet du legs,
— le fait de ne pas s’opposer à la désignation d’un mandataire en première instance n’emporte pas renonciation à relever appel de la décision qui a tranché le litige comme en l’espèce où il a été jugé que le mandataire pouvait représenter les 2/3 de l’indivision lors du vote de la résolution portant sur la vente du foncier des SCI, et il était de l’intérêt de E aujourd’hui décédé de faire acter par la cour la composition de l’indivision successorale,
— les demandes ne sont pas nouvelles (empêcher la possibilité pour le mandataire ad hoc de voter à une majorité des 2/3) mais tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en ce qu’elles tendent à faire écarter les prétentions adverses,
— l’indivision n’étant composée que des deux enfants de F soit E et K chacun détenant 50 % des droits dans l’indivision, une majorité des 2/3 était impossible,
— donc il convient de modifier la mission donnée au mandataire en ce qu’il ne doit voter que sur instruction des deux indivisaires ; donc à défaut d’accord entre eux deux, le mandataire ne pourra voter les résolutions sur la vente du foncier ; subsidiairement, il conviendra de fixer l’autorisation de vote « selon les instructions de l’ensemble des co-indivisaires à l’unanimité »,
— les pouvoirs du mandataire ad hoc représentant l’indivision sont déterminés conformément aux règles de l’indivision de l’article 815-3 du code civil,
— le juge des référés n’a pas tenu compte de ce texte ni n’a fait de distinction entre actes de disposition et actes d’administration ni entre les actes d’administration ressortissant d’une exploitation normale et ceux qui excèdent une telle exploitation ; or, la vente de foncier est un acte de disposition et à tout le moins un acte d’administration ne relevant pas de l’exploitation normale des biens indivis.
L’ordonnance de clôture prévue au 31 août 2020 a été reportée au 4 septembre 2020.
Par conclusions du 28 août 2020, Me G pour Mme K X, M. Z-O X, Mme C Y M. B X a déposé de nouvelles conclusions et demande à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience ;
— surseoir à statuer tant que la cour de cassation n’a pas tranché le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt en date du 29 janvier 2020 statuant sur déféré à l’encontre de l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2019 ayant déclaré irrecevables les écritures de l’ensemble des intimés,
— prononcer l’extinction de l’instance compte tenu de la nature personnelle et intransmissible de l’action,
— déclarer irrecevable l’intervention de Monsieur L J, de Madame H J et de Madame I J faute de justifier d’une attestation de notoriété, de l’acceptation de la succession, et en conséquence,
— prononcer l’extinction ou à défaut l’interruption de l’instance,
— confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— constater, dire et juger que l’appel diligenté par Monsieur E J est irrecevable,
— constater, dire et juger que la demande de réformation de l’ordonnance du 10 décembre 2018 est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle,
— débouter Monsieur E J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur E J à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1°) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a été reportée au 04 septembre 2020 de sorte que la demande de rabat de clôture est sans objet.
Le pourvoi déposé contre l’arrêt de la cour du 29 janvier 2020 ayant confirmé l’irrecevabilité des conclusions d’intimés du […], n’est pas suspensif, de sorte que les conclusions d’intimés du 28 août 2020 sont elles-mêmes irrecevables.
2°) Sur l’intérêt à agir
En vertu des articles 122 et 125 le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever d’office.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance déférée du 10 décembre 2018 qu’ « à l’audience du 4 décembre 2018 E J a indiqué ne pas être opposé à la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc ».
Il n’est donc pas indiqué qu’il s’est opposé à la mission confiée au mandataire concernant l’autorisation « de voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers ».
Dès lors qu’il n’a pas pris position et donc qu’il n’a pas acquiescé à cette mission précise il ne peut être contesté à M. E J son droit d’appel.
Dans ces conditions il justifiait d’un intérêt à former appel en application de l’article 546 du code de procédure civile.
3°) Sur la qualité à agir
a) de H J, Mme I J et M. L J
Il est produit l’acte de notoriété établi le 4 septembre 2020 attestant de leur qualité d’héritiers de M. E J.
b) de B, C et Z O X
Les appelants soutiennent la prescription de l’action en délivrance du legs qui interdit donc à B, C et Z O X d’agir en justice pour solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc,
S’agissant d’une fin de non recevoir elle peut être soulevée devant la cour pour la première fois sachant que E J s’en était abstenu jusque là dans le cadre de cette instance mais également dans le cadre de la précédente initiée aux mêmes fins devant le même juge qui par ordonnance du 9 juillet 2019 avait accordé les mêmes demandes dans les mêmes conditions pour les votes des assemblées générales de l’année 2018, la présente instance concernant les autorisations pour les assemblées générales de l’année 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, on est en présence de deux indivisions :
— l’indivision successorale existant entre les héritiers réservataires K J-X et E J dont les enfants H, I et L J viennent en représentation de leur père,
— l’indivision entre les « légataires » B, C et Z O X.
Et il n’y a pas d’indivision entre ces deux indivisions.
Le legs porte sur les parts de M. F J dans les SCI Souleiha, SCI St Z l’Ormeaux et, SCI Sodere.
L’indivision entre les héritiers réservataires porte quant à elle, notamment, sur les parts de M. F J dans les SCI Saint Z N, SCI Saint Z du Parc, SCI le Clos de la Bourdette, SCI Saint Z de l’Hers et de la société Télé N, pour lesquelles les demandeurs soutiennent qu’en l’absence d’accord des « indivisaires à la succession » il convient de voir désigner un mandataire ad’hoc.
Aux termes de l’assignation il était demandé au juge des référés de :
« (…)- constater le désaccord des indivisaires de la succession F J quant à la désignation d’un mandataire unique concernant les parts des SCI Saint Z N, SCI Saint Z du Parc, SCI le Clos de la Bourdette, SCI Saint Z de l’Hers de la société Télé N,
— de voir désigner la Selarl de Me Z P Q prise en la personne de ce dernier ou tout autre mandataire en qualité de mandataire ad hoc pour représenter l’indivision successorale dans toutes les assemblées générales de ces dernières sociétés dont les parts sociales dépendent de l’actif successoral, y assister, recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter sur toutes résolutions conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision (…). »
Il était donc demandé la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de ne représenter que l’indivision successorale dans toutes les assemblées générales de ces sociétés dont les parts sociales dépendent de l’actif successoral, y assister, recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter sur toutes résolutions conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision.
De sorte que les légataires (B, C et Z O X) avant même de savoir s’ils sont prescrits dans la délivrance du legs qui leur a été accordée par leur grand père, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir pour tout ce qui concerne l’indivision successorale entre K et les
ayants droits de E.
Ainsi, ils sont irrecevables à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour « voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers ».
En revanche Mme K X est parfaitement recevable en cette demande en sa qualité d’héritière réservataire.
4°) Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, l’appel de M. E J ne portait que sur la disposition suivante :
« - désigne la SELARL de Me Q prise en la personne de Me Q en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
* recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers. »
Il en résulte que la demande In limine litis de Mme H J, Mme I J et M. L J de :« dire et juger les legs au profit de B, C et Z-O X prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. F J » n’est pas recevable, la cour n’en étant pas saisie.
5°) Sur l’appel relatif aux pouvoirs du mandataire ad’hoc
Le différend entre les héritiers réservataires ne porte pas sur la désignation du mandataire ad’hoc mais sur l’étendue de ses pouvoirs.
Or le mandataire unique visé à l’article 1844 du code civil porte la voix de l’indivision successorale en son entier dans les assemblées générales des SCI dont elle détient les parts sociales et qui sont étrangères à celles visées au legs.
L’indivision n’étant composée que de deux membres (Mme K J épouse X d’une part et M. E J d’autre part, dont les enfants Mme H J, Mme I J et M. L J viennent en représentation de leur père), en confiant au mandataire la mission de « voter pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers », il lui a été confié une mission qui ne correspond pas aux droits que les membres détiennent dans l’indivision. En effet, les héritiers réservataires détiennent ensemble la totalité des droits dans l’indivision successorale et non pas les deux tiers. Faire référence à un vote des deux tiers serait faire référence à la part du legs dans la succession de F J alors que la désignation du mandataire ad hoc ne concerne que l’indivision successorale entre les seuls héritiers réservataires.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée sur ce point et il sera dit que le mandataire sera autorisé à voter conformément aux instructions de vote qu’il recevra de la part des indivisaires ensemble soit d’une part, Mme K X et d’autre part, Mme H J, Mme I J et M. L J venant en représentation de leur père E J.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 31 août 2020.
— Déclare irrecevables les conclusions des intimés du 28 août 2020.
— Déclare recevables les demandes de E J.
— Déclare recevable la reprise d’instance par H J, Mme I J et M. L J venant en représentation de leur père E J décédé.
— Dit que la cour n’est pas saisie de la demande formée In limine litis par Mme H J, Mme I J et M. L J de :« dire et juger les legs au profit de B, C et Z-O X prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. F J ».
— Déclare irrecevables B, C et Z O X à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour « voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers ».
— Constate la recevabilité de l’action de K J- X en sa qualité d’héritière réservataire.
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2018 en ce qu’il a désigné la SELARL de Me Q prise en la personne de Me Q en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
«* représenter l’indivision de feu F J à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI Saint Z N, SCI Saint Z de l’Hers, SCI Saint Z du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele N devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,
* assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
* poser toutes questions que les indivisaires de la succession J jugeront utiles,
— recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers ».
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
« Désigne la SELARL de Me Q prise en la personne de Me Q en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
* représenter l’indivision de feu F J à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI Saint Z N, SCI Saint Z de l’Hers, SCI Saint Z du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele N devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,
* assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
* poser toutes questions que les indivisaires de la succession J jugeront utiles,
* recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote données par les indivisaires ensemble soit d’une part, Mme K X et d’autre part, Mme H J, Mme I J et M. L J venant en représentation de leur père E J».
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme H J, Mme I J et M. L J venant en représentation de leur père E J, de leur demande.
— Condamne Mme K X, M. Z-O X, Mme C X épouse Y et M. B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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