Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 févr. 2022, n° 19/05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 octobre 2019, N° 17/1998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/02/2022
ARRÊT N° 2022/81
N° RG 19/05004 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJ4N
CB/VM
Décision déférée du 23 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/1998)
Z A
B X
SA […]
C/
SA […] CLUB
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 25/05/2022
à :
- Me PALAO
- Me AGOSSOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT ET INTIME
Monsieur B X […]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SA […] CLUB
Stadium de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ ET APPELANT
SA […] CLUB
Stadium de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X, footballeur professionnel, a été embauché par la SASP Toulouse Football Club (le TFC) selon contrat de travail du 12 octobre 2015 portant sur les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. Le 15 avril 2016, un avenant de prolongation a été conclu portant le terme du contrat au 30 juin 2019.
La convention collective applicable est la charte du football professionnel.
Au cours de la saison 2016/2017 M. X évoluera pour le compte de l’Olympique Marseillais dans le cadre d’une mutation temporaire comprenant une option de mutation définitive, laquelle ne sera pas levée par le club de destination.
Le 16 septembre 2017 une altercation a opposé M. X et M. Y, entraîneur de l’équipe réserve.
Par courrier du 18 octobre 2017, le TFC a convoqué M. X à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
M. X a vu son contrat rompu pour faute grave selon lettre du 24 octobre 2017.
C’est dans ces conditions que M. X a, le 24 novembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir condamner le TFC à lui payer diverses sommes au titre d’une rupture abusive du contrat et subsidiairement en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il sollicitait en outre des rappels de salaire.
Le TFC a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit que les retenues sur salaire opérées par la SASP Toulouse Football Club pour la somme totale de 12 171,84 euros sont illicites,
- dit que la compensation s’impose avec le reliquat de prêt restant dû à la SASP Toulouse Football Club,
- dit que le licenciement de M. B X repose sur une faute grave,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée est conforme aux dispositions relatives aux contrats d’usage applicables à la profession,
- dit que la procédure de licenciement a été respectée,
En conséquence,
Rejeté les demandes pécuniaires de M. B X,
Condamné M. B X à payer à la SASP Toulouse Football Club prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 828,16 euros,
Rejeté les plus amples demandes reconventionnelles,
Condamné M. B X à payer à la SASP Toulouse Football Club la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de la décision le 19 novembre 2019, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Le TFC a relevé appel de la décision le 25 novembre 2019, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SASP Toulouse Football Club et en ce qu’il a dit que les retenues sur salaire opérées par la SASP Toulouse Football Club pour la somme totale de 12 171,84 euros sont illicites
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- Dit que la compensation s’impose avec le reliquat de prêt restant dû à la SASP Toulouse Football Club.
- Dit que le licenciement de Monsieur B X repose sur une faute grave,
- Dit que le contrat de travail à durée déterminée est conforme aux dispositions relatives aux contrats d’usage applicables à la profession,
- Dit que la procédure de licenciement a été respectée.
- Rejeté les demandes pécuniaires de Monsieur B X.
- Condamné Monsieur B X à payer à la SASP Toulouse Football Club, prise en la personne de son représentant légal, la somme de12 828,16 euros
- Condamné Monsieur B X à payer à la SASP Toulouse Football la somme de 1 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal,
Dire et juger la rupture du contrat de travail de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SASP Toulouse Football Club à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
404 615,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail A titre subsidiaire,
Requalifier la relation contractuelle de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée.
Condamner la SASP Toulouse Football Club à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
20 000 euros à titre d’indemnité de requalification
20 000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
En toute hypothèse,
Condamner la SASP Toulouse Football Club à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
12 171,84 euros net à titre de rappel de salaire
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter la SASP Toulouse Football Club de ses demandes.
Condamner de la SASP Toulouse Football Club aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun fondement à la demande de remboursement présentée par le TFC alors en outre que la perte de chance n’est pas établie et que le TFC ne s’est pas fondé sur une faute lourde qui seule lui permettait de solliciter une indemnisation. Subsidiairement, il discute le quantum. Sur la rupture, il conteste la faute grave faisant valoir que l’employeur doit en rapporter la preuve et que la décision pénale n’empêche pas la juridiction de considérer qu’il n’est pas à l’origine de l’altercation pour écarter la faute grave. Subsidiairement, il conclut à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée contestant la prescription au regard d’un point de départ au terme de la relation contractuelle. Il soutient que l’avenant du 15 avril 2016 est irrégulier pour ne pas mentionner les dispositions du code du sport. Il invoque la nature permanente de son emploi. Il se prévaut enfin du caractère illicite de la retenue sur salaire et l’impossibilité de procéder par compensation.
Dans ses dernières écritures en date du 4 août 2020, auxquelles il est fait expressément référence, le TFC demande à la cour de :
Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
- Statué que le licenciement pour faute grave de Monsieur X était fondé et débouté Monsieur X de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail
- Débouté Monsieur X de sa demande de requalification de son contrat de travail en CDI
- Débouté Monsieur X de sa demande au titre d’un non-respect de la procédure de licenciement
- Condamné Monsieur X au versement de la somme 12 828,16 euros à la SASP Toulouse Football Club au titre du remboursement du prêt du salarié
- Condamné Monsieur X à payer à la SASP Toulouse Football Club la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- Rejeté la demande reconventionnelle du Toulouse Football Club qui réclamait la condamnation de Monsieur X au paiement d’une somme de 1,5 millions d’euros relatif à la perte de chance au titre de l’indemnité de transfert.
Statuant à nouveau, plaise à la cour d’appel de Toulouse de :
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur X au remboursement de la somme de 1,5M d’euros relatif à la perte de chance au titre de l’indemnité de transfert ;
- Dire et juger que le prélèvement de 12 171,84 euros est licite
- A défaut prononcer la compensation entre cette somme et les 25 000 euros dus
- En tout état de cause, condamner Monsieur X à payer le reliquat dû à savoir la somme de 12 828,16 euros.
En conséquence :
- Condamner Monsieur X au versement d’une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il est bien établi une faute grave, M. X ayant commis des violences sur l’entraîneur. Il ajoute que l’attitude de M. X lui a causé un préjudice et lui a fait perdre une chance de percevoir l’indemnité de transfert. Il soutient que sa demande ne correspond pas à des dommages et intérêts mais à un remboursement. Il soulève la prescription de la demande de requalification alors en outre que le recours au contrat à durée déterminée d’usage est possible dans le football professionnel. Il s’explique sur la retenue sur salaire correspondant à une partie du remboursement d’un prêt de 25 000 euros consenti au salarié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail,
À titre principal, M. X invoque une rupture abusive du contrat de travail, conclu dans les termes d’un contrat à durée déterminée, et sollicite outre un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts dans les conditions de l’article L 1243-4 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il est constant que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de rupture. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de rupture reproche au salarié des violences physiques exercées sur la personne de M. Y le 16 septembre 2017.
Les faits sont matériellement établis par la condamnation définitive de M. X pour des faits de violence volontaire. Il soutient que même si la juridiction pénale a pu retenir un fait qui lui était imputable, rien n’empêche la cour de constater qu’il n’était pas à l’origine de l’altercation, ce qui serait susceptible d’écarter la faute grave. Il n’en demeure pas moins tout d’abord que M. X procède essentiellement par affirmations lorsqu’il invoque l’origine de l’altercation. La déclaration de main courante dont il se prévaut fait état de manière très vague de nuisances diverses, alors que les certificats médicaux ne permettent pas d’établir l’origine des constatations. En toute hypothèse, M. X a seul fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits qu’au demeurant il indiquait reconnaître devant la juridiction répressive, de sorte qu’il ne peut pas être retenu qu’il n’aurait fait que se défendre. À supposer même, qu’il n’ait pas été à l’origine de l’altercation, il subsiste que des violences physiques aux temps et lieu de travail sont bien constitutives d’une faute grave.
Le club avait donc la faculté de résilier le contrat par anticipation et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des sommes restant à courir sur la période contractuelle.
À titre subsidiaire, il invoque une requalification des contrats de travail à durée déterminée.
S’agissant de la prescription, elle ne peut en l’espèce être acquise. Il est en effet invoqué deux moyens, un tenant au caractère permanent de l’emploi de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au jour de la rupture, soit le 24 octobre 2017 et l’autre à l’avenant du 15 avril 2016 alors que l’action a été introduite moins de deux ans après chacun de ces événements et plus précisément le 24 novembre 2017.
S’agissant de l’avenant du 15 avril 2016, celui-ci a été signé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015 relative à la création d’un contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs professionnels, laquelle s’appliquait à tout contrat conclu postérieurement mais également à tout renouvellement intervenant après son entrée en vigueur.
Il résulte des dispositions de l’article L 222-2-5 du code du sport que le contrat écrit doit contenir outre différentes énonciations, la mention des articles L 222-2 à L 222-2-8 du code du sport.
Or, l’avenant dit de prolongation mais qui constituait bien le renouvellement du contrat d’octobre 2015 ne contient aucune mention de ces articles, même par une simple référence. Il s’agit d’une règle de forme dont la méconnaissance emporte que le contrat est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l’article L 222-2-8 du code du sport et ce peu important l’homologation du contrat par la ligue de football, une telle homologation ne pouvant se substituer à une règle formelle instituée par la loi et dont la méconnaissance est précisément sanctionnée.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’envisager le moyen tenant au caractère permanent de l’emploi, il y a bien lieu à requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Quant aux conséquences, M. X peut prétendre à l’indemnité de requalification de l’article L 1245-2 du code du travail et compte tenu de son dernier salaire à la somme de 20 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point et le TFC condamné au paiement de cette somme.
M. X invoque en outre une irrégularité de la procédure de licenciement tenant à la lettre de convocation à l’entretien préalable et plus particulièrement l’omission de l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers des salariés est tenue à disposition. Cependant, la lettre faisait bien mention de la possibilité pour le salarié d’être assisté par une personne faisant partie de l’entreprise et il est justifié qu’il existait des délégués du personnel de sorte que la lettre est conforme aux dispositions de l’article R 1232-1 du code du travail. C’est à juste titre que cette demande a été rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle du TFC,
Il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1,5 millions d’euros correspondant selon lui au remboursement relatif à la perte de chance au titre de l’indemnité de transfert.
Si dans les motifs de ses écritures M. X invoque une irrecevabilité de cette demande, il conclut dans le dispositif à une confirmation du jugement qui a rejeté les demandes, statuant ainsi au fond, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir.
Sur le fond, le TFC, ne précise que fort peu et de manière confuse le fondement juridique de sa prétention.
Il convient de rappeler que le TFC s’était placé sur le terrain de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, laquelle n’ouvre droit à des dommages et intérêts pour l’employeur dans certaines conditions que si elle intervient à l’initiative du salarié ce qui n’était pas le cas. Compte tenu de la requalification, la rupture s’analyse en un licenciement. Or, l’employeur s’est toujours placé sur le terrain de la faute grave alors que seule la faute lourde lui permet d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié.
Manifestement conscient de la difficulté s’il articule par ailleurs un préjudice d’image, sans en tirer de véritables conséquences, le TFC soutient que sa demande ne correspond pas à des dommages et intérêts mais à un remboursement d’une indemnité de transfert perdue. La cour ne saurait suivre une telle analyse. Le TFC ne peut solliciter un remboursement, s’agissant d’une somme que M. X n’a jamais perçue et qu’il n’était pas même destiné à percevoir puisque si on suit l’analyse du TFC c’était une indemnité que le nouveau club devait verser à l’ancien lors d’un transfert. Mais surtout, toute l’analyse du TFC procède d’une notion de perte de chance. Or, cette notion repose sur un fondement indemnitaire puisqu’elle est destinée à assurer la réparation d’un dommage certain mais dont la quantification demeure soumise à certains aléas. D’ailleurs, si le TFC entend conclure à une demande de remboursement, il ne se méprend pas sur le véritable fondement de cette prétention puisqu’il développe une argumentation sur la certitude de son dommage et sur les principes indemnitaires applicables à la perte de chance.
Alors qu’il n’a jamais été retenu une faute lourde de M. X, les modalités de la rupture de son contrat de travail sont ainsi exclusives de toute condamnation du salarié au paiement de sommes dont le fondement ne pourrait être qu’indemnitaire.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la retenue de 12 171,84 euros et la compensation,
Selon acte sous seing privé du 9 octobre 2015, le TFC avait consenti à M. X, un prêt d’un montant de 25 000 euros sans intérêt stipulé remboursable au plus tard le 9 octobre 2017.
Au jour de la rupture, l’employeur a retenu sur le salaire du mois de septembre et sur une part de l’indemnité de congés payés versée en octobre la somme totale de 12 171,84 euros au titre du remboursement de ce prêt.
Cette retenue était très manifestement illicite. En effet, si les bulletins de paie mentionnent cette retenue au titre d’un acompte, il ne s’agissait pas d’un acompte sur un travail en cours au sens de l’article L 3251-3 du code du travail de sorte que l’employeur n’aurait pu procéder que par retenues successives à hauteur de 10% et ce uniquement pour la période postérieure au 9 octobre 2017 puisque le remboursement n’était pas exigible avant cette date. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une compensation alors que le TFC sollicite de la cour qu’elle prononce cette compensation avec les 25 000 euros dus et qu’elle condamne M. X au paiement du solde.
La cour ne peut statuer que dans les limites de sa saisine étant observé que si le TFC s’explique sur la compensation et dans le dispositif de ses écritures la demande expressément, il ne demande la condamnation au paiement que pour ce qu’il qualifie de reliquat, soit 12 828,16 euros. Du chef de la somme de 12 171,84 euros, la question est uniquement celle de la compensation avec la retenue sur salaire aux termes du dispositif des écritures des parties. Or, il ne peut
être réintroduit une retenue sur salaire illicite par le biais d’une compensation. Au-delà même de la question de connexité, c’est bien la totalité du salaire dû que le TFC voudrait ainsi voir compenser avec une somme en nature de prêt. Le conseil, qui ne procédait pas par voie d’une condamnation qui ne lui était pas demandée, ne pouvait ainsi ordonner cette compensation et il y a lieu à infirmation, cette demande étant rejetée, le TFC sera donc condamné au paiement du rappel de salaire pour la somme de 12 171,84 euros. La cour n’est pas saisie de la demande en dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, celle-ci n’étant pas reprise dans le dispositif des écritures.
En revanche sur la somme de 12 828,16 euros, le prêt a été consenti et il n’est pas soutenu qu’il ait été remboursé. Aucune exception d’incompétence n’a été soulevée et il est certain que la somme est due. Si M. X conclut au débouté de cette prétention, il ne s’explique toutefois pas spécifiquement sur ce point, étant observé que la créance du TFC trouvait son origine dans la relation de travail laquelle était à l’origine du prêt consenti. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande en paiement.
La demande de M. X était partiellement bien fondée comme l’est son appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué sur les frais et dépens. Le TFC sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 octobre 2019 sauf en ce qu’il a dit que la compensation s’imposait avec le reliquat de prêt restant dû à la SASP Toulouse Football Club, dit que le contrat de travail à durée déterminée est conforme aux dispositions relatives aux contrats d’usage applicables à la profession, statué sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SASP Toulouse Football Club à payer à M. X les sommes de :
- 20 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 12 171,84 euros à titre de rappel de salaire,
- 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASP Toulouse Football Club aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.
1. D E F G
[…]
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