Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 20 décembre 2019, N° 11-18-0806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
A Y
C/
E Y
B Z
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
N° RG 20/00127 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNHE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2019,
rendu par le tribunal d’instance de Mâcon – RG : 11-18-0806
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
Chez Madame C D
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000519 du 07/02/2020 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT- MEILHAC – VION – DUFOUR, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
Madame E Y
née le […] à […] […]
non représentée
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022 pour être prorogée au 05 Avril 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat du 19 juin 2015, Mme Z B, représentée par le cabinet X, a donné à bail à M. Y A un appartement situé 2ème étage gauche, […], […], moyennant le versement d’un dépôt de garantie égal au montant du loyer hors charges de 295 euros.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, Mme Y E s’est portée caution solidaire du locataire.
Par actes d’huissier du 5 novembre 2018 et du 12 décembre 2018, Mme Z B a fait assigner M. Y et la caution devant le tribunal d’instance de MACON aux fins de constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers et charges deux mois après un commandement visant la clause résolutoire, et à lui payer solidairement la somme de 1530,68 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Elle sollicitait l’expulsion, une indemnité d’occupation et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de MACON a :
- condamné solidairement M. Y A et Mme Y E, es qualité de caution, à payer à Madame Z B la somme de 767,30 euros au titre du solde de l’arriéré locatif dû au 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- débouté M. Y A de ses demandes en dommages-intérêts pour trouble de jouissance, préjudice moral, et en restitution du dépôt de garantie ;
- condamné in solidum Monsieur Y A et Madame Y E, es qualité de caution, à payer à Madame Z B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement rectificatif du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de MACON a condamné in solidum M. A Y et Mme E Y ès qualité de caution aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 juillet 2018 et celui de la signification à la caution du 2 août 2018.
Le tribunal a considéré que le montant sollicité au titre des charges locatives n’était pas justifié. Il a déduit les frais d’huissier, retenu que seule était due la somme de 767,30 euros, et rejeté les demandes reconventionnelles aux motifs qu’il n’était pas démontré la location d’un logement non décent ni un manquement à la jouissance paisible des lieux jusqu’au départ du preneur en décembre 2018.
Appel a été interjeté le 20 janvier 2020 par le conseil de M. A Y.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, M. A Y demande à la cour d’appel :
« Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et de ses décrets d’application,
Vu les articles 1353 du Code civil, et l’article 9 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MACON le 20 décembre 2019,
en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter purement et simplement Madame B Z de l’intégralité de sesdemandes,
Reconventionnellement,
Condamner Madame B Z à payer à Monsieur A Y une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, correspondant à un dédommagement de 250 euros par mois pendant une durée de 36 mois, correspondant à la période pendant laquelle Monsieur Y a été privé de gaz, d’eau chaude et de chauffage,
Condamner Madame B Z à payer à Monsieur A Y une somme de 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, correspondant à un dédommagement de 100 euros par mois pendant une durée de 36 mois,
Condamner Madame B Z à rembourser à Monsieur A Y la somme de 295 euros versée à titre de dépôt de garantie en début de bail, et non restituée à ce dernier après son départ du logement,
Condamner Madame B Z à payer à Monsieur A Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamner Madame B Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.»
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2020, Mme Z B demande à la cour d’appel :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25/07/2018,
Dire et juger injustifié et mal fondé l’appel interjeté par Monsieur A Y à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de MACON,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité la condamnation de Monsieur Y et de Madame Y es qualité de caution à la somme de 767,30 euros,
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamner solidairement Monsieur A Y et Madame E Y es qualité de caution à payer à Madame Z la somme de 1 177 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 23/01/2019 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur A Y de sa demande reconventionnelle,
Condamner solidairement les consorts Y à payer à Madame Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
Condamner solidairement les consorts Y en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution. »
Il a été signifié à Mme Y E :
- la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à étude le 5 mars 2020.
- les conclusions de l’appelante le 24 juin 2020 suivant procès-verbal de recheches infructueuses.
- les conclusions de Mme Z, le 4 juin 2020, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
SUR CE,
- Sur la demande en paiement formée par Mme Z :
M. Y, appelant, fait grief au jugement attaqué d’avoir fait droit, au moins partiellement, aux demandes en paiement de Mme Z, bailleresse, laquelle ne justifierait en rien les fondements de sa prétendue créance.
Il convient d’observer que le premier juge a motivé sa décision en rappelant notamment :
« (') Cependant, Madame Z ne verse pas aux débats de justificatif quant aux divers montants de charges prélevées, soit au vu des trois décomptes produits arrêtés respectivement au 16 juillet 2018 (annexé au commandement de payer du 25 juillet 2018), au 1er novembre 2018 et au 23 janvier 2019, la somme mensuelle de 9,06 euros au titre de l’entretien des parties communes et la somme prélevée certains mois au titre de la minuterie. De même la facture de l’entreprise RIGAUDIER d’un montant de 104,84 euros n’est pas versée aux débats. (…)
Il en est de même des frais d’huissier prélevé au mois de novembre 2018 pour un montant de 227,08 euros, somme qui ne fait pas partie de l’arriéré locatif stricto sensu mais des dépens ou des frais irrépétibles.
Ainsi, il convient de déduire de la somme demandée de 1 177 euros par Madame Z, en vertu d’un décompte arrêté au 23 janvier 2019, la somme totale de 409,70 euros correspondant aux charges récupérables non justifiées au vu des 3 décomptes susvisés et aux frais d’huissier précités (')
».
En revanche, le premier juge a considéré que s’agissant de la somme restante soit 767,30 euros (1 177 – 409,70), M. Y ne prouvait pas sa libération ni ne fournissait de décompte précis des sommes qu’il considérait indues depuis la date de prise d’effet du bail.
A hauteur d’appel, M. Y ne prouve pas davantage sa libération des sommes ainsi retenues à sa charge, et la cour d’appel ne peut qu’adopter les motifs du jugement attaqué pour confirmer la condamnation solidaire des consorts Y à verser à Mme Z un total de 767,30 euros au titre du solde de l’arriéré locatif dû au 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
S’agissant des griefs de Mme Z, qui reproche au jugement d’avoir limité la condamnation au paiement des consorts Y à la somme de 767,30 euros au titre du solde de l’arriéré locatif dû au 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, il importe de relever que, selon ses écritures, le premier juge n’aurait pas dû déduire de ce total la somme de 409,70 euros correspondant d’après lui à des charges récupérables non justifiées.
Or, en l’état, à hauteur de Cour, il convient de constater que Mme Z ne produit pas davantage que devant le premier juge d’éléments de preuve justifiant pleinement sa demande en paiement, puisqu’elle se borne à communiquer un relevé de compte du cabinet X, daté du 20 mai 2020, lequel n’est accompagné d’aucun justificatif et se limite à reprendre une liste de sommes dues au titre du loyer et de l’entretien des parties communes, ajoutant même, en dernière page sous la rubrique « Nature des opérations », au 29 janvier 2020, des frais intitulés « ART 700 » d’un montant de 500 euros, sans autre explication.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a limité la somme due par les consorts Y à Mme Z à un total de 767,30 euros au titre du solde de l’arriéré locatif dû au 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
- Sur les demandes en dommages-intérêts formées par M. Y au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et sa demande en restitution du dépôt de garantie :
Comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, dans son jugement attaqué, par des motifs que la cour adopte entièrement, M. Y F à démontrer que Mme Z ne se serait pas acquittée de ses obligations de bailleresse en mettant à sa disposition un logement dépourvu des critères de décence imposés par la loi.
A hauteur d’appel, M. Y maintient avoir été privé de gaz, d’eau chaude et de chauffage et en avoir avisé la bailleresse en pure perte. Cependant, comme il est constaté par le premier juge, « (') Monsieur Y ne produit aucun constat d’huissier ou aucune expertise technique émanant d’un professionnel permettant de corroborer ses dires et d’expliciter l’origine des désordres qu’il impute au bailleur. De plus, il est à souligner que ce n’est que par lettre du 1er août 2018 que M. Y a signalé au cabinet X l’absence de gaz depuis la fin de l’année 2015/ début 2016. En outre, il précise dans cette lettre, que les services d’Engie ont pris la décision de couper le gaz compte-tenu du mauvais état de la chaudière, ce qui ne résulte aucunement des documents versés aux débats. Quant aux autres écrits produits par M. Y, il n’est pas établi qu’ils ont effectivement été envoyés au bailleur ou à son mandataire. Enfin, il n’est aucunement évoqué par M. Y, dans sa main courante faite devant les services de police de MACON, un quelconque désordre présenté par le logement qu’il loue à Mme Z. Ainsi, M. Y ne prouve pas que Mme Z lui a donné à bail un logement non décent ni qu’elle a manqué à son obligation de jouissance paisible depuis la fin de l’année 2015 jusqu’à son départ des lieux en décembre 2018 (') ».
Les débats et pièces communiquées devant la cour n’apportent pas la preuve des préjudices allégués par M. Y, les motifs du premier juge demeurant totalement d’actualité et méritant, en conséquence d’être pleinement adoptés par la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. Y. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie, cette somme ayant été soustraite à la demande globale formée par Mme Z.
- Sur les mesures accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au présent litige.
M. Y sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président, 1. G H I J
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