Confirmation 6 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 févr. 2019, n° 16/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02670 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 septembre 2016, N° 2015/6921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS PASQUEREAU c/ SAS GRENKE LOCATION, SARL ESTELECOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 06 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/02670 – N° Portalis DBVR-V-B7A-DZIO
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2015/6921, en date du 12 septembre 2016,
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS PASQUEREAU, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 760 704 478
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SARL ESTELECOM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 754 053 155
représentée par Me Marianne GUNDERMANN, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Philippe DIETRICH avocat au barreau de Strasbourg
SAS X Y est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 428 616 734
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Stéphane THOMAS avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK Présidente et par Madame Emilie ABAD , Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS établissements Pasquereau (ci-après la société Pasquereau), qui est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, avait conclu en novembre 2010 un contrat de prestation de services de télécommunication et d’entretien du matériel de téléphonie auprès de la société Paritel. Suite au démarchage d’un ancien salarié de la société Paritel, M. B C, elle a commandé, le 28 février 2014, un nouveau matériel de téléphonie auprès de la société Estelecom avec laquelle elle a conclu, le même jour, un contrat de maintenance et d’entretien du matériel pour une durée de 5 ans.
Parallèlement, elle a conclu un contrat de Y financière pour le financement de ce matériel avec la SAS X Y.
La livraison du matériel a eu lieu le 12 mars 2014.
La société Estelecom a remis à la société Pasquereau un chèque d’un montant de 13 368 euros correspondant au rachat des loyers restant dus au titre des contrats de financement du matériel Paritel.
Estimant avoir été trompée par des man’uvres dolosives et mensongères, la société Pasquereau a, par exploits des 25 juin et 27 juillet 2015, fait assigner les sociétés X Y et Estelecom devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir annuler pour dol le bon de commande du 28 février 2014 conclu entre la société Estelecom et la société Pasquereau, ainsi que les contrats de maintenance de matériel et de Y financière, condamner les défenderesses à des dommages et intérêts, ainsi que condamner la société X Y à lui rembourser les loyers versés au titre de
ladite Y majorés de la prime d’assurance.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Pasquereau mal fondée en sa demande d’annulation pour dol du bon de commande en date du 28 février 2014 conclu avec la société Estelecom, l’en a déboutée,
— déclaré la société Pasquereau mal fondée en sa demande d’annulation pour dol du contrat de maintenance en date du 28 février 2014 conclu avec la société Estelecom, l’en a déboutée,
— déclaré la société Pasquereau mal fondée en sa demande d’annulation pour dol du bon de commande en date du 12 mars 2014 conclu avec la société X Y, l’en a déboutée,
— déclaré la société Estelecom mal fondée en sa demande de remboursement de la somme de 13 368 euros à la société Pasquereau, l’en a déboutée,
— condamné la société Pasquereau à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pasquereau aux entiers dépens du présent jugement
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société Pasquereau n’apportait pas la preuve de ce que la société Estelecom s’était prévalue de la qualité de distributeur agréé Orange lors de la conclusion du contrat le 28 février 2014, ni de ce qu’elle aurait établi un comparatif des coûts mensonger, le document versé aux débats, peu précis, n’ayant qu’une valeur estimative. Ils ont ensuite considéré que si les économies annoncées n’avaient pas été réalisées, la responsabilité en incombait au client, la société Pasquereau, qui n’avait pas procédé aux démarches nécessaires au changement d’opérateur dont elle avait la charge, les économies devant être réalisées sur le coût des communications du fait d’un changement d’opérateur. Enfin, nonobstant un éventuel manque d’information précontractuelle par la société Estelecom sur le comparatif des coûts, le tribunal a écarté tout dol, relevant que la société Pasquereau avait fait preuve de légèreté dans la lecture et la rédaction du bon de commande litigieux.
S’agissant de la demande dirigée contre la société X Y, le tribunal a estimé que cette dernière n’avait commis aucun dol et qu’ayant intégralement exécuté ses obligations à l’égard de la société Pasquereau, le contrat ne pouvait être annulé.
*
La société établissements Pasquereau a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique transmise au greffe de la cour le 7 octobre 2016.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2018, l’appelante demande à la cour de :
— juger que le devis comparatif (pièce appelante n° 1) est un document de valeur contractuelle, qui engage la société Estelecom sur l’économie annoncée de 156,50 euros hors taxes par mois,
— sur les plus amples demandes de l’appelante, ordonner une mission d’expertise judiciaire, confiée à tout expert spécialisé en téléphonie avec pour mission de se rendre en tout lieu, notamment dans les locaux de la société Pasquereau sis […] à Houdemont 54180, entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de renseignement tout sachant, se faire remettre par les parties tout document et en général toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout document le cas échéant détenu par des tiers, et en prendre copie par tout moyen et sur tout
support, aux fins de dire si l’installation mise en place par la société Estelecom permettait à la société Pasquereau de réaliser une économie mensuelle de 156,50 euros hors taxes sur ses dépenses de téléphonies, par rapport à l’installation antérieurement en place, dans l’affirmative, préciser par quels moyens, dans la négative, préciser le montant réel de l’économie permise, ou le cas échéant le montant du surcoût entraîné par l’installation Estelecom, et dire si le matériel installé par la société Estelecom est identique ou différent du matériel antérieurement en place, (…),
— en tout état de cause, annuler pour dol, très subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, le bon de commande en date du 28 février 2014 conclu entre la société Estelecom et la société Pasquereau,
— annuler pour dol, très subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, le contrat de maintenance de matériel de téléphonie en date du 28 février 2014 conclu entre la société Estelecom et la société Pasquereau,
— annuler pour dol, très subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, plus subsidiairement encore déclarer caduc, le contrat de Y financière en date du 12 mars 2014 conclu entre la société X Y et la société Pasquereau,
— dire que la société X Y devra reprendre possession à ses frais et charges du matériel faisant l’objet du contrat de Y financière annulé,
— condamner la société X Y à rembourser à la société Pasquereau les loyers versés au titre du contrat de Y financière, augmentés de la prime d’assurance du matériel, soit au 1er trimestre 2017 un montant total de 25 821,42 euros,
— condamner la société X Y à rembourser à la société Pasquereau les loyers versés au titre du contrat de Y financière à compter du 2e trimestre 2017 et jusqu’à la décision à intervenir, à hauteur de 2 040 euros hors taxes par trimestre,
— condamner solidairement les sociétés Estelecom et X Y à verser à la société Pasquereau la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la tromperie dont elle a été victime,
— très subsidiairement, si par impossible n’étaient pas retenus la nullité ou la caducité des contrats pour vice du consentement, condamner solidairement les sociétés Estelecom et X Y à verser à la société Pasquereau la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, pour manquement à leur devoir de conseil et d’information précontractuel,
— condamner solidairement la société Estelecom et la société X Y au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation des contrats conclus avec la société Estelecom, la société Pasquereau soutient qu’elle a été trompée par cette dernière qui a usé de manoeuvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses pour obtenir son consentement. Elle fait valoir que le commercial de la société Estelecom lui a présenté un devis comparatif faisant apparaître une économie mensuelle de l’ordre de 156,50 euros par mois, laquelle s’est avérée inexistante, la nouvelle installation étant au contraire plus coûteuse que la précédente.
Elle prétend que ce devis, qui a valeur contractuelle, contient des indications mensongères, en tous cas erronées, que contrairement à ce qu’elle prétend, la société Estelecom ne lui a pas conseillé de changer d’abonnements téléphoniques et qu’elle lui a placé le même matériel que celui dont elle disposait auparavant, ce qui est constitutif d’un dol mais également d’une pratique commerciale trompeuse, la prétendue gratuité des communications étant mensongère.
Elle soutient que les explications fournies par la société Estelecom démontrent que les économies annoncées ne résulteraient pas d’un changement d’opérateur, de sorte que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que les économies devaient être réalisées sur les communications par suite d’un changement d’opérateur qui était à la charge de la société Pasquereau.
Elle soutient que ces erreurs portent sur les qualités substantielles du contrat et ont été déterminantes de son consentement.
S’agissant de la demande d’annulation du contrat de Y financière, elle invoque une jurisprudence constante selon laquelle le représentant d’un vendeur chargé par l’établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels n’est pas un tiers au regard du contrat de financement, si bien que les man’uvres dolosives de ce représentant sont opposables à l’établissement de crédit, sans aucune référence à la qualification de mandat. Elle fait valoir qu’elle a été démarchée par le commercial de la société Estelecom qui lui a proposé à la fois les produits de téléphonie commercialisés par ladite société, mais également leur financement par Y financière auprès de la société X Y, les deux contrats ayant été signés le même jour et le coût du financement étant intégré dans le coût global.
Subsidiairement, elle invoque la théorie de l’interdépendance des contrats et conclut à la caducité du contrat de Y financière, invoquant une jurisprudence constante selon laquelle les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une Y financière sont interdépendants, quel que soit l’objet du contrat financé et nonobstant l’existence d’une clause contractuelle contraire, qui est réputée non écrite, de sorte que la société X Y ne peut lui opposer ses conditions générales contraires.
Très subsidiairement, elle invoque un manquement à l’obligation de conseil et d’information précontractuelle due par le commercial de la société Estelecom au titre des inexactitudes contenues dans le devis comparatif litigieux, susceptible d’engager la responsabilité de chacune des sociétés intimées.
Enfin, elle fait valoir que les explications techniques de l’intimée s’avèrent impossibles à contrôler tant par ses soins que par la cour, d’autant qu’elles ont varié au cours de la procédure, ce qui justifie d’ordonner une expertise judiciaire, avant dire droit, afin de parvenir à démontrer les tromperies invoquées, après toutefois qu’ait été tranchée la question préalable de la valeur contractuelle du devis comparatif, une telle mesure d’instruction pouvant être demandée à tous les stades de la procédure et n’étant pas destinée à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
*
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2017, la société Estelecom, demande à la cour de :
— sur la demande principale, déclarer l’appel interjeté par la société Pasquereau à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 septembre 2016 irrecevable, en tout cas mal fondé,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 septembre 2016 sous RG 2015 006921,
— débouter la société Pasquereau de ses entières fins et conclusions,
— subsidiairement, condamner la société Pasquereau à rembourser à la société Estelecom la somme de 13 368 euros TTC, payée à la signature des contrats au titre de loyers restant à solder auprès des anciens bailleurs, les sociétés Locam, GE capital, Siemens leasing,
— sur la demande de la société X Y, débouter la société X Y de ses entières fins et conclusions dirigées contre la société Estelecom,
— en tout état de cause, condamner la société Pasquereau à payer à la société Estelecom la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pasquereau aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Estelecom réfute le caractère prétendument mensonger, ou erroné, du comparatif des coûts de téléphonie ainsi que toute pratique commerciale trompeuse. Elle fait valoir au surplus que l’appelante ne peut se prévaloir de l’article L. 121-5 créé par l’ordonnance du 14 mars 2016 entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat.
Elle soutient que les économies annoncées résultaient de la souscription de deux nouveaux abonnements moins onéreux auprès d’Orange, ou de Paritel et qu’elle a proposé une solution technique différente de celle de l’ancien prestataire, qu’en effet le matériel fourni, dont la référence est très légèrement différente, permettait un raccordement à l’ADSL, ce qui n’était pas possible avec la centrale fournie par Paritel, ce qui permettait à la société Pasquereau de bénéficier de la gratuité des communications. Elle prétend avoir conseillé le changement d’abonnement et avoir effectué à cet effet des démarches auprès d’Orange pour les lignes de téléphone mobiles ce dont elle justifie mais que l’appelante n’a toutefois pas fourni à Orange les documents nécessaires. De même, l’appelante ne lui a pas donné d’instructions relatives à ses lignes SFR dont les abonnements venaient d’être renouvelés ainsi qu’elle l’a découvert en voulant opérer le transfert de ces lignes.
Elle soutient que les prétendues erreurs affectant le comparatif sur les coûts supportés par la société Pasquereau proviendraient des éléments fournis par l’appelante dont l’intimée n’avait pas à vérifier l’exactitude. Elle conteste le caractère déterminant du consentement et substantiel des économies annoncées, l’objet essentiel du contrat étant les prestations de maintenance, le choix de la société Pasquereau étant au surplus guidé par la possibilité de pouvoir acquérir le matériel en fin de contrat pour un prix dérisoire. Elle ajoute que le devis comparatif sommaire et lacunaire ne contient aucun engagement contractuel.
Elle conteste le prétendu manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil, le devis comparatif n’étant affecté d’aucune erreur et soutient que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Subsidiairement elle demande la restitution de la somme de 13 368 euros versée pour la résiliation des contrats en cours.
Elle s’oppose enfin à la demande subsidiaire de la société X Y tendant à la restitution du prix d’achat du matériel et à l’indemnisation de la perte de marge escomptée, en ce que le contrat de vente du matériel litigieux a bien une cause licite, puisque la société Estelecom l’a vendu et livré auprès du locataire de la société X Y, cette dernière pouvant le donner à nouveau en Y.
*
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2018, la société X Y, demande à la cour de :
— déclarer la société Pasquereau mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— et en particulier, déclarer irrecevables la demande de décision avant dire droit et la demande d’expertise judiciaire,
— subsidiairement, dire et juger que l’avance des frais d’expertise judiciaire devra être intégralement supportée par la société Pasquereau,
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Pasquereau aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la société X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de Y, condamner la société Estelecom à rembourser à la société X Y la somme de 38 400 euros correspondant au prix du matériel,
— condamner la société Pasquereau à restituer à la société Estelecom le matériel objet du contrat à ses frais,
— condamner la société Estelecom à payer à la société X Y la somme de 7 690 euros au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de Y,
— condamner la société Estelecom à payer à la société X Y une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— condamner la société Estelecom aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la société X Y fait valoir que la société Pasquereau estime avoir été victime de man’uvres de la part de la société Estelecom mais qu’elle ne formule aucun reproche à l’égard de la société X Y qui n’a commis aucun dol.
Elle soutient qu’elle a intégralement exécuté ses obligations à l’égard de la société Pasquereau, à savoir la mise à disposition du matériel.
Elle conteste tout mandat de sa part donné au préposé de la société Estelecom, seuls les représentants de la société X Y étant habilités à engager cette dernière. Elle souligne que la société Pasquereau choisit seule le matériel qu’elle entend louer ainsi que son fournisseur et que le contrat de Y n’est pas signé par Estelecom.
Elle réfute de la même manière toute interdépendance des contrats de Y et de maintenance, en l’absence de volonté des parties en ce sens, ses conditions générales excluant une telle interdépendance. Elle considère que la jurisprudence citée n’est pas transposable en l’espèce.
Elle considère que la société Pasquereau n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’existence d’une quelconque pratique commerciale trompeuse de la société Estelecom et d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société X Y.
Par ailleurs, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire de l’appelante, qui ne peut demander un jugement avant dire droit alors qu’elle demande une décision portant sur le fond du litige et estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel destinée à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en cas d’annulation du contrat de Y, le contrat de vente serait privé de toute cause, dès lors que ce n’est qu’en raison de la signature du contrat de Y qu’elle a acquis le matériel auprès du fournisseur. Elle estime que les manquements de la société
Estelecom ayant justifié une telle annulation ne sauraient lui être préjudiciables.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2018.
MOTIFS
La société Estelecom conclut à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la nullité des contrats
A titre liminaire il convient de constater que la société Pasquereau ne reprend pas à hauteur de cour son argument selon lequel la société Estelecom se serait faussement présentée comme étant partenaire d’Orange.
Le 28 février 2014 la société Pasquereau a accepté un bon de commande établi par la société Estelecom portant sur la fourniture d’un matériel de téléphonie comprenant notamment une centrale téléphonique Hipath. Ce bon de commande précise que le matériel sera financé au moyen d’un contrat de Y sur 21 trimestres, pour un loyer mensuel de 680 euros hors taxes.
Le même jour, la société Pasquereau a conclu avec la société Estelecom un contrat de maintenance d’une durée de 5 ans moyennant une redevance mensuelle de 50 euros hors taxes, ce montant étant compris dans le contrat de Y initial.
Le 12 mars 2014, la société Pasquereau a signé une confirmation de livraison du matériel établie sur papier à en-tête de la société X Y, faisant référence à un contrat de Y d’une durée de 63 mois avec paiement de 21 loyers trimestriels de 1890 euros hors taxes (soit 630 euros par mois) et d’une redevance de maintenance trimestrielle de 180 euros toutes taxes comprises, soit 150 euros hors taxes.
Le contrat de Y correspondant a été signé avec la société X Y le 14 avril 2014.
L’appelante soutient que son consentement aurait été surpris par des manoeuvres dolosives, subsidiairement vicié par l’erreur, au motif que, lors de la signature du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance, le commercial de la société Estelecom lui a présenté un document intitulé 'mise à jour de la configuration téléphonique’ complété manuscritement mettant en évidence une économie attendue de 156,50 euros par mois, dont le contenu se serait avéré mensonger, à tout le moins erroné, la nouvelle installation s’étant au contraire avérée plus coûteuse que l’ancienne.
Il convient de constater que si la société Estelecom ne conteste pas avoir établi ce document, il ne comporte toutefois que le cachet de la société Pasquereau et la signature du dirigeant de celle-ci et n’a pas été contresigné par le représentant de la société Estelecom, de sorte qu’il ne contient aucun engagement contractuel de cette dernière, et doit être considéré comme ayant une valeur purement estimative.
Ce document est constitué de deux colonnes respectivement intitulées 'actuellement’ et 'demain’ récapitulant les coûts actuels et prévus. La première colonne a nécessairement été renseignée sur les indications fournies par la société Pasquereau qui ne peut dès lors reprocher à la société Estelecom d’y avoir porté des mentions erronées, s’agissant du coût des abonnements souscrits qui était bimestriel et non pas mensuel.
En effet, il n’appartenait pas à l’intimée de vérifier les informations fournies par son client. Au surplus, à supposer même que les factures lui aient été effectivement présentées, comme l’affirme
l’appelante, cette dernière était toutefois parfaitement en mesure de constater le caractère erroné des mentions portées sur ce document comparatif s’agissant de ses propres abonnements en cours, qu’elle a approuvées en apposant sa signature.
S’agissant des mentions portées dans la colonne 'demain’ par la société Estelecom, celle-ci justifie de la possibilité de souscrire des abonnements tant auprès de la société Paritel que de l’opérateur Orange au tarif indiqué, pour les lignes fixes, de sorte que le caractère mensonger des mentions portées dans cette colonne n’est pas démontré. Il en est de même pour l’accès internet, l’opérateur Orange proposant un forfait professionnel au prix de 45 euros indiqué. Enfin, le reproche selon lequel la société Estelecom aurait, pour les lignes mobiles, comparé le coût actuel des abonnements et des communications au seul coût des nouveaux abonnements n’est pas fondé, puisque les abonnements proposés incluent les communications.
Enfin, ainsi que l’a relevé le tribunal l’existence d’un surcoût sur la Y et la maintenance apparaît à la simple comparaison des chiffres de 435 euros + 32 euros portés dans la colonne 'actuellement’ avec le chiffre de 680 euros porté dans la colonne 'demain', l’économie devant être réalisée sur le coût des communications, la nouvelle centrale devant être reliée à l’ADSL ce qui permettait une gratuité des communications, après souscription de nouveaux abonnements téléphoniques.
L’appelante affirme que la société Estelecom ne lui aurait pas conseillé de souscrire de nouveaux abonnements de téléphonie, cette affirmation est contredite d’une part par les propres conclusions de l’appelante qui indique en page six in fine qu’un transfert de toutes les lignes auprès de l’opérateur Orange lui avait été proposé et d’autre part par le courriel de la société Estelecom produit en annexe 2 qui démontre que celle-ci avait entrepris des démarches auprès de la société Orange, ce dont elle justifie également, en vue de transférer chez cet opérateur trois des lignes de téléphonie mobile de la société Pasquereau, sollicitant en outre des instructions de cette dernière pour les trois autres lignes compte-tenu de la durée d’abonnement restant à courir et du coût élevé de la résiliation.
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Pasquereau ne justifie pas avoir donné suite à ce courriel pas plus qu’elle ne justifie avoir fait le nécessaire pour le transfert de ses lignes fixes ou la modification de ses abonnements alors que les démarches lui incombaient aux termes du contrat souscrit, l’appelante n’ayant en effet pas donné mandat à la société Estelecom à cet égard.
S’agissant par ailleurs du matériel fourni, s’il est exact que la société Pasquereau disposait d’une centrale Hipath 3350, la nouvelle centrale fournie par la société Estelecom est un serveur Hipath 3350 Rack permettant un raccordement à l’ADSL, ce qui selon l’intimée, qui n’a pas été sérieusement contredite sur ce point, n’était pas possible avec l’ancienne centrale.
La preuve de manoeuvres dolosives ou d’une volonté de tromperie de la société Estelecom n’est par conséquent pas rapportée.
L’appelante ne peut pas davantage poursuivre l’annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation alors d’une part que cette erreur lui est en partie imputable et pouvait à tout le moins être décelée par elle et que d’autre part il s’agirait d’une erreur sur la valeur, la société Pasquereau ayant fait une appréciation économique inexacte de l’opération, laquelle ne peut entraîner la nullité du contrat.
Le jugement doit donc être confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’entrer en voie d’expertise, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de fourniture et de maintenance et par voie de conséquence la demande d’annulation du contrat de Y financière, aucun dol distinct de celui reproché à la société Estelecom n’étant en effet reproché à la société X Y qui au surplus a entièrement exécuté ses obligations, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes en dommages et intérêts et en restitution des loyers versés.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou de conseil
Ainsi que cela a été relevé précédemment, il n’est pas démontré que le comparatif des coûts aurait été complété de manière erronée par la société Estelecom ou que celle-ci n’aurait pas informé la société Pasquereau de la nécessité de souscrire de nouveaux abonnements, laquelle se déduit au demeurant d’un examen attentif du tableau des coûts, puisque les tarifs d’abonnement portés dans l’une et l’autre colonne diffèrent, parfois du simple au double, la société Estelecom ayant au surplus entrepris des démarches en vue du transfert des lignes de téléphonie mobiles.
La société Pasquereau sera donc déboutée de sa demande additionnelle en dommages et intérêts pour manquement à cette obligation précontractuelle.
Sur les autres chefs de demande
La société Pasquereau, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel. Il n’est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 12 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Pasquereau de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Pasquereau aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffière en
pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute grave ·
- Compensation ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Faute ·
- Prêt
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Charges ·
- Coefficient ·
- Tantième ·
- Règlement
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Retraite ·
- Dol ·
- Périodique ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Ès-qualités ·
- Marché local ·
- Titre ·
- Information ·
- Enseigne ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Chine ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Délai de prescription ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Réclame ·
- Prétention ·
- Bailleur ·
- Dominique ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Legs ·
- Indivision successorale ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Héritier ·
- Part ·
- Tiers ·
- Désignation
- Signature ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Particulier ·
- Comparaison ·
- Demande ·
- Testament authentique ·
- Expert ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Gaz ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Taux légal ·
- Huissier
- Autres demandes en matière de marques ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Paraguay ·
- Malaisie ·
- Chili ·
- Brésil ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Dépôt
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.