Infirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 mai 2017, n° 15/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VLC/LP MINUTE N° 2017/894 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/05433
Décision déférée à la Cour : 01 Octobre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame K Y
XXX
XXX
Non comparante et non représentée
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 914 721
XXX
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Non comparante et représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme GOEPFERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. • La société MP Biomedicals, filiale de la société américaine Biomedicals dont l’activité est la vente de matériel de laboratoire avec 50 salariés employés sur le site de Strasbourg a embauché Madame K N épouse Y à compter du 3 octobre 2011 en qualité d’assistante trilingue télémarketing niveau 4B catégorie employé, avec application de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 150 €, outre un treizième mois.
Au mois d’avril 2012 Madame Y a été nommée assistante manager des ventes sédentaires.
Les relations de travail entre Madame K Y et son responsable direct, Monsieur Z se sont dégradées à compter de juillet 2012, et la salariée en a avisé le service des RH, le manager du département et les représentants du personnel.
Madame K Y a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2012 jusqu’au 21 octobre 2012. Son contrat de travail a à nouveau été suspendu à compter du 24 octobre 2012 pour cause de maladie, et prolongé de façon ininterrompue.
Durant son arrêt maladie, par courrier en date du 28 novembre 2012, Madame K Y a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 décembre 2012, puis a été licenciée par lettre en date du 7 janvier 2013 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement.
Madame K Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 804,80 € à titre de rappel de salaires.
Par jugement en date du 1er octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit : ''Déboute Madame N-Y de sa demande au titre du harcèlement moral et du licenciement nul.
Déboute Madame N-Y de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de perturbation dans l’entreprise,
Déboute Madame N-Y de sa demande de rappel de salaire,
Déboute Madame N-Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MP Biomedicals de sa demande reconventionnelle,
Dit et juge que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.''
Madame K Y a, par déclaration électronique enregistrée le 15 octobre 2015, régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions justificatives d’appel déposées le 15 mars 2016, reprises par son conseil lors de l’audience, Mme K Y demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement
Statuant à nouveau :
Constater l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame Y ;
Constater l’absence de perturbation de l’entreprise et l’absence de nécessité de remplacer définitivement Madame Y ;
Constater la nullité du licenciement de Madame Y, à tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal :
Condamner la société MP Biomedicals au paiement d’un montant de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
Condamner la société MP Biomedicals au versement d’un montant de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi par Madame Y ;
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de perturbation de l’entreprise et l’absence de nécessité de remplacer définitivement Madame Y ;
Dire et juger que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société MP Biomedicals à verser un montant de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, Condamner la société MP Biomedicals au versement d’un montant de 804,80 € à titre de rappel de salaire.
Condamner la société MP Biomedicals au versement d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MP Biomedicals aux entiers frais et dépens de l’instance'''.
Madame Y développe tout d’abord un moyen à l’appui de ses prétentions subsidiaires relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, en faisant valoir que la lettre de licenciement vise uniquement la perturbation du service, et non la perturbation de l’entreprise MP Biomedicals.
Elle ajoute que son absence a été relativement courte, que son poste pouvait être assuré par un emploi temporaire, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son remplacement définitif de la salariée.
A l’appui des manquements de l’employeur et d’une situation de harcèlement moral à l’origine de son arrêt de travail, Madame K Y explique qu’elle a intégré l’équipe télémarketing qui comprenait alors deux autres personnes, soit Monsieur O Z, coordinateur du service, et Madame A qui était sous contrat de professionnalisation.
Elle évoque le comportement de Monsieur Z à l’égard de Madame A en indiquant qu’elle a été consternée de la nature dégradée des relations entre ses deux collègues, que Monsieur Z dénigrait constamment Madame A qui a saisi le service des RH de l’entreprise qui n’a mené aucune enquête, au point que Madame A a démissionné en juin 2012.
Madame Y se rapporte à un courriel du 14 février 2012 émanant de Madame B du service des ressources humaines (son annexe 7).
Madame Y indique qu’elle a été promue deputy manager en avril 2012, affirme que cette fonction impliquait qu’elle avait deux personnes sous sa responsabilité, qu’elle n’a bénéficié d’aucune modification de son contrat de travail et qu’elle n’a obtenu une fiche de poste qu’en juin 2012 après l’avoir réclamée ; deux personnes ont été recrutées, Madame C et Madame D E qui est liée à Monsieur Z dans la vie privée. Madame Y devait animer l’équipe et Monsieur Z avait une fonction de coordinateur.
Madame Y explique que dès lors que Madame A a démissionné, Monsieur Z a tourné son hostilité contre sa personne.
Elle illustre les faits de harcèlement comme suit :
— l’exercice par Monsieur Z d’une surveillance constante sur elle, en demandant à ses deux collègues d’agir en ce sens et ce de juillet 2012 à mi-août 2012, puis à partir du retour de congés de Monsieur Z début septembre 2012 (en ce sens sa pièce 15 – courriel du 23 octobre 2012 adressé par Monsieur Z à Madame E).
— en l’agressant verbalement et lui infligeant des brimades.
— en ne lui adressant pas directement la parole.
— en changeant la configuration des bureaux le 22 octobre 2012, afin d’avoir une vision directe sur son travail et en la plaçant loin d’une fenêtre et sous le climatiseur.
— en lui retirant ses fonctions, et en la plaçant sous la tutelle de Madame E, dont elle était pourtant censée être la supérieure hiérarchique.
Madame Y relate que :
— sa hiérarchie et les ressources humaines ont été avisées, et qu’elle a bénéficié d’un entretien le 4 septembre 2012 avec Madame V-J, directrice des ressources humaines.
— le résultat de cet entretien s’est traduit par un courrier du 5 septembre 2012 de la DRH qui travestit les propos de Madame Y, et qui lui indique qu’aucune enquête ne sera faite pour des faits qui n’existent pas. – l’appelante a répondu à ce courrier par un écrit du 8 septembre 2012, qui reprend tous les agissements de Monsieur Z.
Madame Y fait valoir que l’inertie de l’employeur est fautive, d’autant plus qu’elle a également informé Monsieur P Q, supérieur hiérarchique de Monsieur Z, ainsi que Madame R S, déléguée du personnel.
Madame Y indique enfin que la société a commandé en 2012 un rapport sur les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise, et que ce rapport était accablant.
En ce qui concerne les montants sollicités, Madame K Y précise notamment que depuis son licenciement elle est au chômage, et que le rappel de salaires correspond à des commissions impayées conformément à un plan de commissionnement.
Dans ses conclusions déposées le 15 juin 2016 auxquelles son avocat s’est rapporté lors des débats, la société MP Biomedicals demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame K Y de toutes ses prétentions, et de condamner Madame K Y au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais.
La société intimée conteste tout fait de harcèlement moral, de par :
— les agissements de maltraitance imputés à Monsieur Z :
Elle souligne que Madame K Y se fonde sur la seule attestation de Madame A, qui ne fait état que de sa déception de ne pas avoir été aidée par Monsieur Z dans la rédaction de son mémoire et du manque de confiance qu’il lui accordait.
L’employeur se prévaut de ce qu’aucun reproche n’était formulé par Madame A dans son courrier de démission, mais seulement un autre projet professionnel.
L’employeur souligne que la dégradation des relations invoquée est de courte durée, basée sur les seules affirmations de Madame Y avec une présentation orientée.
— la rétrogradation de Madame Y :
La société MP Biomedicals souligne qu’il n’a jamais été établi un degré de hiérarchie entre Madame Y et les deux salariées recrutées, Mesdames C et Mottet.
— la dégradation de l’état de santé de Madame Y :
La société intimée considère que Madame Y ne démontre pas le lien entre cette dégradation et ses conditions de travail, que bien que son arrêt de travail n’ait pas été considéré justifié après le 14 janvier 2013, la salariée n’a pas estimé utile de se rendre à la convocation de la médecine du travail le 28 janvier 2013.
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement pour absence prolongée, la société intimée fait valoir que :
— le poste occupé par Madame Y se rapporte à une connaissance de la haute technicité des produits : Madame Y compte 14 ans d’expérience dans ce domaine, et les maîtrises de l’anglais et de l’allemand sont indispensables.
— l’intérim n’était pas une solution envisageable, Monsieur F a été recruté au bout de deux mois et il n’avait aucune expérience ni maîtrise des langues.
— les organigrammes entre avril 2012 et novembre 2014 démontrent une réorganisation interne, avec une évolution des fonctions de Madame E en décembre 2013 de télévendeur à télévendeur technico-commercial sédentaire, avec notamment une mission de prospect.
Madame C, qui avait été embauchée en juillet 2012, en contrat à durée déterminée, a signé un contrat de professionnalisation et le service télémarketing a été placé sous la direction des directeurs commerciaux science de la vie et diagnostic, avec, dans ce cadre, l’embauche de Monsieur G Plan le 6 février 2013 en qualité de télévendeur marketing dans le but de remplacer Madame Y dans les mêmes fonctions.
En ce qui concerne les montants réclamés par Madame Y et notamment le rappel de salaire, la société intimée explique qu’il a été envisagé un plan de commissionnement qui n’a cependant jamais été validé.
Sur ce, la cour, Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses prétentions relatives à l’existence d’une situation de harcèlement moral subie à partir du mois de juillet 2012, Madame Y fait valoir que :
— Monsieur Z avait un comportement de harcèlement moral à l’égard de Madame A qui, dès lors que cette dernière a quitté la société fin juin 2012, s’est reporté sur sa personne ;
— Monsieur Z a exercé une surveillance constante de son travail, notamment par le biais de ses collègues Mesdames C et E, et ce y compris pendant ses congés pendant la deuxième quinzaine du mois d’août au cours desquels il téléphonait tous les jours à Madame Y ;
— Monsieur Z est l’auteur d’agressions verbales et de brimades, qui se sont manifestées devant ses deux collègues ;
— Monsieur Z ne lui a plus adressé la parole à son retour dans l’entreprise le 22 octobre 2012 ;
— Monsieur Z a décidé de modifier l’installation du poste de Madame Y le 22 octobre 2012 en la plaçant sous un climatiseur et loin d’une fenêtre, situation incompatible avec l’état de santé de Madame Y (problèmes d’asthme et oculaires) ;
— Monsieur Z a retiré à Madame Y ses fonctions, en demandant à Madame E de vérifier son travail alors que Madame Y était sa supérieure hiérarchique.
Madame Y fait valoir que l’ensemble de ces faits ont affecté sa santé puisqu’elle a souffert d’une dépression, que la direction des ressources humaines bien qu’avisée de la situation a refusé de mener la moindre enquête, et qu’elle est responsable d’une inertie fautive.
La cour retient de ces données circonstanciées que Madame Y énumère des faits précis et concordants, appuyés par plusieurs pièces, à l’appui d’un harcèlement répété de la part de son supérieur hiérarchique direct et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la société MP Biomedicals au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral subie par Madame Y.
La société MP Biomedicals fait valoir en premier lieu que Madame A, citée par Madame Y comme précédente victime d’un harcèlement moral, n’a formulé aucun reproche à l’encontre de Monsieur Z, notamment dans son courrier de démission, et que l’attestation rédigée par cette ancienne salariée est sans intérêt dans le présent litige.
Or le témoignage de Madame T A (annexe 8 de Madame Y) qui précise qu’elle a été employée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du mois d’octobre 2011 au mois de juin 2012 décrit un comportement à son égard de Monsieur Z, qui était censé remplir des fonctions de tuteur, qui est parfaitement similaire, à celui dénoncé par l’appelante notamment quant à sa façon de communiquer. Madame A relate notamment :
« 'J’effectuais une licence dans le domaine du marketing et je n’ai jamais eu la possibilité de travailler dans ce domaine. Il (Monsieur Z) n’avait aucune confiance en moi ou en mes capacités, il me sous-estimait à tout niveau, me parlait de manière hautaine et me dénigrait. Il communiquait avec moi uniquement par écrit alors que nous étions dans le même bureau. Il vérifiait mes appels, e-mails et tout ce qui pouvait se rapporter à ma personne. Il ne me confiait que des tâches ingrates. Je venais travailler avec une boule au ventre chaque jour car c’était un supplice d’entrer dans ce bureau qui pourtant était le mien'. ».
La cour retient que le fait mis en avant par l’employeur que Madame A ait démissionné sobrement, sans mettre en cause Monsieur Z lors de cette démarche, est d’autant moins significatif que l’intéressée a sollicité une dispense partielle d’exécution de son préavis.
La cour relève également que le service des ressources humaines était informé depuis plusieurs mois de la mauvaise ambiance du service coordonné par Monsieur Z, puisque Madame Y produit des échanges de courriels (son annexe 7) le 14 février 2012 entre elle-même et Madame H qui lui demandait alors « est-ce que l’ambiance s’est arrangée et tes conditions de travail se sont-elles améliorées ».
La société MP Biomedicals réfute par ailleurs tout changement de comportement de Monsieur Z à partir de l’été 2012 à l’égard de Madame Y, et soutient que cette dernière se rapporte à des affirmations contradictoires.
La société MP Biomedicals conteste que Madame Y ait évolué dans ses fonctions à une position hiérarchique la plaçant au dessus des deux collègues embauchées ultérieurement Mesdames C et Mottet.
Or Madame Y produit un descriptif de poste de ''telemarketing inside sales deputy manager'' (son annexe 3) notifié à sa personne le 22 juin 2012, descriptif de poste qui est également produit par la société MP Biomedicals (pièce n° 3) et qui prévoit notamment parmi les missions de Madame Y la motivation de l’équipe.
De surcroît l’organigramme produit par la société MP Biomedicals (figurant parmi les documents compilés sous sa pièce 12) confirme les fonctions de ''deputy to coord'' occupées par Madame Y, Madame E étant affectée à l''inside sale'' depuis le 1er juin 2012 d’abord dans le cadre d’une embauche précaire en raison d’un surcroît d’activité puis dans le cadre d’une embauche définitive à partir du 1er septembre 2012, et Madame I C occupant depuis le 1er juillet 2012 des fonctions sous la rubrique ''mailing list''.
La cour relève par ailleurs :
— que l’attestation produite par l’employeur qui émane de Madame I C (pièce 48) mentionne qu’ « il n’a jamais été question de reporter à Madame Y, sauf en l’absence de Monsieur Z » ;
— que la société MP Biomedicals produit aux débats des échanges de courriels le 3 septembre 2012 au matin entre Madame K Y et Madame U J (sa pièce 20) du service RH, la première sollicitant auprès de la seconde un rendez-vous pour le lendemain en lui demandant de ne pas évoquer sa démarche auprès de Monsieur Z, en précisant qu’elle rencontre des problèmes de communication dans son service au point que « je n’en peux plus » ;
— que le 3 septembre 2012 en début d’après-midi (pièce 20 de l’employeur) Madame Y a avisé Madame J qu’elle venait d’avoir un malaise et qu’elle quittait son travail pour se rendre chez son médecin, puis qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2012, mais qu’elle viendrait toutefois au rendez-vous fixé au lendemain ;
— que ce malaise de Madame Y est survenu le lendemain du retour de Monsieur Z de ses congés du 15 au 31 août 2012, au cours desquels le coordinateur a expliqué à la directrice des ressources humaines (pièce 23 de l’employeur) qu’il avait pendant ses vacances suivi le travail de Madame Y « vu que c’était la première fois qu’elle travaillait sur les DOA et en même temps suivre le travail de D (Madame E) par peur qu’il y ait un souci avec K » ;
— qu’il est établi qu’à l’issue de l’arrêt maladie de Madame Y qui a été prolongé jusqu’au 22 octobre 2012, Monsieur Z s’est interrogé sur le droit de sa collègue à rendre un congé RTT pour son déménagement « directement après un mois et demi d’absence », et qu’il a également a décidé de changer la place du seul poste de travail de l’appelante dans le bureau occupé par l’équipe, en communiquant cette décision aux trois salariées de l’équipe par un courriel, auquel Madame Y a donné suite en demandant la raison de ce changement et auquel Monsieur Z a répondu « Raison très simple, pour une meilleure communication avec tout le monde, j’ai besoin de voir tous mes agents » (annexe 13) ;
— qu’au regard de ce que la place nouvelle du poste de travail attribué par Monsieur Z à Madame Y (soit sous la bouche de soufflage de la climatisation et loin d’une fenêtre) était incompatible avec son état de santé (problèmes d’asthme et maladie oculaire), et compte tenu de l’avis du médecin du travail rendu lors de la visite de reprise après maladie organisée le 23 octobre 2012 (annexe 18), l’emplacement du poste de travail de Madame Y n’a pas été changé ;
— que le même jour, 23 octobre 2012, en début d’après midi, Monsieur Z a confié par courriel à Madame Y un travail à faire, en sollicitant Madame E pour vérification de ce travail avant envoi (annexe 15 de Madame Y) ;
— que cette décision de Monsieur Z a créé un incident entre Madame Y et Madame E que cette dernière a relaté dans un courriel adressé au coordinateur et produit aux débats par l’employeur (son annexe 27) ; dans ce courriel Madame E relate que Madame Y l’a interpellée en lui indiquant qu’en sa qualité de ''deputy manager'' elle n’avait pas à voir son travail vérifié par Madame E qui mentionne « 'je lui ai demandé de voir ça avec toi car je n’étais pas au courant de cette décision, et que tu es le plus à même de lui fournir des explications ».
— que la représentante des ressources humaines, Madame U V J, a en fin d’après-midi le même jour, 23 octobre 2012, adressé un courriel à Monsieur Z (annexe 27 de l’employeur) l’invitant à « parler à K (Madame Y). Depuis le départ elle s’est sentie menacée par D, car tu la connaissais. Elle avait déjà mentionné cela en juin. C’est ce qui est en train de se passer alors que tu lui avais assuré qu’elle garderait son poste. Donc, afin de favoriser un climat serein et clair, je vous suggère une petite médiation’ » ;
— que la réponse de Monsieur Z à Madame V J apportée quelques minutes plus tard est la suivante : « Je pense que demain, nous aurons besoin de prendre quelques minutes pour résoudre ce nouveau problème de K’Je ne veux plus ce genre de comportement de sa part, et je pense que je l’ai déjà dit dans mon dernier mail à propos de son comportement. En plus j’ai remarqué que la plupart de ses appels hier était pour raisons personnelles pour chercher un médecin, je demande bien sûr avec son accord que L nous fasse une copie de tous les appels faits de son numéro hier ».
La chronologie et la teneur de ces éléments de fait sont en parfaite contradiction avec les allégations de la société MP Biomedicals relatives à l’absence de rétrogradation de Madame Y, et relatives à l’absence de toute attitude harcelante de Monsieur Z.
De surcroît, le caractère délétère de cette attitude de Monsieur Z à l’égard de Madame Y, notamment à son retour d’arrêt maladie, est d’autant plus délibéré que le 3 septembre 2012, en fin de journée, Monsieur Z évoquait avec Madame J la situation de l’appelante dont le mari venait de lui téléphoner en lui indiquant qu’il avait trouvé son épouse en pleurs, et ajoutait qu’ « elle est en train de passer de mauvais moments vu l’état de sa maman, alors stp je te demanderai de prendre cela en considération demain, c’est normal qu’elle puisse être tout le temps stressée et qu’elle ait des malaises », tout en demandant à son interlocutrice de garder cette information connue de lui seul confidentielle.
La cour retient que les explications données par la société MP Biomedicals ne sont pas de nature à renverser la présomption d’une situation de harcèlement moral subie par Madame Y. Il est avéré que Madame Y a été placée en arrêt maladie pour une première période à compter du 3 septembre 2012 jusqu’au 22 octobre 2012 après avoir eu un malaise sur son lieu de travail, et qu’au cours de cette période, elle a informé le service des ressources humaines de ses difficultés relationnelles avec Monsieur Z.
Si la société MP Biomedicals conteste que la dégradation de l’état de santé de Madame Y, qui a occasionné un deuxième arrêt de travail à partir du 24 octobre 2012, soit en lien avec ses conditions de travail et la situation de harcèlement moral, il est constant que Madame Y a quitté son travail au cours de la journée après avoir à nouveau eu un malaise sur son lieu de travail dans les circonstances ci-avant évoquées.
En conséquence, Madame Y est fondée à soutenir que son arrêt de travail est consécutif à une situation de harcèlement moral et que son licenciement est nul.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Au regard du niveau de rémunération et de l’ancienneté de Madame Y, il lui sera alloué en réparation intégrale de son préjudice la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il sera également fait droit aux prétentions de Madame Y au titre du harcèlement moral et il lui sera alloué la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Madame Y sollicite un rappel de rémunérations au titre de commissions impayées.
Or, les dispositions conventionnelles ne prévoient pas ce type de rémunérations, que la société MP Biomedicals précise n’avoir été qu’envisagé dans le cadre d’un projet de plan de commissionnement.
Cette prétention de Madame Y sera également rejetée à hauteur de cour.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Madame K Y ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre.
En revanche il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MP Biomedicals ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La société MP Biomedicals qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel principal interjeté par Madame K N épouse Y recevable, et fondé,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
Dit que Madame K N épouse Y a été victime de faits de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Madame K N épouse Y est nul,
Condamne la société MP Biomedicals à payer à Madame K N épouse Y :
— la somme de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société MP Biomedicals à payer à Madame K N épouse Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MP Biomedicals,
Condamne la société MP Biomedicals aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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