Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 janv. 2020, n° 18/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 11 décembre 2017, N° 11-16-000306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
SA L’ETE INDIEN
C/
Y X
A X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
N° RG 18/00049 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E54P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2017,
rendue par le tribunal d’instance de Dijon
RG : 11-16-000306
APPELANTE :
SA L’ETE INDIEN prise en la personne de son directeur général domicilié ès qualités de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame A X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA L’été indien exploite une maison de retraite à caractère médicalisé ( EHPAD ) à Daix.
Un contrat de séjour indéterminé a été signé le 20 mars 2013 entre M. Y X et le directeur de l’établissement, en vertu duquel M. X a été hébergé à la maison de retraite en qualité de résident.
Le 2 octobre 2015, M. X a été transporté au service des urgences du CHU de Dijon où il a été pris en charge à 19h37, le médecin de l’EHPAD ayant constaté des troubles du comportement, une agressivité et souhaitant une évaluation psychiatrique sur ce patient de 70 ans « dément frontal post AVC ».
Le médecin de garde au service des urgences a préconisé un retour au domicile, avec sortie à 2h50 du matin.
La SA L’été indien n’a pas accepté le retour dans l’établissement de M. X qui a été reconduit dans la nuit au service des urgences du CHU de Dijon où il est resté jusqu’au 7 octobre 2015, pour être ensuite transféré au centre hospitalier d’Auxonne où il est resté jusqu’à son admission à la maison de retraite de Belleneuve, le 9 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015, la SA L’été indien a procédé à la résiliation du contrat de résident à effet au 10 octobre 2015.
Reprochant à la SA L’été indien d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de mettre en oeuvre la procédure relative au constat de manquements graves prévue au contrat et celle prévue en cas d’évolution négative de l’état médical du résident, en refusant de manière injustifiée de l’accueillir à partir du 2 octobre 2015, en résiliant unilatéralement le contrat de séjour sans passer par le médecin gériatre et en s’abstenant d’accompagner la famille dans la recherche d’un nouvel établissement, Monsieur Y X et sa fille A X l’ont fait assigner devant le Tribunal d’instance de Dijon, par exploit du 5 avril 2016, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, afin de la voir condamner à payer à M. X la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, à Mme X la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et d’obtenir une indemnité de procédure de 1 500 €.
La SA L’été indien a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par les consorts X, considérant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat de séjour.
Dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, elle a demandé au tribunal de juger que les fautes commises par le résident sont exonératoires de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve du préjudice dont ils réclamaient réparation.
Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum des consorts X à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 3 000 €.
Elle a fait valoir que son refus d’accueillir M. X dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015 était parfaitement justifié, la prise en charge du résident étant devenue impossible en raison de son comportement injurieux et violent à l’égard du personnel soignant, en précisant que les difficultés rencontrées avec M. X avaient fait l’objet d’un signalement à l’ARS et qu’elles avaient également été portées à la connaissance de sa fille.
Elle ajoutait que le 2 octobre 2015, M. X a eu une crise de violence extrême envers le personnel et les résidents, qui a conduit à son hospitalisation au service des urgences, en accord avec le médecin gériatre, et que la décision de refuser de réintégrer le résident a été prise pour la protection du personnel et des autres résidents.
Elle a soutenu que le comportement de M. X était constitutif d’une faute contractuelle, ayant manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux et ayant commis les infractions pénales d’injures à caractère racial.
Elle en a déduit que le refus de réintégration du résident à sa sortie du service des urgences n’était pas fautif, ayant fait application de l’exception d’inexécution.
Elle a, d’autre part, contesté avoir manqué à son obligation contractuelle d’accompagnement dans le cadre de la recherche d’un autre établissement, ayant averti la fille de M. X des difficultés rencontrées, mais également l’ARS, et ayant confié le dossier à un assistant social.
Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal d’instance de Dijon a :
— condamné la SA L’été Indien à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 € et à Madame A X la somme de 500 € en réparation du préjudice subi,
outre la somme de 500 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA L’été Indien aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 2 et 10 du contrat de séjour, le tribunal a considéré que le respect de ses obligations contractuelles par la SA L’été Indien exigeait que la résiliation du contrat soit effective dans un délai de 8 jours suivant la réception de la lettre recommandée de résiliation, ce qui n’a pas été le cas puisque M. X s’est vu interdire le retour au sein de la maison de retraite le 3 octobre 2015, alors que la lettre de résiliation du contrat était du 8 octobre 2015.
Il en a déduit que la société L’été Indien n’avait pas respecté ses obligations découlant de l’article 10 du contrat en relevant par ailleurs qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir qu’un médecin gériatre avait satisfait aux exigences de l’article 2 point 4 du contrat, sans qu’il soit besoin de se faire communiquer le dossier médical.
En ce qui concerne l’exception d’inexécution opposée par la défenderesse, après avoir relevé que les pièces du dossier démontraient que le comportement de M. X était affecté de troubles divers, désinhibition, agressivité, versatilité, le tribunal a considéré que ce comportement était lié à la pathologie du résident et qu’il était délicat de l’en rendre tout à fait responsable.
Il en a déduit qu’il ne pouvait lui être imputé une inexécution contractuelle et il a considéré que rien ne justifiait que la maison de retraite suspende unilatéralement l’exécution de l’obligation lui incombant, et ce d’autant moins que cette obligation avait été suspendue assez sèchement, estimant qu’il appartenait, en amont, à la société L’été Indien de mettre en place le protocole conventionnel, et, face aux difficultés de comportement rencontrées, de procéder à la résiliation du contrat en respectant l’ensemble des clauses de celui-ci.
Pour l’évaluation des dommages-intérêts alloués au demandeur, le tribunal a pris en considération la sécheresse du refus opposé à M. X à une heure tardive, qui l’a contraint à trouver refuge aux urgences, mais également les difficultés comportementales de celui-ci, ayant jeté le trouble au sein de la maison de retraite.
La SA L’été Indien a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2019, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1135, 1150 du code civil dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, 1240 du code civil,
— juger son appel recevable, et, l’y déclarant bien fondée,
— infirmer ou réformer le jugement du Tribunal d’instance de Dijon du 11 décembre 2017 entrepris, et, statuant à nouveau :
I / A titre principal :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement contractuel ou extracontractuel dans le cadre de l’exécution du contrat de séjour en date du 20 mars 2013 conclu avec Monsieur Y X, et, en conséquence, débouter Monsieur Y X et Madame A X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— à défaut, juger que les fautes commises par Monsieur Y X et Madame A X dans le cadre de l’exécution du contrat de séjour du 20 mars 2013 conclu avec Monsieur Y X sont exonératoires de toute responsabilité de sa part, et, en conséquence, débouter Monsieur Y X et Madame A X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
II / A titre subsidiaire :
— juger que Monsieur Y X et Madame A X n’ont subi aucun préjudice dans le cadre de la résiliation du contrat, ou à tout le moins qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice à ce titre, et, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
III / A titre reconventionnel :
— juger que Monsieur Y X et Madame A X ont commis respectivement une faute ou un manquement de nature contractuelle et une faute de nature quasi délictuelle, à son encontre, et, en conséquence, les condamner in solidum à lui payer 10 000 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis en raison desdites fautes ou manquement,
IV / En tout état de cause :
— débouter Monsieur Y X et Madame A X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que de leurs demandes de condamnation aux dépens de première instance, et de toutes leurs demandes à hauteur d’appel, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et les condamner aux dépens de première instance,
— condamner Monsieur Y X et Madame A X, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et les condamner in solidum aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019, les consorts X demandent à la Cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Confirmant le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal d’instance de Dijon :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande,
— dire et juger que la SA L’été Indien a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d’accueillir Monsieur X dans la nuit du 3 octobre 2015,
— dire et juger que la SA L’été Indien a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant de manière unilatérale le contrat de séjour de Monsieur X, avec effet au 10 octobre 2015,
— dire et juger que la SA L’été Indien a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’aider Madame X à trouver un nouvel établissement pour accueillir Monsieur X,
— condamner la SA L’été Indien à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SA L’été Indien à verser à Madame X la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SA L’été Indien à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur les fautes imputables à la société L’été Indien
Attendu, qu’au soutien de son appel, la société L’été Indien invoque la faculté de résiliation du contrat de séjour prévue par l’article 10, ouverte en cas de manquements graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations ;
Qu’elle prétend que son refus d’accueillir M. X à son retour de l’hôpital, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015, était justifié et qu’il n’est donc pas fautif, en faisant valoir que son comportement injurieux et violent, verbalement mais également physiquement, envers le personnel soignant, ne permettait plus son maintien dans l’établissement, et en précisant que le 15 septembre 2015 la directrice de la maison de retraite avait écrit au médecin de l’établissement pour lui indiquer que la prise en charge devenait impossible et pour lui demander de faire le nécessaire pour qu’il intègre une autre structure, que le 21 septembre 2015 un signalement avait été fait à l’ARS, et que la fille de l’intéressé qui était informée de l’évolution du comportement de son père n’avait entrepris aucune démarche pour le placer ailleurs ;
Qu’elle ajoute que, lors du retour de M. X du service des urgences, seul un 'personnel de couleur’ était de garde, qui n’aurait pas accepté de le prendre en charge en raison de son comportement injurieux et agressif ;
Qu’elle considère avoir respecté les stipulations contractuelles en résiliant le contrat dès le 8 octobre 2015 en raison du comportement du résident ;
Attendu que les consorts X reprochent à l’appelante de ne pas avoir respecté son obligation d’accueillir le résident, prévue par l’article 2 4° du contrat, en refusant son admission à son retour de l’hôpital dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015, alors qu’il était calme, et soulignent qu’aucune raison médicale ne s’opposait à ce qu’il réintègre l’établissement, le fait que la seule personne de garde à la maison de retraite cette nuit là fût une 'personne de couleur’ n’étant pas un motif légitime de refus d’accueil ;
Qu’ils ajoutent que le refus de la société L’été Indien ne s’inscrivait pas dans la procédure de résiliation prévue par l’article 10 du contrat, prévoyant que la résiliation unilatérale de la convention doit être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle doit préciser les motifs de la résiliation, qui ne peut être effective qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de sa réception, en relevant que la lettre de résiliation avait en l’espèce été réceptionnée le 12 octobre 2015 et que la décision de résiliation ne pouvait donc être effective qu’à compter du 20 octobre 2015 ;
Qu’ils affirment que le refus de la maison de retraite, qui connaissait les fragilités du résident, de le réintégrer, au milieu de la nuit, au risque de compromettre son état psychologique, voire physique, caractérise un manquement grave aux obligations incombant à un établissement de soins ou assimilés ;
Et attendu que, comme l’a exactement relevé le premier juge, le contrat liant les parties stipule dans son article 10 qu’en cas de manquement grave ou répété de l’une des parties contractantes à l’une des obligations, l’autre partie a la faculté de résilier unilatéralement le présent contrat ; dans ce cas, le demandeur signifie sa décision à l’autre partie par lettre recommandée, avec avis de réception, en indiquant les motifs de résiliation du présent contrat ; la décision est effective dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée ;
Que la société L’été Indien qui a pris l’initiative de résilier le contrat par lettre recommandée du 8 octobre 2015, présentée le 12 octobre 2015, était donc tenue au respect de ses obligations contractuelles, dont la
principale était celle d’héberger le résident, au moins jusqu’au 20 octobre 2015 ;
Qu’en refusant d’accueillir M. X à son retour de l’hôpital dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015, elle a donc manqué à son obligation principale ;
Sur l’exception d’inexécution opposée par la société l’Eté Indien
Attendu que, selon l’appelante, la faculté de résiliation prévue par le contrat ne faisait pas échec au jeu de l’exception d’inexécution et le non respect de ses obligations contractuelles était justifié par les manquements contractuels de M. X, ce qui l’exonère de toute responsabilité ;
Qu’elle fait valoir, qu’après la crise de violence extrême qui a conduit à l’orientation de M. X au service des urgences de l’hôpital, elle a considéré que le comportement de ce dernier, qui avait manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux et de respecter le personnel et les autres résidents, était constitutif d’une faute contractuelle justifiant qu’elle s’affranchisse de son obligation de l’héberger ;
Qu’elle reproche au tribunal d’avoir écarté l’exception d’inexécution en s’érigeant en médecin et en considérant que le comportement de M. X était lié à sa pathologie et elle rappelle qu’elle était tenue d’une obligation de sécurité envers le personnel de l’établissement ;
Qu’elle ajoute enfin que la fille de M. X a également commis une faute à l’origine du dommage dont se plaignent les intimés, puisqu’elle n’a pris aucune mesure après avoir été informée de l’incompatibilité du comportement de son père avec son maintien dans l’établissement ;
Attendu que les intimés objectent que M. X n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, en faisant valoir qu’il est malade, qu’il souffre d’une démence frontale post AVC et que son comportement résulte de sa pathologie, ayant du mal à gérer ses émotions ;
Qu’ils en déduisent qu’aucune faute ne peut être imputée au résident, de nature à exonérer la maison de retraite de sa responsabilité ;
Attendu que si l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne, l’inexécution par l’une des parties de ses obligations n’affranchit l’autre du respect des siennes qu’à la condition qu’elle soit suffisamment grave ;
Qu’en l’espèce l’appelante se prévaut du non respect par M. X de son obligation de jouissance paisible du lieu d’hébergement et de respect du personnel de l’établissement ;
Que ces manquements sont à mettre en lien avec la pathologie du résident qui induit des troubles du comportement et des troubles mnésiques, s’agissant d’une démence frontale sur AVC ;
Qu’ils ne répondent pas à la condition de gravité exigée pour opposer l’exception d’inexécution et ce d’autant moins, qu’à la date où la société L’été Indien entend se prévaloir de cette exception, à savoir la nuit du 2 ou 3 octobre 2015, la procédure de résiliation du contrat d’hébergement pour manquement grave ou répété du résident à ses obligations n’avait pas été engagée ;
Qu’au surplus, l’excipiens ne pouvait suspendre ses prestations qu’avec prudence dès lors que M. X se trouvait vis à vis d’elle dans une situation de dépendance telle que l’exception d’inexécution risquait de mettre sa santé et sa sécurité en péril ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’en refusant d’accueillir son pensionnaire âgé et malade, à son retour de l’hôpital au beau milieu de la nuit, la société L’été Indien avait engagé sa responsabilité contractuelle et qu’elle devait l’indemniser entièrement des préjudices subis ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que, tout en sollicitant la confirmation du jugement, les consorts X réclament l’allocation des indemnités qu’ils avaient sollicitées en première instance, que le premier juge leur a partiellement accordées ;
Qu’ils font valoir que M. X a subi un préjudice moral direct et certain du refus d’accès à son foyer en pleine nuit, des trajets qui lui ont été imposés entre la maison de retraite et le CHU et du fait d’avoir été ' ballotté de service en service à l’hôpital ' ;
Qu’ils ajoutent que les manquements contractuels de l’appelante ont causé un dommage à Mme X qui a été contrainte de multiplier les démarches dans un délai très court pour trouver un nouveau lieu d’hébergement adapté à son père et qui a souffert de le savoir dans une situation précaire et de le voir transporter de service en service ;
Attendu que l’appelante considère que les consorts X ne justifient d’aucun préjudice dès lors que M. X a été pris en charge sans interruption par les différents services compétents et que Madame X aurait dû, en tout état de cause, effectuer les démarches pour trouver un hébergement adapté à son père ;
Attendu qu’il est indélicat pour la SA L’été Indien de contester le préjudice moral subi par M. X, âgé de 70 ans et dont l’état psychologique était fragile, lorsqu’il a été empêché de regagner sa chambre en pleine nuit à son retour de l’hôpital ;
Que ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à 1 000 € et le jugement déféré mérite confirmation sur ce point ;
Attendu que Mme X, fille de l’intéressé et tiers au contrat, est fondée à invoquer le manquement contractuel de la SA L’été Indien pour engager sa responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquemment lui a causé un dommage ;
Que ce dommage est caractérisé par le préjudice moral occasionné à Mme X qui s’est légitimement inquiétée du sort de son père exclu brutalement de son lieu de vie par la structure qui avait non seulement pour mission d’assurer son hébergement mais également la prise en charge de ses repas et de sa dépendance, et sa surveillance médicale ;
Que ce préjudice moral a été justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 € et le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de la SA L’été Indien
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la SA L’été Indien était malfondée à solliciter l’indemnisation de prétendus préjudices alors que sa responsabilité était engagée ;
Qu’au surplus, il sera relevé que l’appelante ne justifie le préjudice matériel qu’elle invoque par aucune pièce comptable et, qu’en sa qualité de personne morale, elle ne peut invoquer à titre de préjudice moral qu’une atteinte à son image, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce ;
Qu’en définitive, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’appelante qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ainsi que l’indemnité mise à sa charge par les premiers juges au titre des frais irrépétibles des consorts X ;
Qu’il n’est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais exposés en cause d’appel par les intimés et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare SA L’été Indien recevable mais mal fondée en son appel et l’en déboute,
Déclare les consorts X recevables mais mal fondés en leur appel incident et les en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal d’instance de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne la SA L’été Indien à payer aux intimés la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’été Indien aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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