Infirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 janv. 2017, n° 16/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 3
R.G : 16/00075
COMMUNE
DU BOURDET
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00075
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 décembre 2015 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de NIORT.
APPELANTE :
XXX
Représentée par son maire, Monsieur E F G
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame C Z
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur E-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitiment empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 9 octobre 1991, la commune du Bourdet (79) a consenti un bail rural à M. A Y, à savoir un bail à ferme d’une durée de neuf années, tacitement renouvelable, sur diverses parcelles cadastrées sur la commune et d’une contenance totale d’environ 61ha 43a 80ca .
M. Y est décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa nièce, Mme Z, légataire universelle, et désignée héritière selon acte notarié en date du 7 octobre 2011.
Selon délibération tenue le 3 décembre 2010 le conseil municipal de la commune du Bourdet a décidé que le décès de M. Y provoquait de facto la rupture du bail et que les parcelles louées au défunt devaient être reprises pour exploitation.
Le 14 février 2011 Mme Z a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles, au visa de l’article R 331-4 du code rural et de la pêche maritime et en a informé la bailleresse.
Le 28 février 2011 la commune du Bourdet a également déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles.
Par deux décisions séparées en date du 10 juin 2011 la Préfète des Deux Sèvres a refusé à Mme Z l’autorisation d’exploiter et a accordé à la commune du Bourdet l’autorisation sollicitée.
Le 8 juillet 2011 la commune du Bourdet a informé Mme Z de cette décision prise en sa faveur.
Le 8 août 2011 Mme Z a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins qu’il annule les deux décisions en date du 10 juin 2011 lui refusant l’autorisation d’exploitation des parcelles et accordant une autorisation d’exploitation à la commune du Bourdet. Par requête enregistrée le 28 octobre 2011 Mme Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort aux fins notamment qu’il reconnaisse la transmission du bail à son profit en tant qu’héritière sur le fondement de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime et qu’il ordonne la cessation de l’occupation des terres par la commune du Bourdet.
Par jugement en date du 18 septembre 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort a notamment :
* dit que le droit au bail du 9 octobre 1991 de M. Y avait été transmis à Mme Z,
* dit que l’exploitation de Mme Z était soumise au régime de l’autorisation administrative compte tenu de la surface exploitée,
*débouté Mme Z de ses demandes d’expertise pour apprécier le préjudice résultant de la reprise des parcelles par la commune du Bourdet et apprécier l’indemnité dûe au preneur sortant,
* dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif,
* dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 26 juin 2013 la cour d’appel de Poitiers a notamment :
* réformé partiellement la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, a dit que l’exploitation de Mme Z était soumise au régime de la déclaration et non de l’autorisation administrative, a dit que la commune devrait libérer les lieux au plus tard le 30 novembre 2013, sauf meilleur accord des parties,
* confirmé pour le surplus le jugement déféré,
* débouté Mme Z de sa demande d’expertise,
* condamné la commune du Bourdet à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La commune du Bourdet a libéré les parcelles le 30 novembre 2013.
Par requête enregistrée le 19 novembre 2014 Mme Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort aux fins notamment de :
* condamnation de la commune du Bourdet à l’indemniser de la perte subie et consécutive à l’impossibilité d’exploitation des parcelles (perte de revenus d’exploitation pour les récoltes 2011 à 2013, perte de Dpu et indemnisation des pénalités et réductions subies, frais financiers),
* remise en état des parcelles intégralement clôturées,
* fixation du fermage en espèces et non plus en nature.
Par jugement en date du 15 décembre 2015 le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort a notamment :
* rejeté l’exception de connexité soulevée par la commune du Bourdet, * déclaré recevable l’action de Mme Z,
* condamné la commune du Bourdet à payer à Mme Z les sommes de :
— 101 223,17 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 22 744,35 euros au titre de la perte des Dpu sur les autres terres non affermées pour l’année 2013,
— 15 834,73 euros au titre de la pénalité infligée pour demande de Dpu faisant doublon avec celle déposée par la commune du Bourdet,
— 15 090,96 euros au titre d’une réduction des Dpu pour l’année 2013,
— 15 090,96 euros au titre d’une réduction des Dpu pour l’année 2014,
— 13 380 euros au titre de la remise en état des terres,
* débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation de frais financiers,
* donné acte à la commune du Bourdet de ce qu’elle avait réglé la somme de 2 075 euros au titre de la vente des peupliers,
* donné acte à Mme Z de ce qu’elle chiffrerait sa demande pour perte des Dpu 2015 et années ultérieures dès que l’administration aurait fait connaître sa décision,
* déclaré irrecevable la demande tendant à la révision du prix du fermage car présentée hors délai légal,
* dit que la conversion du prix contractuel du fermage en espèces, hors impôts fonciers et taxes incombant au preneur, se présentait comme suit :
— fermage 2009/2010 échu le 25 mars 2010 : 11 979 euros,
— fermage 2010/2011 échu le 25 mars 2011 : 11 704,50 euros,
— fermage 2011/2012 échu le 25 mars 2012 : 12 361,50 euros,
— fermage 2012/2013 échu le 25 mars 2013 : 12 690 euros,
— fermage 2013/2014 échu le 25 mars 2014 : 12 570 euros,
— fermage 2014/2015 échu le 25 mars 2015 : 13 045,50 euros,
* condamné Mme Z à payer à la commune du Bourdet la somme de 11 883,52 euros au titre du fermage échu le 25 mars 2011 pour l’année 2010/2011,
* condamné la commune du Bourdet à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par jugement en date du 6 mars 2014 le tribunal administratif de Poitiers a notamment annulé les deux décisions en date du 10 juin 2011 de la Préfète des Deux sèvres, dit que l’Etat verserait à Mme Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le Ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt a interjeté appel de cette décision puis s’en est désisté, ce qu’a constaté la cour administrative d’appel de Bordeaux par ordonnance en date du 20 juin 2014.
La commune du Bourdet a interjeté appel de la décision rendue le 15 décembre 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort.
Sur saisine de Mme Z, le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement en date du 21 septembre 2016, notamment condamné l’Etat à payer à Mme Z la somme de 89 852 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions prises le 10 juin 2011 par la Préfète des Deux Sèvres.
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2016 et le 2 novembre 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la commune du Bourdet sollicite notamment la réformation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à paiement au profit de Mme Z, la cour devant :
* à titre principal, surseoir à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de l’issue des procédures engagées par Mme Z devant la juridiction administrative,
* à titre subsidiaire, déclarer Mme Z irrecevable en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, ses demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
* à titre encore plus subsidiaire, débouter Mme Z de ses demandes non fondées,
* à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de Mme Z à la somme de 22 231,54 euros, dont à déduire la somme de 10 000 euros correspondant à l’avantage dont a bénéficié l’intéressée du fait de la pose d’un système d’abreuvement sur les parcelles, et en tout état de cause dont à déduire l’indemnisation accordée par le tribunal administratif dans sa décision en date du 21 septembre 2016,
* en toute hypothèse, confirmer la décision déférée sur le fermage 2010/2011 à payer, sur la conversion du prix du fermage en espèces, sur le débouté de Mme Z de l’indemnisation de son préjudice financier et de sa demande de révision du prix du fermage, et donner acte à la commune du Bourdet de son offre de déposer les clôtures si Mme Z le souhaite, dans le délai fixé par la cour, et condamner Mme Z à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2016 et le 25 octobre 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme Z demande à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu’elle a statué sur son préjudice lié aux frais financiers, sur la vente des peupliers, sur le principe de la conversion du fermage en espèces, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la commune du Bourdet le fermage échu 2010/2011, en ce qu’elle a déclaré son action recevable, rejeté l’exception de connexité soulevée par la commune du Bourdet, condamné la commune du Bourdet à paiement, débouté la commune du Bourdet de ses demandes, donné acte de l’attente des décisions de l’administration pour chiffrer les demandes 2015 et ultérieures pour perte de Dpu, statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
* réformer pour le surplus la décision déférée et condamner la commune du Bourdet à lui payer les sommes de :
— 55 950,45 euros au titre des pertes d’exploitation pour les années culturales 2011 à 2013, – 15 090,96 euros au titre de la réduction des Dpu 2011,
— 15 090,96 euros au titre de la réduction des Dpu 2012,
— 12 135,92 euros au titre de la réduction des Dpu 2014,
* réviser le prix du fermage et le fixer en espèces à compter du 26 mars 2009, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux, subsidiairement ordonner une expertise pour permettre de le fixer ainsi, encore plus subsidiairement lui donner acte qu’elle offre de payer un fermage sur la base maximum de 128,50 euros, prix à l’hectare calculé sur la moyenne entre la valeur la plus basse (116,07 euros) et la plus hautes (141,08 euros) de l’arrêté préfectoral, la conversion du fermage ordonnée étant en toute hypothèse impactée par la décision sur le montant du fermage,
* condamner la commune du Bourdet à lui payer une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. Sur demande de la cour Mme Z a justifié le 5 décembre 2016,en cours de délibéré, avoir interjeté appel de la décision en date du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Contrairement à ce que soutient la commune du Bourdet l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 juin 2013 a seulement débouté Mme Z de sa demande d’expertise aux fins d’apprécier son préjudice financier consécutif à la prise de possession des parcelles par la commune du Bourdet et à son impossibilité d’exploitation personnelle, le débouté ayant été prononcé sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Mme Z, qui a seulement sollicité la désignation d’un expert judiciaire, n’a pas chiffré ni détaillé sa demande d’indemnisation que ce soit devant le tribunal paritaire des baux ruraux ayant statué le 18 septembre 2012, ou devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt en date du 26 juin 2013.
C’est donc sans pertinence que la commune du Bourdet excipe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité pour demander à la cour de déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation de Mme Z.
Sur le sursis à statuer :
Au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la commune du Bourdet demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des litiges initiés par Mme Z devant les juridictions administratives, une bonne administration de la justice imposant selon l’appelante de vérifier si les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée dans la présente instance n’ont pas déjà été appréciés par les autres juridictions saisies.
Toutefois, il convient préalablement d’examiner si les manquements, dont se prévaut Mme Z pour solliciter la condamnation de la commune du Bourdet à l’indemniser, sont avérés.
Sur la responsabilité de la commune du Bourdet :
Mme Z rappelle exactement que, par arrêt en date du 26 juin 2013, dont il est admis qu’il a acquis autorité de la chose jugée, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Niort en date du 18 septembre 2012, en ce qu’il avait dit que le bail avait été transmis à Mme Z au décès de M. Y, la commune du Bourdet n’ayant pas sollicité sa résiliation dans le délai de forclusion prévu par l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
La délibération du conseil municipal de la commune du Bourdet en date du 3 décembre 2010 (pièce 16 de Mme Z) établit qu’à cette date au moins la commune du Bourdet avait déjà connaissance du décès de M. Y, qu’elle n’a pas envisagé de solliciter la résiliation du bail à ferme mais l’a déclaré rompu 'de facto’ en raison du décès du preneur, faute d’ascendant ou descendant, et a décidé de reprendre les terres pour les exploiter, ce qu’elle a mis en oeuvre, en contradiction avec les dispositions précitées de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Il s’en déduit que la commune du Bourdet a méconnu le régime d’ordre public du fermage ce qui caractérise d’emblée un manquement particulièrement grave.
Par ailleurs, la commune du Bourdet a été informée par Mme Z de son intention de poursuivre le bail et l’exploitation des terres, au moins le 14 février 2011, puisque Mme Z lui a transmis la demande d’autorisation d’exploitation et que le maire a signé le document concerné (pièce 8 de Mme Z). A cette date, la bailleresse pouvait encore agir en résiliation de bail, le délai de forclusion n’ayant pas expiré, ce qu’elle s’est toutefois dispensée de faire.
La commune du Bourdet ne peut s’exonérer de son manquement initial en arguant d’une autorisation d’exploitation sollicitée par Mme Z, et refusée par la Préfète des Deux Sèvres, alors que sa propre demande en ce sens avait abouti favorablement le même jour, soit le 10 juin 2011. En effet, même si, comme le souligne la commune du Bourdet, le refus d’autorisation d’exploiter les parcelles compromettait, en application de l’article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, la validité d’un bail à ferme revendiqué par Mme Z, la commune du Bourdet omet qu’elle avait déjà considéré que le bail rural était 'de facto’ rompu par l’effet du décès de M. Y, preneur, ce qui excluait qu’elle apprécie ultérieurement les conditions de reprise du dit bail par Mme Z.
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a également, sur ce point, définitivement tranché que la commune du Bourdet avait à tort considéré que Mme Z relevait du régime de l’autorisation d’exploitation prévu par l’article L 331-2-I du code rural et de la pêche maritime alors qu’elle relevait du régime de déclaration dérogatoire prévu pour les biens de famille par l’article L 331-2-II du même code dont elle satisfaisait les conditions.
En outre l’article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime énonce que le refus 'définitif’ de l’autorisation d’exploitation emporte la nullité du bail, ce qui n’autorisait pas la commune du Bourdet à persister dans l’éviction de Mme Z, alors que le tribunal administratif de Poitiers était saisi par cette dernière, dès le 5 août 2011, d’une double demande d’annulation des deux décisions préfectorales en date du 10 juin 2011, et qu’ainsi le refus d’autorisation d’exploitation concernant Mme Z n’était pas définitif, et que l’autorisation d’exploitation accordée à la commune du Bourdet était tout aussi précaire.
C’est donc à tort que la commune du Bourdet a maintenu sa volonté d’exploiter les parcelles, en s’emparant de l’autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité préfectorale, sans vérifier la pertinence de l’argumentation développée par Mme Z dès le 28 octobre 2011 lors de sa saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il s’en déduit que Mme Z considère à juste titre que la commune du Bourdet a méconnu les dispositions de l’article 1719 du code civil, qu’elle n’était pas autorisée à reprendre les terres louées et qu’elle devait au contraire les lui délivrer, sans aucune stipulation particulière, qu’elle a démontré sa mauvaise foi en ignorant ses droits tout en profitant du décès du fermier, M. Y, que c’est à son détriment et pour la concurrencer qu’elle a présenté une demande d’autorisation d’exploitation des parcelles qui a bénéficié de la préférence préfectorale, avant d’être annulée par le tribunal administratif, qu’elle l’a empêchée de cultiver normalement les terres affermées, qu’elle a déposé des demandes d’aide qui ont pénalisé ses propres demandes de Dpu, qualifiées de 'doublons’ par l’administration compétente, ce qui a provoqué des sanctions financières.
L’ensemble des manquements de la commune du Bourdet engagent sa responsabilité et justifient de la condamner à indemniser Mme Z des préjudices subis, sans avoir à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel administrative, à laquelle la cour adressera toutefois une copie de l’arrêt à intervenir.
Sur l’indemnisation de Mme Z :
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 juin 2013 a confirmé que le bail rural dont bénéficiait M. Y s’était transmis, à l’occasion de son décès, à Mme Z ce qui rend vaine l’affirmation de la commune du Bourdet selon laquelle le point de départ des dommages subis par Mme Z doit être fixé au 7 octobre 2011 et non au XXX.
Il n’est pas contesté que Mme Z a repris possession des parcelles fin octobre 2013, et qu’elle a ainsi été privée de trois années culturales complètes.
Mme Z s’appuie sur une note de calcul de son expert comptable accompagnée de pièces justificatives (ses pièces 14, 40, 41 à 60) pour chiffrer son préjudice au titre des seules pertes d’exploitation pour les années culturales 2011 à 2013 à la somme globale de 55 950,45 euros, détaillée dans ses écritures et vérifiables par l’examen des pièces précitées.
L’expert comptable a raisonné à partir de la moyenne des rendements réalisés sur l’exploitation entre 2003 et 2006, et sur lesquels il a, pour chaque année, retenu des charges d’exploitation distinctes, bien que seulement prévisionnelles. Les premiers juges ont, par des motifs précis et explicites, adoptés par la cour, retenu ce calcul comme sincère, étant précisé que les pertes des Dpu (droits à paiement unique) sont désormais prises en compte de manière séparée, ce qui explique que Mme Z ne sollicite plus la somme globale de 101 223,33 euros mais celle de 55 950,45 euros.
La commune du Bourdet objecte essentiellement que Mme Z, à la reprise des terres, n’a pas cultivé l’intégralité des parcelles mais seulement 20,94 ha. Toutefois la commune du Bourdet ne peut tirer argument de cette situation dès lors que Mme Z doit être intégralement indemnisée du préjudice subi et que ce dernier est afférent à la privation d’exploitation de l’ensemble des parcelles louées.
En conséquence la cour réformera la décision déférée de ce chef et fera droit à la demande de Mme Z pour la somme de 55 950,45 euros.
Mme Z sollicite également l’indemnisation des pertes des Dpu, en lien direct avec la privation d’exploitation, soit, ainsi qu’elle en justifie, la somme de 15 090,96 euros par année entre 2011 et 2013 inclus.
La commune du Bourdet soutient que Mme Z n’a été bénéficiaire des Dpu qu’en application d’un protocole de cession signé le 9 mars 2012 avec l’Earl X, postérieurement au décès de son oncle. Toutefois aucune pièce ne permet d’assimiler les parcelles décrites dans cet acte (pièce 1 de l’appelante) avec celles visées dans le bail rural litigieux, ce qui rend vaine l’argumentation de la commune du Bourdet.
Mme Z justifie que, n’ayant pas activé ses Dpu en 2012 et 2013, ils lui ont été retirés à compter de la campagne 2014, cette perte étant la conséquence de la privation d’exploitation des parcelles louées, antérieure à cette année mais imputable à la commune du Bourdet et devant donc être indemnisée par celle-ci à hauteur de 12 135,92 euros.
La cour réformera la décision déférée de ces chefs.
En revanche, s’agissant d’une perte supplémentaire de Dpu sur les propres terres exploitées par Mme Z, à hauteur de 22 744,35 euros, et d’une pénalité de 15 834,73 euros infligée à Mme Z par arrêté du Préfet des Deux Sèvres non daté, la pièce 34 communiquée sur ce point par l’intimée, met seulement en évidence qu’il lui a été reproché, au vu de l’arrêt de la cour d’appel en date du 26 juin 2013, d’avoir déclaré le 8 avril 2013 une superficie d’exploitation non conforme à la réalité, les terres revendiquées auprès de la commune du Bourdet étant encore soumise à l’exploitation de cette dernière, et non à celle de Mme Z comme elle l’avait présenté, la sanction ainsi infligée à Mme Z comme la réduction d’autres Dpu étant la conséquence de ses déclarations inexactes, sans qu’elle puisse en demander réparation à la commune du Bourdet.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à ces deux demandes de Mme Z.
Si Mme Z souligne que la commune du Bourdet a perçu diverses aides, consécutivement à la mise en exploitation des terres, elle ne peut confondre son préjudice personnel direct avec l’application, au profit de la commune du Bourdet, en sa qualité d’exploitante, d’aides européennes et étatiques.
Mme Z ne critique pas la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais financiers.
Il appartiendra à Mme Z de saisir éventuellement la juridiction compétente pour les pertes des Dpu des années 2015 et ultérieures, le préjudice de Mme Z n’étant en l’état qu’éventuel et non chiffré.
Sur la révision du fermage :
Les parties ne critiquent pas la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de conversion en espèces du fermage fixé en nature selon un détail rappelé dans l’exposé du litige.
Les premiers juges ont considéré que la demande en révision du fermage présentée par Mme Z était prescrite en application de l’article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime, le bail ayant été renouvelé le 25 mars 2009 et la demande de révision devant être présentée lors de la 3e année du bail renouvelé, même en tenant compte de la suspension de la prescription entre le XXX, date du décès de M. Y, et le 26 juin 2013, date de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
Toutefois Mme Z soutient exactement que, si le raisonnement suivi par les premiers juges est correct, la fin de la suspension de la prescription doit s’apprécier, selon une jurisprudence constante, à la date d’entrée en jouissance et non à la date du bail soit en l’espèce le 1er novembre 2013, date de la restitution des terres par la commune du Bourdet.
En conséquence la cour réformera la décision déférée de ce chef et dira la demande en révision de fermage recevable.
Mme Z justifie que le prix du fermage actuel, converti en espèces, soit en moyenne 194,34 euros l’hectare est presque deux fois supérieur au prix fixé par arrêté préfectoral pour des terres de première catégorie (ses pièces 37 et 38). La commune du Bourdet objecte que la révision du fermage ne peut intervenir qu’une seule fois pour un même bail et que M. Y avait déjà obtenu une révision du fermage, par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 29 avril 1986.
Toutefois elle omet que l’article L 411-13 alinéa 2 précise expressément que la faculté de révision vaut pour la troisième année du premier bail et pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
En conséquence c’est vainement que la commune du Bourdet s’oppose à la révision, sans contredire la démonstration de Mme Z et il sera fait droit à la demande d’expertise de l’intimée, présentée à titre subsidiaire, la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour fixer le montant du fermage dans le respect des dispositions de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les autres demandes :
Les parties ne critiquent pas la décision déférée en ce qu’elle a statué sur la vente des peupliers et sur le paiement du fermage 2010/2011 échu au décès de M. Y.
Mme Z demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la commune du Bourdet à lui payer la somme de 13 380 euros au titre de la remise en état des terres. La commune du Bourdet considère exactement que la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée, seul un devis étant communiqué aux débats (pièce 36 de Mme Z), la cour relevant en outre que le devis est daté du 28 avril 2015, ce qui laissait depuis cette date le temps d’effectuer les travaux et de produire une facture. Par ailleurs la commune du Bourdet offre de réaliser les déposes des clôtures et du parc de contention gênant Mme Z. Il lui sera donc ordonné de le faire, et la cour réformera la décision déférée de ce chef.
La commune du Bourdet sollicite également le paiement par Mme Z d’une somme arrondie à 10 000 euros correspondant aux frais engagés pour mettre en place un système performant d’abreuvement des animaux, prétention sur laquelle Mme Z ne réplique pas. Les pièces 5 à 9 sur lesquelles s’appuie la commune du Bourdet sans être contestée dans son argumentation par Mme Z sont suffisantes pour faire droit à la demande en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z pour l’ensemble des frais irrépétibles engagés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures initiées par Mme Z devant les juridictions administratives ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la commune du Bourdet à paiement à l’exception des frais irrépétibles, en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande en révision du montant du fermage présentée par Mme Z et en ce qu’elle a statué sur le montant des fermages convertis en espèces pour les fermages postérieurs au 19 novembre 2014, et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la commune du Bourdet à payer à Mme Z les sommes de :
— 55 950,45 euros au titre de la perte d’exploitation pour les années 2011, 2012 et 2013,
— 15 090,96 euros au titre de la perte des Dpu, pour chacune des années 2011, 2012 et 2013,
— 12 135,92 euros au titre de la perte des Dpu pour l’année 2014 ;
Déclare recevable car non prescrite la demande en révision de fermage présentée par Mme Z le 19 novembre 2014 ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne :
M. H I
XXX
XXX
Tél. : 05.59.61.90.14 – Email : edeluze@yahoo.fr
aux fins de donner à la cour tout élément d’appréciation du montant du fermage en application de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
Dit que l’expert judiciaire aura pour mission, après s’être fait remettre tous documents utiles, s’être entouré de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, avoir entendu au besoin tous sachants, dont les identités seront précisées, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, de proposer une évaluation du prix du fermage des terres données à bail en conformité avec la réglementation applicable et aux arrêtés préfectoraux applicables ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations, répondre à leurs dires, et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le Greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet; qu’en cas de conciliation partielle il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif et apportera à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que Mme Z fera l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1 200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Mme Z devra consigner à la Régie d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Poitiers dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Président de la Chambre à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Sursoit à statuer sur le montant des fermages pour l’année 2014/2015 et les fermages ultérieurs ;
Ordonne à la commune du Bourdet de remettre en état les parcelles en retirant les clôtures et le parc de contention ;
Déboute Mme Z de sa demande d’indemnisation de la remise en état des parcelles ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Dit la commune du Bourdet responsable des préjudices subis par Mme Z et consécutifs à la privation des parcelles et de la possibilité de leur exploitation entre le 14 novembre 2010 et le 1er novembre 2013 ;
Condamne Mme Z à payer à la commune du Bourdet la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de l’avantage résultant de la pose d’un système d’abreuvoir ;
Condamne la commune du Bourdet à payer à Mme Z une somme complémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Renvoie l’affaire au mercredi 31 mai 2017 à 9 H 15 afin qu’il soit statué sur la révision du fermage après expertise judiciaire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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