Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 mars 2021, n° 19/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 mars 2019, N° F16/02232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/01864 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEJ4
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 16/02232
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI BJF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANT
****************
N° SIRET : 504 725 730
[…]
[…]
Représentant : Me Florence BONA de l’AARPI BJF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 1er septembre 1995 par la société Dassault Systèmes, en
qualité d’agent technico-commercial.
Le 1er juillet 2008, son contrat de travail a été transféré au profit de la société Keonys, créée cette
même année par un ancien salarié de la société Dassault Systèmes, qui commercialise des logiciels
de cette dernière à destination des entreprises de tous secteurs industriels. L’entreprise emploie
habituellement plus de dix salariés, et relève de la convention collective des cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, M. X exerçait les fonctions d’ingénieur commercial au sein de la direction
commerciale, en position de sales manager encadrant l’équipe commerciale de Suresnes (92).
Dans le cadre d’un projet de réorganisation de l’entreprise susceptible d’entraîner neuf licenciements
pour motif économique, présenté en février 2016 au comité d’entreprise et au Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, l’employeur a soumis au salarié, par lettre du 11 mars 2016, une
proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en sa
mutation au sein du service marketing en qualité 'd’ingénieur marketing commercial', poste basé à
Lyon, assortie d’une baisse de sa rémunération variable de 27 000 euros à 10 000 euros annuels.
M. X ayant successivement refusé cette proposition par lettre datée du 29 mars 2016, puis
l’offre de reclassement présentée le 21 avril 2016 sur un emploi d’ingénieur commercial, basé sur
Paris, l’employeur l’a convoqué le 18 mai suivant à un entretien fixé au 30 mai 2016 avec remise du
dossier CSP, auquel il a adhéré le 13 juin 2016, le contrat de travail prenant fin le 20 juin 2016.
Contestant cette décision, M. X a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre
aux fins d’entendre l’employeur condamné à lui verser, outre un rappel de salaire sur rémunération
variable, les indemnités de rupture et la somme de 197 856 euros à titre d’indemnité de licenciement
sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du requérant à lui verser une
somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er mars 2019, notifié le 9 avril 2019, le conseil a jugé que le licenciement
était bien un licenciement pour motif économique, a débouté M. X de l’ensemble de ses
demandes et débouté la société Keonys de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Le 15 avril 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 décembre 2020.
' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2019, M. X demande à la cour
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail, de condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
' 18 820,79 euros à titre de rappel de commission sur l’année 2015, outre 1 882,07 euros à titre de
congés payés afférents,
' 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail, de :
— condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
' 8 244 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1235-12 du code du travail,
' 197 856 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Subsidiairement, 197 856 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des
licenciements,
' 4 704,99 euros à titre de complément d’indemnité de préavis, outre 470,50 euros à titre de congés
payés y afférents ,
' 17 974,25 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation
devant le bureau de jugement,
— ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la remise d’un bulletin de salaire
récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société intimée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Keonys demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et
en conséquence, de :
— débouter M. X de toutes ses demandes de rappel de commissions, et de complément
d’indemnités infondées et injustifiées,
— le débouter de toutes ses demandes d’indemnisation infondées, injustifiées et exorbitantes pour
licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation au minimum légal en vigueur à l’époque du
licenciement,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, la cour a interrogé les parties sur le point de savoir si la proposition de
modification du contrat de travail avait été proposée au salarié à titre de reclassement, et a autorisé
les parties à déposer des notes en délibéré sur ce point.
Par note en date du 21 janvier 2021, l’employeur expose avoir renoncé à créer le poste qui avait été
proposé au salarié au sein du service marketing, dans la mesure où la situation avait été modifiée par
la démission de Mme Y le 6 avril 2016 et 'à maintenir ce poste commercial pour lequel M.
X était pleinement qualifié', ce qui l’a conduit à pouvoir lui proposer à titre de reclassement le
poste qu’il occupait ce qui lui permettait de conserver ses fonctions commerciales et de lui maintenir
son niveau de variable, solution de reclassement qu’il a refusée 'inexplicablement'.
Suivant note en réponse, M. X a soulevé la tardiveté de la note en délibéré formulée par
l’employeur et, sur le fond, a soutenu que la thèse défendue par l’intimée de la création d’un poste au
service marketing pour le conserver dans ses effectifs n’est qu’une 'légende inventée pour les besoins
de la cause', en soulignant que l’employeur précise que l’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas lui
avoir proposé ce poste modifié dans la mesure 'où celui-ci n’était pas disponible puisqu’inexistant' et
qu’il a donc été licencié suite à son refus d’une 'mutation vers un poste inexistant'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ayant pu contradictoirement échanger, la note
transmise par l’employeur le 21 janvier 2021 ne sera pas écartée.
I – Sur le rappel de rémunération variable :
Soutenant que l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité des commissions prévues par le plan de
2015, qu’il a fait traduire, M. X s’estime bien fondé à solliciter un rappel de commissionnement
de 18 820,79 euros au titre de l’année 2015, outre l’indemnité compensatrice de congés payés
afférente.
La société Keonys s’oppose à cette réclamation et soutient avoir rempli le salarié de sa rémunération
variable 2015, en précisant notamment, d’une part, que les chiffres des commerciaux sont revus en
début d’année par le responsable du service commercial et la responsable du service financier, et,
d’autre part, que l’écart de calcul entre les parties est lié à deux affaires dont le salarié s’attribue, à
tort, le succès.
En l’espèce, M. X communique outre le plan de commissionnement 2015 qu’il a signé un
tableau détaillé sur lequel figurent divers contrats signés en 2015 pour un montant total de
377 969 euros de MBC pour un objectif fixé à 200 000 euros.
La société Keonys à qui incombe la charge de la preuve de s’être libérée de son obligation au
paiement du salaire, communique une note rédigée, affirme-t-elle par le contrôleur de gestion qui
précise que le salarié qui avait un target de 240, revendiquait un total de 473 réalisé, le montant pris
en compte étant de 288, soit un écart de 185.
Il ressort de cette note qu’en début d’année 2016, M. Z, directeur des opérations commerciales,
et Mme Maussion, responsable administratif et financier, procèdent au contrôle des commissions
pour l’ensemble des commerciaux et qu’il est acté par l’ensemble de la force commerciale que ce sont
les données issues de l’ERP (SX) qui font foi pour le calcul des commissions, contrôle qui peut
conduire à des corrections dans SX suite à une évolution de la demande client ou à une erreur de
saisie de l’équipe commerciale.
Il y est mentionné que les écarts entre la réclamation du salarié et ce qui lui a été rémunéré,
s’expliquent principalement au titre de deux affaires revendiquées par M. X , à savoir les
contrats signés avec les sociétés Montupet et Gebo, alors que les éléments joints établissent que ces
opportunités n’ont pas été identifiées grâce à l’action du salarié, mais par deux de ses collègues, le
rédacteur soulignant en outre que les données remontées le 8 janvier 2016 par M. X ne faisaient
pas état de ces affaires.
Les annexes de cette note présentent la réclamation du salarié (annexe 1), un tableau de comparaison
soulignant le delta lié aux contrats Montupet et Gebo (annexe 2), des échanges de mails entre le
client Montupet et M. I B, commercial de Keonys dont le message adressé en date du 5
novembre 2014 par lequel M. A de la société Montupet sollicite M. B pour qu’il lui
établisse une offre (annexe 3), le mail du 13 mars 2014 par lequel M. C rend compte d’une
démarche faite auprès du client Gebo et propose une réunion pour répondre aux interrogations du
(futur client), M. D (annexe 4), et enfin le tableau des affaires déclarées par M. X le 8
janvier 2016 sur lequel ne figurent pas les contrats Montupet et Gemo (annexes 5).
La société Keonys justifie en outre du paiement, par plusieurs versements, de la somme de
38 402,21 euros au titre de la rémunération variable 2015 (pièce n°16).
Au vu de ces éléments précis et probants, lesquels ne sont pas utilement discutés par le salarié, qui ne
fournit aucune observation ni le moindre élément de nature à justifier la revendication des marchés
Montupet et Gebo, l’employeur rapporte la preuve d’avoir rempli le salarié au titre de sa
rémunération variable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
II – Sur l’exécution du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour exécution déloyale du contrat de travail, M. X fait grief à l’employeur outre du non
versement intégral de sa rémunération variable, d’une manoeuvre qui lui aurait permis de l’intégrer
au sein des catégories professionnelles visées par la réorganisation.
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Invoquant le document d’information remis aux représentants du personnel pour la réunion du 12
février 2016, l’appelant expose que dans la période contemporaine du plan de restructuration, il a été
muté vers le service marketing dans le seul et unique but de justifier ultérieurement de son
licenciement dans la mesure où il s’est retrouvé dans les catégories professionnelles impactées par le
plan de réorganisation, non pas en raison de ses fonctions mais par l’effet d’une mutation dont il
soutient qu’elle ne pouvait prendre effet qu’à l’issue de la procédure de consultation des représentants
du personnel.
Cette argumentation, quelque peu incompréhensible au vu des éléments constants produits par
l’employeur, dont il résulte qu’il a été proposé au salarié, dans le cadre d’un projet de réorganisation
de l’entreprise impliquant la suppression de neuf postes, une modification de son contrat de travail
pour motif économique (mutation du service commercial au service marketing assortie d’une baisse
de sa rémunération variable), qu’il a refusée le 29 mars 2016, ce qui a conduit ensuite l’employeur à
initier la procédure de licenciement pour motif économique, n’est nullement étayée. Tout au plus
ressort-il des conclusions de l’employeur que ce projet, qui était discuté depuis février entre la
direction, la responsable du service marketing et le salarié, avait été anticipé et que M. X avait
commencé à collaborer au service marketing.
La thèse d’une manoeuvre de l’employeur afin d’intégrer l’intéressé dans une catégorie
professionnelle qui n’aurait pas été la sienne ne repose sur aucun élément probant. Par ailleurs, il suit
de ce qui précède que M. X a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération variable.
Faute pour le salarié de démontrer l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, le
jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa réclamation indemnitaire.
III – Sur le licenciement :
Il est constant que :
— invoquant des difficultés économiques et financières, la société a informé et consulté le Comité
d’entreprise le 12, 19 et 26 février 2016, et, à la demande des membres du CE, le Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, en date du 18 février, sur un projet de réorganisation des
services Finance, services généraux, marketing, call center et sales opérations de la société destiné à
réduire les coûts d’exploitation, consistant notamment à réorganiser le service commercial et à
renforcer le service marketing. Dans ce cadre, il était envisagé la suppression du poste de directeur
des opérations commerciales (N+1 du salarié) et d’affecter deux ingénieurs commerciaux en les
personnes de M. X et d’un de ses collègues au sein du service marketing, mutation assortie
d’une diminution de leur rémunération variable ;
— par lettre du 11 mars 2016, la société Keonys a proposé à M. X une modification du contrat de
travail pour motif économique, consistant en sa « mutation au sein du service marketing en qualité
'd’ingénieur marketing commercial', poste basé à Lyon, assortie d’une baisse de sa rémunération
variable de 27 000 euros à 10 000 euros annuels » ;
— M. X a refusé cette proposition par lettre datée du 29 mars 2016 ;
— l’employeur a interrogé M. X sur sa mobilité géographique dans la perspective de la recherche
de reclassement à l’international,
— Mme E, attachée commerciale, affectée à Suresnes, a présenté sa démission le 6 avril 2016 ;
— le 21 avril 2016, la société Keonys a proposé à M. X son reclassement sur un emploi
d’ingénieur commercial, basé sur Paris, solution qu’il a refusée par courriel du 2 mai 2016,
— par lettre du 18 mai 2016 l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel
licenciement fixé au 30 mai 2016, convocation qui comportait la note d’information sur les motifs
économiques présidant à la procédure, ainsi libellée :
'Nous sommes conduits à envisager une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique
vous concernant, en raison de la dégradation de la situation économique et financière de la société
que nous avons exposées, dans le cadre de la procédure d’information et de consultation, au comité
d’entreprise de la société lors de réunions des 12, 19 et 26 février 2016, à savoir :
L’exercice 2014 de la société Keonys s’était soldé par une importante perte nette de 2075K euros
pour un chiffre d’affaires de 45,2M euros. Ce résultat déficitaire est survenu après une année 2013 en
déséquilibre pour un montant de -24Keuros pour un CA de 46,3M euros.
Parallèlement la situation de la trésorerie s’est fortement détériorée, 1 million d’euros de trésorerie
ayant été consommée sur les exercices 2013 et 2014.
Pour l’année 2015, malgré un chiffre d’affaires estimé à 46,6M d’euros le résultat d’exploitation (hors
CIRRE) est estimé déficitaire à -700K euros pour un résultat net négatif estimé à -300 K euros.
La progression du revenu Services, à hauteur de 20% sur la partie consultant et la croissance de nos
ventes sur la partie Simulation n’ont pas pu compenser le recul des ventes de software (P.C.), la
stagnation de la maintenance (ABC) qui y est associée et le recul des ventes de matériel informatique
'Hardware'.
En effet, le faible taux de marge alloué par notre partenaire principal Dassault, notamment sur nos
ventes liées à la simulation (27,2% en FY15), entraîne une baisse du niveau de la rentabilité, alors
même que l’arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels sur le marché nécessitent des
investissements, notamment la formation des équipes.
La réorganisation engagée sur l’année 2015, avec notamment des départs non remplacés dans les
fonctions support et commercial a permis un premier allégement des coûts structurels, mais s’avère
insuffisante à restaurer la compétitivité de la société.
Pour l’année 2016, à coût d’exploitation inchangé, le résultat net de l’année 2016 tel que défini au
budget est à peine à l’équilibre, étant précisé que les précisions de chiffre d’affaires de l’activité
Services sur le premier trimestre 2016 sont en dessous du budget prévisionnel.
En l’état actuel et sans nouvelle mesure de réorganisation, l’équilibre financier nécessaire à assurer la
pérennité de l’entreprise et à l’indispensable reconstitution de ses capitaux propres ne sera pas assuré.
Les constats ci-dessus imposent à la société plusieurs mesures de réduction des coûts d’exploitation
pour sauvegarder sa compétitivité et donc sa pérennité.
C’est dans ce contexte qu’a été décidée la réorganisation du service commercial et votre mutation
subséquente au service marketing en qualité d’ingénieur marketing-commercial entraînant la
modification de votre rémunération variable, modification qui vous a été proposée par courrier du 8
mars 2016 que vous avez refusée en date du 30 mars 2016.
La recherche de possibilités de reclassement au sein de la société et du groupe Keonys, même à
l’étranger selon vos souhaits, sur un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui que
vous occupez (ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ou à défaut sur un
emploi d’une catégorie inférieure) nous a permis de vous proposer un poste d’Ingénieur commercial
que vous avez refusé en date du 2 mai 2016. […]'.
— le 25 mai 2016, la société Keonys a demandé au groupe des Industries Métallurgiques de faire
figurer six de ses collaborateurs dont M. X, sur ses listes de salariés en recherche de
reclassement.
— lors de l’entretien préalable, l’employeur a remis au salarié le dossier CSP, auquel il a adhéré le 13
juin 2016, le contrat de travail prenant donc fin le 20 juin 2016.
III – a) Sur la régularité de la procédure :
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité de 8 244 euros au visa de l’article L. 1235-12
du code du travail, M. X soulève la violation de la procédure de consultation du comité
d’entreprise en ce que la société a engagé la procédure de licenciement sans attendre l’issue de la
consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’elle était tenue de
consulter par application combinée des articles L. 1233-8, L. 4612-1, L. 4612-2, L. 4612-8 et
L. 4612-8-1 du code du travail, ce que lui a rappelé du reste l’inspection du travail.
L’employeur conteste tout manquement à ce titre et indique justifier avoir régulièrement consulté le
comité d’entreprise, ainsi que le CHSCT, même s’il n’était pas tenu de le faire en raison du nombre
d’emplois impactés par le projet inférieur à dix.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir, préalablement à l’engagement de la procédure de proposition
de modification de son contrat de travail pour motif économique, informé et consulté le comité
d’entreprise lors de trois réunions en date des 12, 19 et 26 février 2016, satisfaisant aux obligations
édictées par les articles L. 1233-8 et suivants du code du travail.
La procédure suivie étant parfaitement conforme aux dispositions légales, sans que le salarié puisse
se prévaloir du refus du comité d’entreprise de donner son avis tant que le Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ne se serait pas prononcé sur ce projet, le jugement sera confirmé
en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au visa de l’article L. 1235-12 du
code du travail.
III – b) Sur le licenciement verbal :
M. X fait valoir que son départ a été annoncé et acté par Mme F, responsable du service
marketing, avant même que ne se tienne l'
entretien préalable.
La société intimée conteste tout licenciement verbal et objecte que Mme F n’est pas titulaire
d’une délégation de signature.
Le seul message, en date du 25 mai 2016, adressé par Mme F, aux collaborateurs placés sous
son autorité les invitant à profiter de la présence de M. X avant son prochain départ, ne
caractérise pas la volonté de l’employeur à cette date de rompre le contrat de travail. Le fait pour
cette collaboratrice, dont il est indiqué par l’employeur qu’elle ne dispose pas de délégation de
pouvoir de licencier ni de le représenter, ce qui n’est pas contredit par l’appelant, et qui n’est
intervenue à aucun moment dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail et de
licenciement, d’évoquer le prochain départ du salarié, ne constitue pas un licenciement verbal.
Ce moyen n’est pas fondé.
III – c) Sur le caractère bien-fondé du licenciement :
Au soutien de sa contestation de la validité du licenciement économique,
M. X expose, d’une
part, que son poste d’ingénieur commercial n’a été ni supprimé, ni modifié, d’autre part, que l’employeur lui a présenté une modification de son contrat de travail erronée, faisant état d’une
localisation du poste proposé située à Lyon, alors que l’emploi était basé sur Paris, erreur, dont il
affirme n’avoir eu connaissance qu’à l’occasion de l’entretien préalable et qui aurait dû conduire
l’employeur à reprendre la procédure à l’origine, cette erreur viciant la procédure, et, enfin, que
l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, notamment en ne justifiant pas avoir
sollicité la commission territoriale de l’emploi, comme prévu par la convention collective applicable,
et en ne lui proposant pas le poste modifié qu’il avait refusé dans la première phase.
La société Keonys expose qu’en raison de difficultés économiques et financières sérieuses, elle a été
contrainte d’adopter des mesures de réorganisation afin de sauvegarder sa pérennité économique et
financière, consistant à réorganiser le service commercial en renforçant le service marketing, et que,
dans ce cadre, il était projeté de repositionner deux ingénieurs commerciaux, dont M. X,
affectés aux « opérations commerciales » au « service marketing », pour augmenter les opérations de
marketing à destination de potentiels clients. Cette affectation impliquant une baisse de sa
rémunération variable, il a été proposé au salarié une modification de son contrat de travail que M.
X a refusée le 29 mars 2016.
Dans le cadre de sa recherche de reclassement elle indique avoir notamment proposé à M. X un
poste d’ingénieur commercial à Paris devenu disponible ensuite de la démission de Mme Y le 6
avril 2016, à effet au 31 mai. Par ailleurs, elle plaide que le salarié se plaint, de mauvaise foi, de la
simple erreur matérielle figurant sur la proposition de modification du contrat de travail, le poste
n’étant pas basé sur Lyon comme mentionné, mais sur Paris, ce qu’il n’ignorait pas ayant échangé
avec la responsable du service marketing avant la formalisation de cette proposition, et plaide le
caractère inexplicable du refus opposé à la proposition de reclassement laquelle n’emportait aucune
modification de sa rémunération variable. Elle indique enfin avoir bien consulté la commission
territoriale de l’emploi.
L’article L.1222-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage la modification d’un
élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3,
il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de
notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître
son refus et, à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification
proposée.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un
licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une
modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation
d’activité.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la
réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle
appartient.
En cas de litige sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique, le juge doit vérifier, au
vu des éléments fournis par l’employeur, la réalité de la cause économique, mais aussi la réalité de la
suppression ou transformation de l’emploi ou de la modification du contrat de travail du salarié ainsi
que le lien de causalité entre la cause économique et celle-ci.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’employeur que :
— sur les deux mutations d’ingénieurs commerciaux qu’il envisageait vers le service marketing, celle
visant le collègue de M. X s’est concrétisée, l’intéressé ayant accepté la proposition de
modification de son contrat,
— dans les jours qui ont suivi le refus opposé par M. X à la proposition de modification de son
contrat de travail, un poste s’est libéré au sein du service commercial suite à la démission de Mme
Y,
— au constat du refus de la modification de son contrat de travail et nonobstant la démission de cette
collaboratrice du service commercial, l’employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif
économique à l’égard de M. X et lui a proposé, à titre de reclassement, non pas le poste modifié,
qu’il avait refusé dans la première phase de la procédure, mais le poste qu’il occupait alors, à savoir
celui d’ingénieur commercial et ce sans baisse de sa rémunération variable.
Alors que l’employeur qui est confronté au refus du salarié de modifier son contrat pour motif
économique n’est pas légalement tenu de poursuivre la procédure à son égard, force est donc de
constater que la société Keonys en engageant la procédure de licenciement de M. X tout en lui
proposant son propre emploi à titre de reclassement, avait implicitement mais nécessairement
renoncé à modifier le contrat d’ingénieur commercial dont l’appelant bénéficiait.
Il n’appartient pas à la cour, comme l’y invite l’employeur, d’apprécier le caractère 'inexplicable’ du
refus opposé par le salarié à une offre de reclassement portant sur l’emploi qu’il occupe, mais de
constater que la société Keonys a initié une procédure de licenciement alors que l’emploi visé n’était
ni modifié, ni supprimé.
Par suite, le licenciement initié dans ces circonstances est dépourvu de cause économique réelle et
sérieuse.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres moyens soulevés par le salarié, le jugement sera
infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement justifié et bien fondé.
IV – Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Alors âgé de 49 ans, titulaire d’une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise qui employait
habituellement au moins onze salariés, M. X percevait un salaire mensuel brut de base, hors
rémunération variable, de 4 406,54 euros.
Au cours des six derniers mois travaillés (décembre 2015 à mai 2016), la rémunération servie s’élève
à la somme de 47 440,39 euros.
Il est constant que M. X qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle devait percevoir
des allocations de sécurisation professionnelle représentant 75% de son salaire brut. Il ressort de son
profil Linkedin et d’un bulletin de paye qu’il verse aux débats, qu’il a été embauché dès le 1er
septembre 2016 à un salaire mensuel brut de base supérieur à celui qu’il percevait au sein de la
société Keonys, à savoir 6 500 euros bruts.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice subi par M. X sera exactement
réparé par une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.
1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté
de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
sous déduction toutefois de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ; en effet,
en l’absence de motif économique, la convention de sécurisation professionnelle/reclassement
personnalisé devient elle même sans cause.
V – Sur le complément des indemnités de rupture :
Au soutien de sa demande en paiement de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et
d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’appelant se prévaut de l’incidence du rappel de
rémunération variable.
Il suit de ce qui précède que cette demande n’est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé en ce
qu’il a débouté M. X des demandes présentées de ces chefs.
Les réclamations à caractère salarial n’étant pas fondées, la demande de délivrance d’un bulletin de
paye et d’une attestation Pôle-emploi régularisés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause
économique réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une
indemnité pour licenciement injustifié.
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société Keonys à verser à M. X la somme de 50 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la
présente décision.
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé
de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la
contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail et dit qu’une copie certifiée conforme de
la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du
code du travail,
Condamne la société Keonys à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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