Infirmation partielle 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mai 2017, n° 14/20828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20828 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 6 octobre 2014, N° 2014000397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 29 MAI 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce d’Auxerre – RG n° 2014000397
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
Né le XXX
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LION, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
SAS ATMOS FRANCE CHAUDIERES
ayant son siège social Lieu-dit Zone d’activité Bellevue
XXX
N° SIRET : 529 149 346
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL C D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATMOS FRANCE CHAUDIERES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme H I-J, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame H I-J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I-J dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z G, s’est vu confier l’installation d’un poêle à granulés Air Pony 9 chez Mme X et d’une chaudière à granulés Mario chez M. Y.
La société Atmos France Chaudière a fourni les matériaux et chaudières, en date du 20 octobre 2011 d’un montant total de 1 790,77 euros pour Mme X et d’un montant total de 7 582,28 euros pour M Y.
Lors de l’installation des chaudières M. Z a rencontré des difficultés liées au matériel fourni. Il a dû procéder au remplacement, à ses frais, du poêle fourni par la société Atmos, pour Mme X et au remplacement de la vis et du silo de la chaudière installée au domicile de M. Y.
Après l’envoi de courriers recommandés de M. Z auprès de la société Atmos, afin de reprendre posssession du matériel défectueux, celle-ci lui a répondu par courrier du 19 mars 2012, qu’une expertise judiciaire était en cours pour la chaudière de M. Y.
Une expertise a été ordonnée le 28 août 2012 par le tribunal de grande instance de d’Auxerre opposant les époux Y, M. Z et la société Atmos France.Le rapport était déposé le 30 novembre 2013.
Puis,la société Atmos assignait en paiement M. Z devant le tribunal de commerce d’Auxerre.
Le tribunal de commerce d’Auxerre le 6 octobre 2014, après s’être déclaré compétent, a condamné M. Z au paiement des sommes suivantes :
— 3 915,50 euros augmentés des intérêts légal à compter du 05 Mars 2012
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société Atmos France chaudiere.
M. Z a interjeté appel de cette décision.
La société Atmos France chaudière a été placée en liquidation judiciaire le 1er mars 2015.
La selarl C D mandataires a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Elle a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 10 août 2016.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2017, M. Z demande de :
Dire et juger M. Z recevable et bien fondé en son appel et y faire droit.
En conséquence,
Infirmer la décision dont appel.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Dire et juger le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la demande de la société Atmos France Chaudière contre M. Z au profit de la juridiction de proximité d’Auxerre.
Subsidiairement,
Débouter la société Atmos France Chaudière de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. Z.
A titre reconventionnel,
Fixer la créance de M. Z sur la société Atmos France Chaudière à la somme de 2 431,94 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des dépens.
Condamner la selarl C D, ès qualité de liquidateur de la société Atmos France Chaudière à verser à M. Z lesdites sommes.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2015 la société Atmos France Chaudière demande à la cour de : Dire le tribunal de commerce d’Auxerre compétent
Sur le fond
Constater l’absence de responsabilité de la société Atmos dans les désordres survenu sur l’instalation de Mme Y
Confirmer le jugement
Débouter M. Z de ses demandes
Condamner M. Z a verser la domme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. '
La selarl C D mandataires désignée ès qualité de liquidateur judiciaire assignée régulièrement à personne,n’a pas conclu.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
Les conclusions signifiées le 6 mars 2015 par la société Atmos France Chaudière ne sont pas recevables dès lors que celle-ci a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire à compter du 1er mars 2015.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce
M. Z maintient en appel son exception relative à l’incompétence du tribnal de commerce, sur le fondement des dispositions de l’article L110-1 et suivants du code de commerce, il soutient que les actes de commerce sont qualifiables par nature, par objet ou cause, par la forme ou encore pas accessoire, qu’il n’est pas commerçant ; que l''G amené à faire des achats pour revendre ensuite, n’est pas pour qualifié de commerçant puisque que cette revente est un acte accessoire à sa profession habituelle.
Ceci exposé,
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu la compétence du tribunal de commerce, en jugeant que l’G prend une marge sur la chaudière en l’installant, ce qui constitue un acte de commerce ; que M. Z disposait de la qualité de commerçant. En tout état de cause , la cour d’appel est compétente pour statuer sur le litige.
Sur le fond
M. Z demande de réformer le jugement en exposant que le matériel fourni n’a pas été réglé du fait de sa non conformité, qu’il reste la propriété de la société en vertu de la clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales de vente et qu’il appartenait à celle -ci de récupérer le matériel défaillant.
Ceci exposé, M. Z a commandé et installé un ensemble chaudière et brûleur auprès de la société Atmos. Les matériels, fournis le 20 octobre 2001 pour Mme X et 1er novembre 2011 pour les époux Y se sont révélés défectueux.
M. Z a adressé une première mise en demeure à la société Atmos le 27 février 2012 puis, le 3 mars 2012. En réponse, par courrier du 19 mars 2012, la société Atmos a mis en demeure M. Z de régler la somme de 1 666,03 euros restant dû et a refusé de reprendre le matériel.
Il est avéré par les pièces versées aux débats et en particulier, le rapport d’expertise, déposé le 30 novembre 2013, que la chaudière, fournie pour l’installation des époux Y était conforme, mais que la puissance de la chaudière de 25 kw comportait un brûleur GP 32 kw inadapté, trop puissant, rendant impossible le fonctionnement normal de l’appareil.
Le rapport d’expertise judiciaire constate, en page 10, que figure une notice de réglage des brûleurs, rédigée en anglais uniquement. La notice montre qu’au regard de la puissance, la régulation et les sécurités ne sont pas au point sur cette chaudière. L’expert émet des doutes sur le fait que M. Z ait été en possession de cette notice au moment de l’installation.
Il constate que la vis fournie par la société Atmos n’est pas adaptée, qu’elle pouvait alimenter une installation à une puissance bien supérieure à celle du brûleur et de la chaudière fournis; ce qui a entraîné la surchauffe dont les époux Y ont été victimes après la mise en service de la chaudière.
M. Z a dû procéder au remplacement de la vis et du silo de la chaudière.
Le poêle à granulés, installé au domicile de Mme X, s’est également révélé non conforme.
L’attestation de Mme X, en date du 19 juin 2012, mentionne le mauvais fonctionnement du poêle, qui étant sous garantie, devait être changé par le fournisseur la société Atmos. Elle précise que celui-ci s’y était engagé mais qu’il n’a pas respecté son engagement ; que le poêle a finalement été remplacé par M. Z, à ses frais.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que M. Z s’est trouvé confronté à une livraison de matériels non conformes, qui n’ont pû donner satisfaction à ses clients.
Les matériels étaient sous garantie, la société Atmos a refusé de faire intervenir ladite garantie. M Z a déduit la somme de 3 915,10 euros.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la société Atmos, au demeurant irrecevable, n’est pas légitime.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est borné à constater l’achat des chaudières pour déclarer M. Z débiteur de la somme de 3 915,50 euros.
Sur la demande reconventionnelle
M. Z réclame le versement de dommages et intérêts à hauteur de 2 431,94 euros TTC
Il justifie par les pièces produites de ses démarches, des remplacement de fournitures induites par les conmmandes non conformes et il évalue à 26 et 8 h les heures supplémentaires de travail réalisé respectivement chez les époux Y et Mme X.
A défaut d’élément contraire, il convient de faire droit à cette demande.
La société Atmos étant placée sous le régime de la liquidation judiciaire il y a lieu de fixer la créance à la somme de 2 431,94 euros TTC.
Il paraît équitable d’allouer à M. Z une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés. La selarl C D ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Atmos France Chaudière partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT irrecevables les conclusions signifiées le 6 mars 2015 par la société Atmos placée sous le régime de la liquidation judiciaire
CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal de commerce de d’Auxerre sur la compétence
INFIRME pour le suplus le jugement rendu
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société Atmos France Chaudière irrecevable en ses demandes
A titre reconventionnel,
FIXE la créance de M. Z au passif de la société Atmos France Chaudière à la somme de 2 431,94 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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