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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 10 mars 2022, n° 19/11410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11410 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016, N° 14/14029 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 10 Mars 2022
(n° 27 , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11410 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACC7
Décisions déférées à la Cour : renvoi après cassation arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n°16-16.944) de la Cour de cassation cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2016 (RG n°14/14029) suite au jugement rendu le 05 Mai 2014 (RG n° 11/00199) par la juge de l’expropriation de Paris.
APPELANTS
VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice
Hôtel de Ville
[…]
[…]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
S-AQ
[…]
[…]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]
Représenté par IMMOBILIER PATRICK ESTEVE
[…]
[…]
représenté par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur AD E […]
[…]
représenté par Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0231
Madame AF A
[…]
[…]
représentée par Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
Monsieur O I décédé
[…]
[…]
non représenté
Monsieur AH C
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
SCP Q LEGUERNEVE BH, représenté par Me Régis Q
[…]
[…]
représentée par Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
Monsieur AJ X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Service local du domaine de Paris
[…] […]
représentée par M. BE BF en vertu d’un pouvoir général
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES DNID
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Marie MONGIN, conseillère
AL AM, juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 10 février 2022, prorogé au 10 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 25 mai 2001 du préfet de Paris, l’immeuble en copropriété sis […], sur un terrain de 103 m², comprenant 29 lots sur 6 niveaux dont 22 logements, a été déclaré insalubre de façon remédiable.
La cité Germain Pilon est une petite voie interdite à la circulation, dont l’accès s’effectue au n° 21, par une porte cochère, qui présente l’aspect d’une cour d’immeuble.
Le 10 février et 20 juin 2005, puis le 16 octobre 2006, l’ assemblée générale des copropriétaires a décidé d’engager les travaux de rénovation, visant à mettre fin à l’insalubrité constatée en 2000, lesquels ont débuté au cours du premier trimestre 2005.
Par arrêté en date du 20 juillet 2005 du préfet de Paris, l’immeuble en copropriété qui comprenait 29 lots dont 22 logements, a été déclaré irrémédiablement insalubre.
Par arrêté du 10 août 2006, le préfet a déclaré d’utilité publique immédiatement cessible l’acquisition de cet immeuble par la Société immobilière de la ville de Paris (AQ) en vue de réaliser une opération de démolition-reconstruction permettant de réaliser cinq logements sociaux. L’arrêté fixe notamment le montant des indemnités provisionnelles dues aux propriétaires et offre le relogement des occupants.
Par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge de l’expropriation de Paris a déclaré expropriés les lots 1 à 15, 17, 19 à 23, 25 à 29 dépendant de la copropriété de l’immeuble.
Par ordonnance du 20 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- refusé d’ordonner l’interruption des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires;
- nommé la SCP Q-BG-BH, en la personne de Me Q, en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires avec notamment la mission de veiller à l’exécution du chantier jusqu’à la décision juridictionnelle sur sa poursuite en prenant les décisions qui seraient sollicitées par la maîtrise d’oeuvre, dresser un état des contrats engageant le syndicat, procéder à un arrêté des comptes, recouvrer les créances et payer les dettes. Cette mission a été renouvelée plusieurs fois.
Par ordonnance du 26 juillet 2007, le juge des référés a enjoint à la AQ de permettre à la société CDI d’accéder aux parties privatives pour la réalisation notamment des travaux de renforcement de structure.
Par jugement du 26 novembre 2007, après transport sur les lieux le 26 septembre 2007, le juge de l’expropriation de Paris a :
- fixé l’indemnité due par La AQ à M. X, propriétaire des lots 2, 5, 11, 13, 15, 22 et 23, 25 et 26, 28 de l’immeuble précité, à la somme de 224 810 euros (203 403 euros au titre de l’indemnité principale ; 21 347 euros au titre du remploi) ;
- dit que cette indemnité est réduite du montant de l’année du loyer prévisionnel du logement offert par La AQ à M. Y et M. Z,
- dit que dans l’hypothèse d’une obligation de relogement pesant sur M. X au profit de la famille Diaby, l’indemnité d’expropriation sera encore réduite d’un an de loyer du logement offert par La AQ à la famille Diaby ;
- dit que dans l’hypothèse où une obligation de relogement ne pèse pas sur M. X au profit de la famille Diaby, aucune réduction ne sera appliquée sur l’indemnité d’expropriation à titre de relogement de cette famille ;
- condamné La AQ à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par jugement du 26 novembre 2007, le même juge a :
- fixé l’indemnité due par La AQ à Mme A, propriétaire des lots 3, 10, 14, 17 de l’immeuble précité à la somme de 94 422 euros (84 929 euros au titre de l’indemnité principale ; 9 493 au titre du remploi) ;
- dit que dans l’hypothèse où une obligation de relogement pèse sur Mme A au profit des occupants des lots 14 et 17, l’indemnité sera réduite à hauteur de 1 588 euros au titre du relogement de Mme B et de 1 280 euros au titre du relogement de Mme AN AO.
Par jugement du 26 novembre 2007, confirmée par la cour d’appel de Paris le 09 décembre 2010, le même juge a :
- fixé l’indemnité due par La AQ à M. C, propriétaire des lots 1 et 8 de l’immeuble précité, à la somme de 50 736 euros (45 214 euros au titre de l’indemnité principale ; 5 522 euros au titre du remploi) ;
- dit que dans l’hypothèse où une obligation de relogement pèse sur M. C au profit de M. D, l’indemnité sera réduite à hauteur d’un an de loyer.
Par jugement du 26 novembre 2007, le même juge a :
- fixé l’indemnité due par La AQ à M. E, propriétaire du lot 20 de l’immeuble précité, à la somme de 23 996 euros (21 163 euros au titre de l’indemnité principale ; 2 833 euros au titre du remploi) ;
- précisé que l’indemnité serait réduite de 1 690euros dans le cas où l’exproprié devait reloger l’occupant.
Par jugement du 03 décembre 2007, ledit juge a fixé l’indemnité due par La AQ à la Direction nationale d’intervention domaniales (DNID), ès qualité d’administrateur provisoire (selon l’ordonnance du 21 juin 1996) de la succession de Mme F et M. G, au titre de la dépossession du lot 12, à la somme de 11 175 euros en valeur libre ou 8 990 euros en valeur occupée avec titre ou 10 082 euros en valeur occupé sans titre.
Par décision du même jour, il a fixé l’indemnité due à la DNID, ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme H (selon l’ordonnance du président du TGI de Paris du 22 octobre 2004) au titre de la dépossession du lot 19 à la somme de 10 313 euros en valeur libre ou 8 300 euros en valeur occupée avec titre ou 9 306 euros en valeur occupée sans titre.
Par jugement du 28 janvier 2008, ledit juge a fixé l’indemnité due par La AQ à M. I, ancien propriétaire du lot 29 de l’immeuble, à la somme de 33 665 euros.
Par ordonnance du 22 juillet 2009, rétractée le 17 mars 2010 par la Cour d’appel de Paris, le juge des requêtes du tribunal de grande instance a désigné M. J, en qualité de technicien pour décrire l’immeuble.
Par arrêt du 10 mars 2011, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les arrêtés du 20 juillet 2005 et 10 août 2006 au motif qu’il n’avait pas été établi par l’administration et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les travaux strictement nécessaires pour rendre l’immeuble salubre étaient d’un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale de celui-ci.
Elle a indiqué :
'« Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dont s’agit était, à la date de l’arrêté contesté, affecté de diverses désordres dèsqu els résultent de situations d’insalubrité ; que ces désordres, relevés par le conseil départemental d’hygiène dans son avis du 20 juin 2005, consistaient en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d’humidité dans les parties communes et privatives, dangerosité des installations métriques et la présence de plomb dans les peintures ;
'que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces désordres, y compris ceux affectant les éléments porteurs, exigeaient qu’il soit remédié par des travaux qui ont été techniquement irréalisables ou puissent être regardés comme équivalents à une reconstruction de l’immeuble ; qu’il n’a pas été établi par l’administration, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les travaux strictement nécessaires pour rendre l’immeuble salubre étaient d’ un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale de celui-ci. »
Par requête du 18 mai 2011, reçue au greffe le 18 mai, Me Q, ès qualités, indiquant exercer l’action oblique à la place de la DNID, a saisi ledit juge de l’expropriation sur le fondement de l’article L 12-5 du code de l’expropriation aux fins de constat de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation, de restitution des lots 12 et 19 et en allocation de dommages et intérêts.
Par requête du même jour, Me Valiot qualité saisissait le juge de l’expropriation enfin, pour exercer l’action oblique (article 1166 du Code civil) au nom de la DNID es qualité d’amdministratrice provisoire des successions vacantes de deux copropriétaires décédés (G et F).
Par ordonnance du 19 mai 2011, confirmée pour l’essentiel par la Cour d’appel de Paris le 21 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. K.
Par arrêt du 6 avril 2012, le conseil d’État a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 mars 2011 qui a annulé les arrêtés du 20 juillet 2005 et du 10 août 2006.
Par jugement du 29 mai 2012, les parties ont été renvoyées avec leur accord devant un médiateur.
Pour les besoins de la médiation, toutes les actions introduites par les copropriétaires de l’immeuble ainsi que par le syndicat des copropriétaires étaient jointes par le premier juge.
Par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X relative aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 12-5 du code de l’expropriation.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me L en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire.
Par ordonnance du 24 juillet 2014, le même magistrat a désigné Me L en la même qualité d’administrateur provisoire de la copropriété mais sous le régime des copropriétés en difficultés, au visa de l’article 29-1 de la loi n°565-557 du 10 juillet 1965.
Par jugement du 05 mai 2014, rectifié le 08 juillet 2014, la juridiction de l’expropriation de Paris a, s’agissant des procédures concernant les successions vacantes de copropriétaires :
- rejeté les exceptions soulevées par La AQ et la ville de Paris ;
- déclaré recevable, au titre de l’action oblique, la demande de la SCP Q-BI- BH, ès qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit, aux lieu et place et de la DNID, ès qualité d’administratrice provisoire des successions de Mme F, M. G et Mme H ;
- constaté la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006;
- ordonné la restitution aux successions de Mme F et de M. G, du lot 12 de l’immeuble précité ;
- ordonné la restitution à la succession de Mme H du lot 19 ;
- condamné La AQ et la ville de Paris, in solidum, à payer à la DNID ès-qualités, une indemnité de 80 euros par m² d’appartement restitué à charge pour La AQ ou la ville de Paris de procéder au mesurage des lots ;
- débouté la SCP Q-BI-BH, ès qualités, de ses autres demandes ;
- débouté ladite SCP, ès-qualités, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à supporter les dépens.
Par jugement du 05 mai 2014, la juridiction de l’expropriation a de Paris a :
- s’agissant de la procédure concernant M. X :
- reçu l’intervention volontaire de la ville de Paris ;
- rejeté les exceptions soulevées par La AQ et la ville de Paris d’une part et M. X, d’autre part ;
- déclaré recevable la demande de M. X ;
- constaté la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006;
- ordonné la restitution à M. X des lots 2, 5, 11, 13, 15, 22 et 23, 25 et 26, 28 de l’immeuble précité ;
- condamné La AQ et la ville de Paris in solidum, à :
- lui verser la somme de 205 412 euros à titre de dommages et intérêts ;
- assumer les frais de publicité foncière relative au changement de statut de l’immeuble ;
- assumer les frais de régularisation du règlement de copropriété de l’immeuble ;
- assumer les sommes dues par M. X à Me Q, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la copropriété de l’immeuble, au besoin après vérification de ces frais par la juridiction compétente ;
- rembourser à M. X les sommes versées par lui ou prélevées sur son compte propriétaire, au titre des sommes dues à Me Q, au besoin après vérification par la juridiction compétente ;
- rejeté les autres demandes de M. X, de La AQ et de la ville de Paris ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- s’agissant de la procédure concernant Mme A :
- reçu l’intervention volontaire de la ville de Paris ;
- rejeté les exceptions soulevées par La AQ et la ville de Paris d’une part et de Mme A d’autre part ;
- déclaré recevable la demande de Mme A ;
- constaté la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
- ordonné la restitution à Mme A des lots 3, 10, 14 et 17 de l’immeuble précité ;
- condamné La AQ à lui verser la somme de 86 690 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à Payer à Mme A la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
-s’agissant de la procédure concernant M. C :
- reçu l’intervention volontaire de la ville de Paris ;
- rejeté les exceptions soulevées par La AQ et la ville de Paris d’une part et de M. C d’autre part ;
- déclaré recevable la demande de M. C ;
- constaté la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
- ordonné la restitution à M. C des lots 1 et 8 de l’immeuble précité ;
- condamné La AQ et la ville de Paris in solidum, à :
- lui verser la somme de 43 622 euros à titre de dommages et intérêts ;
- assumer les frais de publicité foncière relative au changement de statut de l’immeuble ;
- assumer les frais de régularisation du règlement de copropriété de l’immeuble ;
- assumer les sommes dues par M. C à Me Q, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la copropriété de l’immeuble, au besoin après vérification de ces frais par la juridiction compétente ;
- rembourser à M. C les sommes versées par lui ou prélevées sur son compte propriétaire, au titre des sommes dues à Me Q, au besoin après vérification par la juridiction compétente ;
- rejeté les autres demandes de M. C, de La AQ et de la ville de Paris ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à payer à M. C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
- s’agissant de la procédure concernant M. E :
- reçu l’intervention volontaire de la ville de Paris ;
- déclaré recevable la demande de M. E;
- constaté la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
- ordonné la restitution à M. E du lot 20 de l’immeuble précité ;
- condamné La AQ et la ville de Paris in solidum, à lui verser la somme de 13 353 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à assumer les sommes dues par M. E à Me Q, ès qualité de liquidateur de la copropriété de l’immeuble, au besoin après vérification de ces frais par la juridiction compétente ;
- rejeté les autres demandes de La AQ et de la ville de Paris ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à Payer à M. E la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 19 mai 2014, la juridiction de l’expropriation de Paris a, s’agissant de la procédure concernant M. I :
- reçu l’intervention volontaire de la ville de Paris ;
- rejeté les exceptions soulevées par La AQ et la ville de Paris d’une part et M. I d’autre part ;
- déclaré recevable la demande de M. I ;
- constaté la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
- ordonné la restitution à M. I du lot 29 de l’immeuble précité ;
- condamné La AQ et la ville de Paris in solidum, à lui verser la somme de 17 400 euros à titre de dommages et intérêts sauf ajustement, à charge pour la partie la plus diligente de procéder à un mesurage du logement conforme à la loi du 18 décembre 1996, aux frais de La AQ et de la ville de Paris ;
- rejeté les autres demandes de La AQ et de la ville de Paris ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné La AQ et la ville de Paris à payer à M. I la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
S AQ et la ville de Paris ont, les 19 et 25 juin 2014, le 28 juillet 2014, interjeté appel des jugements précités des 5 et 19 mai et du 08 juillet 2014.
Le 25 septembre 2014, elles ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris Me Michèle L, administrateur judiciaire, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 18ème.
Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d’appel de Paris a :
-ordonné la jonction des affaires suivies sous les numéros de rôle RG n°14/14029, 14/14036, 14/14037, 14/14043, 14/14795 et 14/16128, qui seront désormais suivies sous le numéro de rôle 14/14029 ;
- déclaré irrecevable le mémoire de M. E adressé le 10 février 2016 au greffe de la cour ;
- confirmé le jugement en ce que :
- il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
- il a déclaré recevable l’action introduite par la SCP Q, en la personne de Me Q, ès qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du […] et poursuivie par Me L devant la Cour d’appel, ordonné la restitution des lots 12 et 19 aux successions concernées ;
- il a ordonné la restitution à M. X des lots 2, 5, 11, 13, 15, 22 et 23, 25 et 26, 28 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à Mme A des lots 3, 10, 14 et 17 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à M. C des lots 1 et 8 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à M. E du lot 20 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à M. I du lot 29 de l’immeuble précité ;
- mis hors de cause la SCP Q en la personne de Me Q, ès-qualités de liquidateur du syndicat des copropriétaires du […] ;
- déclaré recevables les demandes de Me. L, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire du […] ;
- condamné in solidum S AQ et la ville de Paris à :
- indemniser la DNID d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots 12 et 19, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006, jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, rectifié le 08 juillet 2018, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. X d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots 2, 5, 11, 13, 15, 22 et 23, 25 et 26, 28, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser Mme A d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots 3, 10, 14 et 17, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. C d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots1 et 8, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. E d’une part des dégradations subies le cas échéant par le lot 20, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. I d’une part des dégradations subies le cas échéant par le lot 29, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014[jugement du 19 mai 2014], par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. K, sur l’indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens ;
- avant dire droit plus amplement sur l’indemnisation du syndicat de copropriétaires, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. AR N, demeurant […], qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
- d’entendre les parties, ainsi que tous sachants, notamment l’architecte M. M, se faire remettre tous documents utiles ;
- de rechercher et décrire (procéder à leur mesurage en cas de désaccord) l’état des lots en cause, d’un part, au moment de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006, d’autre part à la date d’interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009 et, de troisième part, à la date de restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, rectifié le 08 juillet 2014 ;
- de déterminer les dégradations subies par les parties privatives des copropriétaires en cause, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du18 décembre 2006, jusqu’à la restitution de l’immeuble par S AQ après le jugement du 05 mai 2014 rectifié le 08 juillet 2014, à l’exclusion des dégradations occasionnées le cas échéant par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009 ;
- de déterminer l’ensemble des préjudices spécialement résultés, s’agissant de l’état de l’immeuble, de la procédure irrégulière d’expropriation ayant conduit à l’interruption des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, en ce compris le préjudice de jouissance des lots en cause ;
- de fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
- dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de 3 semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 30 décembre 2016 ;
- dit que les copropriétaires précités devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 30 juin 2016, faute de quoi la décision de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes les conséquences de cette abstention ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 29 septembre 2016 pour vérification du versement de la consignation, puis à l’audience du jeudi 4 mai 2017 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert ;
- condamné in solidum S AQ et la Ville de Paris à payer à Me L, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du […] la somme de 37 802 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP Q, sous déduction des sommes allouées de ce chef directement aux copropriétaires n’ayant pas sollicité la restitution de leur(s) lot(s) ;
- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, les rais irrépétibles en cause d’appel et la charge des dépens d’appel.
Par une ordonnance du 26 avril 2017, le président de la chambre a accordé à l’expert AR N une prorogation de délai pour déposer son rapport jusqu’au 31 juillet 2017.
Par ordonnance du 05 juillet 2017, le président de la chambre a dit que le délai accordé à M. N pour déposer son rapport est prorogé jusqu’au 31 mars 2018 et que l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2017 sera remplacée par celle du 21 juin 2018.
Par ordonnance du 02 octobre 2017, le président de la chambre a :
- fixé à la somme de 1 920 euros le complément de la provision à verser par M. X ;
- dit que cette somme devra être versée avant le 19 octobre 2017 directement entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris ;
- dit qu’en l’absence de versement de cette consignation complémentaire, il sera demandé à l’expert de déposé son rapport en l’état.
A défaut du versement de cette consignation, l’expert M. AR N a déposé en l’état le rapport d’expertise 10 mars 2018.
Le 27 mars 2018 (réception à la cour d’appel le 30 mars 2018), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble adressait ses dires aux termes desquels :
- il rappelle qu’il est intéressé à double titre à l’expertise en ce qu’elle porte sur le préjudice subi du fait de la dégradation des parties communes ainsi que sur le préjudice subi du fait de la dégradation des lots n°12 et 19 ;
- il souligne que :
- la description des dégradations de l’immeuble entre le fermeture totale de l’immeuble par les soins de S AQ et sa réouverture en 2014 par un simple renvoi aux (nombreuses et explicites) pièces produites par les parties aurait pu être complétée par une description technique des désordres pour faciliter le travail de la cour ;
- il manque un descriptif relatif aux parties communes et aux dégradations subies par celles-ci aux dates visées par l’arrêt 14/14051 ;
- le défaut de consignation par M. X pour le mesurage de ses propres lots n’empêchait nullement l’expert N d’avoir recours à un sapiteur pour « l’analyse des préjudices » pour l’analyse de dires des autres parties ;
- la défaillance de M. X n’empêchait pas, en soi, que les préjudices allégués par ce dernier puissent être examinés par le sapiteur, nonobstant l’absence de mesurage ;
- aucune note de synthèse n’a été adressée ; ainsi, les parties n’ont pu adresser leurs dires à l’expert afin qu’il y réponde dans son rapport définitif comme le prévoyait pourtant l’arrêt fixant les missions de l’expert ;
- il en déduit que les opérations expertales ne sont manifestement pas terminées ; en conséquence, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice, il importe que M. N puisse terminer ses travaux afin que la cour puisse statuer en connaissance de cause sur le litige dont elle reste saisie ;
- il présente des réserves quant à la demande d’évaluation de rémunération de l’expert s’élevant à la somme de 10 277, 94 euros TTC ; en outre, il convient que celui-ci présente pour les deux missions d’expertise une rémunération distincte.
Le 26 avril 2018 (réception à la cour d’appel le 04 mai 2018), le conseil de M. X adressait ses dires aux termes desquelles :
- il souligne que la demande de M. X ne remettait pas en cause la suite des opérations d’expertise telles que fixées dans l’arrêt du 10 mars 2016 ; il en déduit donc que l’expert n’est pas allé au bout de sa mission et n’a pas tranché la question du préjudice ;
- il reproche à l’expert de ne pas avoir désigné un sapiteur à la compétence d’économiste du bâtiment pour compléter les opérations d’expertise en établissant les préjudices subis par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ; en effet, ce dernier aurait pu préciser la répartition de la responsabilité des dégâts, destructions, sondages, cloisons édifiées pour entraver la libre circulation, déséquipement, le saccage, l’abandon délibéré des ouvrages concourant à assurer le clos et le couvert et consécutivement effectuer un chiffrage précis des travaux de réfection ;
- il fait valoir que le dépôt en l’état du rapport d’expertise cause un préjudice à l’ensemble des parties et qu’il convient de terminer les opérations d’expertise soit en désignant à nouveau l’expert M. N, soit de nommer un autre expert judiciaire ; en tout état de cause, il conviendra que l’expert désigné s’adjoigne d’un sapiteur, économiste du bâtiment, pour estimer l’ensemble des préjudices des copropriétaires ;
- le dépôt en l’état du rapport a empêché les parties d’adresser des dires auxquels l’expert aurait répondu dans le rapport définitif.
Par ordonnance de fixation d’honoraires du 18 mai 2018, le président de la chambre a :
- fixé à la somme de 5 142 euros la rémunération de l’expert, frais et TVA inclus ;
- autorisé M. N à se faire remettre cette somme sur les sommes consignées au greffe s’élevant à 2 500 euros ;
- ordonné le complément, soit la somme de 2 642 euros, soit versée à M. N par la SCP Q BG BH ;
- ordonné, s’il y a lieu, la restitution à la partie de l’excédent de la consignation.
S AQ et la Ville de Paris ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 10 mars 2016.
Par une décision du 29 juin 2017 n°16-16.977, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 mars 2016 mais seulement en ce qu’il condamne in solidum S
AQ et la Ville de Paris à indemniser la DNID, Messieurs C, X, I, E et Mme A du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots.
La Cour de cassation a rejeté le 3e moyen de la AQ et de la ville de Paris faisant grief à l’arrêt de les condamner in solidum à indemniser les demandeurs des dégradations subies le cas échéant par le lot de copropriétés, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après jugement du 5 mai 2014 rectifié le 8 juillet 2014, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009 en indiquant : « mais attendu qu’ayant retenu, souverainement, que, si l’immeuble était en mauvais état au moment de l’ordonnance d’expropriation, il ressortait notamment du constat de huissier de justice du 31 mai 2007 et du rapport de mission de l’ huissier de justice du 12 février 2007, soit à une époque proche de l’ordonnance d’expropriation, que les murs et plafonds des parties communes étaient recouverts d’une toile de verre de facture récente, que le linoléum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d’arrivée d’eau alimentant l’immeuble étaient en bon état, que certains appartements étaient en bon état, en particulier trois des appartements de Monsieur X, et, exactement, que l’obligation d’indemnisation de la AQ et la Ville de Paris était à la mesure des dégradations qui étaient résultées de l’expropriation irrégulière pour l’immeuble à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que ces dégradations étaient celles résultant en particulier de l’aggravation de l’état de l’immeuble du fait de l’arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années et, qui n’ était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ».
La cassation est intervenue sur le quatrième moyen, car la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile en statuant sans répondre aux conclusions d’S AQ et de la Ville de Paris, soutenant que malgré l’annulation de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable, l’immeuble n’était pas habitable au sens de la loi dite « SRU », demeurait insalubre et appelait des travaux impliquant le relogement des occupants afin d’obtenir la levée de l’arrêté d’insalubrité remédiable de 2001.
La Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la AQ et la Ville de Paris à indemniser la DNID, MM. C, X, I, E et Mme A du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots.
Mme A a saisi le 16 juin 2019 la cour d’appel de renvoi.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
'Déposées au greffe par S – AQ et la Ville de Paris, appelantes, le 28 août 2019 notifiées le 9 septembre 2019 (AR du 10 septembre et 28 octobre 2019), le 11 février 2020 notifiées le 27 février 2020 (AR du 29 février, du 2 mars et du 18 juin 2020), le 14 août 2020 notifiées le 20 août 2020 (AR du 24 août 2020) et le 14 décembre 2020 notifiées le 15 décembre 2020 (AR du 16 décembre 2020) aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de société AQ par suite de la fusion absorption intervenue le 15 décembre 2016 ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
- déclarer S-AQ et la Ville de Paris recevables et bien fondées en leurs appels
Vu le décès de Monsieur O, AS I intervenu le […],
- constater l’interruption de l’instance de ce chef, en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la demande déposée par Monsieur E devant la cour statuant sur renvoi de cassation, son mémoire en date du 10 février 2016 ayant été déclaré irrecevable par l’arrêt en date du 10 mars 2016 ;
- Déclarer irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées par la DNID, es qualité d’administrateur provisoire des successions non réclamées de AT G et de AU F et AV H par son mémoire du 14 septembre 2020, et notamment les demandes de condamnations au paiement de la somme de 511358, 47 euros et subsidiairement de la somme de 373905, 44 euros ;
- constater l’achèvement de la mission de Me L par l’élection du cabinet BB BC en tant que BC du syndicat des copropriétaires du 3 cités Germain Pilon par assemblée générale du 20 décembre 2017 ;
- déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles formées par les appelants incidents pour la première fois postérieurement à l’arrêt du 20 mars 2016 et notamment les demandes au titre du préjudice lié à l’immobilisation des lots et à l’indemnité d’occupation formées par Mme A pour la somme de 907 500 euros et le syndicat des copropriétaires agissant dans le cadre de l’action oblique pour une somme de 397 453, 03 euros au titre du préjudice d’indisponibilité et pour une somme de 42 000 euros à titre de remise en état ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. X pour la première fois postérieurement à l’arrêt du 20 mars 2016 de 7500 euros pour les deux caves anéanties et 500 000 de dommages et intérêts formées le 21 juin 2019 ;
- infirmer les jugements entrepris, à savoir A : n° 11/00201 ; X : 11/00197 ; C 11/00199 ; E : 11/00198 en toutes leurs dispositions portant condamnation de la AQ et la Ville de Paris du chef de préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- dit n’y avoir lieu l’octroi de dommages-intérêts de ce chef de préjudice à Madame A, M. C, M. X, M. E et au syndicat des copropriétaires exerçant l’action oblique au nom de la DNID administrateur provisoire des successions F, P et H ;
- les débouter de toutes leurs demandes tant du chef de la perte de jouissance de la perte de disponibilité et indemnités d’occupation ;
- confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas accordé d’indemnités au titre du préjudice de Me Q exerçant l’action oblique au profit de la DNID ;
Sur le surplus des demandes formées en cause d’appel ;
-infirmer le jugement entrepris et dire n’y avoir lieu à l’octroi de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, si la cour entendait entrer en voie de condamnation du chef des indemnités sollicitées au titre de la dégradation des biens
-confirmer purement et simplement les jugements entrepris en ce qu’ils ont alloué à chacun des copropriétaires la somme de 800 euros par m² ;
- confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont dit que les sommes consignées :
'au profit de Madame A à la caisse des dépôts et consignation le 6 novembre 2006 pour un montant de 24'975 euros et le 6 juillet 2010 pour un montant de 69'044 7 euros ;
'au profit de Monsieur X à la caisse de dépôt et consignation le 6 novembre 2006 pour un montant de 58'436 euros, le 7 juillet 2010 pour un montant de 166'374 euros ;
'profit de Monsieur C à la caisse des dépots et consignation le 6 octobre 2006 pour un montant de 13'594 euros et le 7 juillet 2010 pour un montant de 37'142 euros ;
'au profit de la DNID en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de F (lot 12), la caisse des dépôts et consignation le 6 octobre 2006 pour un montant de 8815 euros le 25 octobre 2010 pour un montant de 2360 euros ;
'au profit de la DNID en sa qualité de provisoire de la succession H AW épouse R (lot 19) à la caisse des dépôts et consignation le 6 octobre 2006 pour un montant de 7350 euros et le 13 août 2010 pour un montant de 2963 euros ;
'au profit de Monsieur AD E à la caisse des dépôts et consignation le 24 octobre 2006 pour un montant de 5645 euros le 7 juillet 2010 pour un montant de 15'518 euros ;
n’ont plus lieu de l’être en l’absence de fondement juridique ;
- confirmer expressément le jugement ce qu’ils ont dit que les intérêts ayant couru sur ces sommes n’ont plus lieu d’être versés aux propriétaires irrégulièrement expropriés ;
y ajoutant,
- dire que la société S-AQ est en droit d’obtenir le versement à son profit de ces sommes sur simple demande auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation ;
- condamner Madame A, Monsieur X, Monsieur C, la DNID, le syndicat des copropriétaires et Monsieur E à payer à S-AQ et la ville de Paris à la somme de 1000 euros chacun sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame A, Monsieur X, Monsieur C, la DNID, le syndicat des copropriétaires et Monsieur E à payer à S-AQ et la ville de Paris en tous les dépens de première instance et d’appel sur le fondement l’article 699 du code de procédure civile.
- Déposées au greffe par Madame A, intimée et appelante incidente, le 27 juin 2019 et le 28 juin 2019 avec les pièces, notifiées le 28 juin 2019 (AR du 4 juillet 2019) et le 30 octobre 2019 notifié le 30 octobre 19 (AR du 4 novembre 2019) aux termes desquelles elle demande la cour de :
'confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en son action, a constaté la perte légale de l’ordonnance d’ expropriation du 18 décembre 2006, a ordonné la restitution des lots de copropriétés irrégulièrement expropriées et en ce qu’il a condamné la AQ et la Ville de Paris pour perte de jouissance
'infirmer le jugement entrepris sur le compte des condamnations
Statuant à nouveau
'déclarer in solidum S AQ et la Ville de Paris responsables des préjudices subis par Madame A du fait des procédures abusives, de l’arrêt des travaux, la dégradation de ses biens en application des dispositions des articles 544 de la loi 1804 promulguée le 6 février 1804 ainsi que celles de l’article 1240 modifié du 10 février 2016 ;
'condamner S-AQ et la Ville de Paris à verser à Madame A :
- la somme de 297'000 euros augmentés du taux légal à compter du 10 juillet 2005 au titre de jouissance et de perte de loyer ;
- la somme de 907'500 euros augmentés du taux légal à compter du 10 juillet 2005 au titre du préjudice d’immobilisation ;
- la somme de 200'000 euros au titre du préjudice moral et perte d’effets personnels se trouvant dans le lot n° 10 mis à disposition de la s’ur de Madame A et les frais de relogement pendant 3 ans ;
- la somme de 20'000 euros au titre des frais de procédures abusives
- la somme de 30'000 euros au titre article 700 du code de procédure civile
'débouter S-AQ et la Ville de Paris de toutes leurs demandes,
'débouter le commissaire de gouvernement de toutes ses demandes,
'rejeter toutes complément d’expertise,
'condamner S AQ et la Ville de Paris aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, huissiers et toute personne ayant participé à l’expertise, lesquels pourront être recouvrés par Me Cletus V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Déposées au greffe par par le syndicat des copropriétaires représenté par son BC BB BC, intimé et appelant incident, le 7 novembre 2019 notifiées le 7 novembre 2019 (AR du 12, 13 et 14 novembre 2019) et le 9 septembre 2020 notifiées le 9 septembre 2020 (AR du 10 septembre 2020) aux termes desquelles il demande la cour de :
'débouter S-AQ et la Ville de Paris de toutes leurs demandes ;
'déclarer le commissaire irrecevable en toutes ses demandes ;
'déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représentée par son BC, la société BB BC, ès qualité recevable et bien fondée en ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance au titre de l’action oblique ;
statuant à nouveau sur ces chefs,
'confirmer les jugements dont appel en ce qu’ils ont déclaré que la direction nationale d’interventions domaniales, désignée en qualité d’administratrice provisoire de la succession de Madame AV H épouse R, et des successions de Monsieur AX AY et de Madame AU F, est créancière d’une indemnité, du fait du préjudice causé en raison de la procédure d’expropriation, du fait des agissements de la AQ en relation avec cette procédure d’expropriation ;
'condamner in solidum S-AQ et la Ville de Paris à lui payer du fait du préjudice de la procédure d’expropriation la somme totale de 516'474 79 euros au titre de son :
- Préjudice de pertes de loyer d’un montant de 119 021, 76 euros, sauf à parfaire
- Préjudice d’immobilisation d’un montant de 397'453,03 euros, sauf à parfaire
En tout état de cause,
'dire n’y avoir lieu au prononcé d’une expertise,
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006,
'confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires, ainsi représenté, recevable en toutes ses demandes ;
'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la AQ et la Ville de Paris à indemniser les copropriétaires des dégradations subies par les parties privatives de l’immeuble en cause, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006, jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la AQ, à l’exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 4 septembre 2009 ;
'condamné in solidum la AQ et la Ville de Paris à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires, représenté par son BC BB BC, la somme de 15'000 euros titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
'Déposées au greffe par M. C, intimé et appelant incident, le 7 novembre 2019 notifiées le 8 novembre 2019 (AR du 13 novembre 2019) aux termes desquelles il demande à la cour de :
'constater que le jugement querellé est définitif et irrévocable en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée son action, constaté la perte de la base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006, ordonner la restitution de ses lots de copropriétés irrégulièrement expropriées ;
'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la AQ et la Ville de Paris, in solidum :
- à réaliser sa publication au service de publicité foncière territorialement compétente, à leurs frais exclusifs ;
- à rembourser à Monsieur C les sommes que celui-ci a dépensé au titre des actes réalisés dans le cadre de la gestion de Me Q, désigné ès qualités consécutivement à l’ordonnance d’ expropriation du 18 décembre 2006 ;
- à assumer les frais de régularisation du règlement de copropriété de l’immeuble
'infirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau
'condamner la AQ et la Ville de Paris, in solidum, à payer à M. C la somme de 151'800 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de réfection des biens immobiliers dont il est propriétaire, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 mai 2011, date de saisine du juge de l’ expropriation sur le fondement l’article L 12'5, alinéa 2 du code de l’expropriation ;
'dire que cette condamnation est prononcée en deniers et quittance, et qu’elle devra être ajustée en fonction de la valeur arrêtée pour les locaux dont la restitution n’a pas été ordonnée ;
en tout état de cause
-condamner la AQ et la Ville de Paris, in solidum, à payer à Monsieur C une indemnité de 411'125 euros titre du préjudice d’indisponibilité des immeubles irrégulièrement expropriés, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 mai 2011, date de saisine du juge de l’expropriation sur le fondement l’article L 12'5 alinéas 2 du code de l’expropriation ;
'condamner la AQ et la Ville de Paris, in solidum, à payer à Monsieur C la somme de 74'546 euros, arrêtée au 30 avril 2014, à titre de dommages-intérêts pour la perte de loyers, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter de mai 2011, date de saisine du juge de l’expropriation sur le fondement l’article L 12'5, alinéa 2 du code de l’expropriation ;
à titre subsidiaire de ce chef,
'condamner la AQ et la Ville de Paris, in solidum, à payer à Monsieur C la somme de 74'546 euros, arrêtée au 31 janvier 2014, à titre d’indemnité d’occupation pendant toute la période de procédure irrégulière, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 mai 2011, date de saisine du juge de l’expropriation sur le fondement l’article L 12'5 alinéas 2 du code de l’expropriation ;
'condamner la AQ et la Ville de Paris, in solidum, à payer à Monsieur C la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé du fait de la procédure irrégulière, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 mai 2011, date de saisine du juge de l’expropriation sur le fondement l’article L 12'5, alinéa 2 du code de l’expropriation ;
'rejeter l’ensemble des demandes formées par la AQ et la Ville de Paris ;
'condamner la AQ et la Ville de Paris, in solidum, à payer à Monsieur C la somme de 20'000 euros qu’il article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
'Adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, intimé, le 2 juin 2020 notifiées le 16 juin 2020 (AR du 18, 19 et 22 juin 2020) aux termes desquelles il demande la cour de fixer les indemnités comme suit :
1° les indemnités de remise en état
'Monsieur C : 20'000 euros
'Madame A : 41'760 euros
'Monsieur X : 102'880 euros
'Monsieur I : 14'000 euros
'Monsieur E : 8720 euros
2° indemnité pour la perte de jouissance
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux copropriétaires pour une perte de revenus, s’agissant de la situation d’habitat indigne,
3° indemnité forfaitaire à chaque copropriétaire
Le maintien des indemnités paraît très difficile à justifier ; il convient de réformer sur ce point,
4° autres demandes
Les demandes de chaque copropriétaire comportent des postes de préjudices divers, très éloignés de la procédure d’expropriation et particulièrement élevés; aucune n’est justifiée par un préjudice réel et convient donc de rejeter ces demandes.
- adressées par la DNID, es qualité d’administrateur provisoire des successions non réclamées de Monsieur AT G, de Madame AU F et de Madame AV AZ, intimée, le 8 septembre 2020 notifiées le 11 septembre 2020 (AR du 16 septembre 2020) aux termes desquelles elle demande la cour de :
'débouter S-AQ de toutes leurs demandes,
'dire que le syndicat des copropriétaires représenté par son BC, la société BB BC, est recevable et bien fondé en ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance au titre de l’action oblique
en conséquence, et statuant à nouveau
'confirmer les jugements en ce qu’il ont déclaré que la DNID, es qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur AT G, de Madame AU F et de Madame AV BA, est créancière d’une indemnité du fait du préjudice causé du fait de la procédure d’expropriation,
'condamner in solidum S-AQ et la Ville de Paris à lui payer es qualité la somme totale de 511'358,47 euros au titre de son :
- Préjudice de jouissance d’un montant de 113'905,44 euros, sauf à parfaire
- Préjudice d’immobilisation d’un montant de 397'453,03 euros, sauf à parfaire
ou subsidiairement, condamner in solidum S-AQ et la ville de Paris à lui verser es qualité la somme totale de 373'905,44 euros au titre de son :
- Préjudice de jouissance d’un montant de 113'905,44 euros
- Préjudice d’immobilisation d’un montant de 260'000 euros.
En tout état de cause
'statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
'confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
'confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en toutes ses demandes
'confirmer le jugement ce qu’il a condamné in solidum la AQ et la Ville de Paris à indemniser les copropriétaires des dégradations subies par les parties privatives de l’immeuble en cause, postérieurement à l’ordonnance d’ expropriation du 18 décembre 2006, jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la AQ, à l’exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 4 septembre 2009 ;
'dire qu’elle ne peut, es qualité, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S-AQ et la ville de Paris, appelants principaux, font valoir que :
- par arrêt en date du 29 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 mars 2016 mais seulement en ce qu’il condamne in solidum S AQ et la Ville de Paris à indemniser la DNID, Messieurs C, X, I, E et Mme A du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots ;
- ainsi par l’effet de cette cassation, la Cour d’appel de Paris, saisie des appels initiaux de S AQ et de la Ville de Paris, ne peut statuer sur les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance (perte de loyer, indisponibilités, indemnités d’occupation) formées par les expropriés car seule la Cour de renvoi est compétente pour statuer sur ce chef de préjudice ; ainsi, à défaut de saisine de ladite cour de renvoi, les dispositions du jugement présenteront un caractère définitif le 29 juin 2019, date d’expiration de la péremption d’instance et se substitueront ainsi à l’arrêt cassé ; en l’état de la procédure, les délais de saisine de la Cour d’appel de renvoi n’ont pas encore couru, l’arrêt de la Cour de cassation n’ayant pas été signifié à partie et la péremption de l’instance n’est pas acquise ; en l’espèce, S AQ et la Ville de Paris n’ont à ce jour pas saisi la cour de renvoi ni procédé à la signification de l’arrêt ;
- en outre, l’effet de la cassation prononcée s’oppose également à ce que la Cour puisse désigner un expert à l’effet de se prononcer sur le préjudice de jouissance ;
- en conséquence, la Cour ne peut statuer que sur : les indemnités allouées au titre de la dégradation des biens restitués, les indemnités sollicitées au titre des frais de procédure abusive, les indemnités allouées au titre du préjudice moral ;
- l’instance est interrompue à l’égard de M. I, décédé le […], en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
-le principe et le quantum de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation au titre de la dégradation des biens restitués ne sauraient être confirmés :
- les désordres listés par le tribunal sont strictement identiques à ceux qui avaient été constatés en 2005, ce qui prouve que l’indemnité de 800 euros/m² est dénuée de fondement;
-la destruction des parties privatives résulte des travaux entrepris par la société CDI, missionnée par le syndicat des copropriétaires ; cela ressort du jugement rendu concernant les lots appartenant à Mme T; par ailleurs, il n’y a pas eu obstruction à la réalisation des travaux, qui ont d’ailleurs été arrêtés suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2009 parce qu’ils n’étaient pas effectués dans les règles de l’art ; en outre, si le projet d’utilité publique n’a pas été suivi, c’est en raison des contestations des anciens propriétaires ; en conséquence, il ne peut lui être reproché aujourd’hui de restituer un immeuble qui est demeuré « gelé » du fait de la procédure ;
- il ressort de l’arrêté pris par la préfecture de police interdisant l’accès à l’occupation de l’immeuble en date du 25 juin 2014 que les désordres sont anciens ainsi que le caractère destructif des sondages effectués en de nombreux points et d’intervention partielle de reprise de poutres au 1er étage notamment ;
- dans la mesure où aucun travaux n’a jamais été prévu sur les parties privatives, il ne peut être accordé d’indemnité à ce titre à chaque propriétaire ;
- la cour ne peut prendre en compte le rapport en l’état déposé par M. N ; en effet, celui-ci ne répond pas aux missions que la cour lui a fixé ; en outre, l’expert n’a pas listé les dires déposés par S AQ alors qu’il a listé ceux déposés par Me L et les propriétaires expropriés ; par ailleurs, il s’est référé au rapport en l’état déposé par M. J alors que la Cour indiquait précisément que ce rapport ne pouvait être pris en considération (eu égard à la désignation effectuée par ordonnance sur requête rétractée par la cour d’appel de Paris la privant rétroactivement de toute valeur) ;
'Me L rappelle en page 3 le constat que l’immeuble était fortement dégradé depuis 30 ans du fait de l’affaissement de la voirie survenue en 1982, de l’absence d’entretien, que les créances du Syndicat des Copropriétaires à l’égard des copropriétaires étaient de 355 155,01 euros, que ces derniers n’ont pas réglés leurs charges depuis plusieurs décennies ;
- ainsi, les éléments de faits et de droit exposés ci-dessus quant à l’historique de l’immeuble, l’ancienneté des désordres qui l’affectent, et l’absence d’agissements visant à dégrader l’immeuble s’opposent à l’octroi de toute indemnité à chacun des propriétaires expropriés au titre de la dégradation de l’immeuble ; au demeurant, la somme de 800 euros/m² allouée par le tribunal n’est étayée par aucun justificatif et est purement théorique ; en conséquence, la cour infirmera la décision et n’accordera aucune indemnité aux anciens propriétaires expropriés dont les demandes sont dénuées de toute justification ;
* sur les demandes formulées par Mme A :
- aucun élément concret n’est apporté à l’appui de ses demandes et aucun descriptif étayé de l’état prétendu de ses lots n’est produit ; ainsi, cette dernière se borne à produire diverses factures non datées dont le paiement n’est pas justifié et ne peuvent servir de fondement à ses demandes ; en conséquence, aucune indemnité ne sera accordée à Mme A ;
- aucune indemnité ne saurait être allouée au titre du préjudice moral ; en effet, aucune faute ne saurait lui être reprochée ; en outre, la procédure intentée sur le fondement de l’article L 12-5 du code de l’expropriation n’est pas une procédure en responsabilité ;
-Madame A sollicite 200 000 euros sans aucune justification, elle fait état d’un préjudice subi par les consorts U qui est indirect et un manquement à l’obligation de relogement de la AQ alors qu’elle a pris possession des lieux après décision de justice sans qu’il n’eut contentieux ;
- la somme de 58 000 euros au titre des frais de procédure abusive ne saurait être accordée ; en effet, cette demande n’est étayée par aucun élément de preuve et se heurte au principe selon lequel on ne peut demander d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile que relativement à la procédure objet de la demande et ce, sur justificatif ; le délai des diligences de Me V ne justifie pas ses honoraires, et de plus, l’indemnité est demandée sur deux procédures conduisant à une double indemnisation, Madame A doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 dudit code ;
- aucune indemnité relative à la perte de jouissance et à la perte de loyer ne saurait être allouée car la cour d’appel est dessaisie par l’effet de la cassation prononcée par l’arrêt du 29 juin 2017 ; subsidiairement, la somme allouée à Mme A à ce titre (40 450 euros) ne saurait être confirmée, ni la somme de 207 000 euros demandée par cette dernière accordée ; en effet, cette somme ne peut être allouée car l’annulation de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable ne rend pas rétroactivement habitable l’immeuble au sens de la loi SRU ; ainsi une opération à tiroirs en relogeant au fur et à mesure ses locataires n’aurait pas été possible ainsi, les propriétaires n’étaient pas en droit de percevoir des loyers ; en outre, la perte de loyer est virtuelle car les occupants des lots dont Mme A est propriétaire ont été relogés ; par ailleurs, si l’on suit le raisonnement du tribunal, il convenait de retenir une somme de 28 134 euros ; en tout état de cause, une demande d’indemnisation pour perte de loyers ne peut être recevable dans la mesure où c’est l’arrêté d’insalubrité qui a été annulé ; ainsi, Mme A ne justifie aucunement la somme qu’elle sollicite ;
- aucune indemnité au titre du préjudice lié à l’immobilisation des lots (pour un montant de 907 500 euros soit 11 000 euros x 55 m² x 15 ans) de Mme A ne saurait être accordée car il s’agit d’une nouvelle demande, formée après l’arrêt du 10 mars 2016, qui est donc irrecevable de ce chef ; au demeurant, la cour ne saurait statuer sur une telle demande comprise dans le cadre du préjudice de jouissance dont elle est dessaisie du fait de la cassation intervenue par l’arrêt du 29 juin 2017 ; en tout état de cause, cette demande est totalement dénuée de pertinence et constitue un double emploi avec la demande de perte de loyers et d’indemnités d’occupation ;
* sur les demandes de M. X :
-les demandes et pièces nouvelles présentées dans le mémoire déposé par M. X le 21 juin 2019 ne sauraient être accueillies et doivent être déclarées irrecevables ; en conséquence, la cour se référera aux principes de préjudices et à leur quantum sollicités par M. X au soutien de son appel et rappelé par la Cour dans son arrêt du 10 mars 2016 ;
- la nouvelle demande d’expertise formulée par M. X ne saurait être accordée ; en effet, ce dernier est à l’origine du dépôt du rapport de l’expert en l’état car il n’a pas procédé à la consignation complémentaire qui lui incombait en raison de la demande de métré qu’il avait formulée ; en outre, eu égard au délai écoulé et une solution rapide du litige devant intervenir, il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert ; par ailleurs, la désignation éventuelle de l’expert ne pourrait comprendre dans sa mission l’examen du préjudice de jouissance des lots en cause eu égard à la cassation prononcée par l’arrêt du 29 juin 2017 ;
- l’indemnité de 1 879 200 euros au titre de la dégradation des biens restitués ne saurait être accordée ; en effet, celle-ci correspond à une somme supérieure à la valeur du bien ; en outre, il s’agit d’une double indemnisation car M. X ne peut récupérer à la fois son bien et la valeur de celui-ci ; par ailleurs, la valeur de 15 000 euros du m² ne repose sur aucun élément tangible eu égard à l’état de l’immeuble des lots de M. X à l’époque de l’expropriation ; cette somme ne saurait donc être accordée car sinon elle aboutirait à un enrichissement sans cause ;
- l’indemnité de 7 500 euros pour les deux caves anéanties ainsi que les matériaux volés ne saurait être accordée ; en effet, il s’agit d’une demande nouvelle dénuée de toute justification ;
- la somme de 100 000 euros ne saurait être accordée à M. X ; en effet, celui-ci n’indique pas le préjudice auquel cette demande correspond ; au demeurant, il est rappelé que M. X ne saurait se prévaloir d’un préjudice relatif à la dégradation volontaire de ses effets mobiliers sachant qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 octobre 2011 a reconnu que S AQ était propriétaire de l’immeuble au moment des dégradations alléguées et qu’il n’est pas prouvé que les biens meubles étaient effectivement dans le logement ;
-l’indemnité de 1 900 400 euros, portée à 2 349 400 euros dans son mémoire du 21 juin 2019, au titre de la réparation du préjudice d’indisponibilité, ne saurait être accordée ; en effet, la Cour ne saurait statuer sur un telle demande comprise dans le cadre du préjudice de jouissance, déjà indemnisé ; en outre, M. X ne peut solliciter des intérêts de toutes les sommes sollicitées à compter du dépôt de la demande formée le 02 mai 2011 dès lors que ces demandes n’ont été définitivement formulées que par mémoire déposé le 29 janvier 2014 ;
- l’indemnité de 1 000 000 d’euros, au titre du préjudice moral, ne saurait être accordée ; d’une part, les demandes ne correspondent pas à un préjudice moral tel que sollicité initialement dans le cadre de son mémoire déposé au soutien de l’appel ; d’autre part, M. X ne peut, dans les mémoires postérieurs, solliciter des préjudices de natures différentes alors que la Cour a spécifiquement sursis à statuer sur des chefs de préjudices biens définis ; enfin les demandes de M. X sont dénuées de tout lien de causalité avec l’expropriation en cause et ne sont étayées par aucun élément de preuve ;
- le rapport d’expertise de la société Maquarie, établi le 08 mars 2019 et produit par M. X, n’est pas recevable car il n’a pas été élaboré contradictoirement ; en outre, ce rapport d’expertise estime le montant des travaux de réfection totale des parties communes et des parties privatives et n’est donc d’aucune utilité pour chiffrer une éventuelle indemnité à accorder pour dégradation de bien à M. X ; par ailleurs, le rapport ne prend pas en compte l’état initial de l’immeuble, ni son état de vétusté à la date de l’expropriation ; en conséquence, M. X doit être débouté de ses demandes d’indemnisation reposant sur la production de ce rapport ;
- les nouvelles pièces produites par M. X le 21 juin 2019 sont irrecevables ; en outre, M. X ne saurait se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2016, ayant annulé l’arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police avait interdit l’accès à l’ensemble immobilier, car cette annulation est fondée sur des motifs de droit ; ainsi, cette annulation ne rend pas pour autant l’immeuble accessible en toute sécurité, ni habitable ou louable dans le respect des règles de décence de l’habitat ;
- la demande nouvelle d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euros dans le mémoire du 21 juin 2019 doit être rejetée ; en effet, elle est irrecevable car elle n’a pas été formée au soutien de l’appel et n’entre d’ailleurs pas dans le champ de la saisine de la cour ; par ailleurs, à titre subsidiaire, M. X doit être débouté de ces prétentions qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ;
- sur le mémoire du 28 juin 2019, sur renvoi de cassation :
- le mémoire déposé au sein de l’instance ne constitue pas une saisine de la Cour de renvoi après cassation ; ainsi, à ce titre, les demandes formées au titre de la perte de jouissance sont irrecevables, la Cour de céans étant dessaisie par l’effet de la cassation intervenue le 29 juin 2017 ; en tout état de cause, la demande d’un montant de 815 387 euros au titre de la perte de jouissance ne saurait être retenue par la Cour ;
- concernant l’indemnité pour perte de loyer : cette somme ne peut être allouée car l’annulation de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable ne rend pas rétroactivement habitable l’immeuble au sens de la loi SRU ; ainsi, les propriétaires n’étaient pas en droit de percevoir des loyers ; en outre, la perte de loyer est virtuelle car les occupants des lots dont M. X est propriétaire ont été relogés ; une demande d’indemnisation pour perte de loyers ne peut être recevable dans la mesure où c’est l’arrêté d’insalubrité qui a été annulé ; enfin, M. X se contredit dans son argumentation puisqu’il prétendait à la fois habiter tous les appartements qui constituaient son domicile et demandait également une perte d’indemnité pour valeur locative ; ainsi, en application du principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et M. X ne saurait prétendre à l’allocation de cette indemnité ; au demeurant, les pièces de M. X, à savoir des baux, sont dénuées de pertinence à la date de l’expropriation notamment parce que même en l’absence d’expropriation, l’ensemble des locataires aurait dû être relogés afin de permettre l’accomplissement des travaux et parce que M. X n’était pas en droit de percevoir des loyers eu égard aux dispositions de l’arrêté de l’insalubrité remédiable de juillet 2001 (comme en témoigne l’ordonnance de référé du 04 novembre 2004 rendue par le tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris l’ayant condamné à reverser à l’une de ses locataires les loyers perçus à compter du 25 janvier 2001) ; enfin, la demande d’indemnité intitulée « autres préjudices à hauteur de 500 000 euros » comprend une perte de jouissance due à l’impossibilité de disposer des revenus locatifs pendant 12,5 ans et de les placer, ce qui fait double emploi avec l’indemnité sollicitée à titre de perte de loyer ;
* sur les demandes de M. C :
- la somme de 151 800 euros ne saurait être accordée ; en effet, cette indemnité est sollicitée soit à titre de différence de valeur, soit à titre de réparation des dégradations, ce qui est antinomique ; en outre, l’évaluation de cette somme repose sur un calcul purement théorique sur la base de valeurs dénuées de toute justification et sans rapport avec l’état du bien à la date de l’expropriation ; par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, son logement n’était pas en bon état général comme en témoigne le procès verbal de transport du 26 septembre 2007 ; au demeurant, il serait invraisemblable de retenir la valeur de 13 000 euros/m² pour le logement de M. C, alors que celui-ci était dans un état dégradé, au rez-de-chaussée, dépourvu d’éclairement naturel, alors que la valeur de 7000 euros/m² avait été retenue par le juge de l’expropriation en 2014 pour le logement de M. W, sachant que celui-ci était au 3ème étage avec vue ; enfin, les références issues de la base BIEN de mutations intervenues en 2019 doivent être écartées sachant que le bien a été restitué en 2014 :
- l’indemnité de 411 125 euros en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité de l’immeuble doit être rejetée ; cette demande ne saurait être examinée par la cour car elle en est dessaisie du fait de la cassation intervenue relative à la réparation du préjudice de jouissance ; en outre, le préjudice d’indisponibilité était intégré dans la réparation du préjudice de jouissance, lequel a déjà fait l’objet d’une indemnisation suite à la condamnation in solidum de S AQ et de la Ville de Paris par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2016 ; au surplus, cette demande est dénuée de pertinence et est constitutive d’un double emploi avec la demande de perte de loyers et d’indemnités d’occupation ; enfin, une perte de chance ne saurait être demandée sur plusieurs années et les indemnités sollicitées ne sauraient être plusieurs fois supérieures à la valeur de l’immeuble qui est, au surplus, restitué ;
- l’indemnité de 74 546 euros au titre de la perte de loyers ne saurait être examinée par la cour car elle en est dessaisie du fait de la cassation intervenue ; en outre, il est rappelé que si l’arrêté d’insalubrité irrémédiable a été annulé, l’immeuble ne se trouvait pas pour autant en situation d’absence d’insalubrité ; ainsi, cette annulation ne rend pas rétroactivement l’immeuble habitable au sens de la loi SRU ; dès lors, il est constant qu’en dépit de l’annulation de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable, les propriétaires n’étaient pas en mesure de relouer ou de persister dans les locations des logements ; en conséquence, la perte de loyer est virtuelle ; enfin, la valeur de 30 euros/m² ne saurait être retenue sachant que M. C louait son appartement à hauteur de 13 euros/m² ; en tout état de cause, une demande d’indemnisation pour perte de loyers ne peut être recevable dans la mesure où l’arrêté d’insalubrité a été annulé et que celui-ci a été pris par l’Etat et non par S AQ ou la Ville de Paris ;
- aucune indemnité d’occupation ne saurait être octroyée à M. C ; d’une part, cette demande ne saurait être examinée par la cour car elle en est dessaisie du fait de la cassation intervenue ; d’autre part, il s’agit d’une demande artificielle dont l’objet est de couvrir l’indemnité pour perte de jouissance ; en outre, l’occupation de l’immeuble en vertu d’une ordonnance d’expropriation exclut l’octroi d’une indemnité d’occupation car celle-ci n’était pas fautive ;
- il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 4 000 euros à M. C, au titre de son préjudice personnel ; en effet, cette somme a été allouée sans que l’on sache s’il était matériel ou moral, ni sur quels éléments il était fondé ;
- la demande de remboursement des frais d’administration judiciaire ne saurait être accordée ; en effet, celle-ci a déjà été tranchée dans l’arrêt du 10 mars 2016 ;
- la demande relative aux frais de rétablissement de la copropriété doit être rejetée ; en effet, le règlement de copropriété est resté en vigueur et la copropriété fonctionne, notamment par le biais du cabinet BB BC ;
* sur les demandes formées par Maîtres Q et L puis par le cabinet BB BC au titre de l’action oblique à l’égard de la DNID :
- il convient de rappeler que la mission de Me L a pris fin le 20 décembre 2017, suite à l’élection du cabinet BB BC ; le cabinet BB BC est intervenu dans l’instance par mémoire du 05 novembre 2019, reprenant les demandes du chef de l’action oblique mais en les modifiant dans leur principe et leur quantum ;
- il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la superficie de 15,30 m² pour le lot n°12, 14 et 19 ;
- le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé une indemnité au titre de la dégradation des biens restitués ; en effet, les éléments de fait et de droit exposés quant à l’historique de l’immeuble, l’ancienneté des désordres qui l’affecte et l’absence d’agissements de S AQ visant à dégrader l’immeuble s’opposent à l’octroi de toute indemnité au titre de la dégradation dudit immeuble ; en conséquence, cette demande dénuée de fondement doit être rejetée ;
- une indemnité au titre de la remise en état des lieux d’un montant de 42 150 euros ne saurait être accordée ; en effet, il s’agit d’une demande nouvelle car elle a été formulée après l’arrêt de sursis à statuer ; en outre, cette dernière se confond avec l’indemnité allouée au titre de la dégradation foncière ;
- aucune indemnité relative à la perte locative ne saurait être attribuée notamment car la Cour est dessaisie de cette demande du fait de la cassation intervenue de ce chef ;
- sur les indemnités sollicitées pour la première fois le 05 novembre 2019 par le cabinet BB BC :
- les demandes nouvelles et les indemnités au titre du préjudice de jouissance et de perte de loyers sont irrecevables : il convient d’observer qu’au fil des mémoires déposés, le syndicat des copropriétaires modifie ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum ; ainsi, la demande au titre du préjudice d’indisponibilité des lots à hauteur de 397 453,03 euros est formulée pour la première fois devant la Cour, après arrêt de sursis à statuer en date du 10 mars 2016 ; cette demande est à ce titre radicalement irrecevable ; en outre, la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Paris, statuant après arrêt de sursis à statuer, est dessaisie par l’effet de la cassation prononcée par l’arrêt du 29 juin 2017 de la faculté de statuer sur les indemnités à titre de préjudice de jouissance, soit perte de loyer, perte de disponibilité et indemnités d’occupation ; par conséquent, la demande est purement et simplement irrecevable ; subsidiairement, concernant l’indemnité pour perte de loyers, il convient de souligner qu’aucune indemnité n’a été accordée à ce titre par le tribunal, car les biens ne faisaient l’objet d’aucune location et que la DNID n’avait émis aucune prétention à ce titre ;
- la demande au titre de la remise en état des lieux, d’un montant de 2 400 euros, est purement théorique et doit être purement et simplement rejetée ; en effet, celle-ci n’est étayée par aucune pièce technique ; en outre, les lots appartenant à la DNID n’avaient pas fait l’objet de rénovation et figuraient parmi les plus insalubres de l’immeuble ;
- la demande d’indemnité au titre du préjudice moral ne saurait être accordée, aucun préjudice n’ayant été subi par la DNID qui n’a d’ailleurs rien sollicité de ce chef ;
- les demandes formées au titre des frais dits abusifs de procédure doivent être déclarées irrecevables ou, à titre subsidiaire, être rejetées ; en effet, certains frais ne sont pas en rapport avec la présente procédure ; en outre, il s’agit des mêmes sommes que celles sollicitées dans le cadre du dossier RG 14/14051 ; enfin, ces sommes ne sauraient être divisées par 6 puisqu’elles sont appelées au prorata des millièmes des copropriétaires ;
* sur les demandes formées par M. E :
- le mémoire de M. E, déposé le 15 mars 2019, est irrecevable car déposé en dehors des délais légaux ; en outre, le mémoire est également irrecevable car M. E est forclos ; ainsi, aucune des demandes formulées par ce dernier en appel ne peuvent être prises en compte ;
- le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé à M. E une indemnité de 9 353 euros au titre de la perte de loyer ; en effet, cette perte de loyer est totalement virtuelle dans la mesure ce dernier n’a pas procédé au relogement des occupants du bien ;
- le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; en effet, cette somme n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum et il n’est pas indiqué s’il s’agit d’un préjudice moral ou matériel ;
- s’agissant du mémoire déposé hors délai, il convient de souligner les éléments suivants :
- la provision de 28 000 euros sollicitée au titre de la remise en état de son logement et la demande au titre de l’immobilisation abusive de son biens à hauteur de 85 860 euros n’ont pas été reprises dans le mémoire déposé hors délai et doivent donc être considérées comme abandonnées ;
- les demandes relatives au préjudice financier, préjudice moral et au titre des frais de procédures ne sauraient être accordées car elles ne sont pas fondées ;
* à titre subsidiaire, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a alloué à chacun des copropriétaires la somme de 800 euros/m² ;
* en tout état de cause, le jugement doit être confirmé concernant les sommes consignées et S AQ doit être en droit d’obtenir à son profit le versement de ces sommes sur simple demande auprès de la Caisse des dépôts et de consignation ;
Le commissaire du gouvernement conclut que :
-La cour a été saisie par Madame A sur renvoi de cassation, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017, qui a cassé l’arrêt du 10 mars 2016 de la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’il condamne la AQ et la Ville de Paris à indemniser les copropriétaires du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots, sans réponse aux observations de la partie expropriante sur ce point ; il se prononce donc sur la question du préjudice subi par les copropriétaires pendant la période de possession de la AQ et par extension, un chiffrage proposé pour les trois catégories de préjudice fixées dans les jugements, ces éléments étant repris le mémoire relatif au RG/14029 ; il est noté que la ville et la AQ ne contestent pas la restitution des lots.
-L’immeuble exproprié a fait l’objet de multiples mesures administratives, puis d’une procédure d’expropriation selon les modalités prévues par la loi Vivien du 10 juillet 1970, suite à un arrêté de déclaration d’insalubrité irrémédiable pris par le préfet de Paris le 20 juillet 2005 ; cette procédure a fait l’objet d’un long contentieux administratif , conclu par l’annulation définitive de l’arrêté de déclaration d’utilité publique ; les copropriétaires se sont donc adressés à la chambre de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné la restitution de des lots ; cette restitution est accompagnée de trois groupes d’indemnités, dont le principe et le montant sont contestés par la Ville de Paris et S-AQ ;
- Les indemnités accordées par les jugements de mai et juin 2014 sont relatives à :
'une indemnisation visant à couvrir les frais de remise en état des lots, pour les préjudices qui peuvent être attribués aux expropriantes.
'Une indemnisation qui permet de réparer le préjudice de perte de jouissance pendant la période de possession des expropriantes.
'Une indemnité forfaitaire, attribuée à chaque copropriétaire.
- Pour les indemnités de remise en état : elles sont estimées par le premier juge à un montant de 800 euros/m² de surface au sol des lots d’habitations ; une mission d’évaluation des coûts de remise en état a été confié à Monsieur AR N, architecte expert auprès de la cour d’appel de Paris, qui n’a pu remettre un rapport utilisable ; la seule voie possible est donc l’estimation de ces coûts par une estimation forfaitaire et une attribution, soit aux copropriétaires, soit aux expropriantes, en fonction des faits qui peuvent être relevés dans les documents transmis par les parties ;
Le procès-verbal de transport du 26 septembre 2017, établi pendant la phase d’indemnisation d’expropriation, avant toute intervention de la AQ, fournit de précieuses informations sur l’état du bien : affaissement, étayé sur toute sa hauteur, et qui, à l’intérieur, est l’objet de travaux avec installation de tringles métalliques horizontales et dépose complète des murs et des planchers de l’appartement du rez-de-chaussée ; les travaux à l’origine de la démolition des appartements du rez-de-chaussée, d’après l’architecte de l’immeuble, Monsieur AA, présent lors du transport, ont pour but d’installer une structure métallique en sous-sol, puis de faire monter cette structure sur toute la hauteur du bâtiment afin d’éviter son basculement vers la cour, côté sud ; la lecture de ces pièces donne des indications sur l’état de l’immeuble avant l’expropriation et permet d’exonérer les expropriantes de toute charge de remise en état relative au premier gros oeuvre ; en effet, les charges concernant le ravalement et la réparation de la façade ne peuvent être imputées qu’aux copropriétaires, l’état de la dégradation du revêtement est tel en septembre 2007 que la responsabilité des expropriantes est exclue ; l’immeuble menace de « basculer » côté sud, ces propos sont tenus lors du transport par l’architecte de l’immeuble, qui est le meilleur connaisseur de l’état réel du bien la conclusion logique de cette situation est qu’aucun travaux de reprise des fondations et de consolidation des structures ne peut être mis à la charge de l’expropriante ; les travaux de comportements provisoires réalisés en 2007 ont eu pour conséquence la démolition complète de l’appartement du rez-de-chaussée, là encore, les coûts de reconstruction ne peut être mis à la charge de l’expropriante ; enfin, les travaux nécessaires à l’étanchéité de la toiture ne relèvent pas non plus de la responsabilité de la AQ ; il ressort de ces faits que les expropriantes ne peuvent être tenues pour responsables de la dégradation du premier oeuvre de l’immeuble, fondations et structures porteuses, ravalement, maçonnerie, toiture ; il est également fait état, dans le rapport du service technique de l’habitat de novembre 2004, qui constitue un autre élément important du dossier, que le second 'uvre, peintures des parties communes et canalisations, est en grande souffrance et nécessite une réfection complète.
Les pièces majeures que sont le procès-verbal de transport de 26 septembre 2007 et le rapport technique de novembre 2004 permet donc de conclure à l’absence de responsabilité des expropriantes dans la dégradation du première 'uvre des parties communes ; toutefois, les jugements rendus en mai 2014 ont assorti la restitution des biens de versement de dommages-intérêts, notamment en raison de différences entre l’état du bien constaté lors du transport de septembre 2007 et son état lors de l’instance en restitution ; ces différences portent sur une usure plus importante du bâtiment consécutive au manque d’étanchéité (absence de certaines fenêtres) ainsi que sur l’absence de réseau de distribution ; les jugements ne fournissent pas de précisions autre que cette absence de réseau ; la dépose de câbles électriques ou de canalisation, dans le souci d’éviter les squats ou les incendies, est légitime, mais la restitution implique la remise d’un bien dans son état initial ; ces éléments ne révèlent aucune faute puisque la Ville de Paris et la AQ étaient propriétaires, et en possession de l’immeuble ; cependant, dans la perspective d’une restitution, il est nécessaire d’indemniser les copropriétaires pour les frais d’installation de ces équipements ; il doit également être constaté une usure liée à une étanchéité défaillante, les expropriantes n’ayant pas, logiquement, entretenu un bien voué à la démolition ; une partie des frais de remise en état l’immeuble peut donc être imputée à S-AQ et à la Ville de Paris ; ces frais peuvent être comptés par poste et non par pourcentage de la dégradation globale du bâtiment, poses de remplacement de certaines fenêtres, réinstallation des caves et canalisations, peuvent être mis à la charge des expropriantes.
En l’absence de rapport d’expertise qui aurait quantifié et chiffré ces travaux, il ne peut être procédé qu’à une estimation forfaitaire.
Cette part a été fixée à 800 euros/m² des lots privatifs par les jugements de restitution.
Il demande de confirmer le jugement sur ce montant forfaitaire, qui ne peut être apprécié de manière plus approfondie.
Les indemnités peuvent être calculées comme suit :
'Monsieur AH C, propriétaire des lots 28 : 25 m², soit une indemnité de 20'000 euros
'Madame AF A, propriétaire des lots 10, de 16,30 m², du lot 17 de 20,20 m² soit un total de 52,20 m², soit une indemnité de 41'760 euros
'Monsieur AJ X, propriétaire des lots 8, 5, 11, 13,15, 22, 23, 26, 28, soit une surface totale de 128,6 m², soit une indemnité de 102'880 euros
'Monsieur O AS I, propriétaire du lot 6 de 17,50 m², soit une indemnité de 14'000 euros
'Monsieur AD E, lot N°10 de 10,82 m², soit une indemnité de 8720 euros.
'S’agissant de l’indemnisation de la perte de jouissance, les jugements, confirmés sur ce point par la cour, ont alloué aux copropriétaires une indemnité pour perte de revenus, calculée sur une base de loyer de 15,20 euros/m² avec une réfection de 30 % pour charges, soit un revenu net de 10,64 euros/m² sur une période de six ans, soit (10,64 x 72) = 766 euros/m² de surface habitable.
La partie expropriante fait état de l’impossibilité pour les propriétaires bailleurs de percevoir les loyers en application d’un arrêté préfectoral d’insalubrité irrémédiable avec dispense de paiement des loyers pour les locataires en date du 20 mai 2001 ; cet arrêté n’a pas fait l’objet de levée, il en résulte que, dans l’impossibilité de percevoir les loyers, les propriétaires n’ont pu subir un préjudice de perte de revenus.
Cette argumentation doit être retenue, les loyers ne pouvant être perçus dans la situation d’habitat indigne et aucune indemnité ne peut être attribuée aux copropriétaires pour une perte de revenus.
Dans l’hypothèse d’une éventuelle perception des loyers après remise en état du bâtiment, il apparaît que les charges consécutives à la rénovation de l’immeuble auraient considérablement amenuisé les loyers bruts.
Il est donc proposé de ne pas attribuer d’indemnité pour perte de jouissance.
'S’agissant de l’attribution d’une indemnité forfaitaire à chaque copropriétaire, une indemnité forfaitaire de 4000 euros a été attribuée à chaque copropriétaire, la partie expropriante expose qu’il ne s’agit pas d’une procédure en responsabilité et que cette indemnité, alloué sans justification précise de réparation d’un préjudice moral ou matériel, n’est pas fondée.
Le maintien de cette indemnité paraît effectivement très difficile à justifier, il est demandé de réformer les décisions antérieures.
'Les demandes de chaque copropriétaire comportent des postes préjudices divers, très éloignés des procédures d’expropriation, exprimés en somme ronde et particulièrement élevées.
Il n’est pas procédé à un examen point par point de ces demandes, aucune n’est justifiée par un préjudice réel et il revient à la cour de rejeter l’ensemble de ces demandes, hors des 3 postes fixées par la juridiction de première instance.
Mme A soutient que :
- il convient de confirmer la surface totale des lots soit 55 m² au titre des lots 10, 14, 17,3;
- les sommes de 24 975 euros et de 69 477 euros consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations à son profit au titre d’indemnité d’expropriation n’ont jamais été recouvrées contrairement à ce qu’allèguent S AQ et la ville de Paris ; en effet, la Caisse de dépôt et consignation par courrier du 14 mars 2019 l’a informé que, par arrêté de déconsignation du 02 juin 2015 et conformément au jugement du 05 mai 2014, S AQ a procédé à la déconsignation de la somme de 94 422 euros ; les allégations d’S AQ sont donc dilatoires et non fondées ;
- de lourds travaux ont été entrepris pour ses parties privatives entre 1998 et 2006 ; il en résulte qu’au moment de l’expropriation, ses lots étaient en très bon état et que ce n’est qu’en raison d’une manoeuvre d’S AQ, prétendant ne pas avoir les clefs des trappes, que l’état d’habitabilité des lots n’a pu être constaté ; toutefois, le document établi par les services techniques de l’Habitat de la Ville de Paris, en novembre 2004, permet de constater qu’à cette date, les lots 10 et 14 étaient de taille modeste mais habitables ; en ce sens, le rapport d’expertise du 12 février 2007, établi par Me Peraldi (commis par ordonnance de référé en 2006), atteste du bon état général des lots ; en outre, la Cour de cassation a relevé que « sans contestation possible, l’état des biens qui sont restitués aujourd’hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l’expropriation » ; enfin, les factures produites et annexées au dire transmis à M. N prouvent la réalité des travaux entrepris dans les lots privatifs ; aussi, comme le souligne le rapport du 19 mars 2018, de l’expert M. N, l’immeuble a été désossé et dégradé (absence de portes, de fenêtres, dégradation des installations électriques (…) Intérieur de l’immeuble en ruines, qui devra être entièrement restauré) ; dès lors, il ne saurait être contesté que les parties communes et les parties privatives ont subi de considérables dommages, du fait des agissements d’S AQ ;
- il convient de lui accorder la somme de 180 000 euros en réparation de ses biens ; en effet, suite aux actes de vandalisme de S AQ et de la ville de Paris, cette somme doit lui être attribuée afin de réhabiliter ses biens, conformément à l’estimation faite par l’architecte responsable des travaux de l’immeuble d’un prix de 2 400 euros/m² ;
- la somme de 2 000 euros doit lui être accordée au titre de la remise en état de la cave ; en effet, pendant la prise de possession irrégulière de l’immeuble, toutes les caves étaient décloisonnées, remplies de détritus et de cadavres d’animaux, avec les soupiraux arrachés ;
- il convient d’indemniser le préjudice de jouissance et la perte des loyers en application des principes de la responsabilité civile, notamment issus de l’article 1240 du code civil ; en effet, elle a directement subi un préjudice dans l’exercice de son droit de jouissance du fait de l’expropriation irrégulière et de l’impossibilité d’accéder à ses biens à compter du 20 juillet 2005 jusqu’à septembre 2020 (fin des travaux) ; en outre les lots dont elle est propriétaire se trouvaient dans un état d’habitabilité irréprochable suite aux travaux effectués ; ainsi, si S AQ n’avait pas pris possession de l’immeuble en 2005, elle aurait mis son bien en location ; ce faisant, elle a subi une perte de loyer pendant 15 ans ; par ailleurs il résulte du constat de la SCP Simonie que l’immeuble a été volontairement dégradé par S AQ ; en conséquence, la somme de 207 000 euros
[1150 x 12 mois x 15 années], augmentée du taux légal à compter du 10 juillet 2005 doit lui être octroyée ;
- il convient d’indemniser le préjudice lié à l’immobilisation de ses lots à hauteur de la somme de 907 500 euros [11 000 euros x 10%55 m² x 13 ans] ; à cet égard, il convient de retenir la fourchette basse de 11 000 euros/m² à laquelle est appliqué un taux de 10% régulièrement utilisé en promesse de vente de 10 % de la valeur du bien ;
- il convient d’indemniser le préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de la somme de 200 000 euros ; en effet, elle s’est trouvée dépouillée du jour au lendemain des biens pour lesquels elle avait mis toutes ses économies ; en outre, elle a du héberger les occupants de logement exproprié, membres de sa famille, et cela a eu des incidences sur leurs relations (dépression ; hospitalisation) ; par ailleurs, l’expropriation a eu des incidences sur sa santé (hypertension, dépression grave avec arrêt de travail depuis 3 ans) ainsi que sur celle de ses enfants ; enfin, le comportement de S AQ à l’égard des occupants, dont les affaires ont été jetées dans une benne à ordure et dont le relogement n’a pas été assuré, correspond à un massacre humain et sans pitié ;
- il n’est pas utile d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise car cela allongerait encore la procédure et renchérirait les coûts à supporter ;
- il convient de l’indemniser à hauteur de la somme de 58 000 euros au titre des frais engendrés par la procédure abusive provoquée par S AQ et engagée depuis plus de 13 années ;
- compte tenu de la non exécution de l’arrêt du 10 mars 2016 par S AQ et la ville de Paris, condamnées à payer Me L es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et ce malgré la signification du jugement et les courriers envoyés, il convient de condamner in solidum S AQ et la ville de Paris à payer au BC de copropriété la somme de 35 760,69 euros ou de tenir compte du nombre de personnes présentes au moment de l’expropriation, solution plus équitable au regard du préjudice de chacun et ainsi de verser la part de 5 400, 29 euros à chaque copropriétaire ayant demandé la restitution de son lot (Mme A ; M. X ; M. C ; M. E ; M. Kouvangua; DNID) et de la remettre directement à la société BB BC car la majorité sont en débit sur leur compte ;
- il convient de condamner S AQ et la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en effet, cette procédure a nécessité plus de 109 heures de travail au taux de 275 euros/heure ;
Dans le mémoire en réplique après cassation du 28 juillet 2020 ;
Concernant le préjudice moral à hauteur de 200 000 euros ; l’argument tenant à ce que la procédure sur le fondement de l’article L.125 du Code de l’expropriation n’est pas une procédure en responsabilité ne tient pas car ;
-La mise à la porte de Madame AB de son logement alors hospitalisée pour son accouchement obligea Madame A à l’héberger ce qui conduit à l’apparition d’hypertension, de dépression chez cette dernière ;
-S-AQ a enfreint son obligation légale de relogement préférant l’installation de maître chiens dans les lieux ;
-Cette situation a failli coûter la vie de son beau-frère, M. AB qui, suite à une dépression, a escaladé les barrières d’un aéroport ce qui aurait pu conduire la police à lui tirer dessus ;
-Sur le fondement de l’ancien article 1240, actuel 1382 du code civil, il revient à l’S-AQ de lui verser 200 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Concernant la demande de 297 000 euros au titre de la parte de jouissance et de la perte de loyers ;
-Il s’agit d’un superficie totale, cave de 2 m² inclus, de 55m²
-La Vice-Présidente et la AQ ont commis une erreur manifeste en ne visitant pas les lots, estimant à tort que l’expropriation relevait de la loi 70-612 du 10 juillet 1970 alors qu’un appel était en cours devant la cour administrative d’appel de Paris
-Les services techniques de la Ville de PARIS en novembre 2004 ont produit des photos qui montrent que les deux logements modestes étaient habitables
-La Cour de Cassation a relevé que « l’état des biens qui sont restitués aujourd’hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l’expropriation »
-Un nombre considérable de travaux ont été entrepris par Mme A
Concernant la dégradation volontaire de l’immeuble dans sa globalité ;
-La AQ a rendu l’immeuble inhabitable comme le confirme le rapport de M. N
-Des travaux dans les parties communes ont été entrepris de 2005 à 2006, sur les fondations en 1998, sur la façade arrière en 2004, en 2007 sur la structure de l’immeuble, et les copropriétaires n’ont jamais bénéficié d’aucune aide financière ou technique dans la réalisation de ces travaux
-Le jugement devra être infirmé sur le montant sous-évalué alloué à Mme A car pour une période de 15 ans nous avons un loyer mensuel de 55 m² x 30 euros = 1650 euros/mois donc 1650 x 12 x 15 = 297 000 euros somme pour perte de jouissance et perte de loyers ;
Concernant l’appréciation par le commissaire du gouvernement, il est demandé de rejeter le mémoire du commissaire du gouvernement du fait de sa partialité, de son absence de visite des lots, de l’absence de mention du rapport de Me Peraldi, de son omission sur les entraves des travaux ;
Concernant le préjudice lié à l’immobilisation des lots de Mme A ;
-L’indemnité d’immobilisation est évalué à 907 500 euros
Mme A ne souhaite pas demander un complément d’expertise ;
M. C soutient que :
- à titre principal : la reprise de la mission de l’expert N doit être ordonnée ; en effet, cette expertise est nécessaire pour procéder aux évaluations des préjudices ;
- à titre subsidiaire : si un expert n’était pas désigné afin de poursuive l’indispensable mission d’expertise, il conviendrait d’accorder une indemnisation forfaitaire de 6 000 euros/m² ; ce montant est justifié eu égard à la valeur d’un bien ayant subi des dégradation et à la valeur d’un bien n’ayant pas subi de dégradations [13 000 euros – 7 000 euros] ; en conséquence, il convient de condamner S AQ et la ville de Paris à lui verser la somme de 151 800 euros [6 000 euros x 25,30 m²], assortie des intérêts moratoires à compter du 02 mai 2011, date de saisine du juge de l’expropriation sur le fondement de l’article L 12-5 alinéa 2 du code de l’expropriation ;
- l’attitude de S AQ et la politique d’obstruction qu’elle a mené ont fait naître un préjudice causé par l’indisponibilité juridique et matérielle de l’immeuble ; cette indisponibilité, causée exclusivement par la procédure d’expropriation irrégulière, a duré huit ans et perdure encore à ce jour du fait de l’absence de réparation pour les dégradations causées qui empêche de disposer des lots de copropriété ; ce préjudice constitue une perte de chance incontestable l’empêchant de disposer de ses droits et de l’occuper à titre personnel ; l’indemnité doit être évaluée à hauteur de 10% de la valeur estimée de l’immeuble irrégulièrement exproprié pour la période où le préjudice à été subi, soit 12 années et demie ; en conséquence, S AQ et la ville de Paris doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 411 125 euros [328 900 x 10% x 12,5] avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 02 mai 2011, date de saisine du juge de l’expropriation sur le fondement de l’article L 12-5 du code de l’expropriation ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité pour perte de loyers mais doit être infirmé quand à la valeur retenue locative retenue ; en effet, celle-ci est manifestement sous évaluée (15,20 euros/m² + abattement pour charges de 30%) ; en conséquence, il est demandé de retenir une valeur locative minimale de 30 euros/m² au 18 décembre 2006 ; ainsi, il convient de condamner S AQ et la ville de Paris, in solidum, à lui payer la somme de 74 546 euros au titre de la perte de loyers ; à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande, il est sollicité de condamner S AQ et la ville de Paris in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 74 546 euros, car il a été privé pendant plus de 8 années de la possession de son bien ; en outre, S AQ et la ville de Paris ne sauraient se prévaloir d’un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable de 2001, s’opposant à la mise en location des lots ; en effet, il n’est pas prouvé que cet arrêté lui a été notifié ; en outre, l’édiction de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable de 2006 a eu nécessairement pour conséquence d’entraîner l’abrogation de facto de l’arrêté de 2001 ; en conséquence, il n’est pas prouvé que les biens n’étaient pas habitables à l’époque considérée ;
- il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice moral subi du fait de la procédure d’expropriation irrégulière ; en effet, cette procédure a entraîné divers préjudices (troubles familiaux ; frais multiples et perte de temps ; perte de change de procéder au placement des revenus qu’il aurait pu tirer de la location de ses lots ; perte de chance de bénéficier des subventions allouées par l’ANAH) ; en outre, la réparation des préjudices moraux est reconnue notamment depuis un arrêt de la CEDH du 14 janvier 2014 (arrêt PASCUCCI c. Italie) ; néanmoins, il convient d’infirmer le jugement concernant le quantum de l’indemnité et de fixer celle-ci à la somme de 100 000 euros ;
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son BC BB BC, fait valoir que :
- l’action oblique est recevable ; en effet, le 18 mai 2011, suite à l’expropriation irrégulière des copropriétaires de l’immeuble, la SCP Q, ès qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires, a saisi le juge de l’expropriation pour faire constater la perte de base légale de l’expropriation irrégulière et exercer l’action oblique à l’égard de la DNID afin d’obtenir la restitution des lots 12 et 19 ainsi que l’allocation de dommages et intérêts ; en effet, les successions représentées par la DNID étaient débitrices, envers le syndicat, pour des sommes non négligeables, soit respectivement 41 891,04 euros (lot 19) et 60 251,02 euros (lot 12) ; ainsi, BB BC, ès qualité de BC du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui intervient pour reprendre l’instance dont était en charge Me L, est manifestement recevable au titre de l’action oblique, à demander au juge de l’expropriation, aux lieu et place de la DNID, ès qualité d’administratrice provisoire des successions F, G, H, afin qu’il condamne in solidum S AQ et la ville de Paris à lui verser des indemnités au titre de la dégradation des biens restitués, des frais de procédure abusive et du préjudice moral ;
- contrairement à ce que soutiennent S AQ et la Ville de Paris, l’instance n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le principe de la restitution des lots 12 et 19 au profit de la DNID par ces dernières et leur condamnation à l’octroi d’une indemnité au titre de la dégradation de chaque appartement restitué ; en effet, par son arrêt du 10 mars 2016, la Cour d’appel de Paris a déjà condamné in solidum S AQ et la Ville de Paris à indemniser la DNID, ès qualité d’administratrice provisoire de la succession H et F ; par conséquent, la présente instance a pour unique objet de déterminer le quantum de l’indemnisation ; dès lors, les demandes, fins et conclusions d’S AQ et de la Ville de Paris tendant à dire n’y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires exerçant l’action oblique au nom de la DNID doivent être rejetées et déclarées comme manifestement mal fondées ;
- il n’est pas pertinent de nommer un nouvel expert aux fins de détermination du quantum du préjudice subi par la dégradation des parties communes, compte tenu des nombreux frais déjà engagés par le syndicat et la durée préjudiciable d’une telle procédure ; en outre, compte tenu des constats établis par Me Pecastaing et Me Peraldi, du rapport de M. J et M. N, il est manifeste qu’entre l’arrêt des travaux, le 15 septembre 2009, jusqu’à la restitution de l’immeuble, le 05 mai 2014, le préjudice subi au titre des dégradations des lots 12 et 19 est manifestement et incontestablement établi ;
- la période d’indemnisation des propriétaires devant être prise en considération pour le dédommagement au titre de la dégradation des lots est de 13 ans ; en effet, cette période a pour origine la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 18 décembre 2006, et se termine à la date de réception des travaux finaux de sécurité de l’immeuble sur les parties communes, prévue pour décembre 2019 ;
-en conséquence, S AQ et la ville de Paris doivent être condamnées in solidum, au titre de la dégradation des lots 12 et 19, à payer la somme totale de 600 834,79 euros se décomposant comme suit :
- 69 360 euros au titre du préjudice de dépréciation du foncier/remise en état [(15,3 m² x 2 400 euros)
+ (13,6 m² x 2 400 euros)] ;
- 119 021,76 euros au titre de la perte de loyers [(15,3 m² x 26,4 euros x 156 mois) + (13,6 m² x 26,4 euros x 156 mois)] ;
- 397 453,03 euros au titre du préjudice d’immobilisation [(15,3 m² x 10,579 euros x 13 années x 10%) + (13,6 m² x 10,579 euros x 13 années x 10%)] ;
- 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- S AQ et la ville de Paris doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 360 615, 83 euros au titre des frais abusifs de procédure ; en effet, contrairement à ce qu’elles allèguent, l’arrêt du 10 mars 2016 ne tranche pas le montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires au titre des frais abusifs de procédure, mais seulement sur le remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP Q ; ainsi, selon décompte, les charges liées aux honoraires d’avocats, huissiers et experts entre 2007 et le 30 juin 2014 représentent la somme de 216 162,97 euros, à laquelle s’ajoutent les charges engagées liées aux honoraires d’huissiers, d’administrateurs depuis 2014 (72 687,66 euros) et au titre des honoraires d’avocats engagés depuis le début de la procédure d’appel, en 2014 (71 765, 20 euros) ; il convient de diviser cette somme par six afin de déterminer la quote part des frais de procédure abusive afférent aux lots 12 et 19 et donc de lui verser la somme de 60 102,64 euros ;
- S AQ et la ville de Paris doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DNID soutient que:
-sur les circonstances, les successions F, G et H ont été dépossédées de leurs biens : l’assemblée générale des copropriétaires les 10 février 2005, 20 juin 2005 et 16 octobre 2006 a décidé l’engagement de travaux lourds de rénovation pour une somme globale d’environ 425'000 euros ; les travaux ont débuté avec une livraison pour un montant final de plus de 90'000 euros ; cependant, par arrêté préfectoral du 20 juillet 2005, l’immeuble a été déclaré d’insalubrité irrémédiable, étant précisé toutefois que les copropriétaires étaient autorisés à poursuivre les travaux entrepris ; l’intention de la AQ n’a jamais été de démolir l’immeuble, mais d’être en lieu et place de ses légitimes propriétaires ; malgré la jonction de l’ordonnance du 26 juillet 2007, enjoignant à la AQ de permettre à l’entreprise accéder aux parties privatives, les travaux n’ont pu reprendre ; par ordonnance du 22 juillet 2009 Monsieur J était désigné en qualité d’expert, si la cour a rétracté l’ordonnance le désignant, celui-ci avait déjà déposé un pré-rapport le 9 février 2010 ;
'sur l’action oblique du syndicat des copropriétaires au profit des successions F, G et H : le syndicat des propriétaires engageront droit l’action oblique
'sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des successions F, G et H : au regard des constats établis par Me Pecastaing et Me Peraldi, du rapport de Monsieur J et du rapport de Monsieur N, il est manifeste qu’entre l’arrêt des travaux le 15 septembre 2009 et la restitution de l’immeuble 5 mai 2014, la DNID es qualité a subi un grave préjudice de jouissance du fait de l’expropriation litigieuse et des dégâts occasionnés au lot n° 12 n° 19, ceux-ci ayant été complètement vandalisé par la AQ et la ville de Paris.
Contrairement aux affirmations de la AQ et de la Ville de Paris, en raison de l’engagement de travaux lourds de rénovation pour une somme globale de 405'000 euros, l’immeuble bien que vétuste, était en état de réhabilitation avancée et présentait un très bon état général de sorte que le préjudice de jouissance est particulièrement grave et important.
'Sur le quantum de l’indemnisation : selon le référence de l’encadrement des loyers parisiens, pour l’appartement une pièce non meublée sis 3 cité Germain pilon est de 26,4 euros/m² ; le préjudice de pertes de loyers sur 12 ans et 10 mois d’indisponibilité est de 213'905,44 euros se décomposant comme suit :
'lot n° 12:154 mois x 15,3 m² x 26,4 euros= 62'203,68 euros
'lot n° 19:154 mois x 13,6 m² x 26,4 euros= 51'701,76 euros
-Sur le préjudice d’indisponibilité des lots/indemnité d’occupation
selon l’estimation « meilleur.Agents » au 1er novembre 2019, le prix moyen est estimé à 10'579 euros/m².
Le préjudice mobilisation, avec un taux classique de 10 %, sur 13 années d’indisponibilité est donc d’un montant de 397'453,03 euros se décomposant comme suit :
'lot n° 12: 13 x 15,3 m²x 10'579 euros x 10 %= 210'416,31 euros
'lot n° 19:13 x 13,6 m²x 10'579 euros x 10 %= 187'037,72 euros.
A minima, compte tenu du prix d’adjudication du 8 octobre 2019, le préjudice d’immobilisation est de :
'lot n° 12: 13 x 108'000 euros x 10 %= 140'400 euros
'lot n° 19: 13 x 92'000 euros x 10 %= 79'600 euros
soit un total de 200 100'000 euros.
'Sur la limitation de médiation du domaine au paiement du passif successoral : s’agissant de successions ouvertes au 1er janvier 2007, il est rappelé qui résulte de la combinaison des articles 813 et 814 ancien du Code civil, 98 et suivants de l’ancien code de procédure civile, celle de l’arrêté ministériel du 2 novembre 1971, spécialement de l’article 802 ancien du Code civil auquel renvoie l’article 114 ancien du même code, que l’administrateut provisoire ou le curateur à succession vacante est assimilé à l’héritier bénéficiaire qui ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
SUR CE LA COUR
Par arrêt du 10 mars 2016 N°14/14029 (14/14036, 14/14037, 14/14043, 14/14795 et 14/16128) la cour a :
-ordonné la jonction des affaires suivies sous les numéros de rôle RG n°14/14029, 14/14036, 14/14037, 14/14043, 14/14795 et 14/16128, qui seront désormais suivies sous le numéro de rôle 14/14029 ;
- déclaré irrecevable le mémoire de M. E adressé le 10 février 2016 au greffe de la cour ;
- confirmé le jugement en ce que :
- il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 ;
- il a déclaré recevable l’action introduite par la SCP Q, en la personne de Me Q, ès qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du […] et poursuivie par Me L devant la Cour d’appel, ordonné la restitution des lots 12 et 19 aux successions concernées ;
- il a ordonné la restitution à M. X des lots 2, 5, 11, 13, 15, 22 et 23, 25 et 26, 28 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à Mme A des lots 3, 10, 14 et 17 de l’immeuble précité;
- il a ordonné la restitution à M. C des lots 1 et 8 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à M. E du lot 20 de l’immeuble précité ;
- il a ordonné la restitution à M. I du lot 29 de l’immeuble précité ;
- mis hors de cause la SCP Q en la personne de Me Q, ès-qualités de liquidateur du syndicat des copropriétaires du […] ;
- déclaré recevables les demandes de Me. L, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire du […] ;
- condamné in solidum S AQ et la ville de Paris à :
- indemniser la DNID d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots 12 et 19, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006, jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, rectifié le 08 juillet 2018, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. X d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots 2, 5, 11, 13, 15, 22 et 23, 25 et 26, 28, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser Mme A d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots 3, 10, 14 et 17, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. C d’une part des dégradations subies le cas échéant par les lots1 et 8, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. E d’une part des dégradations subies le cas échéant par le lot 20, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- indemniser M. I d’une part des dégradations subies le cas échéant par le lot 29, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014[jugement du 19 mai 2014], par S AQ, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009, ainsi que, d’autre part, du préjudice résultant de la perte de jouissance desdits lots ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. K, sur l’indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens ;
- avant dire droit plus amplement sur l’indemnisation du syndicat de copropriétaires, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. AR N, demeurant […], qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
- d’entendre les parties, ainsi que tous sachants, notamment l’architecte M. M, se faire remettre tous documents utiles ;
- de rechercher et décrire (procéder à leur mesurage en cas de désaccord) l’état des lots en cause, d’un part, au moment de l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006, d’autre part à la date d’interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009 et, de troisième part, à la date de restitution de l’immeuble après le jugement du 05 mai 2014, rectifié le 08 juillet 2014 ;
- de déterminer les dégradations subies par les parties privatives des copropriétaires en cause, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du18 décembre 2006, jusqu’à la restitution de l’immeuble par S AQ après le jugement du 05 mai 2014 rectifié le 08 juillet 2014, à l’exclusion des dégradations occasionnées le cas échéant par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009 ;
- de déterminer l’ensemble des préjudice spécialement résultés, s’agissant de l’état de l’immeuble, de la procédure irrégulière d’expropriation ayant conduit à l’interruption des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, en ce compris le préjudice de jouissance des lots en cause ;
- de fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
- dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de 3 semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 30 décembre 2016 ;
- dit que les copropriétaires précités devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 30 juin 2016, faute de quoi la décision de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes les conséquences de cette abstention ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 29 septembre 2016 pour vérification du versement de la consignation, puis à l’audience du jeudi 4 mai 2017 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert ;
- condamné in solidum S AQ et la Ville de Paris à payer à Me L, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du […] la somme de 37 802 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP Q, sous déduction des sommes allouées de ce chef directement aux copropriétaires n’ayant pas sollicité la restitution de leur(s) lot(s) ;
- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, les rais irrépétibles en cause d’appel et la charge des dépens d’appel.
Par une décision du 29 juin 2017 pourvoi N°16-16944, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 mars 2016 mais seulement en ce qu’il condamne in solidum S AQ et la Ville de Paris à indemniser la DNID, Messieurs C, X, I, E et Mme A du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots.
La Cour de cassation a rejeté le 3e moyen de la AQ et de la ville de Paris faisant grief à l’arrêt de les condamner in solidum à indemniser les demandeurs des dégradations subies le cas échéant par le lot de copropriétés, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 18 décembre 2006 jusqu’à la restitution de l’immeuble après jugement du 5 mai 2014 rectifié le 8 juillet 2014, à l’exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du 15 septembre 2009 en indiquant : « mais attendu qu’ayant retenu, souverainement, que, si l’immeuble était en mauvais état au moment de l’ordonnance d’expropriation, il ressortait notamment du constat de l’huissier de justice du 31 mai 2007 et du rapport de mission de l’huissier de justice du 12 février 2007, soit à une époque proche de l’ordonnance d’expropriation, que les murs et plafonds des parties communes étaient recouverts d’une toile de verre de facture récente, que le linoléum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d’arrivée d’eau alimentant l’immeuble étaient en bon état, que certains appartements étaient en bon état, en particulier trois des appartements de Monsieur X, et, exactement, que l’obligation d’indemnisation de la AQ et la Ville de Paris était à la mesure des dégradations qui étaient résultées de l’expropriation irrégulière pour l’immeuble à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que ces dégradations étaient celles résultant en particulier de l’aggravation de l’état de l’immeuble du fait de l’arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années et, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ».
La cassation est intervenue sur le quatrième moyen, car la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile en statuant sans répondre aux conclusions de S AQ et de la Ville de Paris, soutenant que malgré l’annulation de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable, l’immeuble n’était pas habitable au sens de la loi dite « SRU », demeurait insalubre et appelait des travaux impliquant le relogement des occupants afin d’obtenir la levée de l’arrêté d’insalubrité remédiable de 2001.
La Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la AQ et la Ville de Paris à indemniser la DNID, Messieurs C, X, I, E et Mme A du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots.
Mme A a saisi le 16 juin 2019 la cour d’appel de renvoi.
En conséquence :
- en raison du rejet sur le 3° moyen en ce qui concerne les dégradations subies, la procédure s’est poursuivie à la cour sous le N°14/14029
- en raison de la cassation et de l’annulation, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la AQ et la ville de paris à indemniser la DNID, Messieurs C, X, I, E et Mme A du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots, la procédure a fait l’objet d’un nouveau numéro RG 19-114010.
Or s’agissant de la présente procédure ni M. E, ni M. X n’ont déposé ou adressé de conclusions.
Ils ont déposé des conclusions dans le dossier 14/14029 avec des demandes concernant à la fois les dégradations et le préjudice résultant de la perte de jouissance.
En outre, S-AQ dans le cadre de la présente procédure a déposé des conclusions en réponse aux demandes de :
-M. X :
- sur l’indemnisation de la perte de loyers subie
- sur la somme de 1. 900 400 euros sollicitée à titre de réparation du préjudice d’indisponibilité élevée à la somme de 2 349 4000 euros
- sur le mémoire déposé par M. X le 11 mars 2019 (pour mémoire)
- sur le mémoire déposé par M. X le 21 juin 2019 (pour mémoire)
- sur le complément d’expertise (pour mémoire)
- sur la demande d’allocation d’une indemnité de 1 879 200 euros au titre de la dégradation des biens restitués (pour mémoire)
- sur la demande à hauteur de 7500 euros pour les deux caves anéanties, ainsi que les matériaux volés (pour mémoire)
- sur la demande de 100 000 euros (pour mémoire)
- sur la demande formée par M. X de 1 000 000 euros en réparation du préjudice moral
- sur le rapport d’expertise de la société MAQUARIE
- sur les pièces produites par M. X le 21 juin 2019
- sur la demande nouvelle d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euros formée le 21 juin 2019
- sur le mémoire déposé par M. X le 28 juin 2019 sur renvoi de cassation
et de M. E
- M. E:
'sur les indemnités d’expropriation
'sur la procédure intentée sur le fondement de l’article L 12'5
'sur la forclusion par Monsieur E
'sur la perte de loyer objet du renvoi de cassation
'sur le préjudice moral (pour mémoire)
'observation sur le mémoire déposé hors délai par Monsieur E :
'sur la provision de 28' 800 euros sollicités par Monsieur E au titre de la remise en état son logement (pour mémoire)
'sur la demande au titre de l’immobilisation abusive de son bien à hauteur de 85'860 euros
'sur la demande du préjudice financier hauteur de 39'303,80 euros ou subsidiairement à hauteur de 30'186 euros
'sur la demande du préjudice moral à hauteur de 50'000 euros (pour mémoire)
'sur la demande au titre des frais de procédure hauteur de 158'760 euros (pour mémoire)
'sur la demande au titre des charges et taxes liées aux frais et honoraires de Maître Q à hauteur de 13'524,28 euros (pour mémoire).
Pour une bonne justice, il convient de :
- inviter M. X et M. E à verser dans la présente procédures leurs conclusions versées dans la procédure RG/14029 qui seront notifiées par le greffe
- inviter S-AQ dans le respect du principe du contradictoire à présenter tous moyens utiles
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les moyens et prétentions des parties, de réserver les dépens et de renvoyer l’examen de l’affaire sera renvoyée à l’audience du jeudi 2 juin 2022 à 9h00 en salle Portalis (2-Z-60), escalier Z, 2ème étage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
BD M. X et M. E à verser dans la présente procédure leurs conclusions versées dans la procédure RG/14029 qui seront notifiées par le greffe ;
BD S-AQ dans les respect du principe du contradictoire à présenter tous moyens utiles ;
Sursoit à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoit l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 2 juin 2022 à 9h00 en salle Portalis (2-Z-60), escalier Z, 2ème étage.
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