Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 mars 2016, n° 14/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 avril 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 408/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/02326
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS BUBENDORFF K L, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
68300 SAINT-LOUIS
Non comparante, représentée par Me M FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Q F
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. Yohann CHIMENTI, délégué syndical -ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Q F a été embauché par la société Bubendorff K L pour un travail à temps plein en qualité d’assembleur, statut ouvrier coefficient 170 avec application de la convention collective de la métallurgie du Haut Rhin.
A compter du 1er février 2002 M. Q F a accédé au coefficient 190.
Le 7 avril 2003 Monsieur Q F a été nommé représentant syndical au comité d’entreprise, puis délégué syndical du syndicat Métallurgie Force Ouvrière du Haut Rhin à compter du 7 octobre 2003.
Le 16 février 2009 Monsieur F a demandé à son employeur la reconnaissance de son diplôme bulgare (baccalauréat) et l’accession au coefficient 215 ; cette demande lui a été refusée par un écrit de l’employeur en date du 20 février 2009 se rapportant à l’annexe 2 de l’accord national du 21 juillet 1975.
En mars 2010 M. F n’a pas été élu au comité d’entreprise et a perdu son mandat de délégué syndical.
M. Q F a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar le 16 mars 2010 en faisant notamment état d’une discrimination syndicale.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mai 2013 une enquête a été ordonnée par le conseil de prud’hommes, et un rapport a été établi le 2 juillet 2013.
Selon jugement en date du 17 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué en formation de départage comme suit :
'Condamne la SAS Bubendorff K L à payer à M. Q F les sommes suivantes :
— 491,53 € au titre du maintien des primes de panier pendant les arrêts maladie,
— 732,80 € au titre du maintien des primes de panier pendant les congés payés,
— 11 433,70 € brut au titre du rappel de salaire sur primes d’objectifs,
— 3 462,81 € brut au titre du rappel de salaire pour rupture d’égalité de traitement à partir de 2005,
— 5 876 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour retenue supérieure au maximum autorisé,
Déboute M. Q F de toutes ses autres demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS Bubendorff K L à payer à M. Q F 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bubendorff K L aux frais et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, à l’exclusion de la somme au titre du rappel sur prime d’objectifs'.
Par courrier recommandé adressé le 28 avril 2014 au greffe de la cour, la SAS Bubendorff K L a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 4 novembre 2015 et déposées le 6 novembre 2015 dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la SAS Bubendorff K L demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer l’appel interjeté par la SAS Bubendorff K L recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Colmar en date du 17 avril 2014 en tant qu’il a conclu à l’existence d’une rupture d’égalité de traitement et d’une discrimination syndicale et alloué les dommages-intérêts correspondants, et octroyé à Monsieur F le maintien des primes de panier pendant les arrêts maladie et les congés payés, le rappel sur prime d’objectifs et les dommages-intérêts pour retenue non autorisée,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Déclarer les demandes de M. Q F irrecevables et mal fondées.
Débouter M. Q F de l’intégralité de ses revendications,
Condamner M. Q F à verser à la SAS Bubendorff K L la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens'.
En ce qui concerne les prétentions de Monsieur Q F au titre de la discrimination syndicale, la SAS Bubendorff K L souligne à titre préliminaire :
— que l’inspection du travail a procédé à un contrôle sur une période relativement longue, à l’issue de laquelle l’administration a conclu par courrier du 7 novembre 2008 qu’il n’est pas établi la démonstration d’une discrimination salariale ;
— que deux autres salariés d’une appartenance syndicale autre ont vu leurs demandes respectives rejetées.
La société appelante critique le jugement déféré et conteste le raisonnement du salarié, qui invoque la situation de sept salariés de même ancienneté employés à un niveau de coefficient supérieur.
En réponse aux réclamations du salarié, elle fait valoir :
— que celui-ci réclame l’attribution du coefficient 215 dès son embauche en se prévalant d’un diplôme obtenu en Bulgarie ; or il n’y a pas d’équivalence pour les diplômes obtenus à l’étranger, et la reconnaissance de diplôme n’est jamais automatique. De surcroît le diplôme dont se prévaut Monsieur F est un baccalauréat général, alors que la convention collective ne vise au rang des équivalences envisageables que les baccalauréats professionnels.
— que les comparaisons avec 7 autres salariés ne sont pas pertinentes (autres fonctions), notamment celle avec M. H qui en avril 2009 a accédé à un poste de technicien avec le coefficient correspondant ;
— que les autres arguments du salarié sont inopérants : une augmentation individuelle plus faible que la moyenne de celles accordées aux ouvriers alors qu’il a bénéficié d’augmentations conformes à la NAO, un refus de procéder à son évaluation pour 2009 alors qu’il a été absent pour maladie un tiers de l’année, un refus de lui permettre de passer le CQPM (certificat de qualification paritaire de la métallurgie), alors que cette démarche permet d’accéder au coefficient supérieur et non au niveau supérieur et que seules les personnes ayant un coefficient inférieur à 190 (coefficient maximum) ont donc été proposées ;
— que Monsieur F n’a jamais accepté la polyvalence conformément à la NAO 2009, qui lui aurait permis de passer au coefficient 215 et au niveau supérieur (annexe 26 et 27).
En ce qui concerne la prime d’objectif, la société appelante indique qu’elle n’est allouée qu’au personnel cadre, en tenant compte de spécificités et sujétions inhérentes à cette catégorie et qui est attribuée en fonction du taux de réalisation de l’objectif.
Elle se rapporte au contrat de Monsieur E retenu par les premiers juges, qui distingue prime sur objectif et prime sur objectif des cadres, cumul qui constitue manifestement une erreur matérielle puisque Monsieur E n’a jamais perçu deux primes sur objectifs ; un avenant a d’ailleurs été conclu avec l’intéressé en 2006, qui prévoit les modalités de fixation de la prime d’objectifs de Monsieur E (annexes 44, 45 et 47 ' attestation de M. E).
La société Bubendorff ajoute que le délai de prescription quinquennale ne peut permettre à Monsieur F de remettre en cause la période antérieure à cette date.
S’agissant des prétentions de Monsieur F au titre de rappels de rémunérations diverses, la société Bubendorff émet les observations suivantes :
1 – sur le maintien des primes de panier pendant les périodes d’absences : la société appelante fait valoir que la NAO 2007 a retenu que la prime de panier ne correspond pas à du temps de travail effectif, et qu’elle n’est versée que les jours travaillés, et la NAO 2011 prévoit expressément le non maintien de cette prime pour les jours d’absence.
La société appelante se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 9 novembre 2010 qui renvoie aux dispositions de la convention collective.
2 ' sur la prime d’équipe prévue à l’article 18 de la convention collective : la société Bubendorff souligne qu’elle compense le régime horaire des salariés qui en sont bénéficiaires, et qu’elle s’apparente à des salaires. Elle est allouée par poste complet effectué.
3 ' sur le maintien des congés payés pendant arrêt maladie : la société Bubendorff se rapporte à la NAO 2011 (accord du 13 décembre 2010) qui renvoie expressément aux dispositions du règlement de la Caisse de Congés Payés du bâtiment du Haut Rhin, qui ne prévoit pas l’acquisition de jours de congés payés pendant arrêt maladie.
Elle ajoute que Monsieur F a été absent pendant plus de trois mois et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 26 de la convention collective.
4 ' sur les congés d’ancienneté : la société Bubendorff fait valoir que M. F ne peut se prévaloir du cumul des dispositions conventionnelles et du règlement de la Caisse de Congés payés, que les congés d’ancienneté sont prévus par la convention collective qui est moins favorable que les dispositions du règlement de la caisse de congés payés.
5 ' sur les primes d’assiduité, de pause et d’équipe pendant les congés payés : la société Bubendorff précise que les montants versés par la Caisse des Congés Payés tiennent compte de ces éléments de rémunération.
Dans ses conclusions déposées le 3 décembre 2014 et reprises oralement par son représentant à l’audience, M. Q F forme appel incident et demande à la cour de statuer comme suit :
'Avant dire droit, d’ordonner à la SAS Bubendorff K L la production du montant du salaire moyen du coefficient 255 depuis l’année 2010 jusqu’à ce jour sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Au fond
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme nette de 1517,60 € au titre des primes de panier non versées lors des arrêts maladie,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme nette de 1 160,43€ au titre des primes de panier non versées lors des congés payés,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme nette de 945,60 € au titre des primes de pause non versées lors des arrêts maladie depuis décembre 2009,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme nette de 465,60 € au titre des primes de pause non versées lors des congés payés,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme brute de 219,14 € au titre des primes d’assiduité non versées lors des congés payés,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme brute de 121,07 € au titre des primes d’équipe non versées lors des congés payés,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme brute de 20580,66 € brut au titre de la prime sur objectifs pour les années 2005 à 2014,
Ordonner à la SAS Bubendorff K L d’intégrer cette prime dans un avenant au contrat de travail de M. Q F, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme 6 925,62 € au titre du rappel de salaire en application du principe d’égalité de traitement,
Rectifier les fiches de paie depuis son engagement en indiquant le coefficient 215 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme 9 793,55 € au titre des rappels de salaire suite à la discrimination syndicale sur les augmentations de salaire entre 2005 et 2010,
Ordonner le reclassement de M. F au coefficient 255 statut ETAM avec versement du salaire correspondant depuis janvier 2009 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme de 50 000 € au titre des dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale,
Créditer le compteur de Monsieur Q F de 29 jours de congés au titre du maintien des congés payés pendant les périodes de maladie,
Créditer le compteur de Monsieur Q F de deux jours au titre des congés d’ancienneté supplémentaire,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme brute de 1 994,96 € au titre du maintien de salaire en maladie retiré à tort en janvier 2012,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme brute de 745,32 € au titre du maintien de salaire en maladie en mars et avril 2012,
Condamner la SAS Bubendorff K L au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Créditer le compteur de M. F de 15 jours de congé au titre du maintien des congés payés pendant les périodes de maladie'.
M. Q F fait valoir les observations suivantes :
— sur les primes de panier et leur maintien pendant les arrêts maladie et congés payés:
Ce sont des éléments de rémunération prévus par la convention collective de la métallurgie (annexe 4) qui ne constituent pas des remboursements de frais (Cass. Soc 28 juin 2006).
— sur la prime d’objectifs :
M. Q F se rapporte au contrat de travail de Monsieur E, cadre, qui prévoit une prime sur objectifs qui n’est soumise à aucune condition, et une prime sur objectifs des cadres. M. F réclame une prime sur objectifs de 2 286,74 € par an, outre la modification des conditions d’embauche.
— sur l’égalité de traitement :
M. F se prévaut de ce qu’il est titulaire d’une équivalence à un baccalauréat (baccalauréat en Bulgarie), et revendique le coefficient 215 dès son embauche, au regard de l’accord sur les classifications.
L’intimé soutient que le coefficient d’embauche était fonction du diplôme atteint avant l’engagement, et il se rapporte à la comparaison de sa situation avec d’autres salariés (M. Z, M. B, M. X et Mme A).
M. F se prévaut du niveau de coefficient d’autres assembleurs, et réfute les arguments de l’employeur relatifs au CQPM en soulignant que des assembleurs sont demeurés à cette fonction au-delà du coefficient 190.
— sur la discrimination syndicale :
M. F évoque le salaire moyen d’un ouvrier coefficient 190 qui était en 2008 de 1 643 € (pour lui 1 527) et de 1672 € en 2009 (pour lui 1569).
Il indique que l’évolution de son salaire entre 2005 et 2010 a été 193,18 €, alors que celle de huit autres salariés a été en moyenne de 280,90 €.
— sur les congés payés pendant arrêt maladie :
Monsieur F se rapporte aux normes européennes en vertu desquelles la période de maladie n’engendre pas la perte des congés payés.
Subsidiairement il se prévaut des dispositions de la CC Métallurgie (article 26 : pas d’incidence des arrêts maladie jusqu’à une durée totale de trois mois pendant la période de référence).
— sur les congés d’ancienneté :
M. Q F revendique l’application de l’accord signé entre la caisse des congés payés et l’UIMM le 16 juin 1991 (avantage de la convention de la Métallurgie maintenus par la caisse de congés payés). Il soutient que la NAO 2010 ne pouvait y déroger en prévoyant les règles résultant du règlement de la caisse de congés payés.
— sur la saisie de salaire :
Monsieur F réclame réparation de la saisie de la totalité de son salaire en janvier 2012 au titre de la régularisation du maintien de salaire, puis d’une retenue de 671,61€ supérieure à la quotité saisissable en février 2012.
— sur le maintien du temps de pause pendant les périodes de maladies et congés payés:
M. F indique que la rémunération du temps de pause résulte d’un accord NAO 2005 signé le 22 novembre 2004, et que c’est un complément de salaire qui doit être intégré dans le maintien de salaire.
— sur le maintien de la prime d’assiduité, de la prime de transport et de la prime d’équipe pendant les congés payés :
Monsieur F fait notamment valoir que dans la NAO 2011 l’employeur reconnaît leur maintien pendant les arrêts maladie mais pas pendant les congés payés.
— sur le maintien de salaire pendant les jours fériés en Alsace Moselle :
Monsieur F revendique le bénéfice de la prime de panier, d’équipe, et prime de pause pendant les jours fériés correspondant à un jour travaillé.
— sur le maintien de salaire pendant les périodes de maladie en janvier, mars et avril 2012 : Monsieur F invoque le bénéfice de l’application de l’article L 1226-23 du code du travail. Il fait valoir que le maintien de salaire prévu par la convention collective n’est pas conditionné par le versement des indemnités journalières.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes avant dire droit de production de pièces
M. Q F formule une demande de production par l’employeur d’éléments quant au montant du salaire moyen correspondant au coefficient 255.
La cour retient qu’au regard de l’ancienneté du litige et du déroulement de la procédure au cours de laquelle une mesure d’instruction a été ordonnée en premier ressort, les parties et notamment l’employeur ont eu l’opportunité de produire aux débats tous les documents utiles et nécessaires à leurs argumentations respectives.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’égalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
Monsieur F a été embauché le 4 septembre 2000 en qualité d’assembleur statut ouvrier niveau II échelon I coefficient 170 selon contrat de travail établi après embauche le 1er décembre 2000 ; il a accédé le 1er janvier 2001 au coefficient 180. Selon avenant en date du 13 octobre 2003 Monsieur F a accédé à l’échelon 3 et au coefficient 190 qui est le plus élevé du niveau II, avec application de cette évolution d’embauche au 1er février 2002.
Monsieur F prétend à l’accès au niveau III et l’application du coefficient 215 dès son embauche, au regard d’une part de ce qu’il est titulaire d’un baccalauréat obtenu en 1990 en Bulgarie, et au regard d’autre part du poste d’assembleur qu’il occupe.
S’agissant de l’équivalence de son diplôme bulgare revendiquée par Monsieur F par rapport à un baccalauréat professionnel, et comme relevant d’un niveau IV de la nomenclature française des niveaux de formation (son annexe 45), la société Bubendorf souligne avec pertinence :
— que le document dont se prévaut l’appelant est une 'attestation de comparabilité’ émanant du centre ENIC-NARIC qui ne correspond nullement à une équivalence (ses annexes E et F) et qui a d’ailleurs été établie bien après l’embauche de Monsieur F, soit le 2 mars 2011 ;
— que le diplôme bulgare dont se prévaut Monsieur F est théorique (baccalauréat général), et ne peut valablement lui permettre de considérer qu’il correspond au niveau d’un baccalauréat professionnel.
La cour observe que ce n’est que dans un courrier du 18 février 2009 (annexe 11 de l’appelant), soit près de 9 ans après son embauche, que Monsieur F a revendiqué pour la première fois un niveau III d’embauche au regard de son diplôme (baccalauréat bulgare) obtenu dans son pays d’origine en 1990, soit bien avant son arrivée dans les effectifs de la société Bubendorff ; ce courrier de Monsieur F évoque l’entrée récente de la Bulgarie dans l’Union Européenne, puis les dispositions conventionnelles et plus précisément à l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie qui prévoit un seuil d’embauche au niveau III premier échelon coefficient 215 pour les titulaires d’un baccalauréat technologique et professionnel.
Etant observé que l’accord susvisé mentionne outre l’obtention d’un diplôme, des connaissances pouvant être acquises par formation équivalente ou expérience professionnelle (annexe 78 de l’appelant), la cour retient que Monsieur F n’est pas titulaire d’un baccalauréat technologique et professionnel, et qu’il ne peut valablement revendiquer à ce titre l’application du coefficient 215.
Monsieur F revendique par ailleurs le coefficient 215 au regard du poste d’assembleur qu’il occupe, en comparant sa situation à celle de :
— Monsieur X :
Il ressort des éléments du débat, et notamment de la mesure d’instruction effectuée le 2 juillet 2013 par les premiers juges, que Monsieur X a été embauché sans diplôme en qualité d’ouvrier à des fonctions non pas d’assembleur mais de conducteur automatisé, au coefficient 190, et qu’il a évolué au coefficient 215 en acceptant un emploi sur un poste polyvalent conformément à l’article 3.3 de l’accord sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) du 21 janvier 2009 qui prévoit la validation dans au moins trois ateliers différents et dans sept unités de polyvalence différentes.
La société Bubendorff souligne avec pertinence que Monsieur F ne s’est pas inscrit dans cette démarche de validation d’unités de polyvalence telle que définie par l’accord GPEC qui a été signé par les organisations syndicales, notamment celle qu’il représentait alors.
— Monsieur B :
Si Monsieur F met en cause les conditions d’embauche de ce salarié au regard de sa qualification, la cour relève que Monsieur B a été embauché le 21 décembre 2000 à un emploi non pas d’assembleur mais d’usineur sous ensemble, au coefficient 255 avec un diplôme DEUG ; la comparaison de sa situation avec celle de Monsieur F est donc inopérante.
— Monsieur Y :
L’intéressé a été engagé le 3 novembre 2003 en qualité d’emballeur coefficient 215 avec un niveau de baccalauréat technique obtenu en 2001 ; sa qualification et ses fonctions ne sont donc pas identiques à celles de Monsieur F.
— Monsieur C :
Ce salarié a été embauché en qualité d’assembleur au coefficient 215 avec un bac technique génie mécanique obtenu en 2001, soit un niveau de qualification autre que celui de Monsieur F.
Monsieur F fait par ailleurs état de ce que des coefficients différents ont appliqués par la société Bubendorff à la même fonction d’assembleur et évoque les situations de plusieurs salariés qui ont été notamment embauchés à un coefficient supérieur à celui de 190, ou qui ont évolué au coefficient 215 en demeurant au poste d’assembleur.
L’application de coefficients différents à une même fonction n’est pas en soi un fait révélateur d’une inégalité de traitement, et la société intimée explique ces différences de coefficients par des raisons objectives (ses annexes H à J5), au regard de la qualification des salariés concernés, de leurs diplômes et de leurs compétences.
Aussi l’examen de l’évolution des assembleurs qui ont obtenu le coefficient 215 avant l’accord GPEC de 2009 permet à la cour de retenir que ces salariés n’ont évolué du coefficient 190 au coefficient 215 qu’après plus de quinze ans d’embauche, alors que l’appelant prétend au bénéfice ce même coefficient dès son entrée au sein de la société Bubendorff.
La liste des assembleurs au 1er septembre 2009 produite aux débats par Monsieur F (son annexe 80) révèle d’ailleurs qu’à cette date le coefficient 215 n’était appliqué qu’à moins d’un tiers d’entre eux (10 sur 32), que plus des deux tiers étaient employés aux coefficients 180 à 190, et qu’aucun n’était bénéficiaire du coefficient 255.
Ces éléments sont confirmés par la liste produite aux débats par l’employeur relative aux assembleurs ayant une ancienneté égale ou supérieure à celle de Monsieur F (annexe 37), liste qui concerne 11 salariés parmi lesquels seuls deux sont employés au coefficient 215, quatre (Monsieur F inclus) sont employés au coefficient 190 et cinq salariés sont employés au coefficient 180.
Il résulte de ces données de fait constantes relatives à la situation de l’appelant, à la situation des autres salariés auxquels il se compare alors que leurs profils d’embauche et d’évolution ne sont pas identiques, et enfin à la situation des salariés ayant une ancienneté similaire et une fonction d’assembleur comme Monsieur F, que ce dernier n’a pas été victime d’une inégalité de traitement et qu’il ne peut valablement revendiquer le coefficient 215 dès son embauche puis le coefficient 255 à compter de janvier 2009.
Les prétentions de Monsieur F seront en conséquence rejetées, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la discrimination syndicale de Monsieur Q F
En vertu de l’article L 1132-1 (ancien article L 122-45) du code du travail aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille, et de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille.
L’article L1134-1 du même code mentionne que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».
La cour rappelle qu’en application de ces dispositions légales, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une situation de discrimination directe ou indirecte ; c’est dès lors à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption et de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de discrimination.
Monsieur Q F a été nommé représentant syndical au CE le 7 avril 2003 puis délégué syndical à compter du 7 octobre 2003. Il a exercé des fonctions syndicales jusqu’en mars 2010.
A l’appui de ses prétentions relatives à une situation de discrimination syndicale, Monsieur F fait valoir que celle-ci a débuté à partir de sa participation à une grève dans le cadre son engagement syndical en 2003, que son employeur a tenté de procéder à son licenciement, et que l’évolution de son salaire entre 2005 et 2010 a été moindre que celle des autres salariés.
La cour retient de ces données de fait circonstanciées, qui sont étayées par des éléments chiffrés, que Monsieur F établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une situation de discrimination au regard de son implication syndicale au cours des années 2003 à 2010.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la société Bubendorff au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de discrimination subie par Monsieur F en raison de son activité syndicale, soit :
— un salaire inférieur au salaire moyen correspondant au coefficient 190, qui était en 2007 de 1 582 € (le sien était de 1 485,78 €), de 1 643 € en 2008 (le sien était de 1 527,86 €), et de 1672 € en 2009 (le sien était de 1 569,11 €).
La société Bubendorff produit aux débats une liste des 11 salariés assembleurs ayant une ancienneté similaire à celle de Monsieur F (annexe 37) ; ce document révèle que le salaire de l’intimé est conforme à celui des trois assembleurs employés au coefficient 190 et même supérieur à deux d’entre eux. La cour retient que la moyenne de salaires avancée par le salarié, sans distinction des fonctions occupées, n’est donc pas révélatrice d’une discrimination.
— l’employeur a tenté de licencier Monsieur F suite à sa participation à un mouvement de grève.
La cour retient qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la procédure qui a été diligentée à l’encontre du salarié par l’employeur dans le respect des règles légales ; Monsieur F produit d’ailleurs aux débats la décision de refus d’autorisation de licencier le salarié protégé prise le 23 mai 2003 par l’inspecteur du travail, et n’invoque aucune faute de l’employeur dans l’exercice de la procédure disciplinaire.
— des augmentations moindres ont été accordées à Monsieur F au cours des années 2005 à 2010, qui représentent un montant inférieur de 31 % à celui de huit autres salariés auxquels Monsieur F se compare.
Le salarié souligne qu’il n’a eu aucune augmentation en 2005, qu’il a eu l’augmentation individuelle minimale en 2006, et qu’il n’a eu qu’une augmentation individuelle de 0,8 % en 2007. Il ajoute qu’en 2009 il a eu pour la première fois l’augmentation individuelle maximale suite à ses remarques tenues lors de son évaluation, pour ensuite obtenir une augmentation individuelle de 0,5 en deçà de la moyenne de 0,6 %.
La société Bubendorf précise que l’inspection du travail n’a retenu aucune discrimination syndicale après enquête.
Il ressort en effet d’un courrier adressé le 7 novembre 2008 par l’inspection du travail au syndicat FO dont Monsieur F était le délégué que « l’analyse des éléments collationnés au cours de mon enquête ne permet pas d’établir qu’il existe de manière générale une politique de discrimination salariale qui serait liée à l’appartenance syndicale, à la race et/ou au sexe ».
L’inspecteur du travail évoque dans ce courrier cinq situations litigieuses relatives à des salariés protégés (annexe 12 de l’appelant) ; Monsieur F a été destinataire le 9 février 2009 d’un courrier de l’inspecteur du travail lui indiquant qu’après avoir adressé à l’employeur des observations concernant des augmentations minima depuis 2005 et une très grosse disparité de coefficients entre les assembleurs (de 170 à 255), l’employeur avait apporté des éclaircissements à la situation de Monsieur F auprès du représentant de l’administration du travail qui avait décidé qu’aucune suite pénale ne serait engagée (annexe 73 de Monsieur F).
La cour remarque que l’administration du travail avait pourtant été sensibilisée à la situation de Monsieur F bien avant l’enquête diligentée, en étant destinataire d’un courrier syndical dénonçant expressément le 30 mars 2005 la situation de deux salariés et notamment de Monsieur F au regard de ce qu’il était concerné par de trop nombreux postes de travail ou affectations sur des sites différents et par une absence d’augmentation de salaire pour l’année.
La société Bubendorff précise également que l’accord NAO a prévu pour l’année 2005 qu’un tiers du personnel n’aurait aucune augmentation, et souligne que Monsieur F n’a pas eu d’entretien d’évaluation en 2009 en raison de son absence une partie de l’année pour cause de maladie.
— une surveillance de Monsieur F pendant son travail, et l’attribution de postes difficiles :
La société Bubendorf souligne que le seul élément produit en ce sens est un témoignage d’un autre salarié, Monsieur J, dont le contenu ne démontre pas que Monsieur F ait été discriminé au regard de son activité syndicale.
La cour retient, outre que la situation alléguée est sans incidence sur la rémunération de Monsieur F, celui-ci n’a évoqué aucune difficulté avec sa hiérarchie notamment dans ses entretiens d’évaluation, ni quant à son état de santé.
— le non respect de l’accord GPEC par l’attribution d’un poste de technicien polyvalent en mars 2009 à un salarié travaillant dans le même atelier, Monsieur I, mais non proposé à Monsieur F et non soumis à affichage.
La société Bubendorff indique sans être efficacement contredite par l’intimé que Monsieur H qui est titulaire d’un BEP et d’un CAP occupait depuis dix ans un poste de nuit et faisait office de technicien polyvalent de nuit par suppléance, que le poste auquel il a accédé n’a été ni ouvert ni affiché dans la mesure où il s’agissait d’une évolution individuelle prévue par l’accord.
— la mise à l’écart de Monsieur F des formations destinées à l’obtention d’un CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie), alors que plusieurs salariés moins anciens en ont bénéficié.
Comme l’explique avec pertinence la société Bubendorff qui se rapporte au contenu de l’accord GPEC (article 5.2.7, article 3.10 renvoyant à l’article 3.1 relatif au plan de formation), cette démarche permet aux salariés d’accéder au coefficient le plus élevé de leur niveau.
Aussi conformément à l’accord GPEC, les agents de fabrication polyvalents qui, comme Monsieur F, occupent le coefficient le plus élevé du niveau II, doivent pour accéder au coefficient 215 satisfaire aux conditions du plan de polyvalence prévu à l’article 3.3., démarche que Monsieur F n’a finalement décidé de suivre qu’au cours de la procédure prud’homale.
— le blocage du déroulement de carrière de Monsieur F :
Si Monsieur F soutient qu’il n’a pas évolué dans sa carrière, la société Bubendorff souligne avec pertinence que ce n’est qu’après avoir engagé une procédure prud’homale que Monsieur F a postulé pour d’autres postes, notamment à partir de juillet 2011pour un poste de technicien poly-compétent ; le document produit par Monsieur F fait état du rejet de sa candidature, au demeurant postérieure à son engagement syndical, au regard de la suspension de ce recrutement.
La cour relève que la société Bubendorff a par ailleurs expressément encouragé Monsieur F dans un courrier du 20 février 2009 (annexe 13 de l’appelant) à s’engager dans la voie lui permettant d’évoluer vers le coefficient supérieur à travers le plan de formation à la polyvalence prévu par l’accord GPEC signé en début d’année et dont l’objectif était de clarifier et d’harmoniser les règles d’évolution de coefficients dans l’entreprise, démarche que Monsieur F a finalement engagée quelques temps plus tard.
La cour relève que Monsieur F indique lui-même (page 27 de ses conclusions) que la société Bubendorff lui a proposé par avenant en date du 18 février 2014 un passage au coefficient 215 avec un salaire brut de 1 710 €, après qu’il ait suivi 'un cursus pour devenir agent de fabrication polyvalent’ (sic), démarche comme il a été ci-avant relevé qui n’a été effectuée par l’appelant que tardivement, et qui a d’ailleurs été évoquée lors de la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges au cours de laquelle Monsieur D, directeur des ressources humaines a expliqué que, contrairement à d’autres salariés tels que Monsieur X, Monsieur F n’avait pas évolué du coefficient 190 au coefficient 215 car il n’avait pas effectué les sept unités de polyvalence requises.
Si Monsieur F fait état de ce que la rémunération qui lui a été proposée dans l’avenant de février 2014 est inférieure à celle de Monsieur X qui est employé au coefficient 215 avec une rémunération de 1 932,24 € en mai 2013, la cour relève que cette seule comparaison mise en exergue par l’appelant n’est pas révélatrice d’un traitement inégal ; en effet il apparaît qu’un autre salarié, Monsieur G, embauché dans les mêmes temps que Monsieur F (octobre 2000) au coefficient 255 au poste de conducteur de ligne puis à un emploi de conducteur de ligne profilage, est bénéficiaire en mai 2013 d’une rémunération de 1 840,78 € qui est également moindre que celle de Monsieur X.
La cour retient que la proposition d’avenant qui a été soumise à Monsieur F au mois de février 2014 comporte une rémunération qui parait conforme à celle perçue par d’autres salariés de même niveau d’embauche, tels que Monsieur C titulaire d’un baccalauréat technique génie mécanique embauché en novembre 2003 en qualité d’assembleur avec un coefficient 215, qui a ensuite occupé trois autres emplois, et qui perçoit au mois de mai 2013 un salaire de base de 1 735 €.
En conséquence les prétentions de Monsieur F relatives à une discrimination syndicale et à un blocage de sa carrière ne sont pas fondées. Ses demandes formées à ce titre seront rejetées à hauteur d’appel et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les prétentions de Monsieur F au titre de sa rémunération
Sur la prime d’objectif
Monsieur F fait état de deux primes versées par l’entreprise aux cadres, soit une prime sur objectifs et une prime sur objectifs des cadres.
Il soutient que la prime sur objectifs n’est soumise à aucune condition, et qu’aucune raison objective ne justifie une différence de traitement entre cadres et non cadres.
La société Bubendorff conteste la réalité de cette prime sur objectif en faisant valoir que lors de la mesure d’instruction exécutée en premier ressort un contrat de travail de Monsieur E signé en 1999 a été communiqué, et que ce document sur lequel Monsieur F fonde ses prétentions comporte une erreur en mentionnant deux primes d’objectifs, alors que ce salarié cadre n’a jamais perçu deux mais une seule prime sur objectifs sous l’intitulé 'prime de bilan', et alors qu’un avenant à son contrat de travail rédigé en 2006 a expressément rectifié le contrat de travail initial.
A l’appui de ses allégations la société Bubendorff produit aux débats :
— le contrat de travail de Monsieur O E en date du 26 avril 1999 qui prévoit son embauche comme chef de projet développement électronique, statut cadre, et qui mentionne une rémunération mensuelle fixe et à partir de l’exercice 2000 une prime sur objectifs de 15 000 francs et une prime sur objectif des cadres allouée au prorata des mois travaillés à temps complet et fixée à 20 000 francs pour un objectif atteint à 100 % ;
— un avenant au contrat de travail signé le 27 juillet 2006 par les parties qui mentionne l’accès de Monsieur E à des fonctions de responsable service technique, et le bénéfice d’une prime sur objectifs des cadres définie annuellement après discussion entre le salarié et sa hiérarchie, et versée au prorata du temps de présence ;
— les bulletins de salaire de Monsieur E pour les années 2007 et 2008, qui mentionnent le versement d’une 'prime de bilan’ au mois de mars de chaque année ;
— une attestation de Monsieur O E qui témoigne que « 'depuis mon arrivée dans la société Bubendorf K L le 5 juillet 1999, je n’ai toujours eu qu’une seule et unique prime sur objectif des cadres, que ce soit avant ou après la signature de l’avenant à mon contrat de travail le 27/07/2006. Cette prime est versée chaque année et figure sous l’intitulé 'prime de bilan’ sur le bulletin de paie correspondant».
— une attestation de Monsieur M D, directeur des ressources humaines depuis septembre 2003 qui confirme que Monsieur E ne bénéficie en aucun cas de deux primes distinctes et qui précise que « 'l’ensemble des cadres de l’entreprise ont une part de rémunération variable. Cette rémunération variable est composée d’une seule prime, discutée tous les ans entre la direction et les cadres. Cette prime est portée sur les bulletins de salaire sous le libellé 'prime de bilan’ ».
— une attestation de Madame U V, responsable de la gestion du personnel, qui confirme la perception par les salariés cadres d’une seule prime sur objectifs dont le montant est conditionné par l’atteinte d’objectifs.
Ces éléments démontrent la réalité de la perception par les salariés cadres parmi lesquels Monsieur E, d’une rémunération variable sous forme d’une seule et unique prime sur objectifs conditionnée par l’atteinte de résultats.
Aussi Monsieur F ne conteste pas le versement de cette rémunération variable aux cadres sous forme de «prime sur objectifs des cadres », et fonde ses prétentions sur une deuxième prime mentionnée dans un seul contrat de travail de Monsieur E, alors qu’elle résulte d’une erreur matérielle et qu’elle n’a jamais été perçue par l’intéressé.
En conséquence les prétentions de Monsieur F formulée à ce titre seront rejetées à hauteur de cour et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme sur ce fondement (16 007,10 € dans la motivation réduite à 11 433,70 € dans le dispositif).
Sur la prime de panier
Monsieur F revendique le maintien de la prime de panier pendant les arrêts maladie et pendant les jours de congés payés, en faisant valoir qu’elle constitue non pas un strict remboursement de frais mais un élément de rémunération au regard de son caractère forfaitaire.
Monsieur F se prévaut de ce que la prime de panier qui est fixée de manière forfaitaire et qui a pour objet d’indemniser une sujétion particulière de l’emploi ou une sujétion liée à l’organisation du travail d’un salarié ne correspond pas à un remboursement de frais, mais constitue un complément de salaire.
La cour rappelle que le rattachement à l’exercice de l’activité professionnelle ou à l’organisation du travail n’est pas un critère suffisant, ni le caractère forfaitaire ; l’élément décisif réside dans le caractère spécial des frais professionnels, dans la caractéristique de dépenses supplémentaires liées à l’emploi ou à la fonction du salarié.
Les dispositions de l’article 18 de l’avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin prévoient l’attribution d’une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives comme suit :
« En cas de travail en équipe successive et par poste complet effectué, il est alloué aux mensuels, en remboursement des frais qu’ils auront engagés du fait de ce mode d’organisation du travail, une prime de panier dont le montant est fixé par accord paritaire territorial. ».
Comme le souligne avec pertinence la société Bubendorff, ces dispositions conventionnelles évoquées lors des protocoles d’accord issus des NAO 2007 à 2011 se rapportent expressément aux frais de repas (avec une prime de panier certes forfaitaire mais fixée au 1er septembre 2003 à 4,186 € revalorisée chaque année pour atteindre 4,68 € au 1er juillet 2009, montant correspondant aux frais concernés), et fixent les conditions d’octroi de ces primes de panier qui correspondent aux frais qui sont engagés par les salariés au regard de ce qu’ils occupent un emploi en équipe successive et par poste complet.
La société Bubendorff fait justement valoir que l’article 18 concerné distingue la prime de panier qui correspond à des frais engagés par le salarié de la prime d’équipe, élément de rémunération définie au regard de la sujétion liée à l’emploi comme suit :
« Dans ce cadre là, les intéressés bénéficieront d’une indemnité d’emploi de caractère horaire fixée paritairement chaque année entre les signataires de la présente convention ou d’un avantage équivalent à définir conformément aux usages et aux accords particuliers propres à chaque entreprise. ».
La cour retient en conséquence que Monsieur F ne peut valablement soutenir que les primes de panier doivent être intégrées dans sa rémunération et dans le calcul du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie et au titre des congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le maintien des congés payés en période de maladie et sur la demande de congés d’ancienneté
En vertu de l’article L 3141-3 du code du travail « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ».
L’article L3141-5 du même code prévoit que :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 du présent code et l’article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ».
Monsieur F réclame 29 jours de congés payés au titre du maintien de ses droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ; il estime ces suspensions à hauteur de 35 jours durant la période d’avril 2008 à mars 2009, et 84 jours durant la période d’avril 2009 à mars 2010 (son annexe 105), estimation contestée par l’employeur qui évalue à 92 jours son absence pour maladie.
Monsieur F se prévaut en premier lieu de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Or une directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition du droit national contraire et la suspension pour cause de maladie n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé en vertu de l’énumération limitative de l’article L. 3141-5 du code du travail ci-avant rappelée.
Monsieur F se prévaut à titre subsidiaire des dispositions de l’article 26 de la convention collective de la Métallurgie du Haut Rhin en vertu desquelles il n’est pas tenu compte des absences pour maladie jusqu’à une durée totale de trois mois pendant la période de référence.
Or Monsieur F mentionne lui-même que la société Bubendorff cotise volontairement à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment, et la cour reprend pour siennes les considérations retenues par les premiers juges relatives aux dispositions plus favorables du règlement de la Caisse de Congés payés du Bâtiment, au regard notamment du bénéficie d’une prime de vacances versée aux salariés sans condition d’ancienneté alors que les congés payés pour ancienneté ne sont acquis qu’à partir de 10 ans d’ancienneté.
Les règles applicables aux congés payés sont donc celles définies par le règlement de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment qui ne prévoit pas l’acquisition de congés payés pendant la maladie du salarié.
En conséquence les prétentions formées à ce titre par Monsieur F seront également rejetées à hauteur de cour et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les prétentions de Monsieur F au titre des congés d’ancienneté sont fondées sur l’application de l’article 23 de l’avenant mensuel de la convention collective de la Métallurgie.
Or Monsieur F ne peut valablement prétendre au cumul des avantages conventionnels en invoquant les dispositions de l’article 1.1.2. du protocole d’accord 'U.I.M. M.' du 16 mai 2011 ; en effet la société Bubendorff n’a jamais formulé une demande en ce sens, conformément au contenu de l’article concerné qui est repris par l’employeur dans ses conclusions (page 41).
En conséquence ces demandes seront également rejetées à hauteur d’appel et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le maintien de salaire en l’absence d’indemnités journalières
Monsieur F réclame le paiement d’une somme brute de 1 994,96 € qui lui a été retirée par son employeur sur le bulletin de paie du mois de janvier 2012 au regard de ce que la caisse primaire d’assurance maladie a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2011.
Monsieur F prétend que le droit au maintien de salaire n’est pas subordonné au versement des indemnités journalières.
Or l’article 26 de l’avenant mensuel de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin mentionne outre une condition d’ancienneté d’un an et une incapacité justifiée certificat médical, d’être pris en charge par la Sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la C.E.E. et de la Suisse.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur F, il résulte de ces dispositions conventionnelles que le refus de prise en charge par la Sécurité sociale autorise donc l’employeur à ne pas verser d’indemnités complémentaires.
Ses prétentions seront donc également rejetées à hauteur d’appel.
Sur la saisie sur salaire
La société Bubendorff ne conteste pas que les dispositions de l’article R 3252-2 du code du travail relatives à la part saisissable du salaire n’ont pas été respectées par elle pour le mois de janvier 2012 (totalité de salaire retenue) et pour le mois de février 2012 (retenue de 671,61 €).
Le préjudice subi par Monsieur F est incontestable, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 €, montant correspondant à une juste évaluation de son préjudice.
Sur le maintien des primes de pause, d’équipe et d’assiduité pendant les congés payés
Monsieur F réclame des rappels de rémunérations à partir de décembre 2009 jusqu’au mois d’août 2014 concernant les périodes de congés, soit une somme de 465,90 € au titre du maintien de la prime de pause, de 219,84 € au titre de la prime d’assiduité, et de 121,07 € au titre de la prime d’équipe.
Il est constant que les primes en cause sont versées avec un mois de décalage, et que Monsieur F est bénéficiaire pour les jours de congés pris d’une indemnité de congés payés versée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment ; aussi cette indemnité correspond à 10 % du salaire de base augmenté des diverses primes dont bénéficie le salarié.
Monsieur F ne peut donc solliciter le paiement par la société Bubendorf de primes dont il a été tenu compte dans l’indemnité de congés qui a été versée directement par la Caisse de Congés Payés.
En conséquence les prétentions de Monsieur F seront rejetées.
Sur le maintien des primes de pause pendant arrêt maladie
Monsieur F réclame des rémunérations concernant la rémunération des primes de pause durant les périodes de maladie.
Monsieur F précise lui-même que la rémunération du temps de pause a été fixée par un accord d’entreprise signé le 22 novembre 2004 pour le personnel travaillant par poste continu et en équipe successive.
Aussi la société Bubendorff fait justement valoir que cet accord d’entreprise n’envisage pas le paiement du temps de pause pendant les arrêts maladie.
Les prétentions de Monsieur F seront donc rejetées.
Sur le maintien du salaire pendant les jours fériés
Monsieur F se prévaut des dispositions de l’article 27 de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin qui prévoit que « les fêtes légales sont les jours fériés tels que définis par la législation en vigueur, dont les jours fériés du droit local Alsace-Moselle. Les salariés ne pourront subir du fait du chômage d’un jour de fête légale tombant un jour habituellement travaillé, de réduction de leur rémunération.».
Monsieur F sollicite un montant total de 429,93 € à titre de rappels de rémunération à titre de primes de panier, d’équipe et de pause et concernant les jours fériés correspondant à des jours habituellement travaillés, et ce à compter du 25 décembre 2009 jusqu’au terme de l’année 2014.
Monsieur F rappelle à l’appui de ses prétentions outre les dispositions conventionnelles ci-avant visées les termes de l’article L L3221-3 du code du travail en vertu duquel « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ».
Au regard de ce que le maintien de salaire ne concerne que les éléments de rémunération et non les primes ayant le caractère de remboursement de frais, les prétentions de Monsieur F au titre du maintien des primes de panier hors périodes travaillées ne sont pas recevables.
S’agissant des autres montants sollicités par le salarié, la société Bubendorff se contente d’affirmer que 'le décompte présenté par l’intéressé est erroné'.
Compte tenu du détail des montants sollicités (annexe 110 de l’intimé), il sera fait droit à ses prétentions à hauteur de 190,75 €.
Sur le maintien du salaire pendant les périodes de maladie en mars et avril 2012
Monsieur F sollicite en application de l’article L 1226-23 du code du travail des montants au titre du maintien de son salaire, au regard de périodes d’absence pour maladie :
— du 8 mars au 12 mars 2012 avec une retenue sur le salaire du mois d’avril 2012 à hauteur de 286,66 €,
— du 16 au 20 avril 2012 puis du 23 au 25 avril 2012 avec une retenue sur le salaire de mai 2012 à hauteur de 458,66 €.
Monsieur F précise que la société Bubendorff n’a pas maintenu sa rémunération au motif du refus de prise en charge de ses arrêts par la caisse primaire d’assurance maladie, motif d’ailleurs mentionné sur les bulletins de paie concernés.
La cour rappelle que l’article L 1226-23 du code du travail prévoit un maintien de salaire pour les absences de brèves durées ne résultant pas de la volonté du salarié sans condition particulière d’ancienneté et sans délai de carence, et précise que les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le refus de prise en charge par la Sécurité sociale autorise l’employeur à ne pas verser d’indemnités complémentaires pendant la suspension du contrat.
En conséquence les prétentions de Monsieur F seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Q F et relatives aux dépens seront confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La SAS Bubendorff K L qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel principal de la SAS Bubendorff K L et l’appel incident partiel de M. Q F recevables ;
Rejette la demande avant dire droit de Monsieur Q F ;
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Colmar en ce qu’il a fait droit aux prétentions de M. Q F au titre du maintien de primes de panier pendant les arrêts maladie et les congés payés, en ce qu’il a fait droit au prétentions de Monsieur Q F au titre du rappel sur primes d’objectifs, en ce qu’il a alloué à Monsieur Q F un montant de 3 462,81 € brut (trois mille quatre cent soixante deux euros et quatre vingt un centimes) au titre du rappel de salaire pour rupture d’égalité de traitement à partir de 2005 et un montant de 5 876 € (cinq mille huit cent soixante seize euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SAS Bubendorff K L à payer à M. Q F la somme de 190,75 € (cent quatre vingt dix euros et soixante quinze centimes) au titre du maintien du salaire pendant les jours fériés ;
Rejette les autres prétentions de Monsieur Q F ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Bubendorff K L aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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