Confirmation 9 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 nov. 2017, n° 16/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 21 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AGH/LP
MINUTE N° 17/1827
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/02218
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
Non comparant et représenté par Me Sandrine FRANCOIS avocat substituant Me Didier REINS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SA RENE KOCH ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 916 521 008
[…]
Non comparante et représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
avocat plaidant : Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PAULY, Président de Chambre, et Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PAULY, Président de Chambre
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre et Mme X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur Z Y, né en 1957, a été engagé par la société SA René Koch et fils par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 en qualité d’attaché commercial, échelon 1 de la convention collective des commerces de gros.
Par courrier en date du 14 février 2014, Monsieur Y a démissionné.
Le 20 février 2014, les parties ont signé un accord transactionnel aux termes duquel Monsieur Y percevait une indemnité forfaitaire de 5.652 € bruts.
Par acte enregistré en date du 16 janvier 2015, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction et à voir caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités qui en découlent.
Par jugement rendu en date du 21 mars 2016, les premiers juges ont considéré que la transaction était valable et décidé qu’il n’y avait pas lieu de la requalifier en licenciement abusif, le salarié étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration par voie électronique en date du 2 mai 2016, Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 5 avril 2016.
Selon des écritures parvenues à la Cour le 8 août 2016, oralement reprises, Monsieur Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA René Koch à lui payer :
— 5.400 euros à titre d’indemnité de préavis et 540 euros au titre des congés payés y afférents.
— 2.880 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 48.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écrits reçus à la Cour le 17 janvier 2017, oralement soutenus, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions de Monsieur Y et à sa condamnation à lui payer 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE, LA COUR :
Sur la validité de la transaction
Monsieur Y fait valoir qu’il a donné sa démission et a signé la transaction sous la contrainte, que dès l’année 2012, l’employeur a exercé des pressions pour qu’il signe un accord de rupture conventionnelle, entretenant des conditions de travail stressantes et délétères, le privant notamment d’une partie importante de ses clients solvables, ne remboursant pas l’intégralité des frais de carburant exposés, il ajoute qu’il était épuisé psychologiquement, que son consentement était altéré et qu’il n’avait pas conscience de la portée de l’acte car il était en arrêt de maladie pour syndrome dépressif avec anxiété jusqu’au 29 décembre 2013.
L’employeur considère que la contrainte morale invoquée n’est pas établie, d’autant que le salarié était assisté au cours du processus de signature de ce protocole par le délégué du personnel de l’entreprise, elle observe que le certificat médical versé au dossier par Monsieur Y est antérieur de deux mois au protocole transactionnel ; elle conteste toute pression, rappelant qu’elle a été contrainte de rappeler Monsieur Y à l’ordre et de lui adresser un avertissement car il ne s’assurait pas du suivi du paiement des commandes par les clients dans les délais ajoutant qu’elle a relevé des incohérences dans ses notes de frais, et mentionne l’utilisation d’un véhicule de service à des fins privées, elle constate que Monsieur Y a intégré la société Transgourmet dès le 17 février 2014 jusqu’au 27 juin 2014 et relève que la somme perçue dans le cadre de la transaction correspond au double de l’indemnité de licenciement et ne présente donc aucun caractère dérisoire, la transaction ayant été conclue après la rupture avec des concessions réciproques ; elle indique, à titre subsidiaire, que l’intéressé ne disposait d’aucun porte-feuille client et n’avait donc pas de droit de suite sur les clients et que ses fiches de paye démontrent qu’il n’a pas subi de perte de commissions entre 2011 et 2013.
En ce qui concerne la démission, Monsieur Y invoque des vices du consentement et, subsidiairement, le principe selon lequel, lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Toutefois, l’intervention d’une transaction postérieurement à la démission ne permet au juge d’examiner la validité de celle-ci que si la transaction est nulle et donc privée d’effet.
En revanche, si cette transaction produit tous ses effets, elle règle définitivement le contentieux relatif à la rupture, en particulier en ce qui concerne la validité et la qualification de cette rupture.
S’agissant des vices du consentement entachant, selon le salarié, la validité de la transaction et dont il lui appartient de démontrer la réalité et la portée, force est de constater que ni la violence, ni le dol, résultant de pressions, d’un stress ou d’agissements de l’employeur ne sont établies.
En effet, Monsieur Y était assisté, lors de la négociation de la transaction, par un délégué du personnel, Monsieur Z B, lequel a établi une attestation en ce sens.
Par ailleurs, au jour de la signature de l’acte, le 20 février 2014, l’intéressé n’était plus sous la subordination de l’employeur ou dans l’état de stress inhérent à la perte de son emploi puisqu’il avait été engagé par la société Transgourmet Alsace le 17 février 2014, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par cette société le 23 juillet 2015.
En outre, s’il est avéré, au vu du certificat médical délivré le 20 août 2015 par le Docteur C-D, que Monsieur Y a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises en 2011 et pendant plus de deux mois fin 2013 pour « burn-out » avec syndrome dépressif réactionnel, il n’en résulte pas qu’il se serait mépris sur le principe et la portée d’une transaction.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la nullité de la transaction.
Celle-ci étant valable, le juge ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve concernant la rupture.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur Y sera condamné aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Il sera débouté de la demande qu’il a formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, en considération de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de ce texte en faveur de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Monsieur Z Y contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim en date du 21 mars 2016,
CONFIRME ledit jugement,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Transport routier ·
- Formation professionnelle ·
- Référé ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Juridiction
- Horaire de travail ·
- Salariée ·
- Modification ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Expert ·
- Dire ·
- Désinfection ·
- Partie
- Verger ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Parc ·
- Taxes foncières ·
- Charges ·
- Impôt ·
- Impôt foncier
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Intéressement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Restaurant ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Déclaration préalable ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Liquidation amiable ·
- Signification
- Sociétés ·
- Université ·
- Action ·
- Contrat d'entreprise ·
- Fourniture ·
- Vices ·
- Prix ·
- Demande ·
- Qualification ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Fourniture ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Littoral ·
- Objectif ·
- Client ·
- Formation
- Zone géographique ·
- Cahier des charges ·
- Homologation ·
- Représentativité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Savon ·
- Associations ·
- Produit industriel ·
- Constitutionnalité ·
- Opérateur
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Service ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.