Infirmation partielle 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 janv. 2017, n° 15/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH/IK MINUTE N° 102/17 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/01255
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Damien WEHR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL AL-Z, en liquidation judiciaire,
N° SIRET : 5323806800019
XXX
Représentée par Me WINDENBERGER-Y Fabienne – Mandataire liquidateur
XXX
XXX comparante, représentée par Me HAMANN-BECK remplaçant Me Patrick TRUNZER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
AGS/CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me HAMANN-BECK remplaçant Me Patrick TRUNZER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HAEGEL, Président de chambre, et Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur A X a été engagé par la SARL TAGEO selon contrat durée indéterminée en date du 5 mars 2007 en qualité de maçon coffreur, niveau II, coefficient 185.
La convention collective applicable était la convention collective nationale du bâtiment, ouvriers d’Alsace.
Le 26 novembre 2013, son employeur lui a notifié le transfert de son contrat de travail en raison d’une session de la branche d’activité gros 'uvre au profit de la société AL-Z, avec effet au 1er novembre 2013. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s’élevait à 2473,59 euros bruts pour 151,67 heures de travail.
M. X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 janvier 2014 jusqu’au 18 mars 2014 et il déclare n’avoir rencontré personne lorsqu’il s’est présenté le 19 mars 2014 au siège de l’entreprise pour reprendre son travail.
Le 20 mars 2014, Monsieur X a adressé un courrier à son employeur prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
N’ayant pas obtenu de réponse, il a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg statuant en référé qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les chefs de demande;
appel a été interjeté à l’encontre de cette décision mais la procédure a été déclarée interrompue à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la société Al-Sol.
Le 28 août 2014, M. A X a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Strasbourg demandant principalement que la prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de cette rupture ainsi que des rappels de salaires.
La SARL AL-Z qui employait en dernier lieu le salarié a été mise en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 9 février 2015 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a, pour l’essentiel :
— dit que le contrat de travail de Monsieur X a été rompu aux torts exclusifs de la société Al Z et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Al Z à payer à Monsieur X les sommes de :
*353,37 € bruts à titre de rappel de salaire déduit à tort,
*353,37 € bruts à titre de rappel de salaire concernant trois jours de carence,
*70,67 € bruts à titre d’indemnité de congés payés,
*2300 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1000 € à titre de dommages-intérêts,
*800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat.
M. A X a régulièrement interjeté appel, par courrier posté le 26 février 2015, de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 janvier 2015.
Par ses conclusions reçues le 20 octobre 2015, oralement soutenues à l’audience, Monsieur A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de travail était rompu aux torts exclusifs de l’employeur et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le confirmer en ses condamnations prononcées à son profit,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— lui allouer les sommes suivantes :
*4947,18 € au titre de l’indemnité de préavis augmentée du montant de 494 ,71 € au titre des congés payés y afférents,
* 3963,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
*14'480 € en application de l’article L 1235 '3 du code du travail,
*2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance aux montants précités,
— condamner la partie intimée aux dépens.
À l’appui de son appel, le salarié fait principalement valoir que la prise d’acte était justifiée puisque son employeur :
— l’a placé dans une situation financière difficile en raison de plusieurs carences,
— l’a placé dans l’impossibilité de reprendre son travail et donc de toucher un salaire,
— n’a pas procédé au maintien de son salaire durant ses arrêts de travail du mois de novembre 2013 et pour la période du 1er février au 18 mars 2014.
En réplique et par leurs écritures reçues le 9 février 2016, oralement soutenues à l’audience, la SARL AL-Z, représentée par son mandataire judiciaire et le GGEA (AGS ) de Nancy demandent à voir :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes du salarié,
— débouter ce dernier,
— le condamner à payer au mandataire judiciaire ès qualités la somme de 1236,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour préavis non exécuté, majoré des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
Les organes de la procédure s’opposent à la demande en soutenant principalement que les griefs invoqués par Monsieur X à l’appui de sa prise d’actes ne sont pas établies et qu’en tout état de cause ils ne peuvent justifier que celles-ci produisent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me Y es qualités se porte demandeur à titre reconventionnel au motif que Monsieur X n’a pas effectué son préavis. Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement reprises par elles à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la prise d’acte de la rupture
Par courrier en date du 20 mars 2014, Monsieur A X a adressé une lettre de prise d’acte de la rupture à son employeur, rédigée comme suit :
'Par courrier daté du 5 mars 2014, je vous ai réclamé le maintien de salaire qui m’était dû lors de mon arrêt de travail. Vous n’avez pas réagi.
Or, en vertu de l’article L 1226,23 du code du travail 'le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire'. Seules peuvent être déduites de ce que vous me versez, le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale qui s’élèvent à 50 % de mon salaire habituel. Vous devez donc me reverser 50 % de mon salaire pour la période du 30 janvier 2014 au 18 mars 2014.
Vous n’avez pas transmis dans les temps d’attestation de salaire me concernant à la sécurité sociale.
Il nous a alors fallu transmettre nous-mêmes plusieurs fiches de paye et tout cela retardait le paiement des indemnités journalières qui m’étaient dues.
Aussi, le non-paiement d’une partie de mon salaire, couplé au retard de paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale en raison de votre manque de diligence, m’a causé un préjudice important.
En outre, mon arrêt de travail a pris fin le 18 mars 2014 mais ma reprise de travail effective a été rendue impossible car vous ne répondez pas à mes appels téléphoniques quotidiens. Je me suis rendu au bureau mais je n’y ai trouvé personne. Je n’ai aucune idée des chantiers sur lesquels la société travaille en ce moment et je suis donc condamné à attendre de vos nouvelles. De la sorte, vous manquez à votre obligation contractuelle de me fournir du travail. Or, la chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que 'l’employeur qui ne satisfait pas à son obligation de fournir du travail salarié peut se voir imputer la rupture du contrat’dans un arrêt rendu le 14 janvier 2004.
Pour ces différents motifs, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts…'.
En vertu d’une jurisprudence constante, lorsqu’un salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu’il reproche à son employeur, qu’il s’agisse d’une lettre de démission ou d’une prise d’acte de la rupture, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont avérés et suffisamment graves, et d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, qui empêchent la poursuite du contrat de travail ; l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige dès lors que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur dont fait état le salarié, que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans le courrier de rupture. En l’espèce, les manquements invoqués par le salarié sont en définitive les suivants :
— retenue indue pour absence du 15 novembre 2013 au 19 novembre 2013,
— paiement tardif du salaire du mois de janvier 2014,
— transmission tardive par l’employeur des attestations de salaire destinées à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie,
— absence de maintien de salaire pour les trois jours d’arrêt de travail du mois de novembre 2013 et pour la période du 1er février 2014 au 18 mars 2014,
— impossibilité de reprendre son travail.
S’agissant de la retenue pour absence du 15 au 19 novembre 2013, dont la réalité est contestée par le salarié qui produit le témoignage de son collègue, E F, attestant de sa présence sur les chantiers les 15, 18 et 19 novembre 2013, les organes de la procédure ne justifient pas de l’absence mentionnée de sorte que ce manquement doit être considéré comme établi.
S’agissant de l’absence de maintien de salaire pour les trois jours d’arrêt du mois de novembre 2013, qui constituent assurément une durée relativement sans importance, cette retenue contrevient aux dispositions de l’article L.1226-23 du code du travail.
S’agissant du paiement tardif du salaire du mois de janvier 2014, ce fait est attesté par le relevé bancaire du salarié, portant mention, à la date du 17 février 2014, du règlement, par la SARL AL-Z, d’un montant de 2303,24 euros, étant relevé que la société n’a été déclarée en liquidation judiciaire que par un jugement du 15 février 2015.
S’agissant de l’absence de maintien de salaire pour la période du 1er février 2014 au 18 mars 2014, il n’est pas contesté que cette absence résultait d’arrêts de travail pour maladie.
Or, le salarié produit un extrait de la convention collective applicable, lequel, en sa section 7, prévoit le maintien du salaire à 100% du 4e jour au 48e jour inclus de sorte que l’employeur, en ne maintenant pas le salaire du salarié pendant cette période, a contrevenu à ses obligations conventionnelles.
Au surplus, il se déduit suffisamment de l’échange de courrier, entretenu début février 2014 et mars 2014 entre le salarié et la CPAM, que l’employeur n’avait pas délivré les attestations de salaire permettant la perception, par M. X, des indemnités journalières.
S’agissant de l’absence de fourniture de travail, il est constant que M. X n’a pas fait valoir l’arrêt de travail que lui avait prescrit son médecin à compter du 18 mars 2014, puisqu’il en produit l’original.
Or, l’employeur ne prétend pas avoir mis en demeure le salarié de s’expliquer sur son absence ou de reprendre son travail.
Il n’a pas davantage répondu au courrier de prise d’acte, qu’il a pourtant réceptionné le 21 mars 2014 et qui visait expressément la visite du salarié à l’entreprise, où il déclare n’avoir trouvé personne, et ainsi, l’absence de fourniture de travail.
Ces éléments concordants confortent l’attestation de E F qui indique avoir accompagné, le 19 mars 2014, M. X 'à l’adresse de l’entreprise'. Il s’en déduit suffisamment que l’employeur n’a pas fourni au salarié le travail convenu.
Les manquements avérés de l’employeur sont notamment relatifs au paiement tardif du salaire, au défaut de maintien du salaire et à l’absence de fourniture d’un travail.
Il concerne des non-respects d’obligations essentielles de l’employeur rendant inenvisageable la poursuite du contrat de travail et qui sont suffisamment graves pour imputer la rupture aux torts de l’employeur, peu important, dans le contexte de carence ainsi avéré, que Monsieur X, qui expose et justifie s’être heurté à des difficultés financières du fait des manquements de l’employeur, ait retrouvé un emploi dès le 25 mars 2014.
En conséquence, la cour retient que la rupture des relations contractuelles a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Au regard des développements ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé, sauf à dire que les montants sont créances à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AL-Z, en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de :
— 353,37 € bruts au titre de rappel de salaire déduit à tort,
— 353,37 € bruts au titre de rappel de salaire concernant trois jours de carence,
-70 ,67 € bruts au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur les rappels de salaire,
-1000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires et de la non délivrance des attestations.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté de sept années dont il peut se prévaloir et sur la base d’un salaire brut de 2473,39€, M. X est bien fondé à prétendre à une indemnité de licenciement de 3462,74 €.
Il a droit également et peu important qu’il ait rapidement retrouvé un emploi, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 4946,78 €, outre 494,67 € au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235 '3 du code du travail, il sera alloué au salarié la somme de 14'840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’appel incident
La rupture des relations contractuelles ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les organes de la procédure collective seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement, par le salarié, d’un préavis de deux semaines.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL AL-Z, représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de l’employeur et la cour dit qu’il a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux rappels de salaire, aux indemnités de congés payés y afférents, aux dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et négligences de l’employeur, sauf à dire que ces montants sont créances à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL AL-Z ;
Le confirme en ses dispositions relatives à la remise de documents ;
Le confirme en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AL-Z les sommes de :
*3462,74 € (trois mille quatre cent soixante deux euros et soixante quatorze centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
*4946,78 € (quatre mille neuf cent quarante six euros et soixante dix huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*494,67 € (quatre cent quatre vingt quatorze euros et soixante sept centimes) au titre des congés payés y afférents,
*14'840 € (quatorze mille huit cent quarante euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute les organes de la procédure de leur appel incident et de leur demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL AL-Z, représentée pour son liquidateur judiciaire à payer à M. A X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bâtonnier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Trésorerie
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Intervention volontaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Dette ·
- Imputation ·
- Indépendant ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Production ·
- Produit cosmétique ·
- Relation commerciale ·
- Résiliation ·
- Partenariat ·
- Alcool ·
- Contrats ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquittement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande d'aide ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Côte ·
- Astreinte ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Courriel ·
- Demande
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Auxiliaire de justice ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Huissier de justice ·
- Impartialité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procès équitable ·
- Appel ·
- Comptable ·
- Radiation du rôle ·
- Acquitter ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Procès
- Homosexuel ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Positionnement ·
- Auteur ·
- Évocation ·
- Parti politique ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sexualité ·
- Site
- Société générale ·
- Consorts ·
- Action ·
- International ·
- Prêt ·
- Préjudice personnel ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Enlèvement ·
- Intervention ·
- Tentative ·
- Huissier ·
- Condition ·
- Date ·
- Expert
- Comité d'établissement ·
- Plateforme ·
- Inégalité de traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Astreinte ·
- Fusions ·
- Demande ·
- Pétrochimie ·
- Titre ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Pièces ·
- Article 700 ·
- Particulier ·
- Appel ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.