Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 janv. 2022, n° 19/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/01/2022
N° de MINUTE : 22/62
N° RG 19/04341 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQIL
Jugement rendu le 04 juin 2019
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur M G H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B X épouse G H I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me C Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉES
Scp C D et E F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille
Caisse de Credit Mutuel de Wormhout
[…]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille substitué par Me Michel Bouchez, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 octobre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre émise le 4 juin 2010 acceptée le 16 juin 2010, réitérée par acte authentique le 2 juillet 2010 devant Maître D, notaire associé à Cassel, la société Caisse de crédit mutuel de Wormhout (ci-après 'le crédit mutuel') a consenti à M. M G H I et Mme B X un prêt immobilier d’un montant de 140 000 remboursable en 156 mensualités, assorti d’un taux nominal de 3,80 % l’an, l’offre et l’acte notarié mentionnant un taux effectif global de 4,161 %.
Reprochant à la banque d’avoir mentionné un TEG erroné, les emprunteurs l’ont, par acte du 15 avril 2014, assignée devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et l’application rétroactive du taux légal et pour demander le remboursement d’un trop perçu d’intérêts.
Par acte du 18 juin 2015 le Crédit mutuel a mis en cause la SCP C D & E F, notaire.
Par jugement du 4 juin 2019 le tribunal a débouté les emprunteurs de leurs demandes, les a condamnés aux dépens, recouvrés directement par l’avocat qui en a fait l’avance, et à payer au Crédit mutuel de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci, sur ce même fondement, à payer à la SCP D et F la somme de 800 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2019, M. G H I et Mme X ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, condamnés aux dépens avec faculté de recouvrement directe pour l’avocat et au paiement de la somme de 1 000 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, M. G H I et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit mutuel,
- dire que la créance de la banque au 31 décembre 2013 s’élève à la somme de
103 957,55 euros,
- dire qu’à compter de la demande en justice introduite le 15 avril 2014, il convient d’appliquer le taux légal de 0,04 % jusqu’au terme du remboursement,
- condamner le crédit mutuel à leur payer la somme de 380 euros en remboursement de la note d’honoraires établie par M. Y, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que le TEG mentionné dans l’offre est inexact parce qu’il a été calculé sans que ne soient inclus dans son assiette de calcul divers frais intervenus dans l’octroi du prêt (frais de garantie, commission pour délégation d’assurance, parts sociales retenus et prime mensuelle d’assurance décès invalidité), que l’intégration de ces frais conduit à un TEG réel de 5,808 % soit une incidence bien supérieure à une décimale. Ils estiment que c’est à tort que le premier juge a considéré que les frais d’assurance décès invalidité n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG alors que la souscription de l’assurance était une condition d’octroi du prêt et que les frais étaient déterminables lors de l’émission de l’offre. Ils font valoir que la mention d’un TEG erroné entraîne, en application de l’article L. 341-25 du code de la consommation, déchéance du droit aux intérêts contractuels au profit du taux légal depuis l’origine du prêt, lequel doit subir les modifications que la loi apporte, et l’emprunteur est fondé à obtenir du prêteur le remboursement du trop perçu d’intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2020 le crédit mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter M. G H I et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts, prononcer une déchéance partielle et minime,
- en cas d’annulation de la clause de taux d’intérêts, dire que le taux de l’intérêt variera dans le temps, conformément à la loi,
- en tout état de cause, déclarer la SCP C D & E F responsable du dommage consécutif subi par la caisse, faute d’avoir assurer la sécurité et l’efficacité de l’acte notarié, la condamner à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de chance de tirer profit de l’opération et la condamner à lui payer la somme de 33 868 euros,
- condamner in solidum M. G H I et Mme X, ou subsidiairement la SCP C D
& E F, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque explique que les emprunteurs bénéficiaient déjà d’une assurance invalidité et incapacité de travail, couvrant de nombreux risques, très au-delà de ceux qui pouvaient conditionner l’octroi d’un emprunt, dont elle a accepté la délégation sans que cette assurance ne soit une condition de l’octroi du prêt dont le coût devrait être pris en compte dans le calcul du TEG. Elles relèvent que les emprunteurs avaient déjà définitivement adhéré à l’assurance décès invalidité qu’ils se sont engagés à maintenir non pas pour bénéficier de l’emprunt mais à peine de déchéance du terme si elle n’était pas maintenue. La banque soutient qu’en tout état de cause, cette supposée erreur était visible et n’a pas pu les tromper dans l’estimation du coût de l’emprunt de sorte qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux ou seulement une déchéance minime dès lors qu’elle ne les a pas trompés sur les conditions de l’emprunt.
Le crédit mutuel fait valoir par ailleurs qu’il appartient au notaire d’assurer la sécurité et l’efficacité de ses actes et, à ce titre, de vérifier si le coût du crédit à été déterminé à partir de tous les frais, même s’il n’est pas tenu de procéder au calcul du TEG. Il estime qu’en l’espèce le notaire, qui connaissait la garantie résultant de la délégation d’assurance devait mettre en garde la banque sur l’assiette de calcul du TEG et lui rappeler que les primes d’assurance devaient entrer dans le calcul du taux, qu’à défaut, il engage sa responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La banque sollicite une indemnisation à raison du préjudice constitué par une perte de chance du profit dont elle aurait dû bénéficier si l’acte avait été efficace, perte de chance qu’elle évalue à 90 % de la perte de gain compte tenu de la solvabilité des emprunteurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, la SCP C D & E F demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute au préjudice du crédit mutuel et que celui-ci, en sa qualité de professionnel, a contribué à son préjudice,
- rejeter toutes prétentions du crédit mutuel,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP C D & E F fait valoir que la banque ne peut lui reprocher une faute alors qu’elle affirme par ailleurs qu’aucune erreur de calcul n’a été commise dans son offre. La SCP soutient en outre que le calcul du TEG, qui résulte d’un calcul financier technique qui incombe à la banque seule, n’est pas de la responsabilité du notaire qui est étranger au montage présenté aux emprunteurs et ne fait que réitérer dans son acte l’accord des parties en reprenant les informations transmises par la banque, et ne peut relever du devoir de conseil dès lors que le notaire n’intervient que pour donner une forme authentique à un accord déjà conclu. Elle estime que l’inefficacité de l’acte instrumenté par le notaire n’est susceptible d’entraîner sa responsabilité que si elle résulte de la défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité impose nécessairement. Enfin, elle fait valoir que le préjudice invoqué est sans lien avec une quelconque faute du notaire d’autant qu’il a été jugé que la restitution d’un trop perçu d’intérêts consécutive à la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel qui sanctionne la mention d’un TEG erroné ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable que le notaire serait tenu de garantir à l’égard du prêteur.
MOTIFS
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L. 313-2, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention dans le contrat de prêt d’un TEG erroné est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à la décimale.
En application de l’article L. 341-48-1 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, applicable aux contrats souscrits antérieurement, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Selon l’article L. 313-1 du même code en vigueur à la date du contrat litigieux, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8 (prêt immobilier), les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Ainsi, lorsque l’octroi du contrat de prêt est subordonné à la souscription d’une assurance les frais y afférents doivent être intégrés dans l’assiette de calcul du TEG.
En l’espèce, le paragraphe 4.1.2 de l’offre, intitulé 'coût du crédit’ précise que le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes :
- intérêts du prêt
- coût de la convention, des garanties et estimation
- parts sociales.
Il n’est pas contesté que le coût de l’assurance n’a pas été inclus dans les frais repris dans ce paragraphe ; le 'coût de la convention, des garanties et estimation’ correspond au coût de l’hypothèque conventionnelle estimé à 2 240 euros.
L’offre de prêt dispose au paragraphe 3.3.2 intitulé 'engagement d’assurance de Mme X B et Mr G H I M’ :
L’emprunteur déclare être déjà assuré auprès d’une compagnie et dans des conditions agréées par le prêteur ; il s’oblige à maintenir cette assurance et à en payer les primes.
L’emprunteur s’engage à produire la police d’assurance au prêteur et à justifier à tout moment du paiement des primes.
L’emprunteur s’oblige à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire bénéficier le prêteur de l’indemnité de l’assurance, le cas échéant.
Au cas où l’emprunteur n’est pas encore assuré et que le prêteur accepte sa proposition d’assurance, il s’oblige à produire la police avant le premier déblocage du prêt.
Le paragraphe 5 intitulé 'les garanties’ dispose que :
Pour sûreté du prêt sollicité, le prêteur demande les garanties suivantes :
5.1 GARANTIES PRISES PAR ACTE NOTARIÉ :
5.1.2 garantie n° : 12001310163 – Hypothèque immobilière conventionnelle
(…)
5.2 GARANTIES PRISES SOUS-SEING PRIVÉ : 5.2.1 Garantie n° : 12001320671 : DELEGATION D’ASSURANCES DIVERSES
Cette garantie sera délivrée par acte séparé
Constituant : l’Emprunteur
Bien grevé : Délégation d’un contrat d’assurance emprunteur à notre profit, souscrit face à notre contrat de prêt immobilier de Mme X et Mr G H I.
Contrat du groupe CSF n° 5265394 où Mr et Mme sont assurés à 100 % du capital
Invalidité et ITT.
Adresse : (…)
Montant garanti : 140 000,00 Euros
Liée au(x) prêt(s) :
[…]
Par ailleurs, il est prévu aux conditions générales du prêt, paragraphe 8 'MISE A DISPOSITION DES PRÊTS’ :
L’ensemble des prêts devra être débloqué totalement dans les trente-six mois de la signature du contrat. Le premier déblocage devra être effectué dans les douze mois de la signature du contrat.
Le non respect des délais ci-dessus fixés entraînera la caducité du présent contrat en cas d’absence totale de déblocage et la réduction à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel.
Par exception à ce qui précède, le décaissement d’un ou plusieurs prêts pourra intervenir ultérieurement si cela a été prévu aux conditions particulières ou sur l’accord exprès du Prêteur.
Dans tous les cas, le crédit sera mis à disposition de l’emprunteur, par le débit du compte 'prêt’ ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du Prêteur après régularisation des garanties, agrément de l’assurance, sous réserve, en cas de surprime demandée par l’assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions de l’article L. 313-3 du code de la consommation, utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L. 312-7 à L. 312-20 du code de la consommation.
Et la clause EXIGIBILITE IMMEDIATE (14) prévoit, parmi les cas dans lesquelles les sommes seront de plein droit immédiatement exigibles, le cas où les personnes ou l’une d’elles, ayant contracté une assurance décès invalidité, ne bénéficient plus de cette assurance par suite d’une fausse déclaration de l’assuré ou du non-paiement des primes.
Le premier juge a considéré que, dans la mesure où, d’une part, la souscription d’une assurance était une obligation dont l’inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme et où, d’autre part, les emprunteurs étaient déjà titulaires d’une assurance décès invalidité à la date de l’offre et ne s’étaient engagés qu’à la maintenir et à assurer le paiement des primes, la souscription de l’assurance n’était pas une condition d’octroi du prêt, le juge relevant que les garanties souscrites étaient supérieures à celles exigées par la banque.
Pourtant, il ressort clairement de l’offre que la délégation de l’assurance est une garantie exigée au même titre que l’hypothèque, le coût de celle-ci ayant été pris en compte dans le coût du crédit et le calcul du TEG.
Par ailleurs, le prêt prévoit l’obligation de produire la police d’assurance 'au cas où [il] n’est pas encore assuré’ avant le premier déblocage du prêt, lequel, s’il ne devait pas intervenir entraînerait la caducité du prêt (clause 'mise à disposition des prêts').
De plus, si les emprunteurs étaient déjà bénéficiaires de l’assurance à la date de la signature de l’offre, il apparaît que l’assurance en question a été souscrite spécifiquement pour le prêt en cause comme cela résulte des mentions mêmes de l’offre ainsi que des documents relatifs à la demande d’assurance adressés à l’assureur au mois d’avril 2010, du 'certificat d’adhésion aux contrats CSF assurance emprunteurs et perte d’emploi prêt immobilier’ signé par les emprunteurs le 14 mai 2010, ainsi que du courrier adressé par le groupe CSF au crédit mutuel le 14 mai 2010 pour lui adresser le 'certificat d’admission au contrat CSF assurance emprunteur pour un prêt d’un montant de 140 000 euros’ précisant que 'la délégation d’assurance [lui] est contractuellement accordée'.
Enfin les emprunteurs versent aux débats des extraits de courriers électroniques échangés avec la banque qui montrent que celle-ci a exigé, avant l’émission de l’offre, qu’ils justifient d’une assurance et des risques garantis.
Dans un courrier électronique du 18 mars 2010 la banque indiquait ainsi aux
emprunteurs :
'après concertation avec M. A, je vous rappelle que le dossier immobilier ne pourra être terminé qu’à la condition que nous ayons les 3 documents
suivants :
- une attestation notariée précisant que le terrain est acquis en communauté ou alors que la demande est en cours
- deux documents provenant de la MGAS :
un accord de cautionnement pour le prêt
une confirmation d’acceptation de l’assurance décès
A réception nous pourrons éditer les offres',
et dans un courrier daté du 18 mai 2010 le crédit mutuel indiquait avoir reçu le document de CSF mais qu’il ne précisait pas les risques garanties et demandait à Mme X de lui faxer le certificat joint au courrier de l’assureur.
Si la banque fait valoir qu’elle a 'constaté que cette assurance personnelle couvrait de nombreux risques du chef de l’un et l’autre des emprunteurs très au-delà de ceux qui pouvaient conditionner l’octroi d’un emprunt’ elle ne communique aucun élément permettant d’établir les conditions habituellement exigées par elle pour le type de prêt consenti à M. G H I et Mme X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assurance était une condition d’octroi du prêt dont le coût, dont il n’est pas contesté qu’il était connu de la banque (le coût de la cotisation mensuelle est mentionné sur le document adressé par l’assureur à la banque le 14 mai 2010), devait être intégré dans l’assiette de calcul du TEG.
Les emprunteurs versent aux débats une 'analyse mathématique financière’ qui évalue le TEG rectifié à hauteur de 5,808 %, analyse qui présente précisément la méthode de calcul appliquée et qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la banque qui ne propose de son côté aucun calcul du TEG rectifié prenant en compte le coût de l’assurance. Il est donc établi que l’offre comprend une erreur dans le TEG au détriment des emprunteurs de plus d’une décimale.
Les emprunteurs subissent un préjudice dès lors qu’ils ont reçu une mauvaise information quant au coût réel du crédit, préjudice qu’il convient toutefois de relativiser dans la mesure où ils ne soutiennent pas qu’ils auraient cherché à souscrire un prêt proposant un TEG plus intéressant. La déchéance du droit aux intérêts a également pour objet de sanctionner l’organisme de crédit qui ne respecte par les dispositions impératives du code de la consommation prévues pour garantir les droits du consommateur, sanction qui doit être effective, dissuasive et proportionnées.
Au regard de ces considérations il y a lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts à hauteur de 10 000 euros et de condamner la banque au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la responsabilité du notaire
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil qu’un notaire ayant instrumenté un acte de vente est tenu d’en assurer l’efficacité et la sécurité juridique tout en conseillant et en informant chacune de parties à l’acte ; l’obligation d’information et de conseil pesant sur le notaire pour tous les actes qu’il instrumente subsiste même si sa mission se limite à l’authentification d’une convention arrêtée par les parties en dehors de lui dès lors que cette convention n’a pas encore produit tous ses effets. L’inefficacité de l’acte n’est toutefois susceptible d’entraîner la responsabilité du notaire que si elle est la conséquence d’une défaillance de sa part dans les investigations et contrôles qui lui incombent.
Le crédit mutuel, organisme bancaire dispensateur professionnel de crédit, soumis aux obligations du code de la consommation sous peine des sanctions qui y sont prévues, ne peut soutenir que le notaire avait à son égard, s’agissant des modalités de calcul du taux effectif global, une obligation de conseil ou aurait dû mener des investigations pour vérifier la pertinence du TEG qu’il lui avait communiqué. En conséquence la demande de dommages-intérêts formée contre le notaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’action des emprunteurs ayant prospéré, même partiellement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner le crédit mutuel aux dépens de première instance et d’appel et d’allouer à M. G H I et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, comprenant les frais d’analyse financière, et à la SCP de notaires la somme de 1 000 euros sur le même fondement au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déchoit la société Caisse de crédit mutuel de Wormhout de son droit aux intérêts en vertu de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 juin 2010 et réitérée par acte authentique du 2 juillet 2010 à hauteur de 10 000 euros :
Condamne en conséquence la banque à payer à M. M G H I et Mme B X, ensemble, la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Wormhout à payer à M. M G H I et Mme B X, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Wormhout à payer à la SCP C D & E F la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Wormhout aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière 1. N O P Q
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