Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 mars 2018, n° 18/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00011 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2018
N° de Minute : 39/18
N° 18/00011
DEMANDERESSE :
SAS STIL INTERNATIONAL
dont le siège est […]
[…]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Monsieur B X
[…]
[…]
représentée par Me Fanny Y, avocat au barreau de Béthune
CGEA DE LILLE
dont le […]
[…]
représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de Douai substitué par Me Valérie Z
PRÉSIDENT : Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Première Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 18 décembre 2017 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : B D
DÉBATS : à l’audience publique du 22 février 2018
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le
quinze mars deux mille dix huit, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec B D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
11/18 – 2e page
Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Douai a notamment :
— dit et jugé qu’un transfert frauduleux d’entité économique a été opéré entre la SAS SIC et la SAS STIL INTERNATIONAL ;
— condamné la SAS STIL INTERNATIONAL à verser à M. B X la somme de 50 634 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé de ce jugement du 13 novembre 2017 ;
— condamné in solidum la SAS STIL INTERNATIONAL et la SAS SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidataires, Me K-L M et Me E F, à verser à M. B X les sommes de :
723,81 euros à titre de rappel de congés payés,
94,73 euros à titre de rappel de congés de fractionnement,
170,14 euros au titre de rappel des jours fériés,
746,86 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle ;
— dit cette décision opposable à l’association C.G.E.A. DE LILLE par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’A.G.S., dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 27 novembre 2017, Me K-L M ainsi que Me E F tous deux es qualités et la SAS STIL INTERNATIONAL ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Par actes des 18 et 19 décembre 2017 , la SAS STIL INTERNATIONAL a fait assigner l’association C.G.E.A. DE LILLE et M. B X pour demander au premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
— constater qu’elle a été condamnée aux termes d’une décision souffrant d’un défaut d’impartialité subjective, subsidiairement objective,
— constater que ce défaut d’impartialité à lui seul justifie la suspension de l’exécution provisoire ou subsidiairement constitue un trouble manifestement excessif ,
— subsidiairement constater tant l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de supporter les conséquences de l’exécution provisoire des 12 décisions rendues le même jour par le conseil de prud’hommes de Douai que l’impossibilité pour les salariés de procéder à la restitution du montant des condamnations,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2017,
— laisser à chacune des parties les frais et dépens qu’elle a exposés.
Relativement au défaut d’impartialité, elle soutenait en effet que, parmi les conseillers ayant statué, M. G H était le père de M. I-J H qui avait été licencié pour faute grave en 2013 par la société SIMASTOCK, une des filiales du Groupe BILS DEROO comme la SAS STIL INTERNATIONAL et que celui-ci était ainsi en conflit d’intérêt avec elle.
Elle considérait ainsi que la présence de ce conseiller et le déroulement de la procédure étaient de nature à créer un doute sur l’impartialité, tant subjective qu’objective, de la formation prud’homale. Elle affirmait que M. G H ne pouvait accepter un détachement de la section industrie vers la section commerciale pour un litige opposant deux des filiales du Groupe BILS DEROO au sein duquel son fils avait été licencié pour faute grave, sans risque d’être critiqué pour défaut d’impartialité, d’autant plus qu’il contestait la légitimité du licenciement de son fils.
Par ailleurs, elle contestait l’auto-saisine opérée par le conseil de prud’hommes à l’égard de la SAS STIL INTERNATIONAL compte tenu du fait que le procédure avait été initialement introduite contre la société SIC, filiale du Groupe BILS DEROO et qu’aucune citation à comparaître devant le conseil de prud’hommes ne lui avait été adressée, qu’elle n’avait pas été convoquée devant la juridiction du fond et faisait observer l’absence de jonction des deux procédures.
Or, elle faisait valoir qu’une jurisprudence majoritaire jugeait que les décisions contestées devaient être examinées et appréciées pour arrêter l’exécution provisoire lorsque celles-ci souffraient d’une violation flagrante et grave des droits de la défense, notamment s’agissant des
11/18 – 3e page
irrégularités tenant à la composition de la juridiction. Elle ajoutait que certaines décisions considéraient que l’exécution d’une décision provisoire comportant une irrégularité flagrante, avec d’importants risques d’infirmation, entraînaient nécessairement des conséquences manifestement excessives. Elle considérait ainsi que le défaut d’impartialité objective était une cause intrinsèque de suspension de l’exécution provisoire.
Elle ajoutait également que la prescription était acquise dès lors que M. X avait été licencié par lettre du 16 avril 2013 et la prescription était acquise deux ans plus tard aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail. Or, aucune réponse n’avait été apportée sur ce point très important par le conseil des prud’hommes.
Subsidiairement, elle faisait valoir que l’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives, tant à l’égard du débiteur que des facultés du créancier.
S’agissant de sa propre situation, elle rappelait que le montant total des condamnations prononcées pour les 12 anciens salariés était de 480 451,83 euros ; que son expert-comptable affirmait le 4 décembre 2017 qu’elle ne disposait pas d’une trésorerie suffisante, celle-ci étant en effet négative de 4 307 251 euros et que pour la société mère et toutes les filiales, la perte totale était comptabilisée à 3 650 000 euros. Un rapport général du commissaire aux comptes exprimait d’ailleurs des incertitudes sur la continuité de l’exploitation. Le maintien de l’exécution provisoire mettrait ainsi tout le groupe en grande difficulté financière.
S’agissant des facultés des créanciers, elle expliquait que leur solvabilité n’était pas établie.
A l’audience du 22 février 2018 à laquelle l’affaire a été retenue,
La SAS STIL INTERNATIONAL représentée par Maître Eric Delfly avocat a maintenu ses demandes.
M. B X représenté par Maître Y demandait que la SAS STIL INTERNATIONAL soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens.
Il contestait le défaut d’impartialité allégué, dès lors que M. G H n’avait jamais eu aucun conflit avec la société STIL INTERNATIONAL, seul son fils I J avait eu un conflit avec la société SIMASTOCK ; c’était par ailleurs M. G H qui avait saisi, en sa qualité de président du conseil de prud’hommes de Douai, le premier président de la cour d’appel de Douai pour voir désignée une juridiction autre que le conseil de prud’hommes de Douai pour juger de la procédure de son fils, ce qui dénotait une attitude exemplaire.
Concernant l’auto-saisine de la juridiction prud’homale, sans respect du préalable de conciliation, et le défaut de réponse aux conclusions relatives à la prescription, il faisait valoir que la connexité, en raison du transfert d’activité de la société SIC vers la société STIL INTERNATIONAL permettait à la juridiction de se saisir à l’égard de cette société.
De plus, il indiquait que la société STIL INTERNATIONAL ne s’était pas plainte d’une quelconque difficulté lorsque le dossier avait été plaidé, ni au sujet de l’absence de conciliation préalable. Il ajoutait que cet argument était d’ailleurs parfaitement inopérant, en effet, cette irrégularité ne pouvait être soulevée qu’avant toute défense au fond.
S’agissant de la prescription, il soutenait qu’elle n’était pas acquise puisque les salariés contestaient leur licenciement opéré en 2013 et le transfert frauduleux d’entité économique opéré entre la société SIC vers la société STIL INTERNATIONAL mais sans faire référence à ce transfert de manière spécifique. La prescription n’était ainsi pas acquise puisque la contestation portait, au demeurant, sur le licenciement de 2013 et non en réalité sur le transfert de 2012.
Il soutenait de plus que l’article 524 du code de procédure civile ne permettait pas de déduire l’interdiction de l’exécution provisoire d’une prétendue irrégularité.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il faisait valoir que la société STIL INTERNATIONAL ne démontrait nullement la réalité de celles-ci.
11/18 – 4e page
Seule une attestation était produite mais celle-ci faisait référence au groupe BILS DEROO et la société STIL INTERNATIONAL ne faisait état que d’incertitudes.
De plus, il relevait que seuls des extraits du rapport du commissaire au compte du groupe avaient été communiqués. Il ajoutait encore que le groupe Bils DEROO qui se prétendait 'en ruine’ prévoyait d’embaucher 150 salariés et venait d’acheter un immeuble de 45 000 m². Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives n’était pas établi s’agissant de la société STIL INTERNATIONAL.
Concernant le risque de sa propre insolvabilité, il n’était pas établi non plus, précision faite qu’il avait justifié de sa situation dans le cadre de la procédure prud’homale.
Le centre de gestion et d’étude AGS C.G.E.A de Lille représentée par Maître Z s’en est remis à justice quant à la demande de suspension de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire a demandé de lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable dans les limites prévues aux articles L 3258-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-2 du code du travail.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 15 mars 2018 par mise à disposition par le greffe.
SUR CE,
Les possibilités pour le premier président d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire sont différentes selon que l’exécution provisoire a été ordonnée ou est de plein droit.
En effet l’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
1.
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, bien que l’exécution provisoire ait été ordonnée pour la totalité des sommes au paiement desquelles la S.A.R.L. STIL INTERNATIONAL a été condamnée, les sommes allouées à titre de rappel de congés payés, de congés de fractionnement et de rappel de jours fériés bénéficient d’une exécution de plein droit en application de l’article R. 1454-14 du code du travail et la prime de licenciement en application de l’article R 1454-28 du même code, cette exécution provisoire de plein droit ne pouvant trouver application que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
La condamnation à des dommages et intérêts relève quant à elle de l’exécution provisoire ordonnée.
Force est de constater que la S.A.R.L. STIL INTERNATIONAL ne vise pas expressément ni une violation du principe du contradictoire, ni une violation de l’article 12 du code de procédure civile, mais reprend dans le cadre de ce référé, en premier lieu, le moyen qu’elle a soulevé dans sa déclaration d’appel à savoir le défaut d’impartialité subjective ou à défaut objective pour obtenir l’annulation du jugement, se référant à l’article 6 de la convention des droits de l’homme.
Or, il n’appartient pas à la présente juridiction de déduire de la prétendue irrégularité du jugement à raison de la composition de la juridiction, le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire.
11/18 – 5e page
De même, le défaut de convocation régulière de la S.A.R.L. STIL INTERNATIONAL devant le conseil de prud’hommes de Béthune allégué devant la présente juridiction et qui n’était d’ailleurs nullement visé dans la déclaration d’appel, ne peut être assimilé à un défaut du respect du principe du contradictoire, dès lors que la présente juridiction constate que la S.A.R.L. STIL INTERNATIONAL était valablement représentée par son avocat à l’audience du conseil des prud’hommes et qu’elle n’a soulevé devant ce conseil aucune irrégularité de la procédure, se défendant seulement sur la question de fond.
Enfin, dès lors que la présente juridiction n’a pas à se prononcer sur le caractère bien fondé de la
décision du conseil de prud’hommes de Douai, ne relève pas d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile, une interprétation jugée erronée des règles de prescription de l’action et/ou de l’application de l’article L1224-1 du code du travail.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit sur les condamnations relatives aux congés payés, congés de fractionnement, rappel des jours fériés et rappel d’indemnité de licenciement, dans la mesure où la S.A.R.L. STIL INTERNATIONAL ne justifie nullement ni d’une violation du principe du contradictoire, ni d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile.
Reste à déterminer si le maintien de l’exécution provisoire de la condamnation à des dommages et intérêts entraînerait des conséquences manifestement excessives.
M. A expert-comptable de la société STIL INTERNATIONAL, appartenant au groupe Bils Deroo, affirme dans son attestation en date du 4 décembre 2017 que cette société est dans l’incapacité de régler la somme de 486 451,85 € à laquelle elle a été condamnée, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie, finançant son besoin de roulement uniquement par l’affacturage. Il précise que la situation de trésorerie de la société Bils Deroo et des sociétés filiales est également tendue.
Est par ailleurs versé aux débats un extrait du rapport de la société EXA AUDIT du commissaire aux comptes à Rouen sur des comptes consolidés au 31 décembre 2016, sans précision sur la société concernée ; par comparaison avec l’attestation de M. A sus-visée qui cite des passages de ce rapport en indiquant qu’il concerne les comptes consolidés du groupe Bils Deroo, on peut en déduire en effet que ces extraits de rapport concernent le groupe Bils Deroo quand il est fait état d’une incertitude relative à la continuité de l’exploitation exposée dans la note 4-1 de l’annexe (non versées aux débats).
De son côté, M. X verse aux débats un article de la Voix du Nord du 22 décembre 2017 qui fait état de l’achat par Bils Deroo d’un bâtiment de 45 000 m² à Douvrin et du recrutement de 100 à 150 personnes en 2018 par le groupe ce qui permet de conclure que l’incertitude sur la continuité de l’exploitation appartient au passé.
Au vu de ces éléments, la seule attestation de l’expert-comptable, qui n’est confortée par aucun autre élément relativement à la situation financière actuelle de la société STIL INTERNATIONAL, ne permet pas ce conclure à l’existence de conséquences manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire pour le débiteur.
Enfin, alors même qu’il appartenait à la société STIL INTERNATIONAL de justifier que la situation de M. X ne lui permettrait pas de rembourser les sommes perçues et ce en cas d’infirmation de la décision de première instance, elle ne verse aucun élément à l’appui de son allégation, de sorte que la présente juridiction ne peut conclure à l’existence de conséquences manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire à raison du non remboursement des sommes par le créancier qui deviendrait débiteur.
La société STIL INTERNATIONAL partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 600 euros..
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboutons la société STIL INTERNATIONAL de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Douai du 13 novembre 2017.
11/18 – 6e page
Condamnons la société STIL INTERNATIONAL aux dépens et au paiement à M. B X d’une somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons la présente décision opposable à l’association C.G.E.A. DE LILLE par application de l’article L 3253-14 du code du travail, et à I’ A.G.S., dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 cl D 3253-2 du code du travail ;
Le greffier La présidente
C. D H. TAPSOBA-CHATEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Utilisation ·
- Matériel ·
- Indemnité de rupture ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Promesse d'embauche ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- International ·
- Service ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Homme ·
- Accord transactionnel
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Paiement des loyers ·
- Pratique illicite ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés payés ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Bulletin de paie ·
- Entreprise ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Amiante ·
- Maladie ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Cancer ·
- Affection ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Fond ·
- Sécurité sociale
- Dalle ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Voirie ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble de voisinage ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice ·
- Procédure abusive ·
- Locataire
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Distribution ·
- Activité professionnelle ·
- Garantie
- Trafic ·
- Correspondance ·
- Technicien ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Manutention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Assujettissement ·
- Artistes ·
- Journaliste ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Droits d'auteur ·
- Dépense ·
- Salarié
- Prêt ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Déchéance ·
- Calcul ·
- Offre ·
- Coûts ·
- Garantie
- Compromis de vente ·
- Prestation de services ·
- Condition suspensive ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.