Confirmation 15 mai 2018
Cassation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 mai 2018, n° 17/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 229
R.G : 17/02646
SCI MAS A
C/
X
X NÉE F
EURL HOME PASSION L’AUTRE AGENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02646
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 juillet 2017 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANTE :
LA SCI MAS A
[…]
60200 Y
ayant pour avocat postulant Maître Fanny HERVE de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substituant Maître DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS :
Monsieur B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D-E X NÉE F
née le […] à […]
[…]
[…]
EURL HOME PASSION L’AUTRE AGENCE
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître GATIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame D VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame E-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X, propriétaires d’un immeuble d’habitation sis à […], cadastré […], pour une contenance totale de la 95ca, confiait un mandat de vente à 1'EURL HOME PASSION, dont le siège social est sis […] – […] en vue de la vente de cet immeuble.
Suivant acte sous seing privé en date des 17 et 27 octobre 2015, un compromis de vente portant sur ledit immeuble devait être régularisé entre les époux X et la SCI MAS-A domiciliée à Y, moyennant un prix d’acquisition arrêté à la somme de 446.350,00 €, auquel s’ajoutait une somme de 13.650,00 € au titre des meubles meublants, soit une somme globale de 460.000,00 €.
Le compromis de vente précisait que s’agissant du plan de financement, l’acquéreur financerait l’achat à l’aide de deniers personnels à hauteur de 120.000,00 € et d’un ou plusieurs prêts bancaires pour le solde à hauteur de 386.800,00 €. La réitération de la vente par acte authentique devait être fixée au plus tard au 30 avril 2016.
Cette condition de financement ne devait cependant pas être remplie, faute pour la SCI MAS-A d’obtenir l’accord d’un établissement bancaire et la vente ne devait jamais être réitérée par acte authentique.
Les époux X faisaient délivrer suivant exploit d’huissier de Justice en date du 02 mai 2016 une sommation à la SCI MAS A d’avoir à se présenter en l’étude de Maître Z le mardi 17 mai 2016 aux fins de la réitération de la vente par acte authentique.
Par acte du 12 mai 2016, la SCI MAS A devait, par l’intermédiaire de son Notaire, informer le Notaire instrumentaire qu’elle ne serait pas représentée à la date de la réitération de la vente par acte authentique et que le prêt n’avait pas été obtenu.
Le 17 mai 2016, jour de la signature de l’acte authentique, la SCI MAS A ne s’est pas présentée. Un procès verbal de carence était établi le même jour.
Par acte du 16 août 2016, tant les époux X que la société HOME PASSION saisissaient le Tribunal de Grande Instance de SAINTES dans le cadre du litige les opposant à la SCI MAS A en présentant les prétentions suivantes :
'' « Vu les articles 1134, 1178, 1582, 1583 du Code civil,
' Vu le compromis de vente régularisé les 17 et 26 octobre 2015,
' Vu les manquements de la SCI MAS-A, s’agissant de la demande de prêt formulée,
' Dire et juger que la condition suspensive de prêt a été remplie ;
' Vu le refus de la SCI MAS A de réitérer la vente par acte authentique,
' Vu la clause pénale au sein de l’acte sous seing privé en date des 17 et 26 octobre 2015,
' Dire et juger que la vente entre les époux X et la SCI MAS-A, s’agissant de l’immeuble sis […] à […], cadastré […] est parfaite;
' Dire et juger que la SCI MAS A n’a pas entendu réitérer la vente, malgré la réalisation des conditions suspensives définies par le compromis de vente des 17 et 27 octobre 2015 ;
' En conséquence,
' Condamner la SCI MAS-A au paiement d’une somme de 46 000 € au titre de la clause pénale ;
' Condamner la même au paiement d’une somme complémentaire de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct subi par les époux X ;
' Vu les articles 1988, 1178, 1164 et 1147 du Code civil,
' Vu les manquements de la SCI MAS-A,
' Condamner la SCI MAS-A à payer à titre de dommages et intérêts à l’EURL HOME PASSION la somme de 14 000 € ;
' Condamner la SCI MAS-A à verser aux époux X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la même au paiement d’une somme de 2.500 € au bénéfice de l’EURL HOME PASSION ;
' Condamner la SCI MAS-A aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GATON, membre de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, la SCI MAS A soutenait que le Tribunal de Grande Instance de SAINTES ne serait pas compétent territorialement pour accueillir les demandes des époux X et de la société HOME PASSION.
Elle faisait valoir que le compromis de vente sous condition suspensive, qui est un avant contrat ne saurait selon la SCI MAS A entraîner l’application de l’option de compétence territoriale ouverte par l’article 46 du code de procédure civile et que dès lors la juridiction de Y (60) serait territorialement compétente en l’espèce.
Les consorts X et l’EURL PASSION ont soutenu que l’action intentée relevait de la matière contractuelle, comme l’illustrent la présence d’une clause pénale au sein du compromis de vente, et la qualité de prestataire de service de l’agence immobilière, située à ROYAN de sorte que l’option de compétence de l’article 46 est ouverte.
Par ordonnance en date du 05/07/2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINTES statuait comme suit :
'Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
CONSTATONS que l’action initiée par les époux X et la société HOME PASSION relève de la matière contractuelle
CONSTATONS que les époux X et la société HOME PASSION sont recevables et biens fondés à saisir le Tribunal de Grande Instance,de SAINTES comme étant la juridiction
CONDAMNONS la société MAS A à paye /aux époux X et à l’EURE HOME PASSION la somme de 500 € (CINQ CENT ÉUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MAS A au paiement des entiers dépens de la présente instance d’incident. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— le contrat de vente conclu sous condition suspensive entre les époux X et la société MAS A l’a été en présence et avec le concours de la société HOME PASSION.
— Le contrat de vente sous condition suspensive portait sur un immeuble situé à. ROYAN et a été conclu dans les locaux de la société HOME PASSION sis à ROYAN, commune située dans le ressort territorial du Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
— Dés lors, une relation contractuelle portant sur l’exécution d’une prestation de service, la conclusion d’un contrat de vente sous condition suspensive et la négociation et la finalisation de ce dernier, a été noué entre la société MAS A, les époux X et la société HOME PASSION.
— Le compromis de vente, bien qu’étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même, il n’impliquerait pas l’exécution d’une prestation de service ou la livraison d’une chose.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22/07/2017 interjeté par la SCI MAS A,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/03/2018, la SCI MAS A a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 771, 1° du Code de procédure civile,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’objet du litige,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :
Déclarer la SCI MAS-A recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constater que le Tribunal de Grande Instance de SAINTES n’est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame X et l’EURL HOME PASSION ;
En conséquence,
Dire et juger que la juridiction compétente pour statuer sur le litige opposant les parties est le Tribunal de Grande Instance de Y (60200) et renvoyer la cause devant cette Juridiction ;
Débouter Monsieur et Madame X et l’EURL HOME PASSION de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur et Madame X et l’EURL HOME PASSION à payer à la SCI MAS-A la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. '.
Elle fait valoir que :
— Les demandes purement indemnitaires visent à sanctionner la prétendue inexécution fautive d’une obligation dont les époux X et la société HOME PASSION affirment que la SCI MAS-A se serait rendue coupable.
— elles ne relèvent pas de la matière mixte
- Si les prétentions des époux X et de la société HOME PASSION s’inscrivent bien dans une relation contractuelle nouée avec la SCI MAS-A ' elles n’impliquent pas pour autant, la détermination d’un lieu de livraison effective de la chose ou encore d’un lieu d’exécution d’une
prestation de service au sens des dispositions de l’article 46 alinéa 2 du Code de procédure civile.
— le tribunal compétent pour statuer sur les prétentions des époux X et de l’EURL HOME PASSION n’est pas celui de l’immeuble ou du lieu d’exécution d’une prestation de service mais bien celui du lieu où demeure le défendeur, par application de l’article 42 du Code de procédure civile (Cassation ch. Civ.2, 23 octobre 1991, n°90-15.019, bull.civ.II, n°270) dès lors que son siège social se situe […] à Y.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/01/2018, Monsieur et Mme X, et l’EURL HOME PASSION L’AUTRE AGENCE, ont présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non-fondées,
Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 5 juillet 2017,
Vu la nature contractuelle de l’action des demandeurs et la prestation de service accompli par la société HOME PASSION,
Confirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter la société MAS A de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner la SCI MAS A à payer tant aux époux X qu’à la société HOME PASSION la somme de 2000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même à supporter les entiers dépens de la première instance et d’appel. '.
Ils soutiennent notamment que :
— le Gérant de la SCI MAS-A sollicitait en premier lieu un délai complémentaire afin que son projet de financement puisse aboutir.
— ensuite, la SCI MAS-A indiquait à l’Agent Immobilier qu’elle n’entendait plus acquérir l’immeuble, objet du compromis de vente, à l’aide d’un prêt bancaire.
— les vendeurs devaient préciser à leur Notaire vouloir s’en tenir à la date de réitération fixée dans le compromis de vente, à savoir le 30 avril 2016, et qu’au préalable, ceux-ci souhaitaient avoir des précisions quant aux réelles capacités financières de l’acquéreur.
— la promesse synallagmatique ou compromis de vente, est le contrat par lequel les parties s’obligent à vendre et à acquérir.
— Elle vaut vente, selon les dispositions de l’article 1589 du Code civil et la clause pénale est une clause qui fixe à l’avance le montant des dommages-intérêts qui seront dus en cas d’inexécution du contrat
— la nature contractuelle du compromis de vente est incontestable
— les prétentions de l’Agence immobilière revêtent indiscutablement une nature contractuelle.
- le lieu d’exécution de sa prestation était bel et bien ROYAN.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
" La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.»
En vertu de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile :
«Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
' en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
' en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
' en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
' (…). ».
En application de l’article 1589 du code civil que 'La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.'.
L’option prévue en matière contractuelle joue tant dans le cas où la prestation de service et la livraison a été effective que dans le cas contraire dès lors que le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de service devait être effectuée. (Cass 2e Chambre civile, 18 janvier 2001 (Bull. n° 10).
Cette option ne concerne donc pas seulement l’hypothèse d’une livraison matériellement réalisée, comme la Cour de cassation avait pu précédemment le juger. Une telle analyse réalise un alignement sur le droit communautaire prévoyant la compétence du tribunal du lieu où l’obligation servant de base à la demande 'a été ou doit être exécutée'.
La jurisprudence plus ancienne invoquées par l’appelante ne peut donc être considérée comme attestant du droit applicable.
Le contrat de vente sous condition suspensive dont l’exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à ROYAN, a été conclu dans les locaux de la société HOME PASSION sise à ROYAN, commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de SAINTES.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est parfaitement possible en l’espèce de localiser une livraison ou une prestation effective.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SCI MAS A.
Il est équitable en outre de la condamner à payer les indemnités pour frais irrépétibles fixées au dispositif tant pour les époux X que pour la société HOME PASSION qui les ont chacune réclamées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la SCI MAS A à payer à M et Mme X d’une part et à la société HOME PASSION d’autre part la somme de 2000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI MAS A aux dépens de la présente procédure étant rappelé que les dépens de première instance resteront régis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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