Infirmation partielle 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 déc. 2018, n° 17/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 649/2018
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître WETZEL
Le 21 décembre 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 21 décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/02320
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur A X
assisté de son curateur l’UDAF 68
[…]
[…]
2 – L’Association UDAF 68
SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
Ès qualités de curateur de Monsieur A X
ayant son siège […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2017/4404 du 29/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentés par Maître HARTER, avocat à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 juillet 2014, M. X a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Mulhouse pour soixante mois, la mesure étant confiée à l’UDAF 68.
Le 12 mai 2015, Pôle emploi a notifié à M. X un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), au motif que son contrat de travail avait pris fin le 18 octobre 2013 et qu’en application de l’article 7 du règlement général de l’assurance chômage, il devait s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai maximum de douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail, alors qu’il ne s’était inscrit que le 13 avril 2015.
Le 1er mars 2016, M. X, assisté de l’UDAF, a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins de voir dire que le délai de prescription de sa demande a été suspendu pour force majeure, et de condamner Pole Emploi au versement des allocations dont il est en droit de bénéficier à compter de son inscription.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal l’a débouté de sa demande, dit n’y avoir lieu à
application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a dispensé de toute prise en charge des dépens.
Le tribunal a estimé que la prescription avait été suspendue en application de l’article 2234 du code civil, compte tenu de l’état de santé mentale de M. X ayant conduit à sa mise sous curatelle, constituant un cas de force majeure ; mais il a considéré que l’UDAF avait encore trois mois, lors de sa désignation, pour procéder à l’inscription de M. X, ce qui était un temps suffisant alors qu’elle ne justifie d’aucun empêchement.
*
L’UDAF, ès qualités, a interjeté appel le 23 mai 2017.
M. X et l’UDAF, ès qualités, ont interjeté appel par déclaration du 23 août 2017.
Les deux instances ont été jointes le 15 novembre 2017.
Par leurs dernières conclusions du 23 août 2017, l’UDAF et M. X sollicitent l’infirmation du jugement aux fins de voir condamner Pôle emploi à verser à M. X les allocations de retour à l’emploi à compter de son inscription et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
A l’appui, ils font valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu la suspension du délai de douze mois ; que le curateur a bien rencontré d’importantes difficultés l’ayant empêché d’agir avant le 17 octobre 2014, d’autant qu’une partie du délai était pendant la période estivale, M. X n’ayant donné aucune information sur ses droits en raison de son état mental et ayant laissé entendre qu’il était en situation irrégulière en France, de sorte que l’UDAF a dû faire des démarches à cet égard ; qu’elle a ainsi appris tardivement qu’il avait été salarié de longues années de sorte qu’il avait droit à des indemnités Pôle emploi et ne relevait pas du RSA.
*
Par conclusions du 20 octobre 2017, Pôle emploi grand Est conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose qu’à supposer que M. X se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir suite à la cessation de son contrat de travail du fait de son état de santé, ce qui n’est pas démontré, la règle selon laquelle la prescription ne court pas en cas d’impossibilité d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action avait encore, à la cessation de l’empêchement, le temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai. Elle relève que les démarches pour le titre de séjour n’ont été faites par l’UDAF que le 22 janvier 2015 et que, si elle les avait faites plus tôt, M. X aurait pu obtenir son titre de séjour avant l’expiration du délai de douze mois (l’inscription comme demandeur d’emploi exige de pouvoir travailler en France) ; elle reproche aussi à l’UDAF sa négligence, au motif qu’elle pouvait se rapprocher de l’assistante sociale, qui avait rempli le 3 mars 2014 le formulaire de pension d’invalidité et indiqué la période d’activité professionnelle de l’intéressé, du 7 mai 2007 au 18 octobre 2013. Elle ajoute que M. X a été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 31 mai 2015 faute d’actualisation, de sorte que son droit, s’il était reconnu, ne pourrait être servi que du 13 avril 2015 au 31 mai 2015, soit un solde de 47 jours d’indemnisation compte tenu du délai de carence de 7 jours, et sous réserve des autres conditions d’attribution, issues de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2018.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande de M. X
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Pôle emploi ne conteste pas l’application de ces dispositions au délai de douze mois opposé à M. X, courant à compter de la fin de son dernier contrat de travail (18 octobre 2013), délai dans lequel il devait s’inscrire comme demandeur d’emploi.
Il est constant par ailleurs que cette règle ne s’applique pas quand le titulaire de l’action a encore, à la cessation de l’empêchement, un temps suffisant pour agir avant l’expiration du délai.
En l’espèce, il ressort du certificat médical circonstancié du 3 mars 2014 du docteur Y, praticien hospitalier, qui a préconisé la mesure de curatelle renforcée, qu’il a notamment constaté une épilepsie bitemporale pharmaco résistante ainsi que des troubles de la mémoire et un retentissement psychiatrique, avec syndrome dépressif, l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts. Le docteur Z, chef de clinique, a également établi un certificat médical le 4 mars 2014, pour l’obtention d’une pension d’invalidité ; elle précise que l’épilepsie remonterait à un accident du travail de 2001 et que les troubles cognitifs sont très importants.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. X était dans l’impossibilité d’agir compte tenu de son état de santé mentale.
En revanche, il apparaît que le délai dont disposait l’UDAF à compter de sa désignation, le 3 juillet 2014, jusqu’à l’expiration du délai, le 18 octobre suivant, était trop court pour qu’elle parvienne à assister M. X dans une demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’elle a été désignée au début des vacances d’été, qu’elle ne connaissait pas l’intéressé, que la situation de M. X était complexe – notamment du fait de l’expiration et la perte de l’original de son titre de séjour, selon l’assistante sociale de l’hôpital -, et que l’importance de ses troubles rendait difficile de l’appréhender précisément, pour déterminer les actions urgentes à mettre en oeuvre.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que la demande ne pouvait être accueillie du fait de la prescription et de dire que la demande est recevable, l’inscription de M. X en date du 13 avril 2015 ayant été faite dans le délai du fait de sa suspension.
Sur le bien-fondé
La cour ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer, au fond, quels sont les droits de M. X au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 13 avril 2015.
En conséquence, Pôle Emploi sera condamnée à examiner sa demande et à y donner suite, au regard des conditions de fond prévues par l’assurance chômage.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pôle emploi succombant, le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et Pôle emploi condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera en revanche confirmé, en qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera statué dans le même sens pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE recevable la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. A X ;
CONDAMNE Pôle emploi grand Est à examiner cette demande et à y donner suite au regard des conditions de fond de l’assurance chômage ;
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Pôle emploi grand Est aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Pôle emploi grand Est sera tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à M. A X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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