Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 mars 2022, n° 21/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°22/00038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01118 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPUF
X
C/
Y, S.A.S. RELAIS DE LA NIED
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANTE
Mme C X
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMES
M. E Y
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. RELAIS DE LA NIED Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Janvier 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Madame Claire DUSSAUD, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2019, Mme C X et M. E Y, alors en concubinage, ont constitué la SAS Le Relais de la Nied, dont le siège social a été fixé à Han sur Nied ([…]. Cette société a pour activités la restauration traditionnelle, les chambres d’hôtes ainsi que la location et la vente à emporter.
Détentrice de 49 % des actions, Mme X a été instituée directrice générale de la société tandis que M. Y, détenteur de 51 % des actions, a été désigné président.
Par acte du 16 septembre 2019, Mme X et M. Y ont constitué la SCI KL dont ils détiennent chacun la moitié des parts sociales et sont cogérants. Propriétaire des locaux situés à Han sur Nied ([…], la SCI KL a consenti un bail commercial des locaux à la SAS Le
Relais de la Nied, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2021, Mme X a assigné M. Y et la SAS Le Relais de la
Nied devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 janvier 2021, Mme X a demandé au juge des référés de :
Au principal,
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
- Nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira à M. le président de désigner avec pour mission de gérer et d’administrer provisoirement la SAS Le Relais de la Nied et notamment de convoquer une assemblée générale de la SAS Le Relais de la Nied appelée à statuer sur l’ordre du jour qui lui semblera opportun de déterminer après avoir :
* pris connaissance des comptes de la société,
* déterminé le mode de fonctionnement actuel de la société,
* pris attache de chacun des associés de la société,
- fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SAS le Relais de la Nied,
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions datées du 22 février 2021, M. Y et la SAS Le Relais de la Nied ont demandé au juge des référés de :
- débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme X à payer à M. Y une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X à payer à la SAS Le Relais de la Nied une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a :
- débouté Mme X de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et administrer provisoirement la SAS Le Relais de la Nied, notamment de convoquer une assemblée générale,
- condamné Mme X à régler la somme de 500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X à régler la somme de 500 euros à la SAS Le Relais de la Nied au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X à régler les entiers dépens de l’instance,
- rappelé que la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Le juge des référés a considéré que la mésentente entre Mme X et M. Y liée à la fin de leur relation intime, ne rendait pas anormal le fonctionnement de la société. Il a également relevé que
Mme X ne démontrait pas que la SAS le Relais de la Nied encourait un péril imminent, au regard notamment d’une mauvaise santé financière ou d’une mauvaise gestion. Il en a déduit qu’aucune des conditions nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire n’était réunie.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 4 mai 2021, Mme X a interjeté appel aux fins d’infirmation et d’annulation de l’ordonnance de référé du 20 avril 2021 en reprenant chacune des dispositions du dispositif de l’ordonnance.
Par conclusions du 4 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire, et l’a condamnée à payer à M. Y, et la SAS Le Relais de la Nied une indemnité de 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau,
- nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira à la cour avec pour mission de gérer et administrer provisoirement la SAS Le Relais de la Nied et notamment de convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l’ordre du jour qui lui semblera opportun de déterminer après avoir :
* pris connaissance des comptes de la société,
* déterminé le mode de fonctionnement actuel de la société,
* pris attache avec chacun des associés de la société,
- fixer la rémunération de l’administrateur provisoire et dire que cette rémunération sera supportée par la SAS Le Relais de la Nied,
Subsidiairement,
- désigner tel mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur
l’ordre du jour qui lui semblera opportun de déterminer,
- fixer la rémunération du mandataire ad hoc et dire que cette rémunération sera supportée par la
SAS Le Relais de la Nied,
- débouter M. Y et la SAS Le Relais de la Nied de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour d’appel, ainsi que les dépens,
- condamner M. Y aux entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient notamment que la désignation d’un administrateur provisoire est indispensable en raison de la perte d’affectio societatis des associés. Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle estime que la société est affectée d’une atteinte à son fonctionnement normal et qu’il existe un péril imminent. Elle expose être privée d’accès au siège social de la société et au lieu de son exploitation. Elle indique aussi avoir subi des violences de la part de la famille de
M. Y et dit avoir déposé une plainte à ce titre. Elle relève que ces faits ne sont pas contestés par
M. Y qui estime ne pas être responsable du comportement de son frère alors même que ce dernier travaille pour la SAS Le Relais de la Nied.
Elle souligne d’ailleurs que M. Y a embauché plusieurs membres de sa famille au sein de la SAS
Le Relais de la Nied sans l’avoir consultée préalablement et sans prouver la régularité de ces différentes embauches par la production de déclarations aux organismes sociaux. Elle en déduit que le recours au travail dissimulé risque de mettre en péril la société et sollicite la production des déclarations aux organismes sociaux.
Elle soutient en outre que la société ne verse pas le loyer à la SCI KL depuis l’ouverture de
l’établissement du 21 février 2020, bien qu’elle n’ait pas été autorisée à suspendre ses paiements. Elle en déduit que cela pourrait mettre en péril la SAS Le Relais de la Nied puisque la résiliation du bail est encourue, ainsi que la situation financière de la SCI KL, bailleresse, mais également sa propre situation financière puisqu’elle s’est engagée en qualité de caution lors de l’acquisition du fonds.
Elle soulève également l’existence d’un fonctionnement anormal de la société en raison des infractions commises par M. Y dès février 2020. Elle relève à ce titre l’ouverture de
l’établissement le 21 février 2020 sans que la licence IV ne soit délivrée et évoque l’intervention de la gendarmerie qui a prié les 25 clients présents de quitter les lieux. Elle fait valoir qu’en dépit de cette intervention, M. Y a décidé de servir des clients en les faisant entrer par l’arrière de
l’établissement durant la semaine du 17 au 21 février 2020. Elle indique également que M. Y a ouvert l’établissement à deux reprises en avril 2021, en dépit de l’interdiction qui était faite. Elle affirme que la gendarmerie a dressé deux procès-verbaux pour ces deux infractions et ignore, en
l’absence d’informations données par M. Y, si des sanctions ont été prononcées en conséquence.
Elle estime que cette attitude constitue un péril pour la société puisqu’une mesure de fermeture administrative peut être encourue.
Elle soutient également que M. Y refuse également de lui communiquer les informations de la société et relève qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue et qu’il n’est pas produit de rapport de gestion de M. Y, ni de l’expert-comptable.
Mme X affirme en outre que M. Y n’est pas détenteur d’un CAP de cuisinier contrairement
à ce qu’il a prétendu auprès de la banque et qu’il n’a pas pu obtenir de licence IV en raison de son casier judiciaire. Elle relève que M. Y a sollicité et obtenu la licence d’autorisation
d’exploitation du débit de boissons au nom de sa mère, alors qu’elle l’avait sollicitée pour elle-même et avait financé cette demande. Elle invoque enfin la menace de M. Y de quitter la région tel qu’il l’a exprimée dans un SMS du 27 avril 2020.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article
L225-103 II 2° du code de commerce, aux fins de convoquer l’assemblée générale de la société en relevant que cette demande n’est subordonnée, ni à un fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la preuve de sa conformité à l’objet social, sans que le juge ait à en apprécier l’opportunité. Elle conclut ainsi que le défaut de convocation d’une assemblée générale par les organes dirigeants est une situation anormale et que la désignation du mandataire ad hoc n’est pas une immixtion excessive dans les affaires de la société, mais une intervention nécessaire.
Par conclusions du 22 novembre 2021, M. Y et la SAS le Relais de la Nied demandent à la cour de :
- rejeter l’appel de Mme X,
- confirmer l’ordonnance de référé du 20 février 2021 en toutes ses dispositions,
- juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
- Subsidiairement, déclarer Mme X irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, présentée pour la première fois par conclusions du 4 novembre 2021 comme constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois à hauteur de cour,
- déclarer Mme X irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
l’en débouter,
- condamner Mme X aux entiers frais et dépens d’appel,
- condamner Mme X à leur payer une somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et la SAS Le Relais de la Nied exposent tout d’abord que les éléments relatifs aux relations personnelles entre les parties, à la situation personnelle de Mme X et celle de la SCI
KL ne sont pas pertinents en l’espèce. Ils relèvent ensuite que les faits de violences allégués par Mme
X sont sans rapport avec le fonctionnement de la société ou un péril imminent qui en résulterait et soulignent que ces faits sont imputables au frère de M. Y dont ce dernier n’a pas à répondre.
Ils soutiennent qu’il n’a jamais été convenu dans le projet des parties que Mme X G au sein de l’exploitation et rappellent qu’elle exerçait la fonction de chauffeur-routier auparavant, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait privée d’accès au siège social.
Ils soutiennent également que la société a démarré le 21 février 2020, soit quelques semaines avant le premier confinement et que le premier loyer a été payé le 20 février 2020. Ils exposent avoir effectivement suspendu le paiement de loyers durant la pandémie, faute de trésorerie, puis grâce à la mise en place de la vente à emporter, avoir à nouveau versé les loyers pour les mois d’août à novembre 2020. Ils précisent que la SCI KL n’a pas demandé, comme elle l’aurait pu, la suspension du règlement des échéances de son prêt. Ils font également valoir que Mme X ne peut ignorer en tant que cogérante de la SCI KL, qu’aucune résiliation du bail n’a été sollicitée par cette dernière.
Ils affirment avoir obtenu une autorisation provisoire d’exploitation du restaurant pour l’ouverture du
21 février 2020, en l’absence de licence IV. Ils rappellent que M. Y a travaillé seul durant ce laps de temps, l’autorisation provisoire ne permettant pas d’embaucher des salariés. Ils relèvent par ailleurs que la détention d’un CAP de cuisinier n’est pas une condition pour exploiter un fonds de commerce. Ils confirment que la licence IV est au nom de Mme Z, mère de M. Y et que celle-ci est salariée de la SAS Le Relais de la Nied. Ils précisent que les deux frères de M. Y sont effectivement salariés et disposent d’un contrat de travail pour ce faire. Ils contestent les autres allégations de Mme X qui ne sont pas démontrées, observant que le premier exercice social
n’était pas terminé lors de l’introduction du litige. Ils rappellent qu’il appartient à Mme X d’agir
à l’appui des dispositions statutaires lui permettant de faire valoir ses différents droits à l’information relatifs à l’exploitation de la SAS Le Relais de la Nied.
Enfin, ils précisent que le SMS de M. Y du 27 avril 2020 n’est que la conséquence du harcèlement constant de Mme X, M. Y n’ayant aucune intention de quitter la région. Ils relèvent que M. Y a exploité la société malgré les conditions difficiles liées au confinement et produisent le bilan de la SAS Le Relais de la Nied qui est légèrement négatif ainsi que le compte bancaire de la société qui lui est créditeur. Ils font valoir que Mme X n’est pas non plus fondée
à soutenir que M. Y refuserait de lui communiquer les informations relatives à la société.
Enfin, ils relèvent que Mme X fait valoir pour la première fois une demande de désignation
d’un administrateur ad hoc dans ses conclusions du 4 novembre 2021. Ils estiment qu’au regard de la saisine de la cour et de l’absence de discussion de cette demande en première instance, cette demande est irrecevable comme étant nouvelle par application des articles 901 et 910-4 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils soulignent qu’il n’est pas démontré que cette demande serait conforme à
l’objet social. Ils ajoutent que Mme X ne démontre pas avoir sollicité la tenue d’une assemblée générale ni que cette demande lui aurait été refusée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
La cour a autorisé Mme X à produire deux pièces en délibéré et a permis aux intimés de faire une note en cours de délibéré.
Par note en délibéré du 27 janvier 2022, les intimés ont déclaré que la SAS Le Relais de la Nied
n’avait pas encore été convoquée par le conseil des prud’hommes et que le litige entre celle-ci et
Mme A, son ancienne salariée, ne relevait pas de la compétence de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2021 par Mme X et le 22 novembre 2021 par M.
Y et la SAS Le Relais de la Nied, ainsi que de la note en délibéré de ces derniers du 27 janvier
2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ;
Sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire de la SAS Le Relais de la Nied
Il sera relevé que si Mme X mentionne également à l’appui de ses prétentions les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, elle n’invoque cependant aucun caractère d’urgence et vise uniquement le péril imminent risqué par la société, ce qui correspond aux dispositions prévues par l’article 835 du code de procédure civile. Sa demande sera donc examinée au regard des dispositions de ce texte.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve, par le demandeur à la mesure, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Si Mme X H du défaut d’affectio societatis des associés, ce seul élément ne constitue pas en lui-même une circonstance rendant impossible le fonctionnement de la société. D’ailleurs, l’appelante ne fait pas état d’une absence de gestion de la société qui la mettrait en péril et les pièces produites démontrent que M. Y, qui exprime dans ses conclusions son intention de maintenir l’activité, continue d’exploiter la SAS Le Relais de la Nied.
S’agissant des violences commises par les frères de M. Y et du refus d’accès aux locaux, Mme
X ne démontre pas dans quelle mesure ces faits, à les supposer établis, sont de nature à rendre impossible le fonctionnement de la société dans la mesure où il résulte des pièces produites que Mme
X n’a aucune formation en matière de restauration contrairement à M. Y et qu’elle ne justifie pas en quoi sa présence est indispensable au fonctionnement de la société, étant précisé que cette dernière emploie plusieurs salariés.
Par ailleurs, Mme X ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’infractions commises par la SAS Le Relais de la Nied en contravention avec la réglementation liée à la détention
d’une licence IV et avec celle liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Elle ne démontre pas non plus
l’existence d’un péril imminent en raison de sanctions administratives ou financières qui auraient été prononcées. Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ne fait ainsi état d’aucune sanction financière au cours de l’exercice.
La lecture de ce bilan permet de constater que M. Y n’a pas délaissé la gestion de la société comme il avait pu en menacer Mme X dans un SMS du 27 avril 2020. En outre, si le résultat est déficitaire pour un montant de 1.995 euros, cela ne révèle pas un fonctionnement anormal de la société compte tenu de l’ouverture récente de celle-ci et surtout de la crise sanitaire de la Covid-19 subie sur une partie de cet exercice et imposant des restrictions importantes aux restaurateurs.
Si M. Y ne conteste pas que des loyers ont été impayés pendant plusieurs mois et notamment sur la période de fermeture administrative de l’établissement, il ressort du bilan et des extraits de compte produits par la SAS Le Relais de la Nied que le loyer dû à la SCI KL a été réglé pour les mois d’août à novembre 2021 ainsi que janvier 2021. Mme X ne démontre donc pas l’existence
d’un péril imminent à ce titre ni qu’une résiliation du bail commercial est envisagée par la SCI KL, étant relevé à cet égard que M. Y est également associé et co-gérant de ladite SCI, ce qui limite le risque d’une telle résiliation.
Concernant l’absence de détention d’un CAP cuisinier par M. Y et d’une licence IV à son nom en raison d’un casier judiciaire, Mme X ne démontre pas que ces éléments constituent des obstacles au fonctionnement normal de la société ou un péril imminent. De plus, il est établi que
Mme Z, salariée de la SAS Le Relais de la Nied, dispose d’une licence IV à son nom pour cet établissement.
Par ailleurs, il ressort des articles 13.1 et 14 des statuts de la SAS Le Relais de la Nied, que M.
Y peut, en tant que président, embaucher toute personne sans consultation et accord préalable de
Mme X, de sorte que l’embauche de sa mère et de ses deux frères ne témoigne pas d’un fonctionnement anormal de la société. Il convient également de relever que Mme X n’apporte pas d’élément permettant d’indiquer que ces embauches ne sont pas justifiées ou mettent en péril la société. Si Mme X évoque des manquements déclaratifs quant à ces embauches, aucun des éléments produits ne permet de le confirmer alors que le bilan établi à la clôture du 31 décembre
2020 fait état de rémunérations versées à ces trois salariés ainsi que de charges sociales payées pour un montant de 2.010 euros sur l’exercice concerné.
L’article 16 des statuts de la SAS Le Relais de la Nied impose au président d’établir l’inventaire, les comptes annuels sociaux et le rapport de gestion pour les soumettre à l’approbation des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice. Le premier exercice a été clos le 31 décembre 2020. M. Y ne conteste pas l’absence de communication ou d’organisation d’une assemblée générale alors même que selon l’attestation de Mme B, expert-comptable, les comptes annuels ont été présentés le 25 juin 2021. En l’absence d’assemblée générale, il ne peut donc être procédé à l’approbation des comptes annuels conformément à l’article 14 des statuts. Si cela constitue effectivement une irrégularité de gestion de la société, elle ne concerne qu’un exercice social et Mme X ne démontre pas pour autant que cela entraîne un péril imminent pour la société.
Enfin, l’existence d’un contentieux devant le conseil de Prud’hommes entre la SAS Le Relais de la
Nied et une ancienne salariée relatif à la nature de la rupture de son contrat de travail ne suffit pas à justifier la nomination d’un administrateur provisoire étant précisé que la procédure est toujours en cours et que Mme X ne démontre pas que la condamnation de la société en raison des faits dénoncés la mettrait en péril.
En conséquence, Mme X ne démontre pas l’existence d’un fonctionnement anormal ni celle d’un péril imminent pour la SAS Le Relais de la Nied.
A supposer que la demande soit formée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, il faut considérer que le caractère d’urgence de la demande n’est pas démontré.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad’hoc
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910,
l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de
l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Mme X ne conteste pas avoir formulé sa demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad’hoc sur le fondement de l’article L225-103 II 2° du code de commerce pour la première fois dans ses conclusions du 4 novembre 2021 alors qu’elle avait déposé ses premières conclusions le 7 juin
2021.
Cette demande n’a donc pas été formée dans les premières conclusions de l’appelante. Par ailleurs, elle n’est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger une question née postérieurement, en raison de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait.
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile susvisé, il convient donc de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad’hoc formée par Mme X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe également à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Au regard de l’équité, Mme X sera condamnée à payer à M. Y et à la SAS Le Relais de la
Nied la somme de 750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme
X sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du 20 avril 2021 du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Mme C X tendant à la désignation
d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l’ordre du jour qui lui semblera opportun de déterminer ;
CONDAMNE Mme C X aux dépens ;
CONDAMNE Mme C X à payer à M. E Y et à la SAS Le Relais de la
Nied la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme C X formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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