Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 9 mars 2021, n° 19/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 9 mai 2019, N° 18/160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 09 MARS 2021
(n° 21/24, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00074 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FVS
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 18/160
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
Kawéni
[…]
Représenté par Me Jean -Paul EKEU, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Denise LACROIX, avocate générale près la chambre d’Appel de MAMOUDZOU
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Phillippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Ananda LECHIGUERO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 26 janvier 2018, Monsieur X Y, né le […] à Hombo-Anjouan (Comores), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou aux fins de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française que lui a opposée, le 31 décembre 2016, le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mamoudzou, au motif que son acte de naissance n° 35 de l’année 1986 correspond à trois autres personnes et qu’en l’état l’acte de naissance est dénué de force probante et ne peut faire foi en France au regard de l’article 47 du code civil.
2. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal a débouté Monsieur X Y de ses demandes et constaté son extranéité.
3. Par déclaration parvenue le 21 juin 2019 au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 21 juin 2019, Monsieur X Y demande à la cour de :
— constater qu’il est français par filiation,
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
5. À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y fait en effet valoir qu’il établit, à partir d’actes dûment légalisés, sa filiation avec un père français.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 11 septembre 2019, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement déféré,
— juger que Monsieur X Y, se disant né le […] à Hombo-Anjouan (Comores), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
7. À l’appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir que Monsieur X Y ne produit aucun acte d’état civil le concernant, les autorités consulaires ayant pu en toute hypothèse déterminer le caractère apocryphe de l’acte de naissance produit en première instance.
* * * * *
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 30 du code civil dispose que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'.
11. En l’espèce, le conseil de Monsieur X Y n’a pas été en mesure de déposer un quelconque dossier, précisant ne plus avoir de nouvelles de son client.
12. Au demeurant, les conclusions de l’appelant ne mentionnent, au titre des pièces produites, que le jugement attaqué.
13. Dans ces conditions, faute pour Monsieur X Y de rapporter la preuve de sa nationalité française, le jugement entrepris constatant son extranéité ne peut qu’être confirmé.
14. Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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