Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 23 mai 2019, n° 18/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 mai 2018, N° 117;17/00331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
206
ED
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
le 27.05.2019.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lau,
le 27.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mai 2019
RG 18/00250 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°117, rg 17/00331 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juillet 2018 ;
Appelant :
L'Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement Matavai, inscrite sous le n° Tahiti 519 843, agissant en la personne de son président, dont le siège social est sis à Mahina PK 10,3 côté mer lot […], […]
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Y Z, demeurant à […]
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant Mme X,
conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, président et par Mme E-F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement Matavai (l’ASL) est une association syndicale libre, régie par un cahier des charges du lotissement, qui est situé à MAHINA et s’impose aux 123 propriétaires de lots. Y Z est propriétaire du lot n° 5 du lotissement.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2017, l’ASL demandait, à la présidente du tribunal de première instance de Papeete statuant en référé, sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, de':
— Constater que Y Z exerce une activité commerciale sur le lot n°5 du lotissement Matavai en violation du cahier des charges du lotissement,
— Lui enjoindre ainsi qu’à toute personne de son chef de cesser toute activité commerciale sur le lot n°5 sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2018, la présidente du tribunal déclarait irrrecevable l’action engagée par l’ASL aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer sa date de constitution et que celle-ci ne produisait pas le justificatif de sa publication dans un Journal d’annonces légales.
Par requête enregistrée le 20 juillet 2018 et assignation délivrée le 28 août 2018, l’ASL formait appel de ce jugement, sollicitait son infirmation et réitérait ses demandes initiales.
Par conclusions reçues le 10 janvier 2019, l’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement MATAVAI demande à la cour de':
— Débouter Y Z de l’ensemble de ses moyens,
— Lui adjuger l’entier bénéfice de ses demandes.
Dans sa requête d’appel, Y Z faisait valoir que':
— Bien qu’elle ait été constituée antérieurement à la promulgation de la loi du 21 juin 1865, elle s’est conformée aux exigences de l’article 6 de cette loi qui prévoit uen publication de l’acte d’association au Journal officiel de la Polynésie française (le JOPF),
— Elle dispose donc de la personnalité morale et de la capacité à ester en justice,
— Par ailleurs, le renouvellement du bureau a été régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française du 14 novembre 2017,
— Sur le fond, il résulte des pièces produites que Y Z exerce une activité commerciale, en violation des dispositions contractuelles du cahier des charges, qui génère des troubles à l’ensemble des autres copropriétaires et au bon fonctionnement des équipements du lotissement.
A l’audience devant la cour, l’ASL a précisé que':
— ses statuts disposent que la loi du 21 juin 1865 est applicable,
— la question de l’unanimité ne se pose pas puisqu’il s’agit d’un acte dérogatoire,
— une nouvelle publication est produite aux débats.
Par conclusions récapitulatives reçues le 21 mars 2019, Y Z demande à la cour, sur le fondement des articles 3, 5 et 7 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales libres de':
— Dire irrecevable la demande de l’ASL dès lors qu’elle est dépourvue de la personnalité morale et donc de la capacité à agir faute de consentement unanime des associés recueilli par écrit pour sa constitution, et, en tout état de cause, que A B n’a pas valablement reçu mandat d’agir au nom de l’ASL,
— Sur le fond, dire l’action mal fondée et soumise à contestation sérieuse au vu de son activité caritative, de l’absence de trouble anormal du voisinage et du cahier des charges de l’ASL qui prohibe uniquement les activités commerciales d’entreposage.
Y Z invoque que':
— Il appartient à l’ASL de démontrer que, d’une part, elle a effectué toutes les obligations légales de publicité quant à son bureau et, d’autre part, elle a été constituée à l’unanimité des membres du lotissement.
— Le moyen de défense tiré de la prescription trentenaire est inopérant dès lors qu’aucune demande en nullité n’est formulée,
— Le moyen selon lequel la loi du 21 juin 1865 n’était pas applicable en Polynésie française au moment de sa création est également inopérant dès lors que ses statuts l’ont soumis volontairement à cette loi,
— A titre subsidiaire, il n’est pas démontré que A B a été mandaté à l’unanimité par le bureau de l’ASL pour agir en justice ainsi que le démontre l’attestation de G X H, qui indique s’être opposée à l’action et avoir eu sa signature usurpée par le président qui a utilisé la formule «'P/O'».
La clôture a été ordonnée le 26 mars 2019 et l’audience fixée au 28 mars 2019.
A cette audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2019.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel formé par l’ASL contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie
française
MOTIFS :
En application de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action, qui est le droit pour l’auteur de la prétention de la soumettre au juge afin qu’il apprécie son bien-fondé et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime sauf lorsque la loi attribue ce droit d’agir aux seules personnes qu’elle détermine.
Par ailleurs, la loi du 21 juin 1965 relative aux associations syndicales dispose que :
— les associations syndicales libres peuvent ester en justice, par leurs syndics (article 3),
— le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit (article 5),
— un extrait de l’acte d’association devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture (article 6),
— à défaut de publication dans un journal d’annonces légales, l’association ne pourra notamment pas ester en justice. L’omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés (article7).
Pour justifier de sa personnalité morale et de sa capacité à agir en justice, l’ASL verse aux débats une copie d’un document réunissant un cahier des charges du lotissement Matavai (pages 1 à 45), des statuts (pages 46 à 55 sur 57 pages) et des procès-verbaux d’assemblée générale ayant eu lieu entre 1999 et 2011.
Les pages 56 et 57 des statuts sont donc manquantes, malgré la motivation du premier juge relative à cette omission, omission qui ne permet pas de connaître la date d’adoption des statuts.
En outre, les statuts prévoient, dans un article 12 « assemblée générale'», dans une sous-partie intitulée «'Quorum – majorité'» que':
— l’assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est égal ou supérieur à la moitié du nombre total des voix des membres de l’association,
— dans le cas contraire, une nouvelle assemblée est convoquée et délibère valablement quel que soit le nombre des voix représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés,
— par dérogation, les délibérations ayant pour objet de modifier le présent cahier des charges ne pourront intervenir valablement qu’à la condition d’être prises soit par les propriétaires de ¾ des lots représentant les 2/3 de la superficie du lotissement, soit par les propriétaires des 2/3 des lots représentant les ¾ de l’assemblée.
L’ASL, dans la requête d’appel, a écrit:
«' L’ASL est une association libre régie par la loi du 21 juin 1865, constituée suivant des statuts figurant au cahier des charges du lotissement Matavai établi par Maitre C D, notaire à Papeete et autorisé par M. l’administrateur des Iles-du-Vent suivant décision 74-249/IDV/AU au 10 mai 1974, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 26 juin 1974'».
Cet acte de constitution, établi en 1974, par notaire, l’autorisation et la publication auxquels il est fait référence ne sont pas produits.
En outre, l’ASL verse aux débats':
— une copie d’une assemblée constitutive de l’ASL du 13 avril 1977 se référant à une publication d’un avis «'dans le journal d’annonces légales LES NOUVELLES, LA DEPECHE et le JOURNAL DE TAHITI paraissant à Tahiti, feuille du 4 avril 1977'» et portant une rature sur le nom «' constitution (de l’ASL)'» remplacé par la mention manuscrite «'renouvellement (de l’ASL)'». Cette assemblée fait suite à une assemblée générale du 30 mars 2017 qui n’a pu délibérer faute de réunion du quorum «'par application de l’article 12, sous-titre V des statuts'». Il est également mentionné que 29 propriétaires, présents ou représentés, réunissant 39 voix étaient présents (l’ASL comprend 123 lots).
— des extraits des statuts de l’ASL publiés au JOPF le 30 juin 1977 précisant qu’elle est régie par la loi du 21 juin 1865.
Il résulte, par ailleurs, de ce JOPF publiant régulièrement des extraits du statut de l’ASL et de l’assemblée générale constitutive du 13 avril 1977 que l’association s’est soumise volontairement aux dispositions de la loi du 21 juin 1865, qui a été promulguée par arrêté n°859 DRCL du 19 mai 1988, loi demeurée applicable en Polynésie française en vertu de l’article 58 ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 excluant son abrogation sur ce territoire.
Toutefois, malgré cette soumission volontaire à une loi, même d’ordre public, l’ASL peut adopter des dispositions conventionnelles dérogatoires qui sont opposables à Y Z, qui, en tant que membre de l’ASL, en a adopté toutes les stipulations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ASL ne produit pas le document permettant de connaître le contenu des statuts, tels qu’ils ont été adoptés lors de l’assemblée générale constitutive et qui sont applicables à la présente instance. La cour n’est donc pas en mesure de vérifier si les conditions de quorum imposées par les statuts ont été respectées pour que l''ASL délibère valablement.
L’ASL ne justifie pas qu’elle a été valablement constituée et qu’elle a la personnalité morale et donc la capacité d’agir en justice.
En conséquence, son action sera déclarée irrecevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie. En l’absence d’une telle circonstance, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Par arrêt contradictoire à l’égard de Y Z et de l’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement MATAVAI,
Déclare recevable l’appel formé par l’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement
MATAVAI,
Confirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement MATAVAI aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2019.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. E-F Signé : C. X
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