Infirmation 13 décembre 2018
Cassation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 déc. 2018, n° 18/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 620/2018
Copies exécutoires à
Maître C D E
L’AARPI LEDRU & MOREAU
Notification par LRAR
aux parties.
Le 13 décembre 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01227
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2018 du TRIBUNAL D’INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MULHOUSE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par Maître C D E, avocat PARIS
plaidant : Maître MOYEN NEVOUET, avocat à PARIS
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A.S. SCHAFFNER EMC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par Maître LEDRU (AARPI LEDRU & MOREAU), avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Schaffner EMC, dont le siège social est situé à Illzach (68), est une filiale de la société de droit suisse Schaffner AG. Elle réalise notamment des prestations de services logistiques, en important en France des produits électroniques.
Entre le 11 décembre 2006 et le 21 avril 2008, l’administration des douanes et des droits indirects, par son service régional d’enquêtes (SRE) de Mulhouse, a effectué un contrôle des déclarations de douane déposées par la société Schaffner EMC, relativement à l’importation de produits originaires de Chine et de Thaïlande.
Au terme de ses investigations, le SRE de Mulhouse a constaté plusieurs infractions, notifiées à la société Schaffner EMC par un procès-verbal du 21 avril 2008 :
— fausses déclarations d’espèces ;
— fausses déclarations de valeurs : non-inclusion des frais d’outillage, de calibrage et d’étude avant importation, erreur d’incoterm, non-inclusion de frais de transport, facture enregistrée en comptabilité d’un montant supérieur à celle présentée à l’appui du dédouanement, valeur déclarée déterminée à partir de factures non enregistrées en comptabilité, non-inclusion de compléments de prix ;
— importations sans déclaration : factures enregistrées en comptabilité pour lesquelles il n’existait pas de justificatif de dédouanement.
Le montant total des droits et taxes éludées s’élevait, selon l’administration des douanes, à 3 844 420 euros, dont 650 829 euros de droits de douane et 3 193 591 euros de TVA.
Par courrier du 18 juin 2008 adressé au SRE du Mulhouse, la société Schaffner EMC a contesté l’essentiel des infractions, mais a néanmoins accepté une partie d’entre elles, pour une somme de 108 443 euros.
Par un autre courrier du même jour, elle a également saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED).
Le 10 juillet 2008, l’ administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR), numéroté 849/08/66, portant sur un montant de 3 844 420 euros. L’AMR a été contesté par la société Schaffner EMC dans un courrier du 23 juillet 2008.
Au cours de la procédure devant la CCED, les parties ont échangé divers arguments et moyens. Dans l’intervalle, l’administration des douanes a proposé, le 31 janvier 2011, un règlement transactionnel portant sur toutes les infractions notifiées qui n’avaient pas fait l’objet du recours devant la CCED. Après l’accord de la société Schaffner EMC, un règlement transactionnel est intervenu le 11 mars 2011, pour une somme globale de 716 272 euros.
Le 6 mai 2011, la CCED a rendu un avis favorable à la société Schaffner EMC. L’avis a contesté une série d’infractions retenues par l’administration des douanes, représentant la somme globale de 3 030 699 euros.
Le 10 février 2012, l’administration des douanes a rejeté la contestation de l’AMR présentée par la société Schaffner EMC.
Deux procédures distinctes, devant les juridictions civiles et pénales, ont alors été engagées.
Une procédure civile a été introduite par une assignation du 16 avril 2012, par laquelle la société Schaffner EMC a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une action dirigée contre la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse. Elle a formé plusieurs demandes tendant à voir annuler la décision du directeur régional des douanes de Mulhouse, datée du 10 février 2012, et l’AMR du 10 juillet 2008, ceci pour violation du principe de séparation entre les autorités d’enquête et de poursuite. Elle avançait en outre que les infractions contestées n’étaient pas fondées et demandait la confirmation de l’avis de la CCED.
Parallèlement, l’administration des douanes a fait citer la société Schaffner EMC devant le tribunal de police de Mulhouse en avril 2012, suite à quoi cette juridiction a rendu un jugement daté du 2 juillet 2013. Dans l’intervalle, par décision du 12 juin 2012, le tribunal d’instance de Mulhouse avait sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale. Dans son jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de police de Mulhouse a annulé la décision de rejet contentieux prise par l’administration des douanes le 10 février 2012 et renvoyé la société Schaffner EMC des fins de la poursuite. Suite à un appel interjeté par la société Schaffner EMC et par le ministère public, lequel s’en est ensuite désisté, le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Colmar. Cette dernière, dans un arrêt du 3 décembre 2014, a rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité présentées par la société Schaffner EMC, a déclaré celle-ci coupable des infractions visées à la prévention, et l’a condamnée à 972 amendes de 150 euros chacune.
Par un arrêt du 29 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Schaffner EMC. La même juridiction a également rejeté, par ordonnance du 27 février 2017, une requête en rabat dudit arrêt.
La procédure au civil a alors été reprise devant le tribunal d’instance de Mulhouse, qui s’est prononcé par un jugement du 20 février 2018. Cette juridiction a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Schaffner EMC, mais a annulé, comme étant irrégulières, l’AMR n° 849/08/66 du 10 juillet 2008, la décision de rejet du 10 février 2012, ainsi que toute la procédure préalable.
Le tribunal a principalement considéré que toute la procédure diligentée par l’administration des douanes était viciée par un défaut d’impartialité, l’agent qui avait mené les investigations dans un premier temps étant l’époux de l’agente qui avait instruit le recours contentieux dans un second temps.
Par déclaration du 8 mars 2018, l’administration des douanes a interjeté appel de ce jugement. La société Schaffner EMC s’est constituée intimée.
*
Par dernières écritures datées du 20 juin 2018, l’administration des douanes sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Schaffner EMC, et l’infirmation de la décision pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Schaffner EMC de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle,
— déclarer l’AMR n°849/08/66 du 10 juillet 2008 bien fondé pour un montant de 3 030 699 euros,
— condamner la société Schaffner EMC à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et enfin dire n’y avoir lieu aux dépens, conformément à l’article 367 du code des douanes.
Au soutien de ses demandes, l’administration des douanes avance que les prétentions de la société Schaffner EMC, sur la forme, ont déjà été examinées dans le cadre du volet pénal de l’affaire, et rejetées à cette occasion.
Elle soutient principalement, pour demander l’infirmation du jugement querellé, qu’aucun manquement à son obligation d’impartialité n’est démontré, et que la procédure douanière est parfaitement régulière.
Sur le fond, elle considère que les infractions sont caractérisées et que l’AMR n°849/08/66 du 10 juillet 2008 est bien fondé, qu’en conséquence la société Schaffner EMC doit verser la somme de 3 030 699 euros à ce titre.
*
Selon ses conclusions datées du 10 septembre 2018, la société Schaffner EMC demande à la cour de :
- in limine litis, constater l’irrecevabilité des demandes de l’administration des douanes, infirmant sur ce chef le jugement querellé, et, en conséquence, rejeter toutes les demandes adverses, notamment celles en paiement des droits et taxes visés par l’AMR n°849/08/66 du 10 juillet 2008,
—
constater l’irrégularité de la procédure douanière, et, en conséquence, confirmer le jugement
du tribunal d’instance de Mulhouse, en ce qu’il a annulé, comme étant irréguliers, l’AMR n° 849/08/66 du 10 juillet 2008, la décision de rejet du 10 février 2012, ainsi que toute la procédure préalable, et condamné l’administration des douanes aux dépens et à lui vers la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure,
— sur le fond, annuler l’AMR n°849/08/66 du 10 juillet 2008 et la décision de la direction régionale des douanes de Mulhouse datée du 10 février 2012 confirmant la mise en recouvrement,
— rejeter toutes les demandes de l’administration des douanes,
— à titre subsidiaire, saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles exposées dans les motifs de ses conclusions, et, en conséquence, surseoir à statuer dans l’intervalle,
— condamner l’administration des douanes à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Schaffner fait valoir que la procédure diligentée par l’administration des douanes n’a pas été régulière. Elle se prévaut de la nullité de cette procédure et de l’irrecevabilité des demandes de l’administration des douanes. En particulier, elle considère que l’administration des douanes a manqué à l’obligation d’impartialité qui s’impose à elle et que l’ensemble de la procédure est vicié par ce manquement.
Au fond, elle avance que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées.
*
La cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux dernières écritures rappelées ci-dessus.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2018.
MOTIFS
À titre liminaire, il importe de relever que la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation se sont prononcées dans le volet pénal de la présente affaire opposant la société Schaffner à l’administration des douanes. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la cour d’appel de Colmar a statué par un arrêt du 3 décembre 2014, rejetant les exceptions de nullité et d’irrecevabilité présentées par la société Schaffner EMC, déclarant celle-ci coupable des infractions visées à la prévention, et la condamnant à 972 amendes de 150 euros chacune. Par un arrêt du 29 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Schaffner. La même juridiction a également rejeté, par ordonnance du 27 février 2017, une requête en rabat dudit arrêt.
Dès lors, il échet de souligner que, contrairement aux assertions de la société Schaffner, la cour de céans est liée par le principe d’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues par les juridictions pénales, qui s’impose aux juridictions civiles. Il convient en conséquence d’examiner si les moyens et
demandes soulevés par l’intimée dans ses dernières écritures ne l’ont pas déjà été devant les juridictions pénales. Auquel cas, ils ne pourront être admis, dans la mesure où la décision
pénale s’est prononcée quant à l’existence des faits en cause et à leur qualification.
I. Sur la nullité de la procédure douanière
1- Sur la violation des droits de la défense
La société Schaffner allègue que l’article 67 A du Code des douanes impose à l’administration des douanes de permettre aux justiciables de présenter utilement des observations, avant que ne soit prise toute décision défavorable ou toute notification de dette douanière. Ceci vise à permettre aux justifiables de préparer leur défense. L’intimée ajoute que, si cette disposition n’est pas applicable aux faits de l’espèce, cette obligation de respect du droit de la défense était déjà admise par la jurisprudence tant nationale qu’européenne auparavant. Elle évoque à l’appui plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation. Elle estime que, n’ayant pas été informée des infractions douanières qui lui sont reprochées avant leur notification le 21 avril 2008, puis leur mise en recouvrement le 10 juillet 2008, elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense et de faire valoir ses observations dans un délai raisonnable. Elle en conclut que, les droits de la défense n’ayant pas été respectés, la procédure douanière doit être annulée.
L’administration des douanes soutient, en réplique, que l’article 67 A du code des douanes n’était, en l’espèce, pas en vigueur au moment de la notification des infractions. Quant aux décisions de la Cour de cassation antérieures à ce texte, elle estime que la Cour de cassation s’attachait à vérifier que la société destinataire de l’AMR avait pu faire connaître son point de vue au préalable dans un délai raisonnable. Elle considère que c’est le cas en l’espèce, la remise d’un document par lequel l’administration fait connaître la décision envisagée et ses motifs n’étant alors, en cet état du droit, pas imposée. Elle conclut à la validité de la procédure.
Il apparaît, comme le souligne l’administration des douanes et comme l’admet d’ailleurs la société Schaffner, que l’article 67 A du code des douanes n’est pas applicable à l’espèce. Il est néanmoins exact qu’antérieurement à l’adoption de ce texte, la jurisprudence veillait au respect du droit de la défense. La Cour de cassation n’imposait cependant pas les mêmes exigences formelles que celles prévues par la disposition précitée : ainsi, la communication d’un document écrit indiquant les décisions envisagées n’était pas requise. Il suffisait, pour la jurisprudence, que le redevable ait été mis en mesure, dans un délai suffisant avant délivrance de l’AMR, de faire connaître son point de vue.
Il se déduit des éléments produits aux débats que l’instruction du dossier par l’administration des douanes s’est étendue sur une durée de près de deux ans, entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions. Durant cette période, des
échanges réguliers ont eu lieu entre les parties. De plus, entre le procès-verbal notifiant les infractions, daté du 21 avril 2008, et l’émission de l’AMR, le 10 juillet 2008, se sont écoulés deux mois et demi pendant lesquels la société Schaffner a pu prendre connaissance des infractions qui lui étaient reprochées. Ainsi, la redevable a pu, dans ce délai, d’une part saisir le CCED, mais surtout, par lettre détaillée du 18 juin 2008, contester certaines infractions et en admettre d’autres, dans tous les cas discuter le procès-verbal en détail, ce qui montre qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour se trouver en mesure de connaître et comprendre précisément ce qui lui était reproché et de faire valoir son point de vue, ceci avant l’émission d’AMR.
Il n’apparaît alors pas que les droits de la défense aient été méconnus par l’administration des douanes. L’exception de nullité sera rejetée.
2- Sur la violation du principe d’impartialité et du droit au recours
Sollicitant la confirmation sur ce chef, la société Schaffner approuve le premier juge d’avoir annulé la procédure douanière pour violation du principe d’impartialité et du droit au recours. Elle avance que l’administration est régie par un principe d’impartialité, qui implique notamment, dans le cas des douanes, que les services d’enquête soient distincts des services contentieux, les derniers contrôlant de manière impartiale les procédures diligentées par les premiers, et pouvant seuls prendre la décision d’engager des poursuites pénales. L’intimée ajoute que cette séparation des services permet également d’assurer un droit au recours, tel que prévu par l’article 243 du code des douanes communautaires et les articles 346 et 347 du code des douanes. Elle considère que son droit au recours n’a pas été effectif dans sa première étape, prévue par l’article 346 du code des douanes et instruite devant le service contentieux de l’administration des douanes. Ceci, pour la raison que l’un des agents ayant procédé au contrôle, M. A X, membre du service enquêtes, est l’époux de Mme B X, agent membre du service contentieux, laquelle est intervenue dans l’instruction du recours.
L’Administration des Douanes, pour sa part, sollicite l’infirmation du jugement sur ce chef. Elle répond au moyen adverse en rappelant que la Cour de cassation s’est prononcée sur la même problématique, la société Schaffner ayant alors soulevé la question analogue de la séparation entre les autorités d’enquête et de poursuite. Elle indique que la Cour de cassation avait alors rejeté le moyen, jugeant qu’aucun texte n’imposait une séparation des autorités d’enquête et de poursuite dans la phase préliminaire au jugement pénal. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune méconnaissance du droit au recours, ce dernier ayant été rejeté par le directeur régional des douanes de Mulhouse, signataire de la décision, Mme X n’étant qu’un agent du service contentieux dépourvu de pouvoir décisionnaire. Elle conclut que la procédure n’encourt dès lors pas l’annulation.
Il échet de constater que, lors du volet pénal, devant la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation, la société Schaffner avait déjà soulevé une exception de nullité de la procédure douanière, fondée sur le principe d’impartialité de l’administration et l’impératif de séparation des autorités d’enquête et de
poursuite. En ce qu’elle est fondée sur le principe d’impartialité de l’administration, l’exception d’illégalité est donc irrecevable car s’opposant à l’autorité de chose jugée.
Sur le fondement de la violation du droit au recours, la société Schaffner se prévaut toujours du grief que lui aurait causé l’intervention de Mme X dans le dossier de recours contre l’AMR, alors que son époux était le signataire des procès-verbaux d’enquête. Néanmoins, il convient de souligner que c’est le directeur régional des douanes de Mulhouse, et non pas Mme X, qui a pris la décision de rejet du recours exercé par la société Schaffner. Dès lors, et quand bien même Mme X aurait travaillé sur ce dossier, il ne peut être considéré que le droit au recours de la société Schaffner a été méconnu. En effet, d’une part, l’autorité ayant constaté les infractions n’est pas la même que celle qui a rejeté le recours contre l’AMR. D’autre part, l’autorité ayant rejeté le recours, en la personne du directeur régional des douanes de Mulhouse, s’est prononcée conformément à l’article 346 du code des douanes, en conséquence de quoi cette disposition, invoquée par la société Schaffner, n’a pas été violée. La procédure douanière n’encourt dès lors pas la nullité. Le jugement sera infirmé en ce sens, et l’exception de nullité de la procédure douanière rejetée.
II- Sur la recevabilité des demandes de l’administration des douanes
1- Le non-respect de l’obligation préalable de pendre en compte les nouveaux éléments
La société Schaffner soutient qu’en vertu de l’article 78 du code des douanes communautaire, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’administration des douanes aurait dû prendre en compte des éléments produits postérieurement au dédouanement et susceptibles de justifier une rectification des déclarations inexactes ou incomplètes. L’intimée explique qu’elle aurait dû être autorisée à produire, postérieurement au dédouanement, des éléments permettant de montrer qu’elle a entendu opter pour le régime des ventes successives. Elle en déduit que les demandes en paiement de l’administration des douanes, qui a refusé de prendre en compte les éléments produits postérieurement, ne seraient pas recevables.
L’intimée avance en outre que ce moyen serait nouveau et n’aurait pas été soulevé dans le cadre du volet pénal de l’affaire.
En réplique, l’administration des douanes soutient principalement que ce moyen a déjà été soulevé dans le volet pénal de l’affaire, et a été rejeté définitivement par les juridictions répressives. Elle ajoute que la société Schaffner ne peut invoquer la disposition susvisée afin d’opter postérieurement pour un régime douanier qu’elle n’a pas sollicité lors du contrôle.
Il échet de constater que le moyen en question a déjà été soumis à la Cour de cassation, par la 3e branche du 2e moyen et le 3e moyen du pourvoi, qui soutenaient précisément la même argumentation, relativement au fond du dossier.
Le fait que la société Schaffner l’évoque désormais au titre de la recevabilité n’en fait pas pour autant un moyen nouveau, l’argumentation juridique étant identique. Du reste, la société Schaffner n’indique pas en quoi ce moyen constituerait une fin de non-recevoir. Le moyen a été rejeté par l’arrêt 29 juin 2016 et se heurte dès lors à l’autorité de chose jugée, il est par conséquent irrecevable.
À titre surabondant, il sera précisé que le moyen n’est pas fondé.
En effet, d’une part, l’administration des douanes a bien pris en compte les éléments produits postérieurement, mais les a rejetés, au motif que la société Schaffner aurait dû déclarer, lors du dédouanement, qu’elle optait pour le régime des ventes successives.
D’autre part, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne retient que, dans le cadre de l’application de l’article 78 du code des douanes communautaires, une erreur ou une omission ne saurait être assimilée à l’exercice d’un choix. En conséquence, la société Schaffner ne peut prétendre avoir, par son silence lors du dédouanement, exercé son choix du régime des ventes successives, alors qu’il lui appartenait de déclarer opter pour ce régime et de produire des éléments de nature à justifier ses déclarations.
2- Sur la violation du principe de cohérence (estoppel) et de confiance légitime
La société Schaffner avance que l’administration des douanes aurait, au cours de la procédure devant la CCED, accepté de prendre en compte les éléments produits postérieurement, conformément à l’article 78 du code des douanes communautaire, mais qu’elle aurait ensuite changé de position, refusant désormais de tenir compte de ces documents. Elle estime que, ce faisant, l’administration des douanes a violé l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement appelé estoppel, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que, nonobstant l'estoppel, l’administration des douanes a également violé le principe de confiance légitime, selon elle essentiel en droit européen, qui trouve notamment son application dans l’article 345 du code des douanes.
Ce moyen a été soulevé devant la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation dans le volet pénal de l’affaire. La cour d’appel a notamment retenu que le principe de l'estoppel n’était pas applicable en la matière. La Cour de cassation, confirmant la solution de la cour
d’appel, a refusé d’admettre ce moyen, deuxième du pourvoi, qui se heurte dès lors à l’autorité de chose jugée et est par conséquent irrecevable.
À titre surabondant, il est à remarquer que la contradiction alléguée par la société Schaffner n’est aucunement avérée, l’administration des douanes n’ayant à aucun moment déclaré admettre les éléments versés postérieurement au dédouanement, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, en prétendant donner à certaines écritures de l’appelante un sens qu’elles n’ont pas. Aucune violation du principe de confiance légitime n’est donc démontrée.
3- Sur la transaction intervenue entre les parties antérieurement à la procédure
La société Schaffner soutient encore que les infractions de fausses déclarations de valeurs et d’espèces, visées aux paragraphes 6d et 8f du procès-verbal douanier, auraient fait l’objet de la transaction intervenue entre les parties le 11 mars 2011. Elle en conclut que les demandes de l’administration des douanes dans la présente procédure sont irrecevables.
Il échet de constater que ce moyen a déjà été écarté par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 3 décembre 2014. La cour a jugé qu’il résulte de l’examen du règlement transactionnel daté du 11 mars 2011 que ladite transaction ne concerne nullement les infractions visées aux paragraphes 6d et 8f du procès-verbal douanier. Ces énonciations n’ayant pas été discutées par le pourvoi en cassation, il y a lieu de considérer que la décision de la cour d’appel sur ce point est devenue définitive. Le moyen se heurte dès lors à l’autorité de chose jugée et est par conséquent irrecevable.
III- Sur le fond
1- Sur le régime des ventes successives (§ 6d et 8f du procès-verbal douanier)
Sollicitant l’annulation de la décision de l’administration des douanes 10 février 2012, qui a rejeté son recours contre l’AMR et confirmé la mise en recouvrement, la société Schaffner prétend n’avoir effectué aucune fausse déclaration en douane et entend démontrer avoir, au contraire, appliqué le régime des ventes successives. Elle développe, afin d’étayer cette position, plusieurs moyens.
La société intimée soutient, tout d’abord, que la valeur déclarée lors du dédouanement était exacte. Elle indique que l’article 29 du code des douanes communautaire ne pose aucune condition formelle mais seulement une condition de fond, à savoir que la valeur retenue doit être une vente à destination du territoire de l’Union européenne. Elle en conclut que le fait que les factures relatives aux premières ventes n’aient pas été produites lors du dédouanement, et que les documents produits ne faisaient pas apparaître la société Schaffner AG, ne constitue pas une fausse déclaration de valeur.
En outre, la société Schaffner allègue que la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation ont omis de se prononcer sur ce moyen déjà soulevé par elle, et ont également omis de se prononcer sur l’avis de la CCED qui retenait que les fausses déclarations n’étaient pas établies.
L’administration des douanes argue, en réplique, que, sous couvert de discuter des erreurs de procédure ou des omissions de statuer, la société Schaffner tente de se soustraire à l’arrêt de la Cour de cassation, en remettant en cause son analyse juridique, alors que cette juridiction s’est déjà prononcée sur ce moyen.
Il convient en effet de souligner que la société Schaffner n’est pas recevable à remettre en cause l’autorité de chose jugée des décisions rendues dans le volet pénal de l’affaire, alors qu’il apparaît qu’elle avait déjà, alors, soulevé un moyen fondé sur les mêmes dispositions et
articulé selon une argumentation comparable, moyen qui a été examiné et rejeté tant par la cour d’appel de Colmar que par la Cour de cassation. La juridiction d’appel avait alors écarté l’argumentation de la société Schaffner et jugé que celle-ci s’était livrée à de fausses déclarations. La Cour de cassation a considéré, en examinant le troisième moyen de cassation, que la cour d’appel avait justifié sa décision. La société Schaffner ne peut plus discuter ces décisions, devenue définitives et revêtues de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, le moyen similaire soulevé dans la présente procédure est irrecevable.
La société Schaffner indique, dans un second temps, que les erreurs et omissions commises lors du dédouanement peuvent être régularisées a posteriori en application de l’article 78 du code des douanes communautaires.
Toutefois, la société Schaffner a déjà soulevé ce moyen pour s’opposer à la recevabilité des demandes de l’administration des douanes. La cour de céans y a déjà répondu supra et l’a écarté, étant rappelé que ce moyen est irrecevable, car il se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En troisième lieu, la société Schaffner avance qu’elle a pu valablement produire des factures « pro-forma » au moment du dédouanement, et qu’elle est recevable à présenter par la suite les factures commerciales conformes. Elle se prévaut d’un avis du comité du code des douanes de la Commission européenne et d’un document rédigé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour considérer que la présentation en douane de la facture définitive n’est pas une formalité substantielle obligatoire. Elle soutient que la non-admission de la transmission postérieure de la facture définitive serait contraire au principe de proportionnalité. Elle indique encore qu’un tel refus reviendrait à instaurer une présomption irréfragable, selon laquelle la vente dont se prévaut l’importateur ne serait pas à destination de l’UE si la facture définitive n’est pas présentée lors du dédouanement, et qu’une facture pro-forma est présentée à sa place.
L’administration des douanes réplique que les factures fournies par la société Schaffner lors du dédouanement ne correspondent pas à la réalité des ventes, ni au prix payé par la société Schaffner AG aux fournisseurs chinois et thaïlandais. Elle rappelle que les factures produites par la société Schaffner ne font aucune référence à la société Schaffner AG. Elle déduit de ces divergences notoires entre les factures produites lors du dédouanement et les factures versées lors de la procédure devant la CCED que la société Schaffner ne peut prétendre avoir régularisé a posteriori sa déclaration.
Il importe en effet de souligner, ainsi que le fait l’administration des douanes, que des différences substantielles existent entre les factures produites lors du dédouanement, que la société Schaffner qualifie de « pro-forma », et les factures produites par la suite, dont elle se prévaut désormais. Les différences de montants et le fait que la société Schaffner AG n’apparaisse pas sur les premières factures
fait qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des factures pro-forma, qui seraient relatives à la même vente que les factures définitives produites postérieurement. Il convient de rappeler à ce titre que, par des décisions définitives, les juridictions pénales saisies dans cette affaire ont retenu que la société Schaffner avait procédé à de fausses déclarations en douane. Celle-ci ne peut donc prétendre régulariser postérieurement des documents qu’elle allègue avoir été temporaires, alors qu’il a été jugé définitivement qu’ils étaient frauduleux. Les documents du comité du code des douanes de la Commission européenne et de l’OMC, au demeurant dépourvus de portée normative, sont sans incidence sur ce raisonnement.
Ce moyen sera donc écarté.
Quatrièmement, la société Schaffner avance qu’elle n’avait pas à déclarer ab initio opter pour le régime des ventes successives. Elle considère qu’imposer une déclaration ab initio équivaudrait à un « système d’autorisation préalable du régime des ventes successives », qui serait selon elle contraire à la volonté du législateur européen et aux règles d’évaluation en douane de l’OMC. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le défaut de déclaration ab initio pourrait être régularisé a posteriori en vertu de l’article 78 du code des douanes communautaire.
Cependant, le document invoqué par la société Schaffner pour soutenir l’existence d' « une sorte de système d’autorisation préalable » est un rapport d’un organe d’appel de l’OMC, rendu dans ce qui apparaît être un contentieux entre les Communautés européennes et les États-unis d’Amérique, sur certaines questions douanières. Outre le fait qu’il n’a aucun effet normatif, ni aucune applicabilité au présent litige, ce document n’affirme pas que l’exigence d’une déclaration ab initio reviendrait à la mise en place d’un régime d’autorisation préalable, qui n’existe pas en l’espèce.
Au surplus, le fait que les autorités douanières doivent être en mesure de vérifier la réalité de la vente qui détermine la valeur en douane n’implique en aucun cas l’existence d’un régime d’autorisation préalable.
L’argument relatif à l’application de l’article 78 du code des douanes communautaires a déjà été examiné et écarté.
Le moyen ne peut prospérer et sera rejeté.
Cinquièmement, la société Schaffner entend reprendre le moyen soulevé dans ses conclusions d’irrecevabilité, et relatif au fait que l’administration des douanes a, selon elle, accepté la production a posteriori des factures, avant de se contredire.
Il importe de constater que la société Schaffner a déjà soulevé ce moyen pour s’opposer à la recevabilité des demandes de l’administration des douanes. La cour de céans y a répondu supra et l’a écarté, étant rappelé que ce moyen est irrecevable, car il se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Enfin, la société intimée se prévaut de la décision rendue par la CCED, qui a estimé qu’elle avait démontré, par la production de documents adéquats, que le régime des ventes préalables pouvait être appliqué. Elle soutient que la condition première, pour examiner l’application du régime des ventes successives, consiste à prouver que les ventes prises en compte portent bien sur des marchandises destinées à être vendues sur le territoire douanier de l’UE. La société Schaffner en déduit que la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation n’ont pu établir que la valeur en douane était inexacte sans examiner cette condition.
Il échet tout d’abord de préciser que la décision de la CCED invoquée n’est d’aucune incidence, la cour de céans n’étant en rien liée par la position ou les constatations de la CCED, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs déjà rappelé dans son arrêt rendu sur le volet pénal de l’affaire.
Surtout, il apparaît que, sous le couvert de ce moyen, la société Schaffner tente de remettre en cause l’appréciation de la cour d’appel de Colmar et de la Cour de cassation dans le volet pénal de l’affaire, alors que ces décisions, comme cela a déjà été rappelé, sont définitives. La société intimée ne peut donc, à l’occasion de la présente instance, prétendre discuter à nouveau ces éléments. Ce moyen est irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de l’ensemble de ces analyses que les moyens soulevés par la société Schaffner, soit sont irrecevables en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, soit sont infondés et
doivent être écartés. En conséquence, la demande de la société intimée, en ce qu’elle est relative au régime des ventes successives (§ 6d et 8f du procès-verbal douanier), sera rejetée.
2- Sur les déclarations liées aux ajustements de prix de transfert (§ 8g du procès-verbal)
La société Schaffner conteste encore les décisions de l’administration des douanes relativement à des fausses déclarations de valeur portant sur deux factures émises par la société Schaffner AG. L’intimée soutient que ces deux factures d’ajustement n’ont aucun lien avec les marchandises importées, mais correspondent au prix des prestations de services logistiques effectuées en vertu d’une convention, conclue entre les sociétés Schaffner et Schaffner AG, le 13 novembre 2006. Elle ajoute qu’elle n’était juridiquement pas acheteur-revendeur des bien importés, et qu’ainsi, à défaut d’achat, il ne peut y avoir de complément d’achat. C’est la raison pour laquelle, ajoute l’intimée, elle n’a pas pris en compte ces ajustements pour la détermination de la valeur en douane, même lorsqu’il s’agissait d’ajustements à la baisse. La société Schaffner indique encore que les valeurs déclarées en douane au titre des marchandises importées ne sont pas sous-valorisées et sont conformes aux méthodes de valorisation de substitution prévues par le code des douanes.
L’administration des douanes, qui conteste ces allégations, rappelle que ce moyen a déjà été soulevé dans le cadre de la procédure pénale.
Il convient en effet de constater que la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation se sont déjà prononcées sur ce moyen. La cour d’appel de Colmar n’a pas admis l’argumentation de la société Schaffner et a considéré que les factures litigieuses étaient rattachables aux marchandises importées. Elle en a déduit que les factures ont justement été intégrées par l’administration des douanes à la détermination de la valeur en douane effective. Cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi, dont le quatrième moyen reprenait l’argumentation ici présentée par la société Schaffner. Cette dernière ne peut soutenir que la cour de céans ne serait pas liée par l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation, sous prétexte que celle-ci n’aurait pas tenu compte de certaines pièces, pourtant versées à la procédure. En tant que de besoin, il est rappelé que la requête en rabat d’arrêt, présentée par la société Schaffner devant la Cour de cassation, avait déjà allégué d’une erreur de procédure qui aurait conduit ladite Cour à ne pas tenir compte des deux pièces visées. La requête avait été rejetée par une ordonnance du 27 février 2017, rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Tous les moyens, présentés par la société Schaffner devant la Cour de céans, tendant à remettre en cause l’appréciation des juridictions pénales sur le fait que les factures litigieuses étaient rattachables aux marchandises importées, sont donc irrecevables, car se heurtant à l’autorité de chose jugée.
En conséquence, les demandes de la société Schaffner portant sur des ajustements de prix de transfert (§ 8g du procès-verbal) ne peuvent prospérer.
Il ressort de l’ensemble de ces analyses qu’aucun moyen soulevé par la société Schaffner pour contester la procédure douanière et l’AMR n°849/07/66 émis par l’administration des douanes ne peut être admis. Dès lors, l’AMR sera déclarée bien fondée.
IV- Sur les demandes relatives aux questions préjudicielles
À titre subsidiaire, à l’occasion de ses conclusions tant sur la forme que sur le fond, la société Schaffner demande à la cour de céans de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, et de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de ladite Cour.
Néanmoins, la cour de céans estime disposer des éléments suffisants pour trancher elle-même le litige. La saisine de la Cour de justice de l’Union européenne n’est donc pas nécessaire. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
V- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’administration des douanes. La société Schaffner sera condamnée à lui verser, sur ce fondement, la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DECLARE irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Schaffner EMC ;
REJETTE toutes les demandes de la société Schaffner EMC pour le surplus ;
DECLARE bien fondé l’avis de mise en recouvrement n° 849/07/66 émis par l’administration des douanes, pour un montant de 3 030 699 € (trois millions trente mille six cent quatre-vingt dix-neuf euros) ;
DIT n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
DIT n’y avoir lieu à dépens, conformément à l’article 367 du code des douanes ;
CONDAMNE la société Schaffner EMC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à l’administration des douanes la somme de 8 000 € (huit mille euros).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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