Confirmation 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 juin 2018, n° 17/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02685 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 23 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 239
R.G : N° RG 17/02685
SARL O-P
C/
Mme G X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice F, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2018
devant Monsieur Patrice F, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
SARL O-P, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit CHARRUAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007611 du 28/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTERVENANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée,
La sarl O-P a engagé Mme G X, reconnue travailleur handicapé, selon CDD du 30 décembre 2013, pour la période du 2 janvier au 12 juillet 2014, en qualité de conducteur routier.
Lors de la visite d’embauche du 28 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme X apte au poste 'sans manutention de charge et sans élévation des bras au-delà de 90° '.
La salariée a transmis à l’employeur un certificat médical établi le 28 février 2014 par le Dr Y, médecin généraliste, pour un accident du travail du 26 février 2014, qui a constaté un « lumbago suite port de charges
» et prescrit un arrêt de travail.
L’employeur a déclaré cet accident le 28 février 2014.
Par décision notifiée le 30 mai 2014 à la salariée et à l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur saisine de Mme X , la commission de recours amiable a considéré qu’il s’agissait d’un accident du travail. La caisse lui a donc notifié le 5 novembre 2014 une décision de prise en charge.
Mme X a déclaré une nouvelle lésion le 24 mars 2014, reconnue par le médecin conseil imputable à l’accident du travail du 26 février 2014, prise en charge par la caisse au titre dudit accident.
Après des arrêts de travail prolongés de façon continue depuis le 26 février 2014, Mme X a été déclarée consolidée le 24 novembre 2014 de ses séquelles en lien avec l’accident du travail, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, une indemnité en capital de 1.948,44 € lui étant attribuée.
Sur contestation de l’intéressée, une expertise technique a été mise en 'uvre, qui a confirmé le 3 mars 2015 la date de consolidation au 24 novembre 2014, cette décision étant notifiée à l’intéressée le 5 mars 2015.
L’assurée a continué à adresser des certificats médicaux de prolongation à la caisse, ainsi qu’un certificat de rechute du 6 février 2015, à la suite duquel la caisse a notifié le 24 avril 2015 à Mme X un refus de reconnaître le caractère professionnel de la rechute.
Parallèlement, saisi par Mme X, le tribunal du contentieux de l’incapacité a maintenu le taux de 5 % par jugement du 7 avril 2015.
Par courrier du 23 avril 2015, Mme X a saisi la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À défaut de conciliation possible entre les parties, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La sarl O-P a fait appel le 7 avril 2017 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Ille et Vilaine du 23 février 2017, notifié le 4 avril, qui :
— Dit que l’accident du travail de Mme X survenu le 26/02/2014 est dû à la faute inexcusable de la société O-P ;
— Ordonne la majoration de l’indemnité en capital servie à Mme X sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et ce, dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; dit également que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Mme X et désigne pour y procéder le Docteur I J, expert en matière de sécurité sociale près la Cour d’appel de Rennes, en lui précisant sa mission ;
— Condamne la société O-P à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
— Condamne la société O-P à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
d’Ille-et-Vilaine la majoration de l’indemnité en capital dans la limite d’un taux d’incapacité permanente de Mme X de 5 % ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme X avait été maintenue sur le même poste comprenant des tâches de manutention de charges quand bien même elles étaient effectuées avec un transpalette électrique, puisque les opérations de chargement et de déchargement des camions qu’elle conduisait étaient sur/depuis un quai de déchargement, que la question de l’aptitude de la salarié à son poste de travail se posait dès le 28 janvier 2014, que l’employeur n’a pas pris la précaution, ni d’interroger le médecin du travail s’il considérait son avis comme ambigu et sur l’adaptation du poste qu’elle avait occupé durant sa période d’essai, ni d’adapter le poste, ni d’affecter la salariée à un autre poste, que l’employeur n’a jamais versé aux débats le document unique d’évaluation, que l’employeur ne démontre pas plus une faute inexcusable de la salariée étant rappelé qu’une simple imprudence de sa part n’exonérerait pas l’employeur de sa responsabilité lorsqu’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l’accident, qu’ ayant affecté la salariée à un poste non aménagé et incompatible avec son état de santé, l’employeur ne saurait se prévaloir d’une absence de conscience d’un danger qu’il a préféré ignorer et a commis une faute inexcusable qui est une cause nécessaire de l’accident du travail survenu le 26/02/2014.
Vu les conclusions n° 2 développées par la sarl O-P à l’audience du 24 avril 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2017,
Statuant a nouveau,
DEBOUTER Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme X à payer à la société O-P une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
La société O-P fait valoir que compte tenu de sa situation et du certificat d’aptitude avec réserve, Mme X était affectée à un poste de conducteur routier sans tâche de manutention de charges et sans élévation des bras au-delà de 90°, qu’en effet, les opérations de chargement et de déchargement du véhicule conduit par ses soins ne comportaient aucune manutention de charges, le contenu de son véhicule étant déchargé à quai avec un transpalette électrique puis récupéré par un chariot élévateur, que c’est donc à tort que les juges de première instance ont considéré que le poste de conducteur routier occupé par Mme X n’était pas conforme à l’avis d’aptitude avec réserve émis par le médecin du travail du 28 janvier 2014, que, pas davantage, il ne pouvait être conclu que l’avis d’aptitude permettait de douter de la possibilité de maintenir Mme X à son poste de conducteur routier étant rappelé qu’à aucun moment ni le médecin du travail, ni même la salariée n’ont indiqué que finalement, eu égard aux tâches réellement réalisées par la salariée, le poste de conducteur routier avec manipulation d’un transpalette électrique, n’était pas compatible avec l’état de santé de la salariée.
Elle ajoute que la salariée qui argue désormais du fait qu’elle aurait alerté son employeur à de nombreuses reprises sur un défaut d’aménagement de son poste de travail, ne justifie en rien de ses prétendues alertes, pas plus qu’elle ne justifie du fait que son poste n’a pas été aménagé ou d’avoir saisi à nouveau la médecine du travail ou sollicité de sa part une nouvelle visite et étude de poste, alors qu’elle en avait la possibilité.
Elle avance que Mme X, qui indique avoir tenté de retenir une demi palette qui avait glissé de son support entre la plaque de transfert et le quai de déchargement, s’est placée d’elle-même dans une situation dangereuse pour tenter de retenir une palette pesant près de 500 kgs, dans la mesure où, face à une situation exceptionnelle et d’urgence, elle devait, comme n’importe quel salarié, mais surtout compte tenu de sa propre situation, surtout ne pas tenter de retenir cette palette qui semble-t-il avait glissé de son support, qu’ un tel comportement ne relève aucunement d’une « saine pratique professionnelle » mais au contraire d’une erreur manifeste de sa part, ce que la salariée n’est pas sans ignorer alors qu’elle a indiqué, dans le compte rendu d’accident adressé à son employeur qu’elle n’avait prévenu personne sur le coup parce qu’elle pensait qu’elle avait fait une « bêtise » en tentant de retenir ladite palette.
Elle ajoute que la salariée en a d’autant plus conscience que le protocole de sécurité applicable sur le site de GUENROUET indique expressément, s’agissant des opérations de chargement et de déchargement :
« Pendant la durée de l’opération, le chauffeur doit être dans la cabine ou à côté du véhicule mais en aucun cas dans la zone d’évolution des chariots élévateurs
»,
et que l’opération de déchargement qu’elle était en train d’effectuer n’entrait pas dans ses fonctions, mais dans celles des caristes de la société cliente qui ont attesté.
La société O-P estime donc que contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est le comportement de la salariée (peu important à cet égard qu’il s’agisse ou non d’un geste réflexe) imprévisible tendant à vouloir retenir une palette dans sa chute et sa totale méconnaissance des règles de sécurité applicables qui a constitué la cause unique et exclusive de l’accident ; ce comportement imprévisible caractérise un cas de force majeure, l’employeur n’étant pas en mesure ni de le prévoir, ni de l’anticiper, ni donc de l’éviter.
Par ailleurs, l’employeur précise qu’il a mis à la disposition de la salariée le matériel (transpalette électrique) permettant d’éviter et de supprimer tout port de charge, ce que n’ignore pas le médecin du travail qui a émis un avis d’aptitude à son poste sans port de charge, et non pas un avis d’inaptitude à son poste, que la salariée ne soutient pas avoir été soumise à d’autres ports de charge que ce jour où elle a tenté de retenir une palette dans sa chute, que la société O-P établit, conformément à ses obligations légales en la matière, un document unique d’évaluation des risques en application des dispositions de l’article R.4121-1 du code du travail, qui fait ressortir, s’agissant des conducteurs routiers, un risque très faible, ne nécessitant aucune intervention sur le court terme, quant aux manutentions manuelles, en raison du peu de manutention manuelle demandée aux conducteurs routiers mais surtout en raison du fait que des transpalettes électriques leur sont fournis pour qu’ils n’aient aucune charge lourde à supporter.
Vu les écritures développées par Mme G X à l’audience du 24 avril 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
DECLARER mal fondé et injustifié l’appel interjeté par la société O-P,
CONFIRMER le jugement,
CONDAMNER la société O-P à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître Benoît Charruaud, Avocat.
Mme X soutient en substance que le 26 février 2014, un jour de pluie, elle a glissé en tirant un O-palette chargé de palettes d’eau d’un poids total de 1,3 t et que la charge ayant été déséquilibrée, elle a dû tenter de retenir la palette qui menaçait de basculer et la heurter ; qu’en dépit
de son aptitude au poste avec réserve, elle a été maintenue sur le même poste, lequel comprenait des tâches de manutention de charges quand bien même elles étaient effectuées avec un transpalette électrique, puisque les opérations de chargement et de déchargement des camions qu’elle conduisait étaient réalisées sur/depuis un quai de déchargement ; que l 'employeur n’a pas pris la précaution, ni d’interroger le médecin du travail s’il considérait son avis comme ambigu et sur l’adaptation du poste qu’elle avait occupé durant sa période d’essai, ni d’adapter le poste, ni de l’affecter à un autre poste ; qu’en outre, interpellée sur cette question, la société O-P n’a jamais versé aux débats le document unique d’évaluation des risques prévu par l’article R. 4121-1 pourtant obligatoire, privant la cour de la possibilité de vérifier si l’employeur a tout mis en oeuvre pour disposer des moyens d’évaluation, de détection, de prévention et de lutte contre les risques liés à la manutention par transpalette électrique entre le quai de chargement et la plate-forme métallique du camion en particulier par temps de pluie ; que si les prescriptions de la médecine du travail (APTE au poste sans manutention de charge et sans élévation des bras au-delà de 90°) avaient été respectées et si l’employeur avait mis en 'uvre les principes de prévention des
risques, dans un document unique d’évaluation des risques en application des articles L. 4121-2 et 3 du code du travail qu’elle attend toujours, l’accident ne se serait pas produit.
Elle affirme enfin que l’employeur ne démontre pas plus une faute inexcusable de la salariée étant
rappelé qu’une simple imprudence de sa part, à la supposer établie (ce qui n’est pas le cas du mouvement réflexe consistant à empêcher qu’une demi-palette chute qui doit être considéré comme relevant d’une saine pratique professionnelle), n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité lorsqu’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l’accident.
Mme X en conclut qu’ ayant affecté son salarié à un poste non aménagé et incompatible avec son état de santé, la société O-P, qui ne saurait se prévaloir d’une absence de conscience d’un danger qu’elle a préféré ignorer, a commis une faute inexcusable, cause nécessaire de I’accident du travail survenu le 26 février 2014.
Régulièrement convoquée, à l’audience du 24 avril 2018, la Cpam d’ Ille et Vilaine a adressé ses écritures et pièces reçues par la cour le 17 avril 2018 en demandant une dispense de comparution et n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 24 avril 2018, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la procédure
L’article 946 du code de procédure civile précise : ' La procédure (sans représentation obligatoire) est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit
'.
Le second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile dispose :
' Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ses conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui'.
En l’espèce, alors que la convocation adressée à la Cpam d’ Ille et Vilaine l’invite à être présente ou représentée à l’audience de plaidoiries, première audience fixée dans cette affaire, celle-ci a adressé ses écritures et pièces reçues par la cour le 17 avril 2018, sept jours avant l’audience, sans même justifier les avoir notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ni les soutenir à l’audience en l’absence de dispense de comparution.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire à l’égard de la caisse et lui sera déclaré commun en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il suit de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur doit donc être une cause nécessaire de l’accident, peu important qu’elle n’en soit pas la cause exclusive et qu’elle n’en soit qu’une cause indirecte.
Selon l’article L.4121-1 du code de travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail prévoit que 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’article L.4121-3 du code du travail précise que 'l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs'.
Enfin, l’article R.4121-1 dudit code impose à l’employeur de tenir, et de mettre à jour, un document unique recensant les risques évalués.
En l’espèce, le contrat de travail qui fait la loi des parties stipule que Mme X est embauchée «en qualité de conducteur routier à compter du 2 janvier 2014 ( …) et qu’elle s’engage à effectuer toutes les tâches de manutention en rapport avec sa mission principale de conduite.
».
Cependant, lors de la visite médicale d’embauche du 28 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme X « apte sans manutention de charges et sans élévation des bras au-delà de 90° ». Dans ces conditions, en laissant la salariée à son poste l’amenant à faire de la manutention de charges, fut-ce à l’aide d’un transpalette électrique, sans même interroger le médecin du travail sur la compatibilité du poste de Mme X avec les réserves émises, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée.
Le 28 février 2014 une déclaration d’accident a été faite pour Mme X, née le […], d’un accident survenu le 26 février 2014 chez un client de son employeur, à Guenrouet (44) dans les circonstances suivantes: « Se serait fait mal au dos au cours d’une livraison. Aurait glissé en tirant un transpalette chargé de palettes d’eau.
».
Dans le compte rendu communiqué à son employeur Mme X relate ainsi l’accident :
« à un moment, la palette a dû se coincer dans la plaque de transfert ce qui a dégondé une demi palette. J’ai retenu la demi palette comme j’ai pu pour ne pas qu’elle ne tombe et risquer d’avoir une avarie. J’ai donc tenu la demi-palette jusqu’à ce que le cariste, A K m’aider.
Nous l’avons bloqué sur le transpalette avec son chariot élévateur et réussi à replacer sans dommage la marchandise.
C’est à ce moment que j’ai pris un choc sur mon épaule droite et mes lombaires.
J’ai dû prendre un choc de 500 kgs. Je ne me suis pas plainte au cariste, j’étais courbaturée mais je pensais avoir fait une bêtise alors je n’ai rien dit à personne et suis partie.
En contactant l’entreprise ELEONORE, le jeudi 15 mai, je me suis aperçu qu’il n’y avait pas un témoin mais deux. Un autre cariste qui déchargeait un autre camion m’a vu aussi, Monsieur Z.
Je suis allé ensuite charger à trace export, MARZAN. J’y ai rencontré un collègue de la même entreprise que moi : A.
Je ne connais pas son nom de famille. Je lui ai dit que j’avais mal au dos mais me suis garder de lui dire pourquoi. Je pensais vraiment que c’était de ma faute alors qu’en discutant avec le cariste A, il m’a dit que cela arrivait très souvent à cause de la pluie et du transport.
Je ne sais pas si mon collègue se souvient de ça. Si c’est le cas, je l’aurai prévenu avant L B, mon patron
. »
M B a répondu pour l’employeur dans le questionnaire de la caisse ne pas avoir vu l’accident et que Mme X s’était plaint du dos auprès de lui le 27 février par téléphone.
M Z, cariste, témoigne régulièrement le 12 juin 2014 dans les termes suivants:
' Le 26 février 2014, dans le début de la matinée avant le début de l’ouverture des bureaux de la source Eleonore qui se situent à Guenrouet 44530, j’ai remarqué que mon collègue cariste Mr C- Q A R souvent sur le quai aider Mme X, qui vidait de la marchandise avec un transpalette électrique. Il s’est dépêché pour lui apporter son aide, car une palette avait glissé de son support entre la plaque de transfert et le quai. Mme X la retenait comme elle pouvait pour éviter qu’elle tombe
'.
A C- Q, cariste, atteste régulièrement :
' Le 26 février 2014 Mlle X G a vidé la remorque immatriculée… sur notre quai. Elle était à la manoeuvre du transpalette électrique pour sortir les palettes de la remorque pendant que moi je les descendais du quai avec mon chariot élévateur.
Je lui ai donné un coup de main à plusieurs reprises, elle avait du mal à les sortir, il pleuvait et çà glissait.
Les palettes étaient des demi-palettes 60/100 par 2 posées sur une palette mère 100/120… et une des palettes 60/1 00 est tombée de la palette mère sur le transpalette électrique au passage entre la remorque et le quai sur la plaque de transfert et Mlle X a eu le réflexe de vouloir la retenir et s’est blessée à ce moment là en restant à la maintenir pour qu’elle ne tombe pas et je lui ai donné un coup de main pour la redresser et on a réussi.
Sachant que les palettes 60/100 posées sur des palettes mère qui ont pris la pluie, cela glisse et c’est courant que cela arrive.
Mon collègue cariste Z M a vu ce qui c’est passé lors du déchargement et peut aussi témoigner.
Maintenant pour ce qui est de la blessure qui n’est pas une blessure apparente. Je ne peux rien dire
. '.
Il ressort de cette dernière attestation circonstanciée que, par temps de pluie, le risque qu’une palette 60/100 glisse de son support était fréquent.
En cause d’appel, la société O-P verse aux débats un document d’une page intitulé 'Evaluation des risques’ (pièce n°9 de la société) mentionnant 'mis à jour le 08 janvier 2014", soit antérieurement à la survenance de l’accident du travail dont a été victime Mme X le 26 février 2014. Ce document recense les risques afférents au poste de conducteur routier en des termes très généraux en attribuant une cotation au risque répertorié. Si le risque d’accident de manutention est identifié, il n’a donné lieu pour autant à aucune préconisation ni à aucune formation et encore moins à une vérification par l’employeur des conditions de travail de ce conducteur routier, notamment chez les
clients, permettant de prévenir le risque fréquent auquel été confronté Mme X et qui s’est réalisé le 26 février 2014.
En omettant de mettre en place les mesures préventives afin d’assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs, la société O-P ne s’est pas conformée aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue.
Ce manquement fautif est une cause nécessaire de l’accident, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive ou directe, qu’aucun risque particulier n’ait été antérieurement signalé ou qu’aucun accident similaire n’ait eu lieu dans le passé.
C’est en vain que la société O-P fait état d’un 'accord de transport' signé avec le client aux termes duquel ' Pendant la durée de l’opération (de chargement et de déchargement) le chauffeur doit être dans la cabine ou à coté du véhicule mais en aucun cas dans la zone d’évolution des chariots élévateurs
',
(pièce n°8 de la société), dans la mesure où il a été signé par les parties le 28 février 2014, soit 2 jours après l’accident du travail dont a été victime Mme X.
Enfin l’attitude de la victime consistant à tenter de retenir une demi- palette pesant près de 500 kgs qui avait glissé de son support ne revêt pas le caractère d’une faute inexcusable de la victime dont seule la caisse peut du reste se prévaloir et n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité en raison de sa faute inexcusable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont Mme X a été victime le 26 février 2014 a pour origine la faute inexcusable de son employeur la société O-P et en a tiré les conséquences de droit, étant observé qu’aucun moyen n’est articulé par l’employeur à l’appui de son appel à l’encontre du jugement qui a arrêté les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise.
La société succombant en son recours n’est pas fondée à prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais est condamnée à verser à Mme X la somme de 2.000 € sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Ille et Vilaine du 23 février 2017 en toutes ses dispositions ;
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM d’ Ille et Vilaine ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société O-P à payer à Mme G X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mme E M. F
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