Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04683
CPH Grenoble 25 octobre 2019
>
CA Grenoble
Infirmation 27 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Dépens exposés en justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour défendre ses intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y X conteste son licenciement pour inaptitude, arguant que la SAS ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a manqué à son obligation de sécurité et de reclassement. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations, mais en appel, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement. Elle a constaté que l'employeur n'avait pas démontré avoir mis en place une politique de prévention adéquate et qu'il avait manqué à son obligation de fournir des équipements de protection appropriés, ce qui a conduit à l'accident de travail de Y X. En conséquence, la Cour a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser 10 000 € de dommages et intérêts et 2 500 € pour les frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04683
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04683
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 octobre 2019, N° 18/01025
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04683