Infirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 octobre 2019, N° 18/01025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES (ALR) |
Texte intégral
C3
N° RG 19/04683
N° Portalis DBVM-V-B7D-KH4D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL Z LONG
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/01025)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 25 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Z LONG de la SELARL Z LONG, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES (ALR), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2021,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X a été embauché par la SAS ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à compter du 13 septembre 2011 en tant qu’agent de fabrication, classification P1 A, coefficient 170, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère.
Le 5 avril 2016, Y X a subi un accident du travail suite à une chute lors d’une opération de serrage sur la chaîne de production.
À compter du 5 avril 2016, Y X a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue.
Par avis en date du 3 mars 2017, la médecine du travail a indiqué «'Pas de fiche d’aptitude délivrée en arrêt de travail ce jour. Un avis spécialisé est nécessaire. Une visite de pré-reprise sera nécessaire avant d’envisager la reprise et les aménagements nécessaires».
Par avis en date du 24 octobre 2017, la médecine du travail a précisé «'inaptitude probable à tout poste nécessitant des efforts du poignet droit (droitier). Existe-t-il une mutation à un poste administratif, bureau d’études, contrôle sans manutention'' formation possible avec l’aide de l’AGEFIPH.'».
Par avis en date du 14 novembre 2017, la médecine du travail a déclaré inapte Y X en précisant': «'inapte définitif à tout poste nécessitant des efforts du poignet droit. Une mutation à un poste administratif, bureau d’études reste possible. I.T.I. remplie'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2018, la SAS ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a convoqué Y X à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 23 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, la SAS ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a notifié à Y X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2018, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 octobre 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a':
DIT ET JUGÉ que la SAS ACIÉRIES & LAMINOIRS DE RIVES a respecté son obligation de sécurité et résultat';
DIT ET JUGÉ que la SAS ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a respecté son obligation de reclassement';
DIT ET JUGÉ que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes';
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Y X.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 26 et 28 octobre 2019.
Monsieur Y X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 20 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la cour d’appel de':
JUGER que la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
JUGER que la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement';
En conséquence,
RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement attaqué';
JUGER que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Y X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à payer à Y X la somme de 14'867,58'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à payer à Y X la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES demande à la cour d’appel de':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 25 octobre 2019 dans toutes ses dispositions';
CONSTATER que la société ALR n’a pas manqué à l’exécution de l’obligation de sécurité qui pesait sur elle';
CONSTATER que la société ALR a parfaitement exécuté l’obligation de reclassement qui pesait sur elle';
DÉBOUTER en conséquence Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur Y X pour licenciement abusif au plancher bas du barème issu des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire (4'638'€), lequel ne saurait, en tout état de cause, excéder le barème haut fixé par l’article L.'1235-3 du code du travail, soit 7 mois de salaire (10'822'€) ;
STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2021 et mise en délibérée au 27 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT':
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Aux termes de l’article L.'4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, Monsieur Y X fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fourni des gants neufs et propres, ce qui a causé son accident du travail le 5 avril 2016 en raison de l’usage de gants graisseux.
D’une première part, la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES ne démontre pas avoir une politique générale de prévention des risques professionnels, étant donné que le document unique sur l’évaluation des risques professionnels date de 2003 et que les autres documents d’évaluation des risques produits datent de 2002, 2003 ou 2004.
Et aucun document actualisé et contemporain de l’accident du travail survenu le 5 avril 2016 n’est versé par l’employeur, contrairement aux dispositions de l’article R.'4121-1 du code du travail.
De plus, les notes de services produits par l’employeur ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une politique efficace de prévention des risques dès lors qu’aucune note ne concerne les gants, objet en cause dans l’accident de travail de Monsieur X, et que par note de service en date du 21 février 2017, l’employeur admet un problème de fourniture en précisant que «'suite au manque récurrent de vêtements de travail et à la difficulté rencontrée pour faire prendre en compte nos problématiques, la gestionnaire de notre contrat de fourniture et entretient des vêtements de travail (société Anet) sera présente sur le site'».
Et il ressort de la «'feuille de route ' Agir en sécurité'», en date du 20 novembre 2017, que les règles de sécurité n’étaient pas suffisamment précises puisque, d’un côté, «'les analyses de risque aux postes de travail'» n’étaient pas terminées et que, d’un autre côté, il fallait «'renforcer les règles EPI'» afin de «'disposer de règles claires et incontournables pour le port des équipements de protection individuel'».
D’une deuxième part, la société ne démontre pas avoir fourni des gants en quantité suffisante à ses employés, et en particulier à Monsieur X.
En premier lieu, la comparaison opérée entre le nombre de gants consommés et les effectifs de la société par un tableau, précisé dans les conclusions, est inopérante dès lors que la société ne distingue pas en fonction des postes occupés et en fonction des gants consommés alors que plusieurs sortes de gants sont utilisés en fonction du poste occupé, et notamment des gants pour milieu sec ou des gants pour milieu graisseux.
La comparaison ne permet pas de déterminer précisément si la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES a fourni de manière suffisante des gants pour milieu graisseux à ces employés avant et au moment de l’accident du travail en 2016.
En deuxième lieu, la société ne démontre pas avoir commandé suffisamment de gants destinés à la manutention de pièces grasses dès lors qu’elle ne produit aucun document explicatif sur les différents gants commandés, la cour étant dans l’impossibilité de différencier les gants achetés.
Et, par voie de conséquence, comme le soutient le salarié et à l’appui des pièces explicatives de certains gants que ce dernier verse, il ressort des factures produites par l’employeur que ce dernier a commandé pour la dernière fois des gants adaptés au travail sur pièces graisseuses auprès du fournisseur SMG en mars 2015, soit un an avant l’accident du travail.
En troisième lieu, les attestations de monsieur Z A, directeur d’usine, de monsieur B C, contremaître, et de Monsieur D E, responsable magasinier, indiquent que la société n’a jamais donné aucune «'directive de restriction sur la distribution des EPI'» et que «'à leur demande'», «'chaque opérateur pouvait à tout moment venir faire la demande de changer ses gants quand il en ressentait le besoin'».
Cependant, ces attestations ne permettent pas de démontrer, d’une part, que les salariés avaient connaissance de la possibilité de demander à tout moment à changer de gants et, d’autre part, qu’ils pouvaient le faire sans passer par leur supérieur hiérarchique, d’autant qu’il ressort des attestations produites par le salarié que les gants leur étaient distribués par leur supérieur et qu’un doute réside sur la fréquence de distribution entre une fois par jour et une fois par semaine avant l’accident.
En quatrième lieu, la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’accident du travail résulterait d’un manquement du salarié à sa propre obligation de sécurité, d’autant que les entretiens annuels, produits par l’employeur, font état d’un comportement exemplaire en matière de sécurité puisqu’il est précisé qu'«'il respecte les consignes de sécurité'» et qu'«'il met ses EPI'».
En conséquence, la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la sécurité de ses salariés et qu’elle a donc commis un manquement à son obligation légale de sécurité.
Enfin, Monsieur Y X établit la réalité de son accident du travail, non contesté par son employeur et survenu le 5 avril 2016, par la production de la déclaration d’accident du travail qui précise, concernant la nature de l’accident': «'en serrant un coin en cage 3 à l’aide d’une clé à cliquet, sa main a glissé le long de la clé, les gants étant couvert de graisse'», ainsi que par la production des attestations de Messieurs F G et H I qui affirment avoir été présents lors de l’accident.
Il résulte, dès lors, de l’ensemble des énonciations qui précédent que la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES s’est affranchie de ses obligations de sécurité et de prévention mises à sa charge et que c’est dans cet environnement professionnel marqué par les manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention que Monsieur Y X a été victime d’un accident de travail.
Il doit être rappelé que lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement qui s’ensuit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au cas d’espèce, il résulte des énonciations précédentes que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y X survenu le 26 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Or, Y X disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de six ans et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Mais l’article 10 de la convention de l’organisation internationale du travail n°'158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s’imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Pour autant, Y X ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail et s’abstient, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Aussi l’intéressé n’apparaît-il pas valablement fondé à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu’il percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle il peut prétendre par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d’espèce.
Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur de six mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des seules pièces produites aux débats par l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à verser à Monsieur Y X la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
La société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à verser à Monsieur Y X la somme de 2 500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à verser à Monsieur Y X la somme de 10'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES à verser à Monsieur Y X la somme de 2 500'€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ACIÉRIES ET LAMINOIRS DE RIVES aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage
- Facture ·
- Peinture ·
- Livraison ·
- Courrier ·
- Constat d'huissier ·
- Fournisseur ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Partie
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Délégation de pouvoir ·
- Centrale ·
- Signature ·
- Pouvoir ·
- Part ·
- Notification ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Mise sous tutelle ·
- Code civil
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Médecine d'urgence ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Approbation ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire aux comptes ·
- Affectation ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Rétablissement ·
- Électroménager ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Immatriculation
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Marches
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Laminé ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Suède ·
- Détention ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Atlas ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Bail ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Part sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.