Infirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 avr. 2017, n° 16/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 5 octobre 2016, N° 2016006734 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
MB/EG EURL X
C/
A Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01691
MINUTE N°17/ Décision déférée à la Cour : référé du 05 octobre 2016, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2016006734
APPELANTE :
EURL X, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis :
16-18 place de la République
XXX
Représentée par Me C-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
INTIME :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2017 pour être prorogée au 20 Avril 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié daté du 23 octobre 2012, Monsieur Y a cédé à l’EURL X un fonds de commerce de dépannage et ventes de radio-télévision hi-fi (vidéo-électro-ménager) exploité 16-18 rue de la République à Seurre sous l’enseigne SEURRE ÉLECTRONIQUE.
Prétendant que Monsieur Y n’a pas respecté la clause de non-rétablissement figurant dans l’acte de cession de fonds de commerce, en ce qu’il a repris une activité identique à celle cédée, à Chamblanc, commune distante de moins de 10 kilomètres de Seurre, au moins depuis le mois de mars 2016, l’EURL X l’a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon par acte du 5 août 2016 aux fins de voir :
— Ordonner la cessation immédiate de son activité ;
— Ordonner la fermeture immédiate de l’établissement A SERVICES ;
— Ordonner l’enlèvement des panneaux publicitaires du stock en vitrine ;
— Ordonner la radiation de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à la Chambre des Métiers de Monsieur Y, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur Y sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui communiquer les documents suivants :
' L’intégralité de sa comptabilité du 1er janvier 2016 jusqu’à la décision à intervenir ;
' L’ensemble de ses relevés de comptes bancaires professionnel et personnel depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la décision à intervenir.
— Désigner un expert judiciaire ;
— Condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— Condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 5 octobre 2016, le juge des référés du Tribunal de Commerce a débouté l’EURL X de l’ensemble de ses demandes et l’a invitée à mieux se pourvoir au fond.
Pour statuer ainsi le juge des référés, a considéré que le demandeur ne justifiait ni d’un trouble manifestement illicite, faute pour la SARL X de prouver que Monsieur Y a réalisé des actes de concurrence déloyale, ni de la nécessité de faire cesser un dommage imminent, Monsieur Y ayant cessé toute activité, et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une provision au demandeur, en l’état du caractère sérieusement contestable du manquement à l’obligation de non rétablissement allégué, à la charge du défendeur.
Par déclaration du 20 octobre 2016, la SARL X a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures récapitulatives du 23 janvier 2017, elle demande à la cour :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 23.10.2012 ;
Vu le procès-verbal de constat de Me Frédéric RICHARD, Huissier de Justice du
21.04.2016;
Vu la sommation interpellative de Me Frédéric RICHARD, Huissier de Justice du
21.04.2016;
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Vu l’assignation et les pièces produites par l’EURL X,
Vu les pièces produites par Mr A Y,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de DIJON du 05.10.2016.
Vu la déclaration d’appel de L’EURL X en date du 20.10.2016.
Dire et juger qu’elle est recevable, habile et fondée en son appel, y faire droit et reformant l’ordonnance entreprise :
— Ordonner la cessation immédiate de l’activité de Mr A Y, sis à XXX, XXX et dépannage de produits électriques et électroniques, en violation de la clause de non rétablissement dans l’acte de cession de fonds de commerce du 23.10.2012,
— Ordonner la fermeture immédiate de l’Etablissement 'A SERVICE', Mr A Y ;
— Ordonner l’enlèvement des panneaux publicitaires, du stock en vitrine ;
— Ordonner la radiation de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et à la Chambre des Métiers de Mr A Y sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
La présente Juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
— Ordonner la restitution par Mr Y des materiels/outillage relevant de l’activité
dépannage cédés et conservés sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; La présente Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
— Condamner Mr A Y sous astreinte de 100,00 € par jour à lui communiquer les documents suivants :
— l’integralité de sa comptabilité (bilan, compte de résultat, registre, livre d’achat, facturier), du 01.01.2016 jusqu’a la décision a intervenir,
— l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires professionnel et personnel depuis le 1/01/2016 jusqu’à la décision a intervenir.
Designer tel Expert qu’il plaira a la présente Cour avec la mission suivante :
— de convoquer les parties a une réunion d’ouverture d’expertise,
— de se faire remettre par chacune des parties l’ensemble des éléments utiles à sa mission,
notamment par Mr A Y l’ensemble des documents concernant :
* son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et sa radiation,
* son immatriculation à la Chambre des Meérs et sa radiation,
* l’ensemble des éléments comptables de son activité,
* l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires personnel et professionnel,
— d’autoriser l’Expert designé à interroger le FICOBA pour obtenir la liste des comptes bancaires de Mr A Y.
— Condamner Mr A Y à lui verser la somme de 8.000,00 € à titre de provision à valoir sur la liquidation des ses préjudices.
— Condamner Mr A Y à lui verser la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Mr A Y de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mr A Y aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de procès-verbal de constat de Me Frédéric Richard et la sommation interpellative du 21.04.2016 qui pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile par M°JL CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon.
Au soutien de ses demandes, la SARL X invoque d’une part, les constatations faites par l’huissier le 21 avril 2016 lorsqu’il s’est transporté à Chamblanc sis grande rue dans le local professionnel attenant au domicile de Monsieur Y, et d’autre part, les factures produites par Monsieur Y, qui bien qu’incomplètes, et difficilement exploitables, font ressortir que ce dernier avait, dans un rayon de 4 kilomètres du fonds de commerce cédé, poursuivi une activité de dépannage et de vente de produits électroménagers, radios télévisions, en méconnaissance de la clause de non rétablissement, en conservant le même numéro de registre du commerce.
La SARL X soutient par ailleurs que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’aucun accord verbal l’autorisant à poursuivre cette activité ou à conserver le matériel dépendant du fonds de commerce cédé. Il observe enfin que le constat d’huissier produit au débats par Monsieur Y daté du 9 août 2016, non seulement a été établi postérieurement à l’assignation, mais de surcroît n’est pas de nature à lui seul à démontrer sa cessation d’activité.
Dans ses écritures récapitulatives du 5 janvier 2017 Monsieur Y demande à la cour :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer l’ordonnance du Tribunal de Commerce du 5 octobre 2016,
Dire et juger que les demandes formulées par l’EURL X se heurtent à une contestation sérieuse élevée par Monsieur Y,
Dire et juger que les demandes de l’EURL X ne visent pas à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la Société l’EURL X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner l’EURL X à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur Y conclut à l’absence de trouble manifestement illicite justifiant les demandes présentées par la SARL X dans la mesure où il prétend s’être installé à Chamblanc pour y exercer une activité dans le respect de la clause de non rétablissement et sans y avoir effectué le moindre acte de concurrence déloyale.
Il fait valoir par ailleurs que l’existence même du préjudice allégué par la SARL X pour justifier sa demande de provision et d’expertise est sérieusement contestable, et que les demandes tendant à cessation de son activité et à la fermeture de son fonds de commerce sont toutes injustifiées, la SARL X ne pouvant arguer d’un dommage imminent car il a cessé toute activité et fermé son établissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2017
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées entre les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces .
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Il ressort des pièces produites que par acte notarié du 23 octobre 2012, Monsieur Y a cédé son fonds de commerce de dépannage et vente de radio, télévision, hifi (vidéo, electro-ménager), comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés, le droit à la ligne téléphonique, le mobilier et le matériel, les ustensiles et outillages servant à son exploitation, les marchandises et matières premières, l’ensemble étant décrit dans des pièces annexées à l’acte de cession, à la SARL X ; que cette société a pour objet social l’activité de dépannage et de vente de radios, télévision, hifi (vidéo, électroménager) et exploite sous l’enseigne « Seurre Electronic » ; qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 19 septembre 2012 pour une activité de commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé.
L’acte de cession du fonds de commerce comporte la clause de non rétablissement suivante :
« Le cédant s’interdit le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui désigné ci-dessus pendant une durée de 10 années à compter de ce jour, et dans un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau, du siège dudit fonds, sous peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu’ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause »
Il est établi qu’après avoir cédé son fonds de commerce, Monsieur Y s’est inscrit au répertoire des métiers le 3 juin 2013 en qualité d’exploitant individuel, pour une activité de "réparation de matériel électronique grand public, installation et pose de cuisine et salle de bains, électricité, plomberie, restauration de meubles anciens;"
A l’appui de ses demandes, la SARL X produit :
— un procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2016, à sa requête, dont il ressort :
* que Monsieur Y a installé son activité sur la commune de Chamblanc, distante d’environ 4 kilomètres de celle de Seurre ; qu’est apposée sur la façade du local professionnel attenant à son domicile, une pancarte sur laquelle est inscrit : "A SERVICE électronicien à votre service depuis 35 ans Tel : 03. 80 .20 . 34 .40
Atelier d’électronique dépannage tous types de produits électronique-électrique" ;
* que nonobstant la fermeture du local, l’huissier a dénombré en vitrine l’exposition de 5 produits présentés dans leur emballage d’origine, dont un rasoir électrique de marque Phillips, un appareil audio Panasonic, deux appareils destinés à la réception de programmes TV ainsi qu’un appareil audio Phillips ; que l’huissier a par ailleurs remarqué un panonceau publicitaire TNT 44 se rapportant à un module d’antenne exposé en retrait.
— une sommation interpellative datée du 21 avril 2016 aux termes de laquelle Monsieur Y, indique ne procéder qu’à du dépannage, mais en reconnaissant vendre des fonds de stocks et ne pas faire de commerce d’appareils électroménagers,
— diverses factures établies par Monsieur Y exploitant sous l’enseigne A services, ensuite de transactions menées avec des particuliers, se rapportant pour certaines à une activité de dépannage de produits électronique, électrique, TV, hifi et qui pour d’autres, portent principalement entre le mois de mars 2016 et le 11 août 2016 sur la vente d’ équipements ménagers ou de matériel hifi ou TV (congélateur top, réfrigérateur, centrale vapeur, radio, casque TV etc), ainsi que des factures établissant l’achat par Monsieur Y d’appareils électroménager, radio, équipements TV, et de pièces détachées; en vue de leur revente.
De son côté, Monsieur Y verse aux débats plusieurs attestations qui établissent qu’il a exercé une activité d’installation et de dépannage d’appareils ménagers, ainsi que de vente de matériel électroménager auprès d’anciens clients, de son entourage proche.
Il ressort de ces éléments que Monsieur Y s’est réinstallé dans un rayon de moins de 10 kilomètres de son ancien siège d’exploitation et ne s’est pas contenté de reprendre une activité de dépannage de produits électronique-électrique, conformément à l’activité pour laquelle il est immatriculé au répertoire des métiers, mais qu’il a consacré une partie de son activité au dépannage et à la vente d’équipement ménagers ou de matériel hifi et radio, en violation de la clause de non rétablissement.
Monsieur Y prétend avoir été autorisé par la SARL X à se réinstaller dans cette activité de dépannage, ce que cette dernière dément, étant relevé que les deux factures qu’il produit datées des 11 et 22 octobre 2013 qui se rapportent à deux interventions de dépannage facturées à la société X dans un contexte d’urgence, ne suffisent pas à établir de manière non équivoque que celle-ci a renoncé définitivement à sa prévaloir de la clause de non rétablissement.
En toute hypothèse, la cour relève que la prétendue autorisation dont se prévaut Monsieur Y, ne concerne aucunement l’activité de vente d’appareils électro ménagers, à laquelle il s’est cependant consacré.
Ces éléments et la situation ainsi créée par Monsieur Y, caractérisent de manière évidente un manquement de la part de ce dernier à la clause de non rétablissement insérée dans l’acte de cession. Cette violation contractuelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser.
En réponse à l’assignation délivrée 5 jours auparavant, Monsieur Y a fait établir le 9 août 2016, un constat afin que l’huissier dresse toutes constatations utiles sur l’enlèvement des enseignes et pancartes.
Il en ressort que l’huissier a constaté à l’extérieur que les volets de la partie de la maison de Monsieur Y convertie en local professionnel étaient fermés, et que les pancartes et affiches qui étaient accrochées précédemment étaient déposées. A l’intérieur, l’huissier a constaté la présence de téléviseurs, magnétoscopes, lecteur de CD dont Monsieur Y lui a indiqué qu’ils appartenaient soit à ses enfants soit à lui même, et n’étaient pas destinés à être vendus, ainsi que deux petits transistors et un terminal numérique neuf, outre des boîtes vides.
Compte tenu de la présence dans le local professionnel de ces produits, même en très faible quantité, et dès lors que Monsieur Y ne justifie pas de sa radiation du répertoire des métiers, la cour ne peut considérer sur ses seules affirmations qu’il rapporte la preuve certaine de sa cessation d’activité.
De surcroît, le fait que l’introduction de l’instance ait mis un terme, selon les dires de Monsieur Y, à l’exercice de son activité est sans emport, dès lors que le juge doit pour se prononcer, se placer au jour de l’introduction de l’instance soit en l’espèce au 5 août 2016, et que Monsieur Y ne démontre pas qu’à cette date il avait cessé son activité.
L’ordonnance déférée doit par conséquent être infirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, il ya lieu d’ordonner la cessation immédiate de l’activité exploitée sous l’enseigne A SERVICE par Monsieur Y sis XXX et de dépannage de produits radio-télévision hi-fi (vidéo-électro-ménager), dans le secteur réservé, objet de la clause de non rétablissement.
L’activité pour laquelle Monsieur Y est inscrit au répertoire des métiers est beaucoup plus large que celle cédée à la SARL X qui est susceptible de faire jouer la clause de non rétablissement, en sorte qu’il n’est pas possible d’ordonner la fermeture immédiate de l’établissement qu’il exploite sous l’enseigne A Service ni pour les mêmes raisons d’ordonner la radiation de l’immatriculation au registre du répertoire de la chambre des métiers, ce d’autant que Monsieur Y aurait le droit d’exercer le même commerce à une distance suffisante du fonds cédé.
Il n’est en revanche pas démontré que Monsieur Y est immatriculé pour cette même activité au registre du commerce, en sorte que la demande de radiation s’y rapportant doit être rejetée. Il convient d’ordonner l’enlèvement des produits en vitrine, étant souligné qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande concernant les panneaux publicitaires qui ont été décrochés.
L’acte de cession prévoit que le fonds cédé comprend notamment, le mobilier, et matériel, les ustensiles, et outillages, servant à son exploitation, les marchandises et matières premières comprises dans ce fonds, le tout étant décrit dans les pièces annexées à cet acte de cession.
Monsieur Y prétend dans ses écritures que la SARL X lui a laissé le matériel pour se réinstaller dans son activité de dépannage, ce que cette dernière indique découvrir à la faveur de cette procédure.
En tout état de cause, à défaut de liste précise du matériel prétendument laissé à sa disposition et alors que la société X n’est pas même en mesure de justifier qu’une partie du matériel listé en annexe de l’acte de cession ne lui a pas été remise, par Monsieur Y, la demande en restitution qu’elle présente ne peut qu’être rejetée.
En l’état, les documents produits, ne permettent pas d’évaluer le préjudice économique subi par la SARL X, directement lié à la poursuite d’activité de Monsieur Y, sans recourir à une mesure d’expertise.
L’expertise qu’il convient d’ordonner rend la demande de communication de pièces de la SARL X sans objet, l’expert étant justement chargé de collecter les pièces comptables et bancaires dans les conditions et avec la mission exposées au dispositif de l’arrêt.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la SARL X pour une montant de 2000 euros qu’elle devra consigner dans les conditions exposées au dispositif de l’arrêt.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dijon.
Il appartient à la SARL X qui sollicite le paiement d’une provision de justifier du préjudice non sérieusement contestable dont elle entend obtenir réparation ainsi que de son lien de causalité avec l’inexécution par le cédant de son obligation de non rétablissement.
Au soutien de sa demande provisionnelle, et en se fondant sur les factures produites, la SARL X prétend avoir subi une perte de chiffre d’affaire qu’elle évalue à 1500 euros par mois.
A cet égard la cour relève que si la SARL X ne produit aucun justificatif comptable de l’impact de la violation de la clause de non rétablissement sur son chiffre d’affaires entre 2013 et 2016, il ressort en revanche des pièces produites incontestablement qu’au moins un nombre restreint d’anciens clients de Monsieur Y s’est adressé à lui après à sa réinstallation à Chamblanc ainsi qu’il a été indiqué précédemment.
Au regard de l’activité illicite poursuivie par Monsieur Y, telle qu’elle ressort de ces attestations, et des factures produites difficilement exploitables, il convient de condamner Monsieur Y à verser à la SARL X une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont le montant sera limité à 2.500 euros, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
Monsieur Y qui succombe à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens de la procédure de référé de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL X recevable et fondée en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon datée du 5 octobre 2016.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur A Y exploitant sous l’enseigne A Service n’a pas respecté la clause de non rétablissement contenue dans l’acte de cession de son fonds de commerce à la SARL X du 23 octobre 2012,
Ordonne la cessation immédiate de l’activité de Monsieur Y sis à XXX, de vente et de dépannage de produits radio-télévision hi-fi( vidéo-électro-ménager),
Ordonne l’enlèvement des produits installés en vitrine de son commerce,
Condamne Monsieur A Y à payer à la SARL X une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur B C XXX – 21200 BEAUNE Port. 06.38.38.79.55, e.mail : B.j@orange.fr, qui aura pour mission après avoir pris connaissance des pièces du dossier de :
— se rendre sur place grande XXX, (dans le local professionnel attenant au domicile de Monsieur Y)
— se faire remettre tous les documents et pièces comptables et bancaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en particulier,
* par Monsieur Y : l’ensemble des factures, bilans et documents comptables retraçant son activité exploitée sous l’enseigne A Service depuis son immatriculation au répertoire des métiers, le 3 juin 2013
* par la Sarl X : tous éléments comptables permettant d’évaluer son chiffre d’affaires pour les années 2013 à 2016,
— prendre connaissance des factures établies par Monsieur Y exploitant sous l’enseigne A Services, depuis le début de son activité, et vérifier si chacune de ces factures concerne ou non des clients de Monsieur Y existant à la date de cession de son activité à la SARL X,
— fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction du fond de chiffrer la perte de chiffre d’affaire subie par la SARL X du fait de l’activité poursuivie par Monsieur Y sous l’enseigne A Services à Chamblanc en violation de la clause de non rétablissement.
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 2 000 € le montant de la provision que la SARL X devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Dijon au plus tard le 30 mai 2017 à valoir sur le coût de l’expertise, et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Impartit à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Dit qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant de respecter le délai imparti, l’expert en fera rapport au tribunal.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dijon.
Condamne Monsieur A Y à payer à la SARL X une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur Y aux dépens de la procédure de référé de première instance comprenant le coût du constat du 21 avril 2016 et de la sommation interpellative, et d’appel, qui pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Chardayre, avocat au barreau de Dijon
Le greffier, Le président,
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