Infirmation partielle 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 déc. 2019, n° 18/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 573/2019
Copies exécutoires à
Maître CONTET-DE ROCHEGONDE
Maître MAKOWSKI
Le 06 décembre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 06 décembre 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 18/01361
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur B Z
Artisan exploitant sous l'enseigne BATI NEGOCE
demeurant […]
[…]
représenté par Maître CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour
plaidant : Maître FRAMERY, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et défendeurs :
1 - Monsieur D X
2 - Madame E F épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 29 novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2011, les époux X ont commandé auprès de M. Z, à l'enseigne Bati-négoce, le remplacement des fenêtres et portes d'un bien immobilier, situé à Strasbourg Neudorf.
M. Z a déposé les anciennes fenêtres et posé une partie de celles commandées.
Se plaignant de s'être vu interdire l'accès au chantier à compter du 20 avril 2012 et de ne pas avoir été réglé du deuxième acompte facturé le 11 avril 2012, M. Z a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 27 septembre 2012, en paiement de la somme de 15 451 euros.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2015, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Mme A, qui a déposé son rapport le 14 septembre 2015 suite à une visite sur les lieux le 16 juin 2015.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal, après avoir rejeté la demande de contre- expertise de M. Z, a fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 7 469,59 euros (compte tenu de ce que les travaux faits avaient été chiffrés par l'expert à 14 018,59 euros et qu'un acompte de 6 549 euros avait été réglé), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012, date de l'assignation, mais il l'a condamné à payer aux époux X la somme de 11 880 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, outre les dépens, y compris le coût de l'expertise. Il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert pour chiffrer à 21 172,14 euros le montant total des travaux à réaliser selon le devis, en estimant que M. Z ne prouvait pas avoir posé du vitrage phonique qui devait donner lieu à un supplément de prix, et pour chiffrer les travaux non faits à 7 153,55 euros.
Il a rejeté la demande de M. Z en indemnisation pour n'avoir pu terminer le chantier, dont l'accès lui avait été interdit, estimant que cette interdiction n'était pas fautive au regard des six désordres et non-conformités relevés par l'expert, dont le sous-dimensionnement de toutes les fenêtres et la non-conformité aux règles de l'art des calfeutrements, contestés par l'intéressé. Le tribunal a ajouté qu'il ne justifiait pas d'un préjudice au titre de commandes ou de livraisons non posées.
Il a retenu des fautes de M. Z, qui n'avait pas respecté le DTU36-5 lors de la pose des fenêtres et porte-fenêtres, et n'avait pas réalisé les travaux avec soin, ni respecté les règles de l'art. Mais il a estimé que sa responsabilité n'était
que de 50 % du montant des travaux de réfection - chiffrés par l'expert à 23 760 euros, y compris les travaux connexes sur les ouvrages périphériques -,
compte tenu de la propre faute des époux X, qui avaient procédé à des travaux de finition et d'embellissement autour des châssis, alors qu'ils estimaient que ces derniers devaient être remplacés, ce qui avait augmenté le coût des travaux de réfection.
*
M. Z a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 mars 2018.
Par conclusions du 19 décembre 2018, il demande son infirmation, sauf en ce qu'il a condamné les intimés à lui payer la somme de 7 469,59 euros, sollicite une contre- expertise et le débouté de la demande adverse en dommages et intérêts. Il conclut au rejet de l'appel incident et réclame la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des procédures de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, il fait valoir que:
- la fourniture du vitrage phonique a été démontrée par une attestation,
- l'expert n'a fait que se référer au constat d'huissier qu'ont fait dresser les époux X le 25 avril 2012, sauf une constatation personnelle sur la fenêtre de la cage d'escalier, et sans vérifier l'épaisseur ou la largeur de la feuillure, de sorte qu'il ne pouvait affirmer que la fenêtre ne recouvrait pas de 28 mm la feuillure,
- l'expert n'a pas non plus constaté l'absence de calfeutrement sous la mousse, qui pouvait être utilisée comme remplissage.
L'appelant conteste la faute retenue à son encontre, de même que le préjudice pris en compte par le premier juge.
*
Par conclusions du 21 septembre 2018, les époux X forment appel incident pour voir débouter M. Z de l'ensemble de ses demandes et le voir condamné à leur payer la somme de 23 760 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, à titre de dommages et intérêts. Ils réclament la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des deux instances.
Ils font valoir que:
- ils étaient 'tombés d'accord' pour les travaux objet du devis du 6 décembre 2011 à hauteur
de 22 000 euros, mais n'ont jamais reçu de nouveau devis,
- l'appelant n'est intervenu que le 10 avril 2012 à leur domicile et n'a pas contesté cette durée devant l'expert,
- il a fait l'objet d'une interdiction de gérer par jugement du 17 juillet 2012,
- le procès-verbal de constat, s'il est non contradictoire, a été soumis à la libre discussion des parties,
- ils ont effectué eux-mêmes les travaux de finition, d'abord seulement dans le duplex qu'ils devaient occuper, puis finalement, en avril 2015, les travaux de façade, pour éviter des frais de chauffage après déjà deux hivers,
- M. Z a confirmé l'usage de mousse expansive pour le calfeutrement,
- l'attestation produite ne permet pas de vérifier la livraison de vitrage phonique,
- ils n'ont pas commis de faute, alors qu'ils avaient eu recours à un huissier pour préserver la preuve des désordres avant de faire les travaux nécessaires pour investir les lieux.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
MOTIFS
M. Z ne sollicite plus, à hauteur de cour, de dommages et intérêts suite à l'interdiction de chantier. Il demande seulement le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre. Il ne conteste pas non plus la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre des travaux effectués.
Sur la demande de contre-expertise
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a pu procéder, lors de ses opérations du 16 juin 2015 sur les lieux, en présence de toutes les parties et de leurs conseils respectifs, à des constatations personnelles sur une partie des travaux (fenêtres de la cage d'escalier et du local professionnel, caissons de volets roulants, deux portes-fenêtres ainsi que les fenêtres non alignées de l'une des façades).
Son rapport vient compléter le constat d'huissier dressé le 25 avril 2012, lequel a été soumis à la discussion des parties.
M. Z a pu adresser, le 11 septembre 2015, un dire à l'expert, auquel ce dernier a répondu point par point (au n° 14 du rapport d'expertise) ; M. Z n'a d'ailleurs pas émis de contestation, à ce moment là, sur l'insuffisance des constatations personnelles de l'expert.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. Z de sa demande de contre-expertise.
Sur le paiement des prestations exécutées
M. Z revient dans ses écritures sur la fourniture du vitrage phonique, mais il ne
demande pas l'infirmation du jugement sur le montant des travaux alloués par le premier juge.
Les époux X sollicitent, quant à eux, le débouté de la demande en paiement des travaux de M. Z, sans critiquer le jugement en ce qu'il s'est référé au chiffrage de l'expert.
Celui-ci ayant chiffré la valeur des travaux réalisés par M. Z à 14 018,59 euros et les époux X n'ayant versé qu'un acompte de 6 549 euros, c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés au paiement de la somme de 7 469,59 euros au titre du solde du prix des travaux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l'entrepreneur
La faute de M. Z
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, complété par le constat d'huissier précité, que les travaux présentent les défauts suivants:
- les fenêtres sont sous-dimensionnées: il existe un écart entre l'ouverture brute et le cadre de fenêtre,
- le calfeutrement de l'ensemble des cadres posés a été réalisé à l'aide d'une mousse expansive uniquement, alors qu'il aurait dû être fait à l'aide de mastic spécifique et/ou d'éléments de mousse imprégnée compressée,
- la fixation par vis des menuiseries et le calage des huisseries n'est pas conforme aux normes en vigueur (vis de fixation au voisinage des charnières, vis positionnées de façon anarchique et calage non conforme ou inexistant),
- il manque des flasques sur les caissons de volets roulants,
- trois fenêtres de hauteur égale, situées sur l'une des façades, ne sont pas alignées, celle du milieu étant légèrement plus haute,
- la traverse basse de deux portes-fenêtres ne respecte pas le DTU 36.5, de sorte que l'étanchéité à l'eau n'est pas assurée.
Ces éléments suffisent amplement à caractériser l'exécution fautive des travaux par M. Z.
Peu importe le respect ou non du DTU 36.5 concernant les cadres de fenêtres, dont certains n'assureraient pas le recouvrement minimal de 28 mm sur le fond de feuillure, ce qui est contesté par M. Z. En effet, s'agissant de ces cadres de fenêtres, la faute de M. Z est caractérisée du seul fait de leur sous-dimensionnement.
S'agissant du calfeutrement effectué uniquement en mousse expansive, l'expert indique qu'il l'a constaté en plusieurs endroits sur place, qu'il est visible sur les photos prises par l'huissier et qu'il lui a été confirmé par M. Z (page 12 du rapport d'expertise). Ce dernier a prétendu dans son dire, non pas que l'expert n'avait pas constaté l'absence de calfeutrement sous la mousse comme il le soutient désormais, mais qu'il devait encore poser un mastic 'extrudé' d'étanchéité entre le gros-oeuvre et la fenêtre pour en assurer l'étanchéité ;
l'expert lui a répondu que cette solution n'était pas envisageable, ce type de joint n'adhérant pas suffisamment bien sur la mousse et les écarts étant trop importants pour être ainsi comblés. Il convient donc de rejeter la nouvelle contestation de M. Z, manifestement infondée, sa faute étant suffisamment caractérisée par l'expert.
La faute des époux X
Il ressort de la description de l'expert que l'immeuble comprend un logement en duplex, occupé par la famille X au moment de l'expertise, et un logement destiné à la location, vide au jour de la réunion d'expertise.
Il n'y a pas lieu de retenir une faute à l'encontre des époux X, en ce qu'ils ont effectué, selon l'expert, sur la quasi-totalité des châssis, des travaux de finitions et d'embellissements périphériques (plâtrerie et peinture), que la reprise des désordres des menuiseries va dégrader et qui devront, dès lors, être refaits ; en effet, même s'ils estimaient que les châssis devaient être remplacés, ils pouvaient légitimement procéder à ces travaux pour pouvoir occuper le logement en duplex, étant relevé que les travaux de M. Z remontent aujourd'hui à plus de sept ans. En outre, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise lui-même (cf supra), ils ont laissé en l'état les fenêtres de la cage d'escalier et du 'local professionnel'.
La cour relève qu'en l'absence de tous travaux, les époux X auraient subi un préjudice de jouissance, lequel aurait augmenté d'autant l'indemnisation à leur devoir par M. Z.
Ce dernier doit en conséquence les indemniser pour la totalité des travaux nécessaires à la réfection des désordres, tels que chiffrés par l'expert, y compris le dégagement, puis la réfection des ouvrages périphériques, après repose des fenêtres, soit la somme de 23 760 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité et limité la condamnation de M. Z à 11 880 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens M. Z, lequel devra également supporter les dépens d'appel. En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux X au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. Z sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros de ce chef, pour la première instance, et la même somme pour la procédure d'appel, et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce que:
- il a condamné M. B Z à payer à M. D X et Mme E F, épouse X, la somme de 11 880 € (onze mille huit cent quatre-vingts euros) à titre de dommages et intérêts,
- il a débouté M. D X et Mme E F, épouse X, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. B Z à payer à M. D X et Mme E F, épouse X, ensemble, la somme de 23 760 € (vingt trois mille sept cent soixante euros), correspondant au coût des travaux de reprise, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. B Z à payer à M. D X et Mme E F, épouse X, ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B Z à payer à M. D X et Mme E F, épouse X, ensemble, à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE M. B Z de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. B Z aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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