Infirmation partielle 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 oct. 2019, n° 17/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 6 juillet 2017, N° F16/00483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2019
N° RG 17/04192 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RYTW
AFFAIRE :
Y X
C/
SASU KALHYGE 2 anciennement dénommée société RLD 2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F 16/00483
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
78600 MAISONS-LAFFITTE
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de Versailles, substituée à l’audience par Me BERNARD-PIOCHOT Aurélie, avocat au barreau de Versailles.
APPELANT
****************
SASU KALHYGE 2 anciennement dénommée société RLD 2
N° SIRET : 739 809 226
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Arielle DUSCHENE, avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 735 euros bruts,
— débouté M. X sur la totalités de ses demandes,
— débouté la société RLD2 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné M. X aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 4 août 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 mars 2018, les conclusions de l’intimée la société RLD2 ont été déclarées irrecevables.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de
Poissy le 6 juillet 2017 et déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société RLD2 à lui payer les sommes suivantes :
. 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
. 1 242,48 euros à titre d’indemnité complémentaire spéciale de licenciement,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RLD2 aux entiers dépens.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société RLD2, qui a pour activité principale la blanchisserie-teinturerie de gros, en qualité d’agent de production, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010 avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location en linge et pressing.
En qualité d’agent de distribution, M. X assurait la collecte et la livraison du linge chez les clients.
Victime d’un accident du travail le 9 mai 2011, à partir du mois de mai 2011 M. X a été en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le 29 novembre 2011, lors d’une visite médicale de reprise, le médecin de travail a déclaré le salarié ' Apte avec propositions d’aménagement partiel du poste. Apte à son poste avec aménagement : éviter la manutention du linge qui n’est pas mis en chariot et les livraisons trop longues pour un client donné (pas plus de 10 chariots par client) pendant 3 mois. A revoir à l’issue de cette période ».
A l’occasion d’une autre visite de reprise, le 11 avril 2014, le médecin du travail a renouvelé son avis d’aptitude avec aménagement partiel, la manutention du linge qui n’est pas mis en chariot devant être
évitée.
Dans le cadre d’une visite demandée par l’employeur, le 21 novembre 2014 le médecin du travail a rendu un avis identique à celui émis le 29 novembre 2011.
Le 26 novembre 2014 un bilan fonctionnel des capacités restantes et mobilisables ( BFCRM) de M. X a été effectué. Il faisait état d’une contre-indication au port de charge de plus de 5kg pendant plus de 5 minutes, limitait la station debout à 15 minutes et la conduite de camion prolongée.
Par courrier du 16 décembre 2014, la société RLD2 a proposé au salarié un poste au service production de l’Unité de Chanteloup, qui selon elle correspondait à son état de santé.
Le 23 décembre 2014, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu’au 5 novembre 2015.
Le 23 octobre 2015, lors d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants :
« 1 ' Inapte au poste d’agent de distribution
2 ' Contre-indication aux tâches suivantes : contre indication à la conduite de tout véhicule utilitaire pour aller chez les différents clients, aux livraisons entraînant une montée et descente de véhicule répétée, au port de charges et manutention répétée du linge soit à la main soit en poussant les chariots, à la montée et descente des escaliers chez les clients
3- Etude de poste à faire pour propositions d’aménagement et / ou de reclassement dans l’entreprise
4 ' A revoir le 6 novembre à 11h15 ».
Le 6 novembre 2015, lors d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants :
« - Inapte au poste ' 2e visite Art. R4624-31 du code du travail :
1- Inapte au poste d’agent de distribution dans l’entreprise de RLD 2 UNITE DE CHANTELOUP à Chanteloup les Vignes
2- Contre-indication médicale aux tâches suivantes : contre-indication à la conduite de tout véhicule utilitaire pour aller chez les différents clients, aux livraisons entraînant une montée et descente du véhicule répétée, au port de charges et manutention répétée du linge soit à la main soit en poussant les chariots, à la montée et descente des escaliers chez les clients.
3- Etude de poste réalisée le 4/11/15. D’après l’étude de poste et compte tenu de l’état de santé du salarié, aucun aménagement technique ou organisationnel n’est proposable.
4- Proposition de reclassement : serait médicalement apte à tout nouveau poste technico-administratif ou à toute formation respectant les contre-indications énumérées au point 2 ».
Par courrier du 29 décembre 2015, la société RLD2 a informé le salarié qu’elle débutait la recherche de postes en vue de son reclassement.
Par lettre du 2 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2016.
Il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, par lettre du 18 février 2016.
Le 15 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement.
Sur la procédure :
L’article 954 du code de procédure civile stipule que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sont écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
Au fond :
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat :
M. X soutient que son licenciement pour inaptitude résulte indéniablement de l’absence de suivi des recommandations du médecin du travail.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucune modification de poste n’a été proposé à M. X. Cependant dans son courrier du 16 décembre 2014, la société, sans être contredite, a indiqué que le salarié bénéficiait déjà d’une tournée simplifiée.
En tout état de cause, M. X, qui ne démontre d’ailleurs pas avoir fait la moindre réclamation, n’établit pas l’existence d’un lien entre ses conditions de travail et le nouvel accident de travail.
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le premier juge a retenu que la société fournissait la liste des postes disponibles au sein du groupe RLD2 et que M. X avait exprimé lors de l’entretien préalable qu’il ne souhaitait pas être reclassé au sein de ce groupe.
Aucun élément du dossier ne corrobore ce refus du salarié, le courrier de l’employeur du 29 décembre 2015 évoquant seulement que lors de l’entretien du 14 décembre relatif à son reclassement M. X n’avait pas émis de souhait quant à son reclassement au sein du groupe en précisant ne pas savoir dans quel métier il souhaitait se reconvertir.
Dans ce même courrier, la société RLD2 évoque la large expérience du salarié, qui a occupé des postes d’artisan louageur, ambulancier, chauffeur, facteur colis avant d’intégrer la société au sein de laquelle il a développé des compétences dans l’organisation des tournées, les connaissances mécaniques, la relation ave le client, le chargement et déchargement des camions. Elle précise que M. X parle le français et l’arabe couramment, dispose de quelques notions d’anglais et sait utiliser les mails et internet.
Les compétences diverses du salarié, alors âgé de 52 ans et en mesure de profiter d’un complément de formation, rendaient possible une recherche de reclassement plus large que celle entreprise par la société RLD2.
Il convient, infirmant le jugement, de dire que la société RLD2 n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et qu’en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1226-15 dans sa version applicable à l’espèce, il doit être alloué à M. X une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, 52 ans, de son niveau de rémunération moyen de 1 735 euros, de son ancienneté d’environ 6 ans dans l’entreprise et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation depuis la rupture, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 22 000 euros.
Sur le complément d’indemnité spéciale de licenciement :
Au soutien de cette demande, M. X ne soumet à la cour aucun moyen de droit ni de fait.
En l’absence de moyen susceptible d’être relevé d’office, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société RLD2 à payer à M. Y X la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société RLD2 à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société RLD2 aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente et Madame Marine MANELLO greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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