Infirmation partielle 10 mai 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 mai 2021, n° 19/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 28 mars 2019, N° 11-18-001654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 MAI 2021
(Rédacteur : Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,)
N° RG 19/02472 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LABP
A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9713 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
B Z épouse X
c/
SA DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 10 MAI 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-18-001654) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2019
APPELANTS :
A X
né le […] à
de nationalité Française, demeurant […]
B Z épouse X
née le […] à
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Maître Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA DOMOFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé en date du 17 février 2014, la Sa Domofrance a donné à bail à M. et Mme X un logement situé résidence Pasteur-Murat, […], […], […].
Par acte d’huissier du 20 avril 2018, M. et Mme X ont assigné la Sa Domofrance aux fins essentiellement d’obtenir l’exécution de travaux dans leur logement qu’ils indiquaient être indécent, l’allocation de dommages et intérêts et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— Débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné M. et Mme X à payer à la Sa Domofrance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. et Mme X aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit qu’il n’était pas rapporté la preuve
du caractère indécent du logement et que les locataires s’étaient opposés à l’exécution de travaux par le bailleur.
Par déclaration du 2 mai 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Les locataires ont quitté les lieux le 28 juin 2019.
Par conclusions du 26 mars 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— Dire et juger l’action de M. et Mme X recevable et bien fondée ;
— Réformer le jugement déféré ;
— Constater l’indécence de l’ancien logement occupé par M. et Mme X ainsi que son caractère dangereux pour la santé de ses occupants ;
En conséquence :
— Condamner la Sa Domofrance à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la Sa Domofrance en vertu du deuxièmement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2 500 euros au conseil de M. et Mme X ;
A défaut :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera mise à la charge de M. et Mme X.
Par conclusions du 24 juillet 2020, la SA Domofrance demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance le 28 mars 2019 dans l’intégralité de ses dispositions ;
En conséquence :
— Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. et Mme X à verser à la SA Domofrance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant:
— Condamner M. et Mme X au paiement d’une juste indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais et honoraires exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 8 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indécence du logement
L’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000'1208 du 13 décembre 2000, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est tenu d’assurer le caractère décent du logement tout au long de l’exécution du bail.
L’alinéa 2 du même article énonce que les caractéristiques d’un logement décent sont définies par décret en conseil d’État pour les locaux à usage de résidence.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 N° 2002'120, dans sa version applicable au litige, dispose que le logement doit notamment prévoir :
1-assurer le clos et le couvert, que le gros 'uvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
6- Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Selon l’article 3 du même décret, le logement compte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1-Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Le locataire d’un logement indécent subit nécessairement un préjudice.
Pour se prévaloir d’un préjudice, le locataire doit avoir mis en demeure le bailleur de mettre aux normes le logement sauf lorsque l’indécence existe ab initio.
M. et Mme X font valoir pour l’essentiel que leur logement était indécent avec des infiltrations, un manque de ventilation, un défaut d’isolation avec une surconsommation électrique, que leur préjudice est important puisque le logement était dangereux pour la santé de Mme X, les contraignant à partir et qu’ils n’ont pas fait obstruction aux travaux mais craignaient seulement dans ce cas de se trouver à la rue .
La Sa Domofrance réplique pour l’essentiel que le rapport de la mairie ne conclut pas que le logement est indécent, qu’elle a réalisé certains travaux, que les locataires ont fait obstruction aux autres travaux et qu’ils ont obtenu une indemnisation de leur assureur pour un dégât des eaux mais n’ont pas fait faire les travaux.
Il ressort des pièces produites que par lettre du 24 janvier 2017, les locataires se plaignaient auprès de leur bailleur de désordres affectant leur logement, notamment des moisissures et sollicitaient une mutation dans un autre appartement. Ils précisaient que s’il y avait des travaux, ils ne pourraient pas rester dans l’appartement, raison pour laquelle ils refusaient cette solution.
Une précédente demande de mutation figure au dossier de l’intimée, réceptionnée le 28 octobre 2016.
Le 27 janvier 2017, le bailleur écrivait qu’il considérait la demande de mutation de logement de M. et
Mme X comme prioritaire car urgente en raison de « problèmes d’humidité dans le logement signalés le 23 janvier 2017 + problèmes de santé ».
Le 30 janvier 2018, l’inspecteur de salubrité de la ville de Bordeaux écrivait à M. et Mme X qu’à la suite de sa visite du 22 janvier 2018, il avait constaté « par endroits, les murs périmétriques laissent apparaître la présence de moisissures. En l’absence d’un système de ventilation efficace (faiblesse de la VMC) et d’une isolation thermique suffisante, le phénomène du « point de rosée » est atteint sur l’ensemble des parois froides. Les pièces humides dites à pollution spécifique sont les plus impactées. Le manque de puissance du chauffage (convection électrique) est peut-être également à l’origine des désordres signalés. De par l’emplacement de cet appartement situé au-dessus des parkings souterrains, le ressenti de froid est encore accentué.
Le degré hygrométrique de l’air ambiant est beaucoup trop élevé ce malgré l’évacuation de l’air vicié par la VMC et les aérations régulières des pièces munies d’ouvrants réalisées par les locataires.
Cette situation est contraire au règlement sanitaire départemental ».
Si l’inspecteur n’indique pas expressément que le logement présente des caractères d’indécence, l’absence de ventilation permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptée aux besoins d’une occupation normale du logement ainsi qu’une installation ne permettant pas un chauffage normal sont des critères d’indécence au vu des dispositions ci-dessus rappelées.
La réalité de cette humidité excessive résultant d’un défaut du système de ventilation est donc établie et Domofrance n’en disconvenait d’ailleurs pas au vu des motifs du traitement prioritaire de la demande de mutation de logement présentée par M. et Mme X.
Cependant, le bailleur justifie avoir fait poser des grilles d’entrée d’air le 13 février 2017 pour améliorer la ventilation du logement et avoir mandaté une société qui a identifié une panne de la VMC et a remplacé son moteur le 20 mars 2017.
Il justifie également avoir mandaté une entreprise pour réaliser un test de débit d’air mais que le 28 juin 2018, les locataires ont refusé le rendez-vous avec cette société.
D’autre part, une suspicion de fuite provenant du logement voisin a donné lieu à une expertise.
Le bailleur soutient que les traces noires observées sur les papiers des murs du séjour et de la chambre numéro un à la sortie des lieux le 28 juin 2019 sont liées à cette fuite et au défaut de remplacement des joints de la douche incombant aux locataires et que ces derniers ont obtenu une indemnisation de la compagnie d’assurances mais n’ont pas fait effectuer les travaux.
Les locataires n’ont pas fait d’observation sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le logement présentait deux critères d’indécence, le bailleur a agi conformément à ses obligations dès qu’il a été averti des désordres affectant le logement, en particulier une humidité anormale avec pour conséquence des moisissures, en améliorant le système d’aération de l’appartement mais qu’il s’est ensuite opposé à la résistance des locataires qui ont refusé l’intervention d’entreprises, que dans ces conditions les locataires ne sauraient réclamer l’indemnisation d’un préjudice qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer, à savoir l’aggravation de l’état de santé de Mme X.
Le jugement déféré qui a dit que le logement ne présentait pas de critères d’indécence sera réformé et confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande en dommages intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme X qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’allouer à la Sa Domofrance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aucun motif ne justifie de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à la Sa Domofrance la somme de 800 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le logement n’était pas indécent,
Statuant à nouveau,
Dit que le logement loué par la Sa Domofrance à M. et Mme X était indécent,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. A X et Mme B X née Z à payer à la Sa Domofrance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. A X et Mme B X née Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Travailleur
- Travail ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Prévention ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Médecin
- Polynésie française ·
- Huissier ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Acte authentique ·
- Gérant ·
- Intempérie ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modification du comportement économique du consommateur ·
- Atteinte à la marque de renommée concurrence déloyale ·
- Exploitation limitée atteinte à la marque de renommée ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Contrefaçon de marque préjudice ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements promotionnels ·
- Investissements réalisés ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Intensité de l'usage ·
- Marque communautaire ·
- Décision de justice ·
- Risque de confusion ·
- Salon professionnel ·
- Marque de renommée ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Parts de marché ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Vidéos ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Contrefaçon de marques ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mer ·
- Démission ·
- Roi ·
- Travail ·
- Ancien salarié ·
- Titre ·
- Entreprise
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Effacement ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Dette ·
- Surseoir ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Responsabilité civile ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Fer ·
- Réparation ·
- Bâtiment ·
- Matériel
- Financement ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Refus de contracter ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Titre ·
- Qualification ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Manutention ·
- Livraison ·
- Véhicule utilitaire
- Construction ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Bail emphytéotique ·
- Indemnité ·
- Conclusion du bail ·
- Bail verbal ·
- Urbanisme ·
- Clause ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.