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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 25 mai 2022, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00030 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCKE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MAI 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 avril 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la Selarl CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
ayant domicile élu chez Scp AUBERT LEFEBVRE, huissiers de justice associes
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté (courrier)
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 11 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Rendue publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
Par jugement du 13 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé, au profit de M. [R] [Y], créancier, la saisie des rémunérations de M. [S] [B] entre les mains de Pôle emploi sis à [Localité 5] et d’Axone sis à [Localité 7] à hauteur de la somme de 775,08 euros, condamné M. [S] [B] aux dépens et rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, M. [B] a formé appel du jugement.
Par assignation en référé du 29 avril 2022, M. [B] demande à la juridiction en application des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de surseoir à l’exécution provisoire du jugement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que sa dette a été effacée par l’effet de l’effacement de ses dettes accordé par la commission de surendettement, moyen sérieux de réformation et qu’en outre, sa situation financière est si dégradée qu’il ne perçoit que l’allocation spécifique de solidarité et ne pourrait supporter ses charges en cas de saisie.
M. [Y], tant en première instance que dans le cadre de la présente instance, a élu domicile chez l’huissier instrumentaire chargé de ses intérêts. La Scp Aubert Lefèbvre et associés a été citée à personne habilitée.
Par lettre du 9 mai 2022, Me [G], huissier de justice, précise que M. [Y] est domicilié aux états Unis à [Localité 6] et ne s’oppose pas à la demande puisqu’il découvre que le débiteur a bénéficié d’un plan et informe le juge de l’exécution de l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations.
MOTIFS
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Les parties conviennent de l’opportunité de surseoir à l’exécution de la décision du juge de l’exécution compte tenu du moyen sérieux de réformation soulevé tenant à l’existence d’une mesure de rétablissement personnel emportant effacement des dettes, dont celle qui est visée, le 15 décembre 2021.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner M. [B] aux dépens de l’instance, la décision étant prise dans son intérêt exclusif et alors qu’il s’est abstenu de comparaître devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer de la mesure de saisie des rémunérations prononcées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 13 avril 2022,
Condamne M. [S] [B] aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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